Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus du Parlement de vérifier, après l' unification allemande, les pouvoirs des représentants allemands antérieurement élus - Exclusion
(Traité CEE, art. 173; acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct)
Sommaire
Si la durée du mandat des représentants au Parlement européen peut être écourtée en raison d' un événement donnant lieu à une vacance conformément à l' article 12 de l' acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, et notamment dans le cas visé à l' article 6, paragraphe 3, de l' acte, relatif à la survenance d' une incompatibilité avec la qualité de représentant au Parlement, aucun texte, en revanche, ne prévoit la possibilité pour le Parlement de déclarer caducs les mandats de ses membres en raison d' un événement, postérieur à l' élection et indépendant de celle-ci, qui n' engendre aucune incompatibilité, dans le chef de ces membres, avec la qualité de représentant au Parlement. Le Parlement n' était donc pas en mesure de donner suite à une demande de vérifier, après l' unification allemande réalisée en octobre 1990, les pouvoirs des représentants allemands au Parlement élus en juin 1989.
Dans ces circonstances, une lettre du président du Parlement informant un particulier que sa contestation électorale devait être rejetée ne saurait être considérée comme un acte ouvrant la voie du recours en annulation.
Parties
Dans l' affaire C-25/92,
Hans-Joachim Miethke, gérant de sociétés, domicilié à Chemnitzer Strasse 211, D-O-1144 Berlin-Kaulsdorf 1, représenté par Me Frank Montag, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Aloyse May, 31 Grand-rue,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Johann Schoo, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
en vue de faire vérifier les mandats des députés allemands à la suite de la réalisation de l' unité allemande le 3 octobre 1990,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 janvier 1992, M. Hans-Joachim Miethke, ressortissant allemand, a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision qui lui a été communiquée le 20 novembre 1991 et par laquelle le Parlement européen a rejeté la contestation qu' il avait formulée le 19 octobre 1990, au sujet du maintien de la validité, au-delà du 3 octobre 1990, des mandats des députés au Parlement européen, élus le 18 juin 1989 en République fédérale d' Allemagne.
2 Par sa contestation du 19 octobre 1990, précitée, intitulée "Contestation de l' élection au Parlement européen du 18 juin 1989, en raison de l' invalidité des mandats des députés allemands depuis la réalisation de l' unité allemande, intervenue le 3 octobre 1990", le requérant a sollicité du Parlement qu' il prenne une décision dans le sens suivant:
1) Les mandats des députés allemands au Parlement européen élus le 18 juin 1989 n' ont plus de valeur depuis l' unification allemande du 3 octobre 1990, eu égard au principe de l' universalité du scrutin, parce que ces députés ne représentent plus l' ensemble de la population allemande. Le président du Bundestag est invité à indiquer au président du Parlement européen le nombre et le nom des quatre-vingt-un députés actuels qui peuvent être considérés comme légitimes, après le 3 octobre 1990, par les électeurs qui lors de l' élection du 18 juin 1989,
a) ont été appelés à émettre un vote personnel
ou
b) étaient représentés par la Chambre des députés de Berlin.
2) Les mandats des députés représentant la population du Land de Berlin n' ont plus de valeur depuis la suspension des droits des alliés, le 3 octobre 1990, parce qu' ils enfreignent le principe du suffrage direct.
3) La République fédérale d' Allemagne est invitée à désigner sans délai des députés pour pourvoir les mandats en cause, et ce par scrutin universel direct à une date à fixer conformément à l' article 13 de l' acte du 20 septembre 1976 portant élection au suffrage universel direct des députés au Parlement européen.
3 Parallèlement à la contestation du 19 octobre 1990, le requérant a, par contestation en date du 21 octobre 1990, demandé au Bundestag de vérifier les résultats de l' élection européenne du 18 juin 1989, suite à la réalisation de l' unification allemande. Selon lui, l' application des principes d' universalité et d' égalité du suffrage direct conduit à la conclusion que vingt mandats sur un total de quatre-vingt-un doivent revenir à la population de l' ex-RDA et Berlin. Cela signifierait que vingt des députés élus au Parlement le 18 juin 1989 ne disposent plus d' une légitimité suffisante.
4 Par décision du 31 octobre 1990, le Bundestag a rejeté la contestation comme irrecevable au motif qu' elle avait été introduite tardivement, soit après l' expiration du délai de un mois prévu par la loi nationale pertinente, lequel avait commencé à courir à compter de la publication officielle du résultat de l' élection au Bundesanzeiger, le 15 juillet 1989.
