Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Référendum organisé par l' administration au sein du personnel - Mesure d' ordre interne - Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Sommaire
Au sens des articles 90 et 91 du statut, seuls des actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme leur faisant grief.
La décision d' une institution d' organiser un référendum au sein du personnel ne constitue qu' une simple mesure d' ordre interne ne créant aucune obligation, pour qui que ce soit, de participer à l' opération. Cette décision, qui ne peut, dès lors, modifier d' une façon caractérisée la situation juridique d' un fonctionnaire, ne saurait être qualifiée d' acte faisant grief, de sorte que le recours dirigé contre cette décision est irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-32/92 P,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Luc Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) le 4 décembre 1991, dans l' affaire T-78/91 ayant opposé M. Andrew Macrae Moat à la Commission des Communautés européennes,
l' autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 février 1992, M. Moat a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes du statut (CECA et CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal du 4 décembre 1991, Moat/Commission (T-78/91, Rec. p. II-1387), par laquelle celui-ci a rejeté le recours de M. Moat qui tendait, en premier lieu, à l' annulation du référendum organisé par la Commission le 18 octobre 1991, invitant le personnel à se prononcer sur le compromis auquel étaient parvenus le comité des représentants permanents du Conseil et les représentants du personnel quant à la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires, en second lieu, à la reconnaissance du droit de la TAO/AFI et d' autres organisations syndicales et professionnelles de continuer la négociation dans le cadre de la décision du Conseil instituant une procédure de concertation adoptée lors de sa 713e session des 22 et 23 juin 1981 ainsi que, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission à verser à la TAO/AFI des dommages et intérêts exemplaires évalués à 1 000 000 BFR.
2 S' agissant des faits qui sont à l' origine du différend entre M. Moat et la Commission, le Tribunal constate que:
"Depuis le mois de mai 1991, les organisations syndicales et professionnelles ayant des adhérents au sein du personnel de la Commission menaient des négociations sur l' adaptation des rémunérations des fonctionnaires et agents des Communautés, dans le cadre de la décision des 22/23 juin 1981, qui a établi une procédure de concertation entre le Conseil, d' une part, et le personnel, représenté par les organisations syndicales et professionnelles, d' autre part, en cas de différends sur des propositions relatives à la modification du statut ou à l' application des dispositions de celui-ci. Ces négociations n' avaient pas encore abouti aux stades, prévus aux points II et III de la décision des 22/23 juin 1981, des discussions avec les membres du Conseil et de la procédure de conciliation lorsque, par une communication du 15 octobre 1991, le secrétaire général de la Commission, M. Williamson, et le directeur général du personnel et de l' administration, M. De Koster, ont annoncé qu' un référendum par scrutin secret serait organisé, le 18 octobre 1991, appelant les fonctionnaires et autres agents statutaires à se prononcer sur le compromis proposé par la présidence du COREPER au sujet de la méthode d' adaptation des rémunérations. Par une autre note du 15 octobre 1991, signée d' un membre de la Commission, M. Cardoso e Cunha, la Commission a informé son personnel qu' à son avis les négociations devaient s' arrêter et lui a demandé d' approuver le compromis proposé. Le 17 octobre 1991, M. Moat a introduit, en sa qualité de président de la section bruxelloise de la TAO/AFI, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait le retrait des deux communications susmentionnées du 15 octobre 1991. Le référendum annoncé a eu lieu le 18 octobre 1991. Les requérants font valoir que ce référendum a été entaché d' irrégularités qui ont précédé et accompagné son déroulement et que son organisation était contraire à l' article 24 bis du statut garantissant le droit d' association."
3 Pour déclarer irrecevable le recours de M. Moat, le Tribunal relève d' abord que:
"En premier lieu, pour autant que le recours a été introduit par M. Moat, il y a lieu de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, tout recours, au sens de l' article 179 du traité CEE, d' un fonctionnaire contre l' institution dont il dépend doit, en règle générale, être impérativement précédé d' une réclamation précontentieuse ayant fait l' objet d' une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut (voir, par exemple, ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, 130/86, Rec. p. 2619, 2621; arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, 3929; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89, Rec. p. II-231, 241)."
4 Le Tribunal poursuit en déclarant que:
"En l' espèce, M. Moat a, en sa qualité de président de la section bruxelloise de la TAO/AFI, introduit une réclamation le 17 octobre 1991. Il a ensuite formé le présent recours sans attendre que cette réclamation ait fait l' objet de la part de la Commission d' une décision explicite de rejet et avant l' expiration du délai de quatre mois, prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, qui vaut décision implicite de rejet. Dans ces conditions et sans qu' il soit besoin d' examiner si les autres conditions de recevabilité posées par l' article 91, paragraphe 2, du statut sont réunies, il y a lieu de constater que le recours, pour autant qu' il a été introduit par M. Moat, est manifestement irrecevable.
En vertu de l' article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu' un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée. Le recours étant, pour autant qu' il a été introduit par M. Moat, manifestement irrecevable, il y a lieu de le rejeter en application de cet article, sans qu' il soit besoin de notifier préalablement la requête à la Commission."
5 Aux termes de l' article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, sans ouvrir la procédure orale.
6 A l' appui de son pourvoi, le requérant avance un seul moyen. Selon lui, le fait que le référendum ait été organisé, le 18 octobre 1991, constituerait un rejet de la réclamation qu' il avait formée le 17 octobre précédent. C' est donc à tort que le Tribunal aurait considéré comme prématuré et irrecevable le recours qu' il avait introduit le 30 octobre 1991.
7 La Commission conclut à l' irrecevabilité du pourvoi à titre principal au motif que l' acte contesté par le requérant ne saurait être qualifié d' acte faisant grief.
8 La question relative à l' existence d' un acte faisant grief étant préalable à celle de savoir si la procédure précontentieuse s' est déroulée conformément aux conditions prévues par l' article 90 du statut des fonctionnaires, il convient d' aborder en premier lieu, autrement que le Tribunal l' a fait dans son arrêt, cette question.
9 Selon une jurisprudence constante, seuls les actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (voir ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 372/87, Rec. p. 3091, et arrêt du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389).
10 En l' espèce, le recours du requérant visait, en substance, la décision de la Commission d' organiser un référendum parmi son personnel. Par ordonnance de ce même jour, C-322/91, la Cour a déclaré irrecevable le recours introduit par la TAO/AFI contre cette même décision, au motif que le référendum organisé par la Commission ne constituait qu' une simple mesure d' ordre interne ne créant aucune obligation pour qui que ce soit de participer à l' opération. Cette mesure ne pouvait, dès lors, avoir de conséquence directe et immédiate sur la situation juridique du requérant (point 9). De même, ladite décision ne modifie pas d' une façon caractérisée la situation juridique de la TAO/AFI et ne saurait, dès lors, être qualifiée d' acte faisant grief.
11 A défaut d' un tel acte, le recours introduit devant le Tribunal était irrecevable. Il s' ensuit que le dispositif de l' arrêt attaqué, bien que pour d' autres motifs de droit que ceux y avancés, est donc fondé (voir arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755).
12 Dans ces conditions, et sans qu' il y a lieu d' examiner le moyen avancé par le requérant à l' appui de son pourvoi, il y a lieu de constater que ce dernier est manifestement non fondé et doit, dès lors, être rejeté en application de l' article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci. M. Moat ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
ordonne:
1) Le pourvoi du requérant est rejeté.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1992.
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