Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires - Concours - Concours sur épreuves - Déroulement - Règle de l' anonymat - Violation imputable à un candidat - Annulation de l' épreuve de l' intéressé
(Statut des fonctionnaires, art. 29 et annexe III)
Parties
Dans l' affaire T-91/92,
W. H. M. Daemen, demeurant à Margraten (Pays-Bas), représenté par Me E. J. J. M. Kneepkens, avocat au barreau de Maastricht,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. M. P. Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. N. Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision par laquelle le jury du concours général COM/A/720 a annulé une épreuve écrite du requérant pour violation de la règle de l' anonymat,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, R. Schintgen et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le 13 décembre 1991, le requérant a passé les trois épreuves écrites éliminatoires [a), b) et c)] du concours général COM/A/720, organisé par la Commission pour la constitution d' une liste de réserve de recrutement d' administrateurs de carrière A 7/A 6 (JO 1991, C 52 A, p. 16). Bien que n' ayant pas obtenu une note suffisante à ces épreuves, le requérant a été cependant admis, par lettre du 15 mai 1992, aux autres épreuves écrites d) (épreuve rédactionnelle) et e) (épreuve pratique), à la suite d' une augmentation des postes disponibles à pourvoir par ce concours et de l' abaissement du minimum de points requis pour l' admission aux épreuves suivantes.
2 Conformément aux instructions écrites données par la Commission aux candidats le 19 juin 1992, jour de l' épreuve e), le nom de ceux-ci devait "figurer uniquement sur (... leurs) enveloppes ainsi que sur le papier autocopiant à l' endroit prévu à cet effet". Selon ces mêmes instructions: "Toute signature, nom ou signe particulier porté sur les autres pages du texte définitif entraînera(it) l' annulation de l' épreuve(*)." En outre, étant donné que, pour cette épreuve écrite, les candidats devaient utiliser du papier autocopiant, se présentant sous forme de liasses de trois feuilles chacune et produisant "automatiquement deux copies", les instructions précitées invitaient encore les candidats à "veiller à n' utiliser qu' une liasse de trois feuilles à la fois". Elles précisaient: "Au bas de la première liasse uniquement - dont les deux premières feuilles sont plus courtes - indiquer sur la copie jaune: le numéro du concours, vos nom et prénom ainsi que votre numéro de candidat... Seules les réponses données sur le papier autocopiant seront corrigées..."
3 Après le déroulement de ces épreuves, les deux correcteurs désignés par le jury ont conclu que, pour l' épreuve e), il convenait d' attribuer au requérant une note inférieure à la note 20/40, qui, selon le point VI.2 de l' avis de concours, constituait le minimum requis pour être admis à l' épreuve orale. L' un des deux correcteurs a toutefois constaté que le nom et le prénom du requérant figuraient, en caractères légers mais clairs, sur les feuilles roses correspondant, respectivement, aux pages 2 et 3 de sa copie. Par contre, sur l' original de la copie corrigé par l' autre correcteur, ne figurait aucun signe distinctif de l' identité du requérant. Ses nom et prénom figuraient cependant sur les feuilles jaunes correspondant aux pages 2 et 3 de la copie. Le jury a donc décidé d' annuler l' épreuve écrite du requérant sans procéder à sa notation.
4 Cette décision du jury a été notifiée au requérant par lettre du 10 septembre 1992. Le requérant a répondu par lettre du 5 octobre 1992, dans laquelle il mettait en cause la responsabilité de la Commission quant à l' erreur qu' il avait pu commettre dans la manipulation du matériel fourni et qui avait révélé son identité.
5 C' est dans ces circonstances que le requérant a introduit le présent recours le 28 octobre 1992.
6 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 7 décembre 1992, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, sur laquelle le requérant a présenté ses observations le 30 décembre 1992. Par ordonnance du 10 mars 1993, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé de joindre l' exception d' irrecevabilité au fond. Il a, en outre, invité la Commission, dans le cadre des mesures d' organisation de la procédure, à produire l' original de l' épreuve litigieuse. La Commission a déféré à l' invitation du Tribunal en déposant, le 13 avril 1993, des feuilles de la copie du requérant. La procédure écrite a suivi un cours normal et elle s' est achevée par le dépôt de la duplique, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 juillet 1993. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale.
