Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Système de préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement - Suspension des droits de douane en vertu du règlement n 3563/84 - Condition - Mention du code Nimexe du produit en cause - Blousons en lin - Compétence de la Cour pour corriger par la voie de l' interprétation un prétendu oubli du législateur communautaire - Absence - Modification ultérieure de la réglementation - Défaut de pertinence
(Traité CEE, art. 28; règlement du Conseil n 3563/84)
Sommaire
La suspension des droits de douane, prévue par le règlement n 3563/84 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement, est subordonnée à la mention, dans l' une des deux annexes de ce règlement, du code Nimexe correspondant aux produits importés. Les blousons d' homme en lin, importés de Chine et de Corée du Sud, ne pouvant relever de l' annexe I du règlement, réservée aux produits fabriqués à base de laine, de coton ou de fibres synthétiques, et leur code n' étant pas mentionné dans l' annexe II, ces produits sont exclus du bénéfice de ladite suspension.
Cette exclusion ne saurait être contestée au motif que l' absence de mention du code dont ils relèvent devrait s' analyser en une lacune, due à un oubli du Conseil, qu' il appartiendrait à la Cour de combler. En effet, aux termes de l' article 28 du traité, les modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil. C' est donc au Conseil, et non pas à la Cour, qu' il revient d' identifier, sur la base de critères qu' il détermine, les produits pouvant bénéficier d' une suspension des droits.
Ne saurait pas davantage être invoqué le fait que, pour les années postérieures, mention a été faite dudit code, car la modification d' une disposition issue d' un règlement n' implique pas que les versions antérieures de cette disposition doivent être interprétées dans un sens conforme à cette modification.
Parties
Dans l' affaire C-304/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
et
Hauptzollamt Bremen-Freihafen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' annexe II, catégorie 161, du règlement (CEE) n 3563/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (JO L 338, p. 98),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, F. A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Economie, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A. Bardenhewer et M. B. Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, assistées par Me H. J. Rabe, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 1er avril 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 juin 1992, parvenue à la Cour le 20 juillet suivant, le Bundesfinanzhof (République fédérale d' Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' annexe II, catégorie 161, du règlement (CEE) n 3563/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (JO L 338, p. 98, ci-après "règlement").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Lloyd-Textil Handelsgesellschaft (ci-après "Lloyd-Textil") au Hauptzollamt Bremen-Freihafen (ci-après "Hauptzollamt") au sujet de l' importation par cette société d' un lot de blousons en lin pour hommes en provenance de Chine et de Corée du Sud au cours de l' année 1985. Le Hauptzollamt a considéré que cette importation devait donner lieu à la perception de droits de douane, ce que Lloyd-Textil a contesté en faisant valoir que les produits importés devaient bénéficier d' une suspension des droits au titre du règlement communautaire précité.
3 L' article 1er du règlement prévoit qu' une suspension des droits de douane est accordée pour les produits textiles provenant des pays en voie de développement et qui sont importés dans la Communauté au cours de l' année 1985.
4 Les produits bénéficiant de la suspension sont énumérés dans les annexes du règlement, sous le code Nimexe qui leur est attribué dans la nomenclature tarifaire de la Communauté, nomenclature qui est contenue, pour ce qui concerne l' année 1985, dans le règlement (CEE) n 3529/84 de la Commission, du 14 décembre 1984, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (JO L 337, p. 1).
5 Dans le règlement, ces produits sont divisés en deux groupes selon le matériau utilisé en vue de leur confection:
- les produits fabriqués à base de laine, de coton ou de fibres synthétiques, énumérés à l' annexe I du règlement et qui bénéficient d' une suspension des droits à concurrence d' une quantité fixée par pays d' origine;
- les autres produits, mentionnés à l' annexe II du règlement et pour lesquels la suspension n' est accordée qu' à concurrence d' une quantité fixée de façon globale pour l' ensemble des pays d' origine.
6 Lloyd-Textil demande que les blousons qu' elle a importés de Chine et de Corée du Sud soient classés dans la catégorie 161 figurant à l' annexe II du règlement, catégorie intitulée "Vêtements de dessus en tissus, pour hommes".
7 Le Hauptzollamt constate quant à lui que les blousons en lin correspondent au code Nimexe 61.01-32 dans la nomenclature tarifaire de la Communauté et que ce code n' est mentionné ni dans la catégorie 161 indiquée par Lloyd-Textil ni dans une quelconque autre catégorie de l' annexe II. Par ailleurs, il fait observer qu' étant en lin les blousons importés par Lloyd-Textil ne peuvent pas être rangés dans l' annexe I, qui est réservée aux produits en laine, coton ou fibres synthétiques. De la combinaison de ces observations, il déduit que la suspension des droits ne peut pas être accordée pour les blousons importés.
