Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Application de la réglementation communautaire par les autorités des États membres - Interprétation par la Commission - Absence d' effet obligatoire
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Conditions d' octroi - Produits de qualité saine, loyale et marchande - Absence de règles communautaires fixant les tolérances maximales de radioactivité pour l' exportation des denrées alimentaires contaminées vers les pays tiers - Application par analogie des normes en vigueur pour l' importation des mêmes produits originaires de pays tiers - Admissibilité
(Règlements de la Commission n 2730/79, art. 15, et n 3665/87, art. 13)
3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Conditions d' octroi - Produits de qualité saine, loyale et marchande - Appréciation au jour de l' exportation
(Règlement de la Commission n 3665/87, art. 3 et 13)
4. Union douanière - Procédures d' exportation - Rectification a posteriori des déclarations - Rectification portant sur des éléments ne pouvant plus être vérifiés par les autorités douanières - Inadmissibilité
[Directive du Conseil 81/177, art. 7, § 1, sous a)]
Sommaire
1. L' application des dispositions communautaires en matière de restitutions à l' exportation relève des organismes nationaux désignés à cet effet. La Commission ne peut que rappeler les règles communautaires que les États membres doivent appliquer et leur donner, dans le cadre de sa collaboration administrative avec les États membres, son interprétation quant à l' application de ces règles. Cette interprétation n' a cependant aucun caractère obligatoire et n' est susceptible de lier ni les autorités compétentes des États membres ni, a fortiori, les particuliers.
2. A l' époque où, sur le plan communautaire, n' existaient, en ce qui concerne le respect pour les denrées alimentaires de certaines tolérances maximales de radioactivité, que des règles relatives à l' importation de certains groupes de produits agricoles originaires de pays tiers, les autorités compétentes des États membres étaient fondées à appliquer par analogie ces règles à des opérations d' exportation de produits de même nature vers des pays tiers, en application de l' article 15 du règlement n 2730/79 et de l' article 13 du règlement n 3665/87. En effet, il appartenait aux États membres de définir eux-mêmes, pour l' octroi de restitutions à l' exportation de produits agricoles vers des pays tiers, les tolérances maximales de radioactivité dans le cadre de l' examen du point de savoir si les produits destinés à l' exportation sont des "produits de qualité saine, loyale et marchande", au sens desdites dispositions, et cette application par analogie des tolérances maximales en vigueur pour l' importation, qui assurait l' égalité de traitement entre produits importés et produits exportés qu' avait recommandée la Commission, ne saurait être contestée.
3. L' article 13 du règlement n 3665/87 doit être appliqué en combinaison avec l' article 3, paragraphes 1 et 4, de ce règlement et être compris comme interdisant l' octroi de restitutions à l' exportation pour des produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour de l' exportation, tel que défini par le paragraphe 1 de l' article 3.
4. Les conditions auxquelles l' article 7, paragraphe 1, de la directive 81/177, relative à l' harmonisation des procédures d' exportation des marchandises communautaires, soumet la rectification des déclarations en douane doivent être interprétées de manière stricte afin d' empêcher les abus. Dès lors qu' une rectification est demandée par l' exportateur après le départ des marchandises du bureau de douane, elle n' est admissible que si elle porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l' exactitude même en l' absence des marchandises. Tel n' est pas le cas d' une rectification qui vise à fondre en un lot unique différents lots d' une même marchandise présentant des caractéristiques différentes, et dont une partie ne répondait pas à certaines exigences, de manière à ce que le lot unique y satisfasse, dès lors que le fait que les marchandises des différents lots aient, après chargement, été mélangées ne permet pas de garantir que le mélange obtenu est suffisamment homogène pour être, dans sa totalité, conforme aux exigences en cause. Peu importe à cet égard qu' un contrôle ait été effectué par un tiers, car les autorités douanières ont seules compétence en la matière.
