Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Choix de la formule A - Opérateur économique redevable du prélèvement - Producteur - Substitution de l' acheteur au producteur en cas d' irrégularités commises par le premier lors du calcul des quantités de référence - Exclusion
(Règlements de la Commission n 1371/84, art. 12, § 2 et 4, n 3005/85 et n 1546/88, art. 15, § 4)
2. États membres - Obligations - Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire - Portée
(Traité CEE, art. 5)
Sommaire
1. L' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement n 1371/84, l' article 12, paragraphe 2, devenu article 12, paragraphe 4, dudit règlement, dans sa rédaction résultant du règlement n 3005/85, ainsi que l' article 15, paragraphe 4, du règlement n 1546/88, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs, et non l' acheteur, sont redevables du solde exigible au titre dudit prélèvement, même lorsque ce solde est dû par suite de la réduction rétroactive des quantités de référence des producteurs et que le calcul initialement erroné de ces quantités était imputable au comportement fautif de l' acheteur ou de ses préposés. Le régime communautaire de prélèvement supplémentaire ne prévoit pas, en effet, la substitution de l' acheteur au producteur en tant que redevable, lorsque ledit acheteur commet des irrégularités dans la fixation du montant du prélèvement qu' il est chargé de percevoir.
2. Lorsqu' une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. Cette obligation comprend également l' engagement de toutes les actions de droit administratif, de droit fiscal ou de droit civil visant à la perception ou au recouvrement des droits ou taxes frauduleusement éludés ou à l' obtention de dommages et intérêts.
Parties
Dans l' affaire C-352/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Milchwerke Koeln/Wuppertal eG
et
Hauptzollamt Koeln-Rheinau,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), de l' article 12, paragraphe 4, du même règlement, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985 (JO L 288, p. 10), et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Milchwerke Koeln/Wuppertal eG, par Me Lueder Meyer-Arndt, avocat au barreau de Cologne,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat du cabinet Schoen, Nolte, Finkelnburg et Clemm, à Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission, à l' audience du 30 septembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 août 1992, parvenue à la Cour le 9 septembre suivant, le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions relatives à l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), de l' article 12, paragraphe 4, du même règlement, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985 (JO L 288, p. 10), et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Milchwerke Koeln/Wuppertal eG au Hauptzollamt Koeln-Rheinau (ci-après "Hauptzollamt") au sujet d' un prélèvement supplémentaire dont elle serait redevable en raison d' une réduction rétroactive de quantités de référence, due à un calcul erroné de celles-ci qui lui était imputable.
3 La demanderesse au principal a succédé à tous les droits et obligations de la Milchversorgung Rheinland eG, avec laquelle elle a fusionné. Celle-ci achetait du lait aux producteurs affiliés, qui étaient en même temps ses associés. Avant la fusion, certains responsables ont volontairement fait calculer de manière erronée la quantité de référence attribuée à un grand nombre d' affiliés. Par conséquent, ceux-ci se sont vu attribuer des quantités de référence trop élevées. La Milchversorgung Rheinland a versé à l' organisme compétent le prélèvement supplémentaire résultant des dépassements de livraisons par rapport à ces quantités de référence inexactes.
4 A la suite de vérifications effectuées en 1989, le Hauptzollamt, dans 309 cas, a annulé rétroactivement la quantité de référence inexactement calculée et l' a remplacée par une quantité de référence moins élevée. Par des avis de recouvrement en dates des 12 et 14 juin 1991, il a réclamé à la demanderesse au principal, prise en qualité de redevable, le prélèvement supplémentaire non acquitté, d' un montant total de 5 975 480,49 DM.
5 Sa réclamation auprès du Hauptzollamt étant restée largement infructueuse, la demanderesse au principal a saisi alors le Finanzgericht Duesseldorf d' un recours en annulation des deux avis précités.
6 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation et de la validité de la réglementation communautaire en cause, cette juridiction a sursis à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
"1) En cas d' application de la formule A visée à l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 804/68, résulte-t-il de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84, dans sa rédaction initiale, que l' acheteur est redevable d' un prélèvement supplémentaire dont l' origine est une réduction rétroactive des quantités de référence lorsque ses collaborateurs ont provoqué la fixation indue des quantités de référence excessives et qu' ils ont ainsi fait en sorte que le prélèvement supplémentaire ne soit pas intégralement acquitté?
2) Dans des circonstances telles que celles décrites sous la question 1, résulte-t-il de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84, dans la version du règlement (CEE) n 3005/85, et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 que l' acheteur est redevable du prélèvement supplémentaire?
3) En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2, l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84 et l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 sont-ils valides en ce qu' ils désignent également l' acheteur comme redevable du prélèvement supplémentaire en cas d' application de la formule A de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 804/68?"
7 Dans les motifs de son ordonnance, la juridiction nationale estime que l' interprétation des dispositions précitées ne permet pas de soutenir la thèse du Hauptzollamt selon laquelle, même dans le cadre de la formule A (formule producteur), le prélèvement supplémentaire serait dû par la demanderesse au principal, prise en sa qualité d' acheteur. Selon la juridiction de renvoi, une telle solution serait dénuée de base juridique.
8 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le but de maîtriser, sur le marché communautaire, la croissance de la production laitière tout en permettant les évolutions et les adaptations structurelles nécessaires, l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), a institué pour une durée de cinq ans un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache.
