Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure - Intervention - Communication des actes de procédure aux parties intervenantes - Dérogation - Traitement confidentiel - Conditions
(Statut de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115 et suiv.)
2. Référé - Sursis à exécution - Tribunal insuffisamment renseigné - Parties invitées à communiquer des informations - Sursis accordé jusqu' au prononcé de l' ordonnance mettant fin aux procédures de référé
(Traité CEE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104)
Parties
Dans les affaires T-24/92 R,
Langnese-Iglo GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes Martin Heidenhain, Bernhard M. Maassen et Horst Satzky, avocats au barreau de Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jean Hoss, 15, côte d' Eich,
et T-28/92 R,
Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes Ulrich Scholz, avocat au barreau de Nuremberg, et Rainer Bechtold, avocat au barreau de Stuttgart, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Bernd Langeheine et Berend J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Mars GmbH, société de droit allemand, établie à Viersen (Allemagne), représentée par Me Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, et par MM. John Pheasant et Simon Polito, solicitors, du cabinet Lovell, White & Durrant à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 25 mars 1992 relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese et Schoeller - mesures provisoires),
le président du Tribunal
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 1992, Langnese-Iglo GmbH (ci-après "Langnese") a introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 25 mars 1992 relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese et Schoeller - mesures provisoires).
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, Langnese a également introduit une demande de mesures provisoires, en vertu des articles 185 du traité CEE et 104 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision litigieuse jusqu' à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au fond.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 1992, Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG (ci-après "Schoeller") a introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision précitée de la Commission.
4 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, Schoeller a également introduit une demande de mesures provisoires, en vertu des articles 185 du traité CEE et 104 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision litigieuse jusqu' à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au fond.
5 Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal, respectivement le 16 et le 21 avril 1992, Mars GmbH (ci-après "Mars") a demandé à être admise à intervenir dans les affaires T-24/92 R et T-28/92 R au soutien des conclusions de la Commission.
6 Les demandes en intervention ont été signifiées aux parties aux litiges principaux, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
7 Par mémoire déposé le 23 avril 1992, Langnese a déclaré ne pas s' opposer à la demande d' intervention de Mars. La requérante a toutefois demandé, conformément à l' article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu' il ne soit communiqué à Mars qu' une version expurgée de sa requête ainsi que de l' annexe A 1 de celle-ci, contenant le texte de la décision litigieuse. Plus particulièrement, la demande de traitement confidentiel concerne les points 103, 105, 107, 109, 210 et 221 de la demande en référé et les points 29, 30, 37, 39, 46, 54, 56 à 58, 60 à 63, 67 et 116 de la décision. A cette fin, Langnese a transmis au Tribunal des versions non confidentielles de la demande en référé et de son annexe A 1, dans lesquelles les éléments qui constituent des secrets d' affaires ont été biffés en noir. Par lettre déposée le 28 avril, la requérante a également demandé qu' un traitement confidentiel soit réservé aux données relevant, selon elle, du secret des affaires, mentionnées aux pages 3, point 1, et 5, point 3, des observations de la Commission et relatives à sa part de marché et au pourcentage de ses clients dans le secteur du commerce spécialisé traditionnel. La requérante a demandé, enfin, au Tribunal qu' au cas où Mars serait admise à intervenir dans la procédure de référé que Schoeller a introduite contre la Commission il soit également assuré un traitement confidentiel aux données qu' elle a indiquées comme relevant du secret des affaires.
8 Par télécopie enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 1992, Schoeller a déclaré ne pas s' opposer à la demande d' intervention de Mars. Par la même occasion, la requérante a demandé que soit réservé un traitement confidentiel à certains éléments relevant, selon elle, du secret des affaires, contenus dans la décision litigieuse et dans sa requête ainsi que dans les annexes à celle-ci. Par télécopie enregistrée au greffe du Tribunal le 30 avril 1992 ainsi que par lettre déposée le 5 mai 1992, Schoeller a toutefois renoncé à la demande de confidentialité en ce qui concerne la procédure de référé.
9 Par lettres respectivement du 22 et du 28 avril 1992, la Commission a déclaré ne pas avoir d' objections à soulever à l' encontre des demandes d' intervention introduites par Mars. Par lettre du 5 mai 1992, la Commission a toutefois soulevé des objections quant à la demande de Langnese visant à ce que soit assuré un traitement confidentiel aux éléments mentionnés aux points 29, 30, 46, 54, 56 à 58 et 116 de la décision litigieuse.
10 Par lettre du 27 avril 1992, le greffe du Tribunal a informé les parties qu' une décision sur la confidentialité et sur les demandes en intervention était réservée. Le greffe a, en outre, informé la société Mars qu' elle serait admise à exposer oralement ses moyens à l' audience de référé et lui a envoyé postérieurement des versions non confidentielles de la demande en référé et de ses annexes ainsi que des observations de la Commission, telles qu' établies par Langnese. La requérante Schoeller ayant renoncé à sa demande de confidentialité en ce qui concerne le procédure de référé, Mars a reçu une copie de la version intégrale de la demande en référé de Schoeller ainsi que des observations de la Commission sur cette demande.