Parties
Dans l' affaire C-371/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Dioikitiko Efeteio, Athinon, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elliniko Dimosio
et
Ellinika Dimitriaka AE,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), tel qu' il a été codifié par le règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987 (JO L 351, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, G. C. Rodriguez Iglesias, M. Zuleeg (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier : M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Ellinika Dimitriaka A. E., par Mes Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Ilias Chaliakopoulos, avocat au barreau d' Athènes,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. Nikolaos Mavrikas, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, et Panagiotis Athanasoulis, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xénophon A. Yataganas, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales d' Ellinika Dimitriaka, du gouvernement hellénique et de la Commission à l' audience du 8 décembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 janvier 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 19 mars 1992, parvenue à la Cour le 23 septembre suivant, le Dioikitiko Efeteio, Athinon (cour administrative d' appel d' Athènes), a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, quatre questions sur l' interprétation des dispositions du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), tel qu' il a été codifié par le règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987 (JO L 351, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' État hellénique et la société Ellinika Dimitriaka en ce qui concerne les conditions d' obtention des restitutions lors de l' exportation de blé dur vers la Corée du Sud.
3 Aux termes de l' article 15 du règlement n 2730/79, tel qu' il a été codifié par l' article 13 du règlement n 3665/87,
"Aucune restitution n' est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l' alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état."
4 A la suite de l' accident survenu le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, la Commission a, par télex en date du 24 juillet 1986, signé par le directeur général de l' agriculture, communiqué aux représentations permanentes des États membres sa position en ce qui concerne le respect des conditions requises pour l' achat à l' intervention et le bénéfice de restitutions à l' exportation. Ce télex (n VS-S-1/1187/86/D1/GG/G8) est rédigé comme suit:
"L' attention des États membres est attirée sur le fait que les règles communautaires en matière d' achat à l' intervention prévoient en règle générale que les produits offerts doivent être de qualité saine, loyale et marchande ou ne pas contenir des substances susceptibles de nuire à la santé humaine. Par ailleurs, tout produit agricole qui n' est pas commercialisable, en raison de ses caractéristiques, ne peut pas non plus faire l' objet d' un contrat d' achat.
D' autre part, en ce qui concerne les produits pour lesquels une restitution à l' exportation est demandée, il est rappelé, conformément aux dispositions de l' article 15 du règlement (CEE) n 2730/79 (JOCE n L 317 du 12 décembre 1979), que la restitution est octroyée pour les produits de qualité saine, loyale et marchande et qui ne peuvent être exclus de l' alimentation humaine en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière du règlement (CEE) n 1707/86 du Conseil (JOCE n L 146 du 31 mai 1986), il y a lieu de considérer que les produits qui ne respectent pas les tolérances maximales de radioactivité fixées à l' article 3 dudit règlement ne peuvent pas être retenus comme remplissant les conditions d' achat à l' intervention ni les conditions d' obtention de restitutions à l' exportation. En conséquence, les coûts financiers y afférents ne seront pas pris en charge par le FEOGA."
5 Le règlement (CEE) n 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 146, p. 88), a autorisé les importations dans la Communauté de certains groupes de produits agricoles, entre autres le blé dur, originaires de pays tiers sous réserve du respect de certaines tolérances maximales de radioactivité. Selon l' article 3 dudit règlement, les tolérances maximales ont été fixées de la manière suivante:
"la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser:
- 370 becquerels par kilogramme pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l' alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie[...];
- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés".
6 Le principe énoncé dans le télex, susmentionné, selon lequel aucune restitution à l' exportation ne peut être accordée en cas de dépassement des tolérances maximales respectives de 370 et 600 Bq/kg qui sont applicables à l' importation, a été confirmé par le règlement (CEE) n 3494/88 de la Commission, du 9 novembre 1988, modifiant divers règlements, notamment le règlement (CEE) n 3665/87 portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 306, p. 24). L' article 3 de ce règlement a ajouté l' alinéa suivant à l' article 13 du règlement n 3665/87, précité:
"Aucune restitution n' est octroyée lorsque les produits dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits, indépendamment de leur origine, contaminés à la suite de l' accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l' article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil".
7 En avril/mai 1988, 55 000 tonnes de blé dur ont été chargés pour le compte de la société Ellinika Dimitriaka sur un navire à fin d' exportation vers la Corée du Sud. La cargaison se composait de 25 000 tonnes de blé dur produit en Grèce et présentant un taux de contamination radioactive de 1 078 Bq/Kg et de deux lots de blé dur originaire de France, de 24 500 tonnes et de 5 500 tonnes, de qualité saine ou à peine contaminé par la radioactivité.
