Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Paiements compensatoires pour les graines oléagineuses - Impossibilité d' introduire, pour la même parcelle, plus d' une demande par campagne de commercialisation - Mise en oeuvre par la Commission d' un principe arrêté par le Conseil - Légalité
(Règlement du Conseil n 1765/92; règlement de la Commission n 2294/92, art. 4)
Sommaire
Dès lors que le règlement n 1765/92 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, comporte, en matière de paiements compensatoires, des dispositions dont il apparaît qu' elles mettent en oeuvre le principe, sous-jacent au règlement et pouvant se déduire de sa motivation, de l' unicité de ces paiements pour une même surface et une même campagne de commercialisation, il ne saurait être reproché à la Commission d' avoir, en prévoyant à l' article 4 du règlement n 2294/92 que les producteurs de graines oléagineuses ne sont admis à introduire qu' une seule demande par campagne de commercialisation, arrêté une mesure d' application ne rentrant pas dans le cadre de la compétence conférée par le règlement de base précité du Conseil.
Parties
Dans l' affaire C-385/92,
République hellénique, représentée par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xenophon A. Yataganas, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir l' annulation du règlement (CEE) n 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d' application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil (JO L 221, p. 22),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini (rapporteur) et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la République hellénique et de la Commission à l' audience du 18 janvier 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 mars 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 1992, la République hellénique a, en vertu de l' article 173 du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) nº 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d' application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil (JO L 221, p. 22).
2 Le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12, ci-après le "règlement de base"), a mis en place un régime de paiements compensatoires en faveur des producteurs dans le secteur des céréales, des protéagineux et des oléagineux, parmi lesquels les graines de soja.
3 Selon l' article 2, paragraphe 5, de ce règlement, "Le paiement compensatoire est versé en vertu: a) d' un régime général ouvert à tous les producteurs ou b) d' un régime simplifié ouvert aux petits producteurs." Ces derniers, définis à l' article 8, paragraphe 2, peuvent opter soit pour le régime général, soit pour le régime simplifié.
4 En application de l' article 2, paragraphe 5, les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation. Le régime simplifié n' implique, selon l' article 8, paragraphe 3, aucune obligation de gel de terres, mais le paiement compensatoire est versé au taux applicable aux céréales, quelles que soient les cultures effectivement réalisées. Ainsi qu' il résulte des articles 4 et 5, le taux applicable aux céréales est nettement moins élevé que celui applicable aux graines oléagineuses.
5 S' agissant des conditions du versement de ces paiements compensatoires, les paragraphes 1 et 2 de l' article 10 du règlement de base disposent:
"1 Les paiements compensatoires pour les céréales et les cultures protéagineuses ainsi que la compensation au titre de l' obligation de gel sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte.
2 Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause:
- avoir mis la semence en terre;
- avoir introduit une demande."
6 En application du règlement de base, le règlement nº 2294/92, précité (ci-après le "règlement d' application"), applicable à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, prévoit en son article 2, paragraphe 1:
"1. Le paiement compensatoire prévu à l' article 5 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n 1765/92 est attribué uniquement aux superficies consacrées aux oléagineux:
...
b) s' inscrivant dans le régime général visé à l' article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) n 1765/92;
c) faisant l' objet d' une demande comportant un plan de culture, déposée auprès de l' autorité compétente à la date fixée par l' État membre pour la graine et la région en cause, date qui ne peut dépasser celle mentionnée à l' annexe I;
d) entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ...
..."
L' annexe I à laquelle renvoie cette disposition fixe la date limite en question au "15 mai précédant la campagne de commercialisation".
7 L' article 4 du règlement d' application dispose ensuite:
"Une parcelle de culture ne peut pas faire l' objet de plus d' une demande de paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) n 1765/92 pour la même campagne de commercialisation."
8 Il ressort du dossier que la culture des graines de soja peut faire l' objet de deux cultures: une culture dite principale et une culture dite secondaire qui soit précède, soit suit la principale.
