Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Politique agricole commune - Système des taux de change verts - Ajustement des taux représentatifs opéré dans le cadre du démantèlement des montants compensatoires monétaires - Baisse des prix agricoles exprimés en marks - Autorisation par la réglementation communautaire d' une aide spéciale aux producteurs allemands pour compenser la baisse de leur revenu - Octroi de l' aide, pour leurs exportations vers l' Allemagne, aux producteurs établis dans d' autres États membres - Exclusion - Octroi d' une aide sur le fondement du seul droit national - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 855/84, art. 3)
Sommaire
L' aide spéciale que la République fédérale d' Allemagne est autorisée, par l' article 3 du règlement n 855/84, à accorder, en utilisant le mécanisme de la TVA, aux producteurs agricoles allemands a pour objectif de compenser, pour lesdits producteurs, la baisse des prix, et, partant, du revenu agricole, consécutive à l' adaptation du taux représentatif utilisé pour convertir en marks les montants fixés en écus par la réglementation agricole communautaire. Ladite baisse des prix en marks n' ayant, du fait du démantèlement équivalent et simultané des montants compensatoires positifs applicables aux importations vers l' Allemagne de produits agricoles, pas d' effet négatif pour les producteurs des autres États membres exportant leurs produits vers l' Allemagne, l' octroi de l' aide précitée aux importateurs créerait un avantage concurrentiel injustifié.
C' est pourquoi l' article 3 du règlement n 855/84 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' octroi, par la République fédérale d' Allemagne, d' une aide spéciale à un producteur agricole établi dans un autre État membre, qui exporte ses produits vers l' Allemagne où ils sont vendus à des clients allemands. Par ailleurs, compte tenu des principes de la politique agricole commune et de la limitation des compétences des États membres qui en résulte, le règlement n 855/84 s' oppose à l' octroi, à des producteurs agricoles non établis dans un État membre appliquant des montants compensatoires positifs, de toute aide spéciale prévue par le droit fiscal de cet État membre.
Parties
Dans l' affaire C-438/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rustica Semences SA
et
Finanzamt Kehl
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 du règlement (CEE) n 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (JO L 90, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre (rapporteur), F. A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Rustica Semences SA, par la société d' expertise comptable Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH, représentée par MM. Wolfgang Grewe et Ludwig Spaegele,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Rustica Semences SA, représentée par Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH, en la personne de M. Peter Loehlein, du Finanzamt Kehl, représenté par M. Wolfgang Klatt, directeur, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 3 mars 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 9 décembre 1992, parvenue à la Cour le 31 décembre suivant, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des dispositions de l' article 3 du règlement (CEE) n 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (JO L 90, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose Rustica Semences SA (ci-après "Rustica"), société de droit français établie à Blagnac (France), à l' administration fiscale de Kehl (Allemagne, ci-après "Finanzamt Kehl") à propos d' un abattement fiscal.
3 Rustica se livre en France à des activités d' amélioration des plantes et de production de semences. Elle exporte ses produits notamment en Allemagne, où elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "TVA"). Dans ses déclarations fiscales de TVA pour les exercices 1986 et 1987, Rustica a réclamé le bénéfice de l' abattement fiscal prévu par l' article 24.a de l' Umsatzsteuergesetz (loi allemande sur l' impôt sur le chiffre d' affaires, ci-après "UStG"). Cet article institue une aide spéciale au sens de l' article 3 du règlement n 855/84.
4 Les premier, deuxième et treizième considérants du règlement n 855/84 ont la teneur suivante:
"considérant que, dans le secteur agricole, l' instabilité monétaire a conduit à l' introduction de taux de conversion spécifiques, destinés à garantir la stabilité du prix des produits agricoles; que l' application de ces taux représentatifs conduit à des niveaux de prix différents par État membre; que, dans les échanges, ces différences de prix doivent être compensées par l' application des montants compensatoires monétaires; que ce régime a conduit à des difficultés;
considérant que l' expérience a démontré que la réintégration du secteur agricole dans la réalité économique par l' alignement des taux représentatifs aux taux pivots est difficile à réaliser, notamment pour les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires positifs dont le démantèlement entraîne une baisse de prix en monnaie nationale;
...
considérant que l' adaptation des taux représentatifs en Allemagne et aux Pays-Bas entraîne une baisse de prix en monnaie nationale et, par conséquent, une baisse du revenu agricole; que, à titre de compensation, il convient de prévoir la possibilité d' octroyer des aides nationales au financement desquelles la Communauté participera de façon temporaire et dégressive".
5 L' article 3 du règlement n 855/84 est rédigé comme suit:
"1. Est considérée comme compatible avec le marché commun, une aide spéciale accordée aux producteurs agricoles allemands dans les conditions énoncées ci-après.
2. La République fédérale d' Allemagne est autorisée à accorder l' aide spéciale par versement, mentionné dans la facturation ou la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu' instrument.
Le montant de cette aide ne peut dépasser 3 % du prix hors TVA payé par l' acheteur du produit agricole."
6 Ce plafond de 3 % a été relevé à 5 % pour la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988 par la décision 84/361/CEE du Conseil, du 30 juin 1984, relative à une aide accordée aux producteurs agricoles en République fédérale d' Allemagne (JO L 185, p. 41).
