Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Pourvoi - Énoncé dans la requête des moyens et arguments de droit - Moyen insuffisamment précisé - Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1)
2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)
Parties
Dans l' affaire C-318/92 P,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté initialement par Me Eric Moons, puis par Me Luc Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante au pourvoi,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un pourvoi contre l' ordonnance rendue le 22 mai 1992 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l' affaire T-72/91 ayant opposé Andrew Macrae Moat à la Commission,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 1992, M. Moat a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mai 1992, Moat/Commission (T-72/91, Rec. p. II-1771), par laquelle celui-ci a rejeté le recours de M. Moat qui avait pour objet de faire ordonner à la Commission la promotion du requérant au grade A 3, l' allocation d' un traitement correspondant à ce grade, avec effet rétroactif au 1er décembre 1986, et la condamnation de cette même institution au paiement de dommages et intérêts.
2 Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours de M. Moat comme irrecevable.
3 M. Moat conclut à l' annulation de cette ordonnance et demande que la Commission soit condamnée pour des actes qu' elle aurait commis en violation des dispositions du statut des fonctionnaires et qu' elle soit condamnée à indemniser le requérant pour les préjudices matériels et moraux qu' il aurait subis du fait de ces actes.
4 A l' appui de son pourvoi, le requérant avance deux moyens principaux ainsi qu' un moyen subsidiaire.
5 Le premier moyen porte sur l' interprétation faite par le Tribunal de l' objet des réclamations du requérant du 14 février 1991 et du 25 avril 1991. En déclarant le recours relatif à ces deux réclamations irrecevable, le Tribunal aurait méconnu la notion d' acte faisant grief visée aux articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.
6 Le deuxième moyen porte sur la constatation du Tribunal selon laquelle le recours, pour autant qu' il visait la réclamation du 14 février 1991, était tardif et, par conséquent, irrecevable. Bien que le requérant admette que le Tribunal est lié par la jurisprudence de la Cour sur le caractère impératif des délais de recours, il estime que c' est à tort que celui-ci n' a pas examiné les autres considérations d' ordre public qu' il avait avancées. Selon le requérant, l' équité et/ou la justice naturelle aurait dû amener le Tribunal à statuer différemment.
7 Dans le cadre de son moyen subsidiaire, le requérant soutient "que les différentes séances du groupe interservice, ainsi que les contacts divers qu' il a eus avec la division du statut de la Commission, à l' invitation de celle-ci, constituent des faits nouveaux de nature à justifier une prorogation du délai de recours".
8 La Commission conclut à l' irrecevabilité du pourvoi au motif que le pourvoi n' identifie pas adéquatement les questions de droit sur lesquelles il se fonde.
9 En vertu de l' article 119 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
10 En ce qui concerne le premier moyen, selon lequel le Tribunal aurait méconnu la notion d' acte faisant grief, il convient d' observer d' abord que, dans la mesure où l' objet du recours portait sur la réclamation du 14 février 1991, le Tribunal s' est borné à conclure à l' irrecevabilité du recours au motif que celui-ci avait été introduit en dehors du délai prévu par l' article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires. Sur ce point, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
11 Il convient d' observer ensuite, quant à la réclamation du 25 avril 1991, que le Tribunal a relevé que, selon les propres déclarations du requérant, celui-ci ne demandait l' annulation d' aucun acte. Sur ce point, le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
12 Enfin, dans la mesure où le requérant avait, par sa réclamation du 25 avril 1991, demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu' il estimait avoir subi du fait des fautes et omissions de la part de la Commission, le Tribunal a, à juste titre, constaté que ces comportements ne pouvaient, en raison de leur absence d' effets juridiques, être qualifiés d' actes faisant grief et que la procédure administrative aurait dû débuter, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l' intéressé invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice. Sur ce point, le premier moyen doit, dès lors, également être rejeté comme non fondé.
13 En ce qui concerne le deuxième moyen, selon lequel le Tribunal aurait dû statuer différemment sur la recevabilité du recours relatif à la réclamation du 14 février 1991, il y a lieu de rappeler que, selon l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués.
14 Or, dans son pourvoi, le requérant s' est limité à indiquer que le Tribunal aurait dû interpréter différemment l' article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires pour des raisons d' équité et/ou de justice naturelle, sans aucune autre précision à cet égard. Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
15 En ce qui concerne le moyen invoqué à titre subsidiaire, il suffit de constater que le requérant n' avance aucun argument de droit à l' appui de la thèse selon laquelle les faits mentionnés par lui auraient justifié une prorogation du délai de recours. Le pourvoi étant limité, en vertu de l' article 51 du statut (CEE) de la Cour de justice, aux seules questions de droit, le moyen subsidiaire doit, par conséquent, également être rejeté comme irrecevable.
16 Dès lors, en application de l' article 119 du règlement de procédure, le pourvoi de M. Moat doit être rejeté comme manifestement non fondé quant au premier moyen et comme manifestement irrecevable pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l' article 69 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci. M. Moat ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Moat est condamné aux dépens de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 1er février 1993.
Full & Egal Universal Law Academy