9 Le gouvernement requérant expose que, en République hellénique, la meilleure période pour la culture des graines de soja se situe entre le 20 avril et le 15 juillet et que les petits producteurs ne sèment généralement ces graines en culture secondaire qu' après le 15 mai. Du fait que l' article 2, paragraphe 1, du règlement d' application oblige à emblaver les terres avant cette date, les petits producteurs seraient pratiquement exclus du bénéfice des paiements compensatoires pour leurs cultures secondaires.
10 Pour cette raison, le gouvernement hellénique demande à la Cour d' annuler le règlement d' application. A l' appui de son recours, il invoque six moyens: les cinq premiers sont tirés de la méconnaissance, respectivement, de l' obligation de motivation, du principe de non-discrimination, de l' article 39 du traité, des principes de protection de la confiance légitime, d' une part, et de la préférence communautaire, d' autre part, tandis que le sixième moyen est tiré de l' incompétence de la Commission pour adopter l' article 4 du règlement d' application.
Sur les cinq premiers moyens
11 S' agissant des cinq premiers moyens, il y a lieu de relever qu' ils sont en tous points identiques à ceux qui ont été invoqués par le gouvernement hellénique pour obtenir, parallèlement au présent recours, l' annulation du règlement de base et qui ont été rejetés par la Cour dans l' arrêt du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil (C-353/92).
12 Quoique ayant des champs d' application différents, l' article 2, paragraphe 1, du règlement d' application, en cause dans le présent recours, et l' article 10, paragraphe 2, du règlement de base, dont il était question dans l' arrêt précité, soumettent tous deux le versement du paiement compensatoire à la condition que le producteur ait ensemencé ses terres et introduit sa demande avant le 15 mai de l' année. Simplement, alors que la seconde de ces dispositions concerne les petits producteurs de soja ayant opté pour le paiement compensatoire en vertu du régime simplifié, la première vise les petits producteurs qui ont choisi le régime général.
13 Il est évident que la date limite du 15 mai produit les mêmes effets et impose les mêmes contraintes aux petits producteurs de soja qui ont demandé le paiement compensatoire en vertu du régime général qu' à ceux qui l' ont demandé en vertu du régime simplifié.
14 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, pour les motifs qui figurent aux points 16 à 51 de l' arrêt Grèce/Conseil, précité, les cinq premiers moyens invoqués par le gouvernement hellénique. N' étant pas fondés lorsqu' ils sont dirigés contre le règlement de base, ils ne peuvent pas l' être non plus lorsqu' ils sont invoqués à l' encontre du règlement d' application.
Sur le sixième moyen tiré de l' incompétence de la Commission
15 Selon le gouvernement hellénique, la Commission a dépassé ses compétences d' exécution en arrêtant l' article 4 du règlement d' application qui n' autorise les producteurs à introduire qu' une seule demande par campagne de commercialisation. Selon le gouvernement, cette disposition ne trouve aucun fondement dans le règlement de base et est dès lors invalide.
16 A cet égard, il convient de relever que les dispositions du règlement de base qui, pour les paiements compensatoires, imposent le respect d' une date d' échéance pour l' emblavage des terres et l' introduction des demandes mettent en oeuvre le principe, sous-jacent au règlement, de l' unicité de ces paiements pour une même surface et une même campagne de commercialisation. A cet égard, le dix-septième considérant expose en effet que "... les paiements compensatoires devraient être versés une fois par an pour une superficie déterminée..."
17 Étant donné que l' article 4 du règlement d' application mis en cause par le présent recours ne fait que préciser la portée de ce principe pour les producteurs des graines oléagineuses cultivant des superficies s' inscrivant dans le régime général, il y a lieu de considérer que la Commission était compétente pour l' arrêter.
18 Dès lors, ce moyen n' est pas non plus fondé.
19 Aucun des moyens avancés par le gouvernement hellénique n' ayant été retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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