Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission de ne pas soulever d' objections à l' encontre d' une aide d' État - Opérateur économique n' étant pas en concurrence avec le bénéficiaire de l' aide - Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 93, § 2, et 173, alinéa 2)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation intenté par une personne physique ou morale à l' encontre d' une décision de la Commission de considérer une aide d' État comme compatible avec le marché commun si l' aide litigieuse bénéficie uniquement à un groupe d' entreprises avec lesquelles ni la partie requérante ni les opérateurs économiques qu' elle représente ne sont en position de concurrence. En effet, dans une telle situation, la requérante ne saurait être considérée comme étant concernée directement et individuellement par la décision attaquée.
Parties
Dans l' affaire C-295/92,
Landbouwschap, organisme de droit public, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me J. J. Feenstra, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me M. Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Nolin et Pieter van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 29 avril 1992, adressée au royaume des Pays-Bas, par laquelle cette institution a décidé de ne pas soulever d' objections à l' encontre des éléments d' aide d' État contenus dans le projet de loi portant modification de la Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (loi portant dispositions générales en matière de protection de l' environnement),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1992, le Landbouwschap a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision de la Commission du 29 avril 1992, adressée au royaume des Pays-Bas, par laquelle cette institution a décidé de ne pas soulever d' objections à l' encontre des éléments d' aide d' État contenus dans le projet de loi portant modification de la Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (ci-après "WABM").
2 Le 16 janvier 1992, le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, conformément à l' article 93, paragraphe 3, du traité, le projet de loi portant modification de la WABM. Par les modifications envisagées, ce gouvernement entendait adapter les taxes sur les combustibles fossiles de façon à ce qu' elles soient perçues en fonction, à parts égales, de leur contenu en énergie et de leur teneur en dioxyde de carbone, et à ce qu' elles favorisent ainsi, d' une part, une utilisation plus efficace de l' énergie et, d' autre part, l' usage de sources d' énergie avec une teneur en dioxyde de carbone plus réduite.
3 Le projet de loi prévoit toutefois un certain nombre de dérogations au système de taxation prévu. En premier lieu, pour le calcul de la taxe sur les gaz résiduels, qui sont dégagés au cours de certaines productions, seule la teneur en dioxyde de carbone est prise en compte, ce qui implique une réduction de la taxe frappant la consommation de ces gaz. En second lieu, les centrales électriques qui utilisent le charbon comme combustible bénéficient d' un régime de restitutions, à condition d' effectuer certains investissements dans la désulfuration des émissions. En troisième lieu, les grands utilisateurs de gaz naturel bénéficient d' une réduction de la taxe pour la consommation excédant 10 000 000 de m3 par an.
4 Par lettre du 4 février 1992, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises des informations complémentaires dont elle estimait avoir besoin pour examiner le projet de loi en question. Les autorités néerlandaises ont donné suite à cette demande par lettre du 27 février 1992.
5 Au terme de l' examen du projet de loi auquel elle a procédé, la Commission a conclu que le tarif préférentiel applicable aux gaz résiduels et à la consommation de gaz naturel qui excède 10 000 000 de m3 par an ainsi que le régime de restitutions applicable aux centrales électriques alimentées au charbon constituaient des aides d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité. Elle a toutefois estimé que ces aides pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l' article 92, paragraphe 3, sous c), du traité et a décidé, le 29 avril 1992, de ne pas s' y opposer.
6 La Commission a informé le gouvernement néerlandais de sa décision du 29 avril 1992 par lettre du 5 mai 1992.
7 C' est contre cette décision, contenue dans la lettre de la Commission du 5 mai 1992, adressée au gouvernement néerlandais, que le Landbouwschap a introduit le présent recours en annulation.
8 Le Landbouwschap est un organisme de droit public qui a pour objet la promotion des intérêts de l' agriculture néerlandaise. A ce titre, le Landbouwschap a une responsabilité particulière dans ce secteur. Outre les décisions qu' il est appelé à prendre dans le domaine de l' horticulture en serre, il agit en qualité de représentant des organisations horticoles pour ce qui concerne les tarifs du gaz naturel et, depuis septembre 1991, mène avec les autorités néerlandaises des négociations en vue de la conclusion d' un accord pluriannuel sur les économies d' énergie dans le secteur de l' horticulture en serre.
9 A l' appui de son recours en annulation, le Landbouwschap soutient que la Commission a arrêté sa décision en méconnaissance de certains faits et circonstances essentiels, qu' elle n' a donc pas raisonnablement pu considérer qu' aucun grief ne devait être formulé contre la réglementation néerlandaise projetée et que c' est à tort qu' elle n' a pas ouvert la procédure d' enquête visée à l' article 93, paragraphe 2, du traité. Il conteste, en particulier, le critère des 10 000 000 de m3 par an qui est à la base de la mesure d' aide en faveur des gros consommateurs de gaz naturel. Il estime, en outre, que, en invitant le gouvernement néerlandais, par lettre du 4 février 1992, à lui fournir certaines informations complémentaires sur les mesures projetées, la Commission a enfreint les garanties procédurales prévues à l' article 93, paragraphe 2, du traité.
10 En vertu de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la requête est manifestement irrecevable, la Cour, l' avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée.
11 Afin d' apprécier la recevabilité du présent recours en annulation, il convient de rappeler que, conformément à l' article 173, deuxième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale ne peut former, dans les conditions énoncées au premier alinéa du même article, un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement. Dès lors, le droit d' agir du Landbouwschap dépend de la question de savoir s' il est concerné d' une façon directe et individuelle par la décision adressée au gouvernement néerlandais, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d' objections à l' encontre des éléments d' aide contenus dans le projet de loi portant modification de la WABM.
12 A cet égard, il suffit de constater qu' il résulte du dossier que les aides litigieuses bénéficient uniquement à un groupe de grandes entreprises industrielles avec lesquelles ni la partie requérante ni les horticulteurs qu' elle représente ne sont en position de concurrence. Le maintien ou l' annulation de la décision attaquée, par laquelle la Commission a autorisé l' octroi de ces aides aux entreprises industrielles en question, n' est, dès lors, en aucune manière de nature à affecter leurs intérêts. Partant, le Landbouwschap ne saurait être considéré comme étant concerné par la décision attaquée.
13 Il convient, par ailleurs, de noter que, dans sa requête, le Landbouwschap n' a fourni aucune indication faisant apparaître qu' il soit directement et individuellement concerné par la décision attaquée.
14 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de rejeter le recours introduit au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité comme manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 1992.
Full & Egal Universal Law Academy