Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Traité CEE - Acte unique européen - Expiration du délai prévu pour la réalisation du marché intérieur - Effets - Obligation pour les États membres de modifier les conditions d' affiliation à leur régime de sécurité sociale - Exclusion en l' absence d' une intervention législative du Conseil
(Traité CEE, art. 8 A)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance volontaire ou facultative continuée - Admission subordonnée à une condition d' affiliation préalable au régime national - Obligation pour un État membre d' admettre l' affiliation à son régime d' une personne n' ayant été assurée qu' au titre de la législation d' un autre État membre - Absence - Affiliation admise pour les nationaux ayant travaillé dans un État tiers - Absence d' incidence
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 9, § 2)
Sommaire
1. L' article 8 A du traité introduit par l' Acte unique européen, qui prévoit l' adoption des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur avant le 31 décembre 1992, ne saurait être interprété en ce sens que, en l' absence de mesures adoptées par le Conseil avant cette date et imposant aux États membres l' obligation d' admettre l' affiliation volontaire à leur régime de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre, cette obligation résulte automatiquement de l' arrivée à échéance dudit délai.
En effet, une telle obligation présuppose l' harmonisation des législations des États membres en matière de sécurité sociale, harmonisation inexistante en l' état actuel du droit communautaire.
2. L' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 n' impose pas à un État membre d' admettre l' affiliation à ses régimes de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre et qui ne remplissent pas les conditions d' affiliation auxdits régimes dans le premier État membre. Il appartient, en effet, à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime, du moment qu' il n' est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
Le droit communautaire n' impose pas davantage à un État membre qui permet une telle affiliation à ses ressortissants ayant travaillé dans un État tiers, d' appliquer le même traitement à ses ressortissants ayant travaillé dans un autre État membre.
Parties
Dans l' affaire C-297/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS)
et
Corradina Baglieri,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. J.-G. Giraud
considérant les observations écrites présentées:
- pour la partie demanderesse au principal, par Me Carlo De Angelis, avocat au barreau de Rome,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juin 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 juillet 1991, parvenue à la Cour le 6 juillet suivant, la Corte Suprema di Cassazione a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mme Corradina Baglieri à l' Istituto nazionale della Previdenza sociale (ci-après "INPS").
3 Mme Baglieri, de nationalité italienne, a travaillé en République fédérale d' Allemagne du 23 août 1965 au 4 avril 1975. Elle est ensuite rentrée en Italie. Le 17 décembre 1979, Mme Baglieri a demandé à l' INPS à pouvoir verser des cotisations d' assurance à titre de continuation de la cotisation obligatoire versée en Allemagne. Cette demande a été refusée au motif qu' elle n' avait jamais été affiliée au régime italien de sécurité sociale.
4 Saisi d' une action intentée par Mme Baglieri contre l' INPS, le Pretore di Siracusa a déclaré que cette institution était tenue de percevoir les cotisations d' assurance volontaire de la requérante et a reconnu à cette dernière le droit à une pension d' invalidité. Cette décision ayant été confirmée par le Tribunale di Siracusa, l' INPS a formé un pourvoi en cassation dans le cadre duquel la Corte Suprema di Cassazione a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question suivante:
"L' article 9, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CEE) n 1408 du 14 juin 1971, en ce qu' il dispose que 'les périodes d' assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s' il s' agissait de périodes d' assurance accomplies sous la législation du premier État' , est-il à interpréter en ce sens que l' admission à l' assurance volontaire continuée est possible même pour un travailleur qui - sans pouvoir faire état de plusieurs périodes d' emploi susceptibles d' être totalisées, accomplies dans plusieurs États membres, y compris celui dans lequel la demande est formulée - a antérieurement accompli une période d' emploi unique, à titre de travailleur migrant, dans un autre État membre et a ainsi versé, dans cet État, la cotisation obligatoire voulue aux fins de l' admission à l' assurance volontaire dans l' État dans lequel il demande l' admission à l' assurance continuée?"
5 La juridiction nationale constate que, dans l' arrêt du 27 janvier 1981, Vigier (70/80, Rec. p. 229), la Cour a déjà décidé que l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 n' impose pas à une institution d' assurance sociale d' un État membre de prendre en compte des périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre alors que le travailleur intéressé n' a jamais versé dans le premier État membre la cotisation légalement exigée pour fonder la qualité d' assuré au titre de la législation de cet État membre.
6 La Suprema Corte di Cassazione considère toutefois que deux raisons pourraient amener la Cour à reconsidérer cette interprétation.
7 En premier lieu, la Cour doit tenir compte "des échéances prochaines que la Communauté est appelée à tenir et surtout de la suppression prochaine de tout obstacle à la libre circulation des travailleurs". Eu égard à ces échéances, une interprétation restrictive de la disposition précitée pourrait s' avérer contraire aux principes du traité qui régissent la libre circulation des travailleurs et leur sécurité sociale, principes nécessaires pour garantir le maintien des situations déjà acquises sur le territoire communautaire.