11 La Commission a présenté ses observations écrites sur les demandes en référé introduites par Langnese et Schoeller, respectivement le 23 et le 27 avril 1992. Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 6 mai 1992.
Sur les demandes en intervention
12 Les demandes en intervention ont été introduites dans les délais impartis.
13 La décision litigieuse a été adoptée à la suite d' une plainte, assortie d' une demande d' adoption de mesures conservatoires, à l' encontre de Langnese et de Schoeller, présentée auprès de la Commission par Mars, le 18 septembre 1991, pour entrave mise, en violation des règles de concurrence du traité CEE, à la distribution d' articles de glaces de consommation de la demanderesse en Allemagne.
14 Dans sa décision du 25 mars 1992, la Commission a conclu à l' existence, à première vue, d' une infraction à l' article 85 du traité CEE et a considéré que Mars risquait de subir un préjudice grave et irréparable si des mesures provisoires n' étaient pas prises jusqu' à ce qu' une décision définitive soit adoptée dans la procédure principale.
15 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d' estimer que Mars justifie de son intérêt à intervenir dans les présentes instances en référé.
Sur la demande de confidentialité
16 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que Mars elle-même a produit devant le Tribunal le texte de la décision litigieuse - pour lequel un traitement confidentiel avait été demandé par Langnese - en tant qu' annexe à sa demande en intervention. Dans ces circonstances, il n' y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur la demande de confidentialité relative au texte de la décision.
17 En ce qui concerne les autres éléments pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé, il apparaît justifié de faire droit à la demande introduite par Langnese, au stade de la procédure de référé, dans la mesure où de tels éléments sont susceptibles, à première vue, de relever du secret des affaires.
Sur la demande de sursis à l' exécution
18 Les mémoires déposés par les parties ainsi que les explications orales que celles-ci ont fournies lors de l' audience du 6 mai 1992 n' ayant pas permis de réunir l' ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes en référé, il apparaît utile de demander des informations complémentaires aux parties.
19 Langnese est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- nombre total des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) et quantités vendues (en litres);
- nombre - et répartition selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.) - des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) soumis à des contrats d' exclusivité et quantités vendues (en litres).
20 Schoeller est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- les données mentionnées au tableau qui constitue l' annexe XI à sa requête pour l' année 1991;
- nombre - et répartition selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.) - des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) soumis à des contrats d' exclusivité et quantités vendues (en litres).
21 La partie intervenante Mars est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- nombre total des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne avant l' adoption de la décision de la Commission (données 1991) et quantités vendues (en litres);
- nombre des nouveaux points de vente établis après l' adoption de la décision litigieuse, et
- répartition des points de vente selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.).
22 Il y a lieu de relever, en outre, que le juge des référés n' étant pas, à ce stade, en possession de tous les éléments nécessaires à sa décision, il convient, dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, d' ordonner, à titre conservatoire, le sursis à l' exécution de la décision litigieuse jusqu' à la date du prononcé de l' ordonnance qui mettra fin aux procédures de référé.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
statuant à titre provisoire,
ordonne:
1) Mars est admise à intervenir dans les affaires T-24/92 R et T-28/92 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
2) Il y a lieu de faire droit, au stade de la procédure de référé, à la demande de traitement confidentiel présentée par Langnese pour certains éléments d' information contenus dans sa demande de mesures provisoires (points 103, 105, 107, 109, 210 et 221) ainsi que pour les observations de la Commission sur ladite demande (page 3, point 1, et page 5, point 3).
3) Langnese est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- nombre total des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) et quantités vendues (en litres);
- nombre - et répartition selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.) - des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) soumis à des contrats d' exclusivité et quantités vendues (en litres).
4) Schoeller est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- les données mentionnées au tableau qui constitue l' annexe XI à sa requête pour l' année 1991;
- nombre - et répartition selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.) - des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne (1991) soumis à des contrats d' exclusivité et quantités vendues (en litres).
5) La partie intervenante Mars est invitée à communiquer au Tribunal, pour le 15 mai 1992, les éléments d' information suivants:
- nombre total des points de vente de ses "portions individuelles" en Allemagne avant l' adoption de la décision de la Commission (données 1991) et quantités vendues (en litres);
- nombre des nouveaux points de vente établis après l' adoption de la décision litigieuse, et
- répartition des points de vente selon leur type (supermarchés, stations-service, kiosques, etc.).
6) L' exécution de la décision de la Commission du 25 mars 1992 relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese et Schoeller - mesures provisoires) est suspendue jusqu' à la date du prononcé de l' ordonnance mettant fin aux procédures de référé.
7) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 mai 1992.
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