8 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L' annexe II, catégorie 161, du règlement (CEE) n 3563/84 du Conseil portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle couvre les 'blousons d' homme en lin' (importés de Chine et de Corée du Sud) bien que ces produits textiles n' y figurent pas expressément?"
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Afin de statuer sur la question préjudicielle, il convient de relever tout d' abord que, comme il a été constaté de manière unanime devant la Cour, les blousons importés par Lloyd Textil ne peuvent pas être classés dans l' annexe I du règlement, puisque ces blousons sont en lin et que ladite annexe est réservée aux produits fabriqués à base de laine, de coton ou de fibres synthétiques.
11 Il y a lieu de constater ensuite que, comme l' a relevé la juridiction de renvoi sans que cela ait été contesté devant la Cour, les blousons en lin correspondent au code Nimexe 61.01-32 de la nomenclature tarifaire applicable dans la Communauté pendant l' année 1985 et que, ainsi que l' a fait remarquer le Hauptzollamt, ce code n' est mentionné dans aucune catégorie relevant de l' annexe II du règlement; spécialement, il ne figure pas dans la catégorie 161, où Lloyd-Textil a demandé que lesdits blousons soient classés.
12 Or, aux termes de la note (a) se trouvant sous les annexes I et II du règlement, la suspension des droits de douane est subordonnée à la mention, dans l' une de ces deux annexes, du code Nimexe correspondant aux produits importés. Cette note subpaginale est ainsi rédigée:
"... le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n' ayant qu' une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par la portée des codes Nimexe."
13 Il s' ensuit que, puisque les blousons en lin en provenance des pays en voie de développement ne relèvent pas de l' annexe I du règlement et que, par ailleurs, leur code n' est pas indiqué dans l' annexe II, ces produits ne peuvent en principe pas bénéficier de la suspension des droits de douane.
14 Le gouvernement allemand objecte que la suspension des droits est accordée à tous les produits textiles en provenance des pays en voie de développement et que l' absence du code correspondant aux produits litigieux dans l' annexe II n' est qu' une lacune due à un oubli du Conseil, lacune qu' il appartiendrait à la Cour de combler.
15 A ce propos, il y a lieu de relever qu' aux termes de l' article 28 du traité CEE, les modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil; c' est donc au Conseil, et non pas à la Cour, qu' il revient d' identifier, sur la base de critères qu' il détermine, les produits pouvant bénéficier d' une suspension des droits.
16 Le gouvernement allemand fait encore observer que la suspension des droits de douane a été prévue pour les blousons en lin importés au cours des années postérieures à 1985; il en déduit que l' intention du Conseil a toujours été d' accorder la suspension demandée.
17 A cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 18 mars 1986, Ethicon, 58/85, Rec. p. 1131), la modification d' une disposition issue d' un règlement n' implique pas que les versions antérieures de cette disposition doivent être interprétées dans un sens conforme à cette modification. Ainsi, la suspension des droits de douane pour un produit au cours de certaines années n' a pas pour conséquence que la suspension doit être accordée pour le même produit durant la ou les années antérieures.
18 Par ailleurs, de la même manière qu' il appartient au Conseil de déterminer les produits bénéficiant d' une suspension des droits, c' est à lui qu' il revient de corriger les erreurs alléguées qui ont pu, le cas échéant, être commises dans l' identification de ces produits ou de combler les lacunes pouvant exister dans le règlement.
19 A ce propos, il convient de relever qu' une demande visant à obtenir l' inclusion des blousons en lin dans l' annexe II du règlement a été introduite dès le 7 mai 1985 mais que, lorsqu' il a accordé l' inclusion demandée, le Conseil ne l' a fait que pour les années postérieures à 1985 sans viser les importations réalisées au cours de cette année.
20 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l' annexe II, catégorie 161, du règlement (CEE) n 3563/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement, ne couvre pas les blousons d' homme en lin, importés de Chine et de Corée du Sud.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 25 juin 1992, dit pour droit:
L' annexe II, catégorie 161, du règlement (CEE) n 3563/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1985 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement, ne couvre pas les blousons d' homme en lin, importés de Chine et de Corée du Sud.
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