8 En deuxième lieu, pour les travailleurs italiens qui ont occupé un emploi dans un pays tiers puis qui reviennent en Italie, la loi italienne prévoit un régime de sécurité sociale spécial de caractère obligatoire, qui définit les critères de détermination et de versement des cotisations. Dans ces conditions, une interprétation restrictive de l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 aurait pour conséquence que ces travailleurs bénéficieraient d' un régime plus favorable que celui dont bénéficient les travailleurs ayant occupé un emploi dans un autre État membre.
9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne seront repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par la question préjudicielle, la juridiction nationale cherche à savoir si
- l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 impose à un État membre l' obligation d' admettre l' affiliation à son régime de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre et qui ne remplissent pas les conditions d' affiliation audit régime dans le premier État membre;
- le droit communautaire impose à un État membre, qui permet une telle affiliation à ses ressortissants ayant travaillé dans un État tiers, d' appliquer le même traitement à ses ressortissants ayant travaillé dans un autre État membre.
11 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie (voir arrêt du 18 mai 1989, Hartmann Troiani, 368/87, Rec. p. 1333, point 15), l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 a pour objet d' assurer l' équivalence des périodes d' assurance accomplies dans différents États membres, de manière à ce que les intéressés puissent remplir la condition d' une durée minimale des périodes d' assurance, lorsqu' une législation nationale subordonne l' admission à l' assurance volontaire ou facultative continuée à une telle condition.
12 En revanche, il ressort du texte de la disposition précitée qu' elle ne règle pas les autres conditions auxquelles les législations de chaque État membre peuvent subordonner l' ouverture d' un droit, tel que celui de cotiser à un régime national d' assurance volontaire ou facultative continuée (voir arrêt Hartmann Troiani, précité, point 16).
13 Dans ces conditions, c' est à la législation de chaque État membre qu' il appartient de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime, du moment qu' il n' est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres (voir, notamment, arrêt Hartmann Troiani, précité, point 21).
14 Les raisons invoquées par la Corte Suprema di Cassazione n' imposent pas à la Cour de revoir cette jurisprudence.
15 En invoquant "les échéances prochaines que la Communauté est appelée à tenir", la juridiction nationale a sans doute voulu se référer à l' article 8 A du traité qui prévoit l' adoption des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur avant le 31 décembre 1992. Conformément au deuxième alinéa du même article, ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité.
16 Cet article ne saurait être interprété en ce sens que, en l' absence de mesures adoptées par le Conseil avant le 31 décembre 1992 et imposant aux États membres l' obligation d' admettre l' affiliation volontaire à leur régime de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre, cette obligation résulte automatiquement de l' échéance de ladite période.
17 En effet, ainsi que l' avocat général l' a observé au point 14 de ses conclusions, une telle obligation présuppose l' harmonisation des législations des États membres en matière de sécurité sociale, harmonisation inexistante en l' état actuel du droit communautaire.
18 Enfin, en ce qui concerne l' argument tiré du traitement plus favorable qui serait réservé par la législation italienne aux travailleurs italiens ayant occupé un emploi dans un État tiers, il suffit de relever qu' il ne saurait influencer l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et que, en tout état de cause, en l' état actuel du droit communautaire, aucune règle n' interdit à un État membre d' accorder à ses ressortissants qui ont occupé un emploi dans un État tiers, puis sont retournés dans leur pays d' origine où ils ne travaillent plus, un traitement plus favorable que celui qui est accordé à ses ressortissants ayant occupé un emploi dans un autre État membre et qui se trouvent ensuite dans la même situation.
19 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que
- l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 n' impose pas à un État membre d' admettre l' affiliation à son régime de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre et qui ne remplissent pas les conditions d' affiliation audit régime dans le premier État membre;
- le droit communautaire n' impose pas à un État membre, qui permet une telle affiliation à ses ressortissants ayant travaillé dans un État tiers, d' appliquer le même traitement à ses ressortissants ayant travaillé dans un autre État membre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la Corte Suprema di Cassazione, par ordonnance du 12 juillet 1991, dit pour droit:
- L' article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, n' impose pas à un État membre l' obligation d' admettre l' affiliation à ses régimes de sécurité sociale des personnes ayant été assujetties à l' assurance obligatoire dans un autre État membre et qui ne remplissent pas les conditions d' affiliation auxdits régimes dans le premier État membre;
- le droit communautaire n' impose pas à un État membre qui permet une telle affiliation à ses ressortissants ayant travaillé dans un État tiers, d' appliquer le même traitement à ses ressortissants ayant travaillé dans un autre État membre.
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