Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
Sommaire
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-381/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d' animaux de l' espèce bovine (JO L 194, p. 10), à la directive 90/120/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, modifiant la directive 88/407/CEE (JO L 71, p. 37), et à la directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 382, p. 15), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. J.-G. Giraud,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d' animaux de l' espèce bovine (JO L 194, p. 10), à la directive 90/120/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, modifiant la directive 88/407/CEE (JO L 71, p. 37), et à la directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 382, p. 15), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 En ce qui concerne les directives 88/407 et 90/120, dont la transposition devait intervenir respectivement les 1er janvier et 1er avril 1990, le gouvernement irlandais, pour justifier son retard, a invoqué la complexité des modifications législatives requises. Il a soutenu que les mesures d' exécution devaient entrer en vigueur dans les plus brefs délais et que, de toute façon, elles étaient déjà appliquées dans la pratique, attendu que les importations en Irlande de sperme surgelé de bovins s' effectueraient en conformité avec les exigences formulées par les directives en question.
3 Le 16 septembre 1993, le gouvernement irlandais a effectivement informé la Commission qu' il avait adopté les European Communities (Trade in Bovine Breeding Animals, their Semen, Ova and Embryos) Regulations 1993 (S. I. n 259 de 1993), qui transposent en droit irlandais lesdites directives.
4 Par lettre parvenue à la Cour le 24 novembre 1993, postérieurement aux conclusions de l' avocat général, la Commission s' est désistée de son recours en tant qu' il vise les directives 88/407 et 90/120, en précisant qu' elle poursuivait la procédure en ce qui concerne la directive 88/658.
5 Il n' y a donc pas lieu d' examiner les griefs afférents aux directives 88/407 et 90/120.
6 S' agissant de la directive 88/658, dont la transposition devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1990 et, en ce qui concerne certaines dispositions, le 1er janvier 1992, le gouvernement irlandais fait valoir qu' il a assuré sa transposition dans son ordre juridique interne par le biais de mesures administratives, soit plus précisément au moyen d' instructions adressées aux fonctionnaires compétents, qu' il a d' ailleurs communiquées à la Commission le 7 juin 1991. Il ajoute qu' en toute hypothèse la directive n' est désormais plus applicable, ayant été remplacée par la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1), entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Dans ces conditions, il estime qu' aucun manquement ne peut plus lui être imputé.
7 En premier lieu, il convient de rappeler que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Irlande, C-236/91, Rec. p. I-5933, point 6).
8 En second lieu, il sera relevé que la directive 92/5 n' a pas supprimé les obligations imposées par la directive 88/658, mais les a simplement mises à jour. Dans ces conditions, bien que la directive 88/658 ne soit plus en vigueur depuis le 1er janvier 1993, seule la transposition effective de la directive 92/5 aurait permis de considérer que l' Irlande a porté remède au manquement qui lui est imputé dans le cadre du présent recours. En tout état de cause, l' Irlande ne prétend pas avoir transposé cette dernière directive.
9 En conséquence, il y a lieu de constater le manquement dans les termes des conclusions de la Commission relatives à la directive 88/658.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 En vertu de l' article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, à moins que l' attitude de l' autre partie ne justifie que les dépens soient mis à la charge de celle-ci. L' Irlande n' ayant assuré la transposition des directives 88/407 et 90/120 qu' après l' introduction du recours, il y a lieu de décider qu' elle supportera les dépens y afférents. Succombant en ses moyens pour le surplus du recours, elle supportera également les dépens correspondants, en application de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) L' Irlande est condamnée aux dépens.
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