Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Mélange pasteurisé composé de pulpe de noix de coco moulue et pressée et de certaines autres substances - Classement dans la sous-position 2106 90 99 de la nomenclature combinée
Sommaire
Une substance issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé, puis séché par atomisation, composé de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, et contenant une quantité négligeable de fibres et au moins 5% de saccharose, doit être classée dans la sous-position 2106 90 99 de la nomenclature combinée.
Parties
Dans l' affaire C-377/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH
et
Oberfinanzdirektion Muenchen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du tarif douanier commun, dans la version qui résulte du règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 267, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH, par M. Hinrich Glashoff, conseiller fiscal,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Angela Bardenhewer et Blanca Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, assistées de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales des parties, à l' audience du 1er juillet 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 septembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 août 1992, parvenue à la Cour le 12 octobre suivant le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation du tarif douanier commun, dans la version qui résulte du règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 267, p. 1).
2 Cette question est libellée comme suit:
"Faut-il interpréter le tarif douanier commun (nomenclature combinée 1990) en ce sens qu' une 'poudre de noix de coco' issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé puis séché par atomisation, composé - conformément à la description plus détaillée contenue dans l' exposé des motifs - de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, doit être classée à la sous-position 2106 90 99 en tant que (autre) préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs?"
3 Pour l' exposé des faits au litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience.
4 Pour les motifs indiqués dans les conclusions de l' avocat général du 16 septembre 1993, il convient de répondre à la question de la juridiction de renvoi qu' une substance issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé, puis séché par atomisation, composé de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, et contenant une quantité négligeable de fibres et au moins 5 % de saccharose, doit être classée dans la sous-position 2106 90 99 du tarif douanier commun.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
5 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 26 août 1992, dit pour droit:
"Une substance issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé, puis séché par atomisation, composé de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, et contenant une quantité négligeable de fibres et au moins 5 % de saccharose, doit être classée dans la sous-position 2106 90 99 du tarif douanier commun".
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