7 Par lettre du 9 novembre 1993, la partie requérante a fait savoir au Tribunal qu' elle renonçait à plaider dans le cadre de la procédure orale. Lors de l' audience publique du 24 novembre 1993, la Commission a été entendue seule en sa plaidoirie et en ses réponses aux questions orales du Tribunal. En outre, sur invitation du Tribunal, la Commission a produit, lors de l' audience, un échantillon vierge du matériel remis aux candidats lors de l' épreuve litigieuse ainsi que toutes les feuilles de la copie originale du requérant sur lesquelles figurait la mention de son nom, afin de permettre au Tribunal de vérifier les circonstances précises qui avaient pu rendre l' apparition de cette mention possible.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- annuler la décision litigieuse, de sorte que l' épreuve écrite soit encore déclarée valable et puisse être corrigée;
- condamner la défenderesse aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable ou le rejeter comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Moyens et arguments des parties
Arguments des parties
10 La Commission soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir d' une irrégularité de la procédure ayant précédé la décision contestée, du moment qu' il ne démontre pas qu' il se trouverait dans une position plus favorable si cette irrégularité n' avait pas eu lieu (arrêts de la Cour du 4 avril 1974, Serio/Commission, 115/73, Rec. p. 341, du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, et du 16 décembre 1976, Perinciolo/Conseil, 124/75, Rec. p. 1953). Or, selon la Commission, l' annulation de la décision attaquée ne serait, en l' espèce, d' aucune utilité au requérant, étant donné que, n' ayant pas obtenu, à l' épreuve annulée, le minimum de points requis, il ne serait de toute façon pas admis à l' épreuve suivante du concours COM/A/720 (épreuve orale). La Commission en déduit ainsi que le requérant ne justifie pas d' un intérêt pour contester la légalité de la décision ayant annulé son épreuve.
11 Quant au fond, la Commission remarque que le requérant, qui, ayant manifestement utilisé deux liasses de papier autocopiant superposées, a indiqué son nom sur la feuille destinée à cet effet, n' a pas pris ensuite la peine d' examiner les autres copies pour déceler cette irrégularité, malgré l' avertissement donné aux candidats et le rappel des conséquences attachées à toute irrégularité, figurant dans les instructions claires et sans équivoque distribuées aux candidats du concours litigieux. Selon la Commission, l' indication du nom d' un candidat, involontairement ou non, compromet, ipso facto, l' impartialité du jury et l' égalité de traitement des candidats. Le requérant serait donc entièrement responsable de l' erreur qui s' est produite en l' espèce et, en conséquence, l' annulation de son épreuve écrite serait une mesure justifiée au vu des intérêts généraux que tend à protéger la règle de l' anonymat.
12 En outre, la Commission fait valoir que le requérant ne précise pas, même sommairement, sur quels moyens visés à l' article 173 du traité CEE est fondée son action contre la décision attaquée, méconnaissant ainsi l' article 19 du protocole sur le statut (CEE) de la Cour de justice, l' article 44 du règlement de procédure du Tribunal et la jurisprudence de la Cour (arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588).
13 Enfin, la Commission considère que le grief qui lui est fait par le requérant n' est pas étayé par les faits et que l' on ne peut raisonnablement exiger d' elle, ne fût-ce que pour des raisons d' ordre pratique, qu' elle prenne des mesures garantissant qu' aucun des milliers de candidats aux épreuves écrites des concours qu' elle organise n' enfreigne la règle de l' anonymat. Elle souligne, cependant, qu' elle a fait le nécessaire pour limiter au strict minimum les violations de la règle de l' anonymat en distribuant, au début de chacune des épreuves écrites, des "instructions aux candidats" qui se sont avérées suffisantes pour éviter que des milliers d' autres candidats ne fassent figurer leur nom sur les épreuves.
14 Le requérant souligne le caractère contradictoire de la position de la Commission, qui, d' une part, refuse d' admettre son intérêt à contester la légalité de la décision attaquée, en affirmant qu' il n' a obtenu qu' une note insuffisante à l' épreuve en cause, et, d' autre part, déclare avoir renoncé à procéder à la notation de l' épreuve et décidé de l' annuler. En outre, le requérant soutient qu' il a intérêt à ce que sa requête soit examinée au fond, ne serait-ce qu' en ce qui concerne le règlement des dépens exposés. Il fait observer à cet égard que la jurisprudence administrative des États membres et, en tous cas, celle du royaume des Pays-Bas lui reconnaîtrait un intérêt à agir. Enfin, il souligne qu' il ne serait pas exclu que le jury du concours adapte, ultérieurement, ses critères et admette à l' épreuve suivante d' autres candidats, comme il l' a déjà fait dans le cadre de ce même concours, ainsi qu' il ressortirait de la lettre que la Commission lui a adressée le 15 mai 1992.