7 Prenant la forme d' un allégement de TVA, l' aide spéciale prévue par l' article 3, précité, a nécessité une modification du système commun de TVA. La vingtième directive 85/361/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: dérogations relatives aux aides spéciales accordées à certains agriculteurs en compensation du démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (JO L 192, p. 18) prévoit par conséquent, en son article 2, que la TVA peut être utilisée comme instrument d' octroi de l' aide dans la limite des pourcentages autorisés par l' article 3 du règlement n 855/84, et ce jusqu' au 31 décembre 1991.
8 Considérant que l' abattement fiscal prévu à l' article 24.a de l' UstG est réservé aux entreprises allemandes établies en Allemagne, le Finanzamt Kehl a rejeté la demande d' abattement de Rustica, au motif qu' elle est établie en France.
9 Saisi du recours formé par Rustica contre ce refus, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, estimant que sa décision dépendait de l' interprétation de l' article 3 du règlement n 855/84, a sursis à statuer et posé à la Cour les questions suivantes:
"1) L' octroi par la République fédérale d' Allemagne d' une aide spéciale à un exploitant agricole qui n' est pas établi en Allemagne mais dans un autre pays de la Communauté, exporte ses produits du pays de production vers l' Allemagne et les vend sur le marché des produits agricoles en Allemagne à des acheteurs allemands est-il compatible avec l' article 3, paragraphe 1, du titre II du règlement (CEE) n 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 1)?
2) S' il est répondu par la négative à la question 1: l' article 3 du titre II du règlement n 855/84 exclut-il directement, sous peine d' infraction au paragraphe 1, l' octroi à des producteurs agricoles qui ne sont pas établis en Allemagne d' une aide spéciale prévue en droit fiscal allemand?"
Sur la première question
10 Eu égard aux termes de cette question, il convient de rappeler que, selon une constante jurisprudence de la Cour, celle-ci n' est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d' une mesure nationale avec le droit communautaire (voir notamment arrêt du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C-188/91, Rec. p. I-363, point 27). Elle a toutefois compétence pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie (voir arrêt du 9 juillet 1992, "K" Line Air Service Europe, C-131/91, Rec. p. I-4513, point 10).
11 La question posée par la juridiction nationale doit dès lors être comprise comme visant à faire préciser si l' article 3 du règlement n 855/84 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose ou non à l' octroi, par la République fédérale d' Allemagne, d' une aide spéciale à un producteur agricole établi dans un autre État membre, qui exporte ses produits vers l' Allemagne, où il sont vendus à des clients allemands.
12 A cet égard, il y a lieu de relever que la modification du taux représentatif de conversion dans le but, conformément au deuxième considérant du règlement n 855/84, de réintégrer le secteur agricole dans la réalité économique, a entraîné une baisse des prix d' intervention et des aides communautaires exprimés en DM; selon le treizième considérant, l' objectif de l' aide spéciale nationale est précisément de compenser la baisse du revenu agricole consécutive à cette diminution.
13 En revanche, la baisse des prix en DM, liée au démantèlement équivalent des montants compensatoires monétaires positifs, n' a pas d' effet sur les prix en cas d' importation en Allemagne. Par conséquent, aucune compensation supplémentaire pour la diminution des prix exprimés en DM n' est nécessaire, puisqu' une compensation est déjà assurée par la modification des montants compensatoires monétaires positifs et se traduit par une réduction du prélèvement à l' importation. Une aide spéciale allouée aux importateurs constituerait dès lors une surcompensation et leur attribuerait un avantage concurrentiel injustifié.
14 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 3 du règlement n 855/84 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' octroi, par la République fédérale d' Allemagne, d' une aide spéciale à un producteur agricole établi dans un autre État membre, qui exporte ses produits vers l' Allemagne où ils sont vendus à des clients allemands.
Sur la seconde question
15 Par cette question, le juge national demande si, à la lumière de la réponse à la première question, les autorités allemandes peuvent néanmoins octroyer directement à des producteurs agricoles établis dans un autre État membre une aide spéciale prévue en droit fiscal allemand.
16 L' aide spéciale en question dans le litige au principal était une mesure de politique agricole commune relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Il ne saurait être admis que les États membres adoptent des mesures nationales allant à l' encontre de la réglementation communautaire.
17 Or, ainsi qu' il a été précisé ci-dessus, l' aide spéciale n' a été instituée que pour compenser la baisse de revenu des agriculteurs des États membres appliquant des montants compensatoires positifs. Il en découle que, dans toute autre hypothèse, l' octroi d' une aide spéciale n' est pas admise.
18 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la seconde question que le règlement n 855/84 s' oppose à l' octroi, à des producteurs agricoles non établis dans un État membre appliquant des montants compensatoires positifs, de toute aide spéciale prévue par le droit fiscal de cet État membre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, par ordonnance du 9 décembre 1992, dit pour droit:
1) L' article 3 du règlement (CEE) n 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' octroi, par la République fédérale d' Allemagne, d' une aide spéciale à un producteur agricole établi dans un autre État membre, qui exporte ses produits vers l' Allemagne où ils sont vendus à des clients allemands.
2) Le règlement n 855/84 s' oppose à l' octroi, à des producteurs agricoles non établis dans un État membre appliquant des montants compensatoires positifs, de toute aide spéciale prévue par le droit fiscal de cet État membre.
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