Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Entreprise partie devant le juge national à un litige dépendant, pour sa solution, de l' issue de la procédure pendante devant le juge communautaire - Radiation du litige pendant devant le juge national - Incidence dépendant des modalités et des effets de la radiation
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 37, alinéa 2)
Sommaire
Peut se prévaloir du droit d' intervention prévu par l' article 37 du statut de la Cour pour intervenir dans un litige opposant, devant le Tribunal, l' un des destinataires d' une décision d' application des règles de concurrence prise par la Commission à cette dernière, une entreprise qui, sans être partie plaignante à la procédure menée par la Commission, a la qualité de partie à un litige pendant devant le juge national, dont la solution dépend de la décision qu' arrêtera le Tribunal à l' issue de la procédure faisant l' objet de la demande d' intervention. L' intérêt qu' a cette entreprise à la solution du litige pendant devant le Tribunal ne disparaît pas du fait de la radiation de l' affaire dont est saisi le juge national lorsque cette radiation intervient à la demande de la partie adverse et laisse subsister pour l' intéressée le risque de se voir à nouveau attraite devant le juge national dans le cadre d' une procédure ayant le même objet que la procédure radiée.
Parties
Dans l' affaire T-29/92,
Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid, ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas),
Amsterdamse Aannemers Vereniging, ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas),
Algemene Aannemersvereniging voor Waterbouwkundige Werken, ayant son siège social à Utrecht (Pays-Bas),
Aannemersvereniging van Boorondernemers en Buizenleggers, ayant son siège social à Soest (Pays-Bas),
Aannemersvereniging Velsen, Beverwijk en Omstreken, ayant son siège social à Velsen (Pays-Bas),
Aannemers Vereniging Haarlem-Bollenstreek, ayant son siège social à Heemstede (Pays-Bas),
Aannemersvereniging Veluwe en Zuidelijke Ijsselmeerpolders, ayant son siège social à Apeldoorn (Pays-Bas),
Combinatie van Aannemers in het Noorden, ayant son siège social à Leeuwarden (Pays-Bas),
Vereniging Centrale Prijsregeling Kabelwerken, ayant son siège social à Leeuwarden (Pays-Bas),
Delftse Aannemers Vereniging, ayant son siège social à Rotterdam (Pays-Bas),
Economisch Nationaal Verbond van Aannemers van Sloopwerken, ayant son siège social à Utrecht (Pays-Bas),
Aannemersvereniging "Gouda en Omstreken", ayant son siège social à Rotterdam (Pays-Bas),
Gelderse Aannemers Vereniging inzake Aanbestedingen, ayant son siège social à Arnhem (Pays-Bas),
Gooise Aannemers Vereniging, ayant son siège