15 Quant au fond, le requérant affirme que c' est à son insu qu' il a apposé son nom sur la copie litigieuse. Cet incident aurait été dû à l' utilisation du papier autocopiant remis aux candidats par la Commission, qui aurait eu pour conséquence que, lorsqu' il a mentionné son nom à l' endroit prévu à cet effet, cette mention s' est reproduite également à un autre endroit, inopportun, de sa copie. Cette circonstance serait imputable à la Commission, du fait que l' avertissement qu' elle avait adressé aux candidats le jour de l' épreuve n' était pas clair quant aux pièges éventuels liés à l' utilisation des formulaires distribués. Le requérant soutient ainsi que, bien qu' il ait pris, avant le déroulement de l' épreuve, connaissance des instructions attirant l' attention des intéressés sur l' annulation de l' épreuve au cas où une indication de nom apparaîtrait à un endroit non prévu à cet effet, cette information aurait été absolument insuffisante. Il souligne, à cet égard, que les candidats n' avaient pas été avertis de ce que même la dernière page de chaque liasse de papier, qui, selon lui, a été à l' origine de l' erreur produite, était autocopiante et qu' ils devaient par conséquent vérifier leurs copies à la fin de l' épreuve en vue de détecter une mention accidentelle de leur nom sur celles-ci.
16 En outre, le requérant prétend que l' attitude de la Commission peut être qualifiée de défaillante, du fait qu' elle n' a pas agi avec suffisamment de vigilance à l' égard des intéressés dans l' exercice de ses propres règles, à savoir du fait qu' elle n' a pas garanti, dans une mesure suffisante, que la règle de l' anonymat ne serait pas transgressée involontairement par les candidats au concours. La Commission aurait ainsi violé les principes juridiques généralement admis dans les États membres et, plus particulièrement, le principe de sollicitude, connu du droit administratif et dont le respect a été sanctionné à plusieurs reprises par la Cour.
Appréciation du Tribunal
17 Le Tribunal estime opportun, en l' espèce, d' examiner le fond du recours avant de statuer, éventuellement, sur sa recevabilité.
18 Le Tribunal constate, en premier lieu, que chaque liasse de papier à écrire remise aux candidats à l' épreuve litigieuse était composée de trois feuilles de couleur blanche, rose et jaune, et que seules les deux premières feuilles, blanche et rose, étaient autocopiantes tandis que la dernière feuille de chaque liasse, de couleur jaune, ne l' était pas. Par conséquent, l' affirmation du requérant selon laquelle même la dernière feuille des liasses distribuées aux candidats était autocopiante ne correspond pas à la réalité et le grief selon lequel la Commission aurait dû avertir les candidats sur ce point n' est pas fondé.
19 Le Tribunal constate, en second lieu, d' une part, que le nom du requérant a été inscrit, régulièrement, à l' endroit prévu au bas de la feuille jaune, plus longue que les deux autres feuilles de la première liasse de trois feuilles utilisée par le candidat et correspondant à la page 1 de sa copie, et, d' autre part, que son nom figure également sur les feuilles rose et jaune de la seconde liasse de trois feuilles également utilisée par le requérant et correspondant à la page 2 de sa copie. Il y a lieu d' en déduire que le requérant, lorsqu' il a inscrit son nom au bas de la feuille jaune de la première liasse, a dû superposer les deux liasses en posant la première sur la seconde, de telle façon que, sous la pression de son écriture, son nom s' est reproduit, au carbone, sur les feuilles rose et jaune de la seconde liasse, mais non pas sur la première feuille, blanche, de celle-ci, la dernière page de chaque liasse n' étant précisément pas autocopiante.
20 Le Tribunal estime, enfin, que l' avertissement donné par la Commission aux candidats, consistant en la mise en garde contre l' utilisation de plus d' une liasse de feuilles à la fois, était suffisant pour tout candidat normalement attentif et diligent. Il en résulte que le requérant, ayant superposé pour écrire deux liasses de trois feuilles, correspondant respectivement à la première et à la seconde page de sa copie, n' a pas tenu compte de cet avertissement et porte l' entière responsabilité de la mention de son nom à un endroit non autorisé de sa copie, en violation de la règle de l' anonymat qui s' imposait, selon les instructions données aux candidats des concours des institutions communautaires (voir arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-0000, points 59 et suivants).
21 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé, sans qu' il soit nécessaire d' examiner l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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