8 Étant donné que le blé dur hellénique était trop radioactif pour satisfaire aux normes que la Commission avait définies dans le télex du 24 juillet 1986, les lots de blé dur hellénique et français ont été mélangés sur le bateau. Au terme d' une analyse effectuée par la Wirtschaftskammer Weser-Ems sur la base d' échantillons qui avaient été prélevés dans les cales du navire par la société anglaise de contrôle Caleb Brett, à l' invitation d' Ellinika Dimitriaka, il est apparu que le mélange de blé dur exporté présentait après le chargement une contamination radioactive de 470 Bq/kg, soit un taux de contamination inférieur aux tolérances prévues par la réglementation communautaire pour l' importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de pays tiers.
9 L' exportation n' a cependant pas été réalisée sous le couvert d' une seule déclaration douanière englobant la totalité du chargement, mais de quatre déclarations, la première portant sur un lot de 14 000 tonnes de blé dur hellénique non mélangé (déclaration 502/88), la deuxième sur 7 000 tonnes de blé français (déclaration 530/88), la troisième sur un mélange de 28 500 tonnes de blé dur composé de
17 500 tonnes de blé français et de 11 000 tonnes de blé hellénique (déclaration 536/88), tandis que la quatrième déclaration portait sur les 5 500 tonnes restantes de blé français (déclaration 643/88).
10 Pour cette raison les autorités helléniques compétentes ont traité l' exportation des 55 000 tonnes de blé dur en cause non pas comme la livraison d' un seul produit mélangé, mais comme celle de deux lots de blé distincts, c' est-à-dire celui de blé hellénique et celui de blé français. Suivant le principe énoncé dans le télex de la Commission du 24 juillet 1986, précité les autorités helléniques ont alors appliqué la norme de 600 Bq/kg prévue en cas d' importation des produits agricoles en provenance de pays tiers comme en cas d' exportation de la Communauté vers les pays tiers. En conséquence, elles ont versé les restitutions à l' exportation vers la Corée du Sud pour les 30 000 tonnes de blé français, mais les ont refusées pour les 25 000 tonnes de blé hellénique qui avaient été mélangées avec le blé français.
11 Ellinika Dimitriaka a alors sollicité l' intervention de la Commission. Celle-ci s' est déclarée, auprès du gouvernement hellénique, disposée à accepter que le FEOGA supporte les frais résultant de l' octroi intégral des restitutions à l' exportation tant pour le blé dur français que pour le blé dur hellénique, à condition toutefois qu' en contrepartie les autorités helléniques acceptent de rectifier les déclarations en douane introduites par Ellinika Dimitriaka, afin de les rendre conformes aux dispositions de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l' harmonisation des procédures d' exportation des marchandises communautaires (JO L 83, p. 40).
12 Les autorités helléniques n' ont cependant pas accepté cette proposition de la Commission. Elles ont fait savoir à la Commission que ni la directive 81/177 ni la loi hellénique de mise en oeuvre de cette directive ne permettaient le remplacement des quatre déclarations en douane originelles par un seul document.
13 Après avoir épuisé toutes les procédures administratives, Ellinika Dimitriaka a saisi le tribunal administratif de première instance d' Athènes qui lui a donné raison et a condamné l' État hellénique à lui verser les restitutions à l' exportation qu' elle avait demandées et à libérer les cautions qu' elle avait constituées pour l' exportation de blé dur litigieuse.
14 L' État hellénique s' est pourvu en appel de ce jugement devant le Dioikitiko Efeteio, Athinon qui a sursis à statuer et saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
"1) Le télex de la Commission, du 24 juillet 1986, qui fixe aussi pour les exportations de produits à destination de pays tiers les tolérances maximales de radioactivité que le règlement (CEE) n 1707/86 a fixées pour les importations des mêmes produits dans la Communauté, est-il valide et lie-t-il les États membres?
2) La compétence pour interpréter, en l' absence d' une disposition expresse, l' article 15 du règlement (CEE) n 2730/79, qui était en vigueur à l' époque [et qui est devenu aujourd' hui l' article 13 du règlement (CEE) n 3665/87], et pour édicter pour les exportations une réglementation analogue à celle applicable aux importations, laquelle réglementation détermine ce qu' il faut entendre par produit de qualité saine, loyale et marchande, appartient-elle à la Commission ou aux organes compétents des États membres, ou bien, au contraire, en ce qui concerne la question des restitutions, faut-il qu' il existe une réglementation communautaire de nature obligatoire, définissant avec précision les cas dans lesquels aucune restitution n' est octroyée, pour que l' organisme national puisse décider que l' exportateur n' a pas droit à une aide communautaire en vertu de l' article 13 du règlement (CEE) n 3665/87 et, plus particulièrement, était-il nécessaire d' arrêter le règlement (CEE) n 3494/88 pour qu' aucune restitution à l' exportation ne soit octroyée lorsque les produits sont contaminés par un taux de radioactivité dépassant celui fixé pour les importations des produits correspondants?