5 La plainte visant à faire vérifier le résultat de l' élection déposée devant le Bundesverfassungsgericht a été rejetée par cette juridiction par arrêt du 10 avril 1991 pour les raisons énoncées par son juge rapporteur dans la lettre du 13 décembre 1990, dans laquelle ce dernier arrive à la conclusion suivante: "Il apparaît que vous vous élevez exclusivement contre le fait que, à l' occasion de l' unification de l' Allemagne, aucune disposition n' a été prise pour assurer la nécessaire représentation au Parlement européen, inexistante à votre avis dans la législature en cours, des Allemands habitant dans les nouveaux Laender. La question de savoir si les dispositions dont vous déplorez l' absence sont nécessaires ne peut faire l' objet d' une procédure de vérification des pouvoirs."
6 Le 18 septembre 1991, le mandataire du requérant a demandé au président du Parlement européen qu' il soit statué sur sa contestation du 19 octobre 1990. Par lettre datée du 20 novembre 1991, ce dernier a informé le requérant que la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités était parvenue à la conclusion que la contestation devait être rejetée. Selon les termes de cette lettre, la commission s' était fondée, à cet égard, sur l' article 7, paragraphe 2, de l' acte portant élection des représentants à l' assemblée au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5, ci-après "acte"), qui dispose que, jusqu' à l' entrée en vigueur d' une procédure électorale uniforme et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.
7 Après réception de cette lettre, le requérant a introduit le présent recours. Dans celui-ci, le requérant fait remarquer que, avec la réalisation de l' unité allemande le 3 octobre 1990, le nombre des ressortissants allemands qui font partie de la Communauté a augmenté d' environ 16 millions. Étant donné, d' une part, que ces ressortissants n' ont pas pu prendre part à l' élection de juin 1989 et que, d' autre part, le nombre des députés européens dont dispose l' Allemagne n' a pas été modifié pour tenir compte de cette augmentation de population, la représentation de l' ensemble du peuple allemand ne peut être garantie que par une nouvelle répartition des députés pour l' ensemble de l' Allemagne.
8 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 28 février 1992, le Parlement a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure. A l' appui de cette exception, il a fait valoir, en premier lieu, que si le recours devait être considéré comme une contestation de l' élection au Parlement du 18 juin 1989, il serait irrecevable, puisque cette institution était incompétente pour examiner les questions soulevées qui, au titre de l' article 7, paragraphe 2, de l' acte relèvent exclusivement de la compétence des autorités nationales. En second lieu, si le recours devait être analysé comme une invitation à agir adressée au législateur, il serait irrecevable en raison de l' absence de qualité à agir du requérant.
9 Au vu des éléments de la présente affaire, la Cour a décidé, en vertu de l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sur la recevabilité du recours par voie d' ordonnance, sans ouvrir la procédure orale.
10 Il convient, en premier lieu, de souligner que toute lettre d' une institution communautaire envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas une décision au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation.
11 Il convient, en second lieu, de constater que la prétendue "Contestation de l' élection au Parlement européen du 18 juin 1989", adressée par le requérant au Parlement, n' a mis en cause ni la régularité du déroulement de la procédure afférente à cette élection, notamment en République fédérale d' Allemagne, ni les résultats de cette élection, tels que proclamés à l' époque. Cette prétendue contestation n' a pas davantage soulevé de question d' incompatibilité au sens de l' article 6 de l' acte, précité.
12 Il convient, en troisième lieu, d' observer que l' unification allemande, réalisée en octobre 1990, est survenue plus d' un an après l' élection prétendument contestée, indépendamment de celle-ci.
13 En réalité, le requérant a demandé au Parlement de déclarer que les mandats des députés allemands, dont il est constant qu' ils étaient valides à la suite de l' élection du mois de juin 1989, avaient perdu leur validité en raison de l' unification allemande réalisée en octobre 1990. La demande du requérant visait, dès lors, à faire constater la caducité, en conséquence de l' unification allemande, du mandat de certains de ces représentants.
14 Il convient de rappeler à cet égard que, comme l' acte le précise en son article 3, "les représentants sont élus pour une période de cinq ans". Cette période quinquennale peut être raccourcie en raison d' un événement donnant lieu à une vacance conformément à l' article 12, et notamment dans le cas visé à l' article 6, paragraphe 3, de l' acte, relatif à la survenance d' une incompatibilité avec la qualité de représentant au Parlement.
15 En revanche, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Parlement de déclarer caducs les mandats de ses membres en raison d' un événement, postérieur et indépendant de l' élection, qui n' engendre aucune incompatibilité, dans le chef de ces membres, avec la qualité de représentant au Parlement.
16 Le Parlement n' était donc pas en mesure de donner suite à la demande que lui avait adressée le requérant. Le fait que, à titre de courtoisie, le président du Parlement en ait informé le requérant ne saurait être assimilé à la communication d' une décision, au sens de l' article 173 du traité. Cette lettre ne saurait, dès lors, être considérée comme un acte ouvrant au requérant la voie du recours en annulation.
17 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par le Parlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 1993.
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