9 Il a prévu la mise en oeuvre de ce régime de prélèvement selon l' une des formules suivantes:
Formule A
Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait livrées à un acheteur et qui, sur une période de douze mois, dépassent une quantité de référence à déterminer.
Formule B
Un prélèvement est dû par tout acheteur de lait et d' autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d' équivalent lait livrées par des producteurs et qui, sur une période de douze mois, dépassent une quantité de référence à déterminer.
10 Dans le cadre de la formule A, le prélèvement est perçu par l' acheteur auprès de chaque producteur, en application de l' article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
Sur les deux premières questions
11 Par ces deux questions qu' il convient d' examiner ensemble, la juridiction nationale demande si l' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement n 1371/84, l' article 12, paragraphe 2, devenu article 12, paragraphe 4, du même règlement n 1371/84, dans sa rédaction résultant du règlement n 3005/85, ainsi que l' article 15, paragraphe 4, du règlement n 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs, et non l' acheteur, sont redevables du solde exigible au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait, même lorsque ce solde est dû par suite de la réduction rétroactive des quantités de référence des producteurs et que le calcul initialement erroné de ces quantités était imputable au comportement fautif de l' acheteur ou de ses préposés.
12 Ainsi qu' il ressort des motifs de l' ordonnance de renvoi, le Hauptzollamt considère d' abord que dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs de lait sont en principe redevables du prélèvement supplémentaire. Toutefois, il déduit de l' article 12 du règlement n 1371/84 et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement n 1546/88 que dans certaines circonstances comme celles de l' espèce au principal où l' insuffisance du prélèvement supplémentaire perçu est imputable aux acheteurs, ceux-ci sont tenus personnellement d' acquitter le solde dû.
13 L' argument du Hauptzollamt ne peut pas être retenu.
14 Le législateur communautaire a laissé le choix aux États membres entre les formules A et B, lesquelles désignent des redevables différents.
15 La République fédérale d' Allemagne ayant choisi la formule A, les producteurs sont les seuls redevables du prélèvement supplémentaire sur le lait. Dès lors, un acheteur de lait comme la demanderesse au principal n' est pas redevable du prélèvement supplémentaire.
16 Un acheteur ne peut être déclaré redevable du prélèvement supplémentaire en vertu des dispositions visées par les questions préjudicielles, qui obligent les acheteurs à verser à l' organisme compétent le montant du prélèvement perçu auprès de chaque producteur.
17 Il ressort en effet du mécanisme institué que si l' acheteur est tenu au versement des montants perçus, il n' est pas redevable du prélèvement supplémentaire lui-même.
18 Les règlements pris par la Commission pour l' application du régime de prélèvement n' ont emporté aucune modification quant à l' opérateur économique redevable du prélèvement supplémentaire. En vertu de l' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement n 1371/84, auquel se réfère le Hauptzollamt, le producteur demeure redevable du solde exigible dans l' hypothèse où le montant payé à titre de prélèvement supplémentaire est inférieur à celui qui était effectivement dû.
19 Selon le Hauptzollamt, il devrait être possible de déroger à ce régime dans l' hypothèse d' irrégularités commises par un acheteur dans le calcul des quantités de référence attribuées initialement.
20 Une telle solution ne peut être admise.
21 Le régime communautaire de prélèvement supplémentaire ne prévoit pas la substitution de l' acheteur au producteur en tant que redevable, lorsque ledit acheteur commet des irrégularités dans la fixation du montant du prélèvement qu' il est chargé de percevoir. Le montant non perçu demeure à la charge du producteur.
22 Nonobstant la nécessité de lutter contre les agissements frauduleux, une sanction consistant en une substitution de l' acheteur au producteur suppose une base légale préalable qui en définisse les conditions et la portée.
23 Il convient d' observer qu' il appartient aux États membres de lutter efficacement contre les fraudes. A cet égard, selon la Cour, lorsqu' une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire (voir arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 23, et du 10 juillet 1990, Hansen, C-326/88, Rec. p. I-2911, point 17, et ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 17 in fine). Comme l' avocat général l' a précisé au point 17 de ses conclusions, l' obligation fondée sur l' article 5 du traité comprend également l' engagement de toutes les actions de droit administratif, de droit fiscal ou de droit civil visant à la perception ou au recouvrement des droits ou taxes frauduleusement éludés ou à l' obtention de dommages et intérêts.
24 Au vu de l' ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que l' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement n 1371/84, l' article 12, paragraphe 2, devenu article 12, paragraphe 4, du même règlement n 1371/84, dans sa rédaction résultant du règlement n 3005/85, ainsi que l' article 15, paragraphe 4, du règlement n 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs, et non l' acheteur, sont redevables du solde exigible au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait, même lorsque ce solde est dû par suite de la réduction rétroactive des quantités de référence des producteurs et que le calcul initialement erroné de ces quantités était imputable au comportement fautif de l' acheteur ou de ses préposés.
Sur la troisième question
25 Compte tenu de la réponse donnée aux deux premières questions, la troisième question devient sans objet.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumise par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 18 août 1992, dit pour droit:
L' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, l' article 12, paragraphe 2, devenu article 12, paragraphe 4, du même règlement n 1371/84, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985, ainsi que l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs, et non l' acheteur, sont redevables du solde exigible au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait, même lorsque ce solde est dû par suite de la réduction rétroactive des quantités de référence des producteurs et que le calcul initialement erroné de ces quantités était imputable au comportement fautif de l' acheteur ou de ses préposés.
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