3) Dans le cas où il est admis qu' on peut, par voie d' interprétation, interdire l' octroi de restitutions lorsque les produits ne sont pas sains, conformément aux conditions fixées pour l' importation des mêmes produits dans les États membres, la seule et unique donnée relative aux caractéristiques du chargement est-elle la déclaration d' exportation à la date de son acceptation par le service des douanes, conformément à l' article 3 du règlement (CEE) n 3665/87, et est-il par conséquent indifférent, aux fins du versement des aides communautaires, qu' après cette date le chargement ait été mélangé dans les cales du navire dans le but d' éviter que le produit exporté, qui ne peut plus être séparé, dépasse les tolérances maximales de radioactivité, ou bien, au contraire, ce mélange impose-t-il de rectifier les déclarations d' exportation après leur acceptation par le service des douanes?
4) Les dispositions de l' article 3 du règlement (CEE) n 3665/87 sont-elles uniquement relatives au calcul des aides à l' exportation et ne concernent-elles pas l' article 13 du règlement (CEE) n 3665/87, qui est relatif à l' exclusion de l' octroi de l' aide communautaire précitée lorsque les produits exportés ne sont pas de qualité saine, ce qui fait qu' il n' est pas nécessaire de rectifier les déclarations précitées?"
Sur la première question
15 Par la première question, la juridiction nationale demande si le télex de la Commission du 24 juillet 1986, qui fixe les tolérances maximales de radioactivité pour les exportations de produits à destination de pays tiers, est valide et constitue un acte qui lie les États membres.
16 Il est constant que l' application des dispositions communautaires en matière de restitutions à l' exportation relève des organismes nationaux désignés à cet effet (arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299).
17 Dans ce contexte, la Commission ne peut que rappeler les règles communautaires que les États membres doivent appliquer et leur donner, dans le cadre de sa collaboration administrative avec les États membres, son interprétation quant à l' application de ces règles. Cette interprétation n' a aucun caractère obligatoire et n' est susceptible de lier ni les autorités compétentes des États membres ni, a fortiori, les particuliers.
18 Eu égard à sa nature juridique, la question de l' invalidité d' une telle interprétation, qu' elle soit correcte ou erronée, ne se pose pas.
19 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question que le télex de la Commission du 24 juillet 1986, qui fixe les tolérances maximales de radioactivité pour les exportations de produits à destination de pays tiers, n' est pas un acte qui lie les États membres.
Sur la deuxième question
20 Par la deuxième question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si, en l' absence de normes communautaires obligatoires en la matière, les autorités compétentes des États membres étaient, lors des opérations d' exportation en cause, fondées à appliquer par analogie à de telles opérations les mesures qui avaient été prises pour l' importation de produits agricoles originaires de pays tiers, en application de l' article 15 du règlement n 2730/79 et de l' article 13 du règlement n 3665/87.
21 A cet égard, il y a lieu de rappeler d' abord qu' à l' époque de l' accident de Tchernobyl il existait, sur le plan communautaire, effectivement un vide juridique en ce qui concerne les normes définissant les taux maximaux de contamination radioactive des denrées alimentaires. Ce vide juridique n' a été comblé que progressivement par les normes communautaires relatives aux tolérances maximales de radioactivité, à savoir, pour ce qui concerne les importations dans la Communauté de certains groupes de produits agricoles originaires de pays tiers, par le règlement n 1707/86, et pour ce qui concerne les exportations de ces produits vers des pays tiers, par le règlement n 3494/88.
22 Il en découle que, à l' époque des opérations d' exportation en cause, il n' existait, en ce qui concerne le respect de certaines tolérances maximales de radioactivité dans la Communauté, que des règles relatives à l' importation de certains groupes de produits agricoles, entre autres le blé dur, originaires de pays tiers. En revanche, aucune norme communautaire n' avait alors été arrêtée à cet égard pour l' exportation des mêmes produits.
23 En l' absence de normes communautaires obligatoires en la matière, il appartenait aux États membres de définir eux-mêmes, pour l' octroi de restitutions à l' exportation de produits agricoles vers des pays tiers, les tolérances maximales de radioactivité dans le cadre de l' examen du point de savoir si les produits agricoles destinés à l' exportation vers des pays tiers sont des "produits de qualité saine, loyale et marchande", au sens des articles 15 du règlement n 2730/79 et 13 du règlement n 3665/87.
24 Les autorités helléniques ont fait usage de cette compétence en appliquant par analogie les tolérances maximales qui étaient déjà en vigueur pour les opérations d' importation de produits agricoles dans la Communauté aux opérations d' exportation de produits agricoles à destination de pays tiers. Cette manière de procéder ne saurait être contestée, étant donné que le principe d' une telle égalité de traitement figurait déjà au point 2 de la recommandation 86/156/CEE de la Commission, du 6 mai 1986, adressée aux États membres concernant la coordination des mesures nationales prises à l' égard des produits agricoles suite aux retombées radioactives provenant d' Union soviétique (JO L 118, p. 28), ainsi que dans le télex de la Commission du 24 juillet 1986, précité.
25 Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question qu' en l' absence de normes communautaires obligatoires en la matière les autorités compétentes des États membres étaient, lors des opérations d' exportation en cause, fondées à appliquer par analogie à des opérations d' exportation de produits de même nature vers des pays tiers les mesures qui avaient été prises pour l' importation de produits agricoles originaires de pays tiers, en application de l' article 15 du règlement n 2730/79 et de l' article 13 du règlement n 3665/87.
Sur la quatrième question
26 Par la quatrième question, à laquelle il convient de répondre avant d' aborder la troisième question préjudicielle, la juridiction nationale demande si l' article 3 du règlement n 3665/87 est applicable également dans les cas visés à l' article 13 de ce règlement, à savoir lorsque les produits exportés ne sont pas de "qualité saine, loyale et marchande" et que, pour cette raison, aucune restitution ne peut être octroyée.
27 L' article 3 du règlement n 3665/87 dispose:
"1. Par jour d' exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d' exportation dans laquelle il est indiqué qu' une restitution sera demandée.
2. La date d' acceptation de la déclaration d' exportation détermine:
a) le taux de la restitution applicable[...];
b) les ajustements à opérer, le cas échant, au taux de la restitution[...].
3. Est assimilé à l' acceptation de la déclaration d' exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.
4. Le jour d' exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
5. Le document utilisé lors de l' exportation pour bénéficier d' une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment[...].
Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d' exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention 'code restitution' .
6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu' à ce qu' ils quittent le territoire douanier de la Communauté."
28 Comme l' indique explicitement son paragraphe 4, l' article 3 impose d' "établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté". Or, c' est précisement de cette question que traite l' article 13 du règlement n 3665/87, à savoir des caractéristiques ou de l' état des produits.
29 Il convient de relever que l' article 3 fait partie des dispositions générales du règlement n 3665/87. L' article 13 du règlement n 3665/87 doit dès lors être appliqué en combinaison avec l' article 3, paragraphes 1 et 4, de ce règlement, et être compris comme interdisant l' octroi de restitutions à l' exportation pour des produits qui n' étaient pas de qualité saine, loyale et marchande le jour de l' exportation.
30 Il y a dès lors lieu de répondre à la quatrième question que l' article 3 du règlement n 3665/87 est applicable également dans les cas visés à l' article 13 de ce règlement, à savoir lorsque les produits exportés ne sont pas de "qualité saine, loyale et marchande" et que, dès lors, aucune restitution ne peut être octroyée.
Sur la troisième question
31 Par la troisième question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si, dans des circonstances telles que celles de l' espèce au principal, il est satisfait aux conditions auxquelles est soumise la rectification a posteriori des déclarations en douane.
32 Les conditions de rectificiation a posteriori d' une déclaration d' exportation sont énoncées à l' article 7, paragraphe 1, de la directive 81/177. Cette disposition est libellée comme suit:
"1. Le déclarant est autorisé, sur sa demande et sous les réserves ci-après, à rectifier les déclarations[...]:
a) la rectification doit être demandée avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que cette demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l' exactitude même en l' absence des marchandises.
b) la rectification ne peut plus être accordée lorsque la demande est formulée après que le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ou de la constatation qu' il a lui-même faite de l' inexactitude des énonciations en question;
c) la rectification ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en avaient fait initialement l' objet.
2. Le service des douanes peut admettre ou exiger que les rectifications visées au paragraphe 1 soient effectuées moyennant le dépôt d' une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l' exportation afférents aux marchandises considérées et pour l' application des autres dispositions qui régissent l' exportation est la date de l' acceptation de la déclaration primitive."
33 Il est constant que dans le cas qui est à la base du litige au principal aucune rectification des déclarations n' a été demandée "avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet". En vertu de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 81/177, une rectification ne pouvait dès lors être admise que si la demande de rectification des déclarations portait sur des éléments dont le service des douanes était en mesure de vérifier l' exactitude même en l' absence des marchandises.
34 La Commission a considéré à l' audience que tel était le cas en l' espèce au principal. Les autorités helléniques, qui ont contrôlé la radioactivité des différents lots de blé dur hellénique et français, auraient pu calculer la radioactivité du mélange de ces lots par application d' une méthode mathématique, prenant en compte la moyenne de la radioactivité de chacun des lots de blé dur, et donc vérifier, même en l' absence des marchandises, l' exactitude des données fournies à l' appui de la demande de rectification des déclarations.
35 Cette thèse ne saurait être retenue. En effet, comme l' a souligné la Commission elle-même, à juste titre, les conditions auxquelles l' article 7, paragraphe 1, de la directive soumet la rectification des déclarations en douane doivent être interprétées de manière stricte afin d' empêcher les abus. Or, si la Communauté admettait un mélange de différents lots de blé dur au bénéfice d' une restitution sur la seule base de considérations mathématiques, sans vérifier si le mélange a effectivement eu lieu, rien ne garantirait que les différents lots aient été suffisamment mélangés pour rester, dans leur intégralité, en deçà des taux maximaux applicables de radioactivité.
36 L' Ellinika Dimitriaka estime qu' eu égard aux circonstances particulières de l' exportation en cause le refus de l' application de l' article 7 de la directive 81/177 n' apparaît pas comme justifié et serait disproportionné. A cet égard, elle fait valoir qu' en l' espèce au principal il est suffisamment établi que le mélange a été correctement effectué dans les cales du navire, comme le reconnaît d' ailleurs expressément la douane de Stilida dans une lettre du 12 juin 1989. De plus, au terme d' une analyse effectuée à sa demande et dont l' exactitude n' est pas contestée, il est apparu que le mélange de blé dur exporté présentait, après le chargement, une radioactivité de 470 Bq/kg, soit un taux de contamination inférieur aux tolérances prévues par la réglementation communautaire pour l' importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de pays tiers.
37 Cette argumentation doit également être rejetée.
38 Elle méconnaît que la possibilité de rectifier les déclarations en douane a posteriori est soumise à la condition que les autorités nationales de douane effectuent un contrôle sur l' exactitude des éléments nouveaux ou modifiés du produit exporté par rapport aux déclarations en douane originelles.
39 Cette compétence est attribuée de manière exclusive aux autorités nationales de douane par la réglementation communautaire et ne saurait dès lors être mise sur le même plan que des contrôles effectués à la demande d' un opérateur économique par des entités qui n' ont pas été habilitées à cette fin par les autorités nationales compétentes. En effet, la compétence exclusive des autorités nationales de douane a pour but d' empêcher toute sorte d' abus.
40 Au vu de l' ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles de l' espèce au principal, il n' est pas satisfait aux conditions auxquelles est soumise la rectification a posteriori des déclarations en douane.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Les frais exposés par le gouvernement hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Efeteio, Athinon, par ordonnance du 19 mars 1992, dit pour droit:
1) Le télex de la Commission du 24 juillet 1986, qui fixe les tolérances maximales de radioactivité pour les exportations de produits à destination de pays tiers, n' est pas un acte qui lie les États membres.
2) En l' absence de normes communautaires obligatoires en la matière, les autorités compétentes des États membres étaient, lors des opérations d' exportation en cause, fondées à appliquer par analogie à des opérations d' exportation de produits de même nature vers des pays tiers les mesures qui avaient été prises pour l' importation de produits agricoles originaires de pays tiers, en application de l' article 15 du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, et de l' article 13 du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles.
3) L' article 3 du règlement (CEE) n 3665/87 est applicable également dans les cas visés à l' article 13 de ce règlement, à savoir lorsque les produits exportés ne sont pas de "qualité saine, loyale et marchande" et que, dès lors, aucune restitution ne peut être octroyée.
4) Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, il n' est pas satisfait aux conditions auxquelles est soumise la rectification a posteriori des déclarations en douane.
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