Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
Sommaire
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-295/92 R,
Landbouwschap, organisme de droit public, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me J. J. Feenstra, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me M. Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Nolin et Pieter van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant à ce que la Cour, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 29 avril 1992, adressée au royaume des Pays-Bas, par laquelle cette institution a décidé de ne pas soulever d' objections à l' encontre des éléments d' aide d' État contenus dans le projet de loi portant modification de la Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (loi portant dispositions générales en matière de protection de l' environnement), et, d' autre part, prescrive certaines mesures provisoires,
le président de la Cour de justice des Communautés européennes
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1992, le Landbouwschap a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision de la Commission du 29 avril 1992, adressée au royaume des Pays-Bas, par laquelle cette institution a décidé de ne pas soulever d' objections à l' encontre des éléments d' aide d' État contenus dans le projet de loi portant modification de la Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (ci-après "WABM", loi portant dispositions générales en matière de protection de l' environnement).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, le Landbouwschap a également introduit une demande en référé visant à ce que la Cour, d' une part, en vertu de l' article 185 du traité CEE, ordonne le sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 29 avril 1992, faisant l' objet du recours en annulation et, d' autre part, en vertu de l' article 186 du traité CEE, enjoigne à la Commission d' ouvrir, avec effet rétroactif au 29 avril 1992, la procédure visée à l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE.
3 La Commission a présenté des observations écrites sur la demande en référé le 5 août 1992 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 21 septembre 1992.
4 Par ordonnance du 30 septembre 1992, la Cour a cependant, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, rejeté le recours formé au principal comme irrecevable.
5 La demande en référé est, dès lors, irrecevable et il y a lieu de la rejeter.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
6 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Landbouwschap ayant succombé en son action, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont à la charge du requérant.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1992.
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