Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-316/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ingolf Pernice, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents, Bundesministerium fuer Wirtschaft, Villemombler Strasse 76, D-W-5300 Bonn 1,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322, p. 20), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: J.-G. Giraud
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322, p. 20), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 Aux termes de l' article 11 de la directive "Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission."
3 La Commission fait valoir que la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 11 de la directive et des articles 189, troisième alinéa, et 5 du traité en n' adoptant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
4 Le gouvernement allemand ne conteste pas que, à l' expiration du délai fixé par cette directive, il n' avait pas encore transposé la directive dans l' ordre juridique interne. Il observe cependant que la procédure législative est presque arrivée à son terme.
5 Étant donné que la transposition n' a pas été effectuée dans le délai imparti, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
6 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d' Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) La République fédérale d' Allemagne est condamnée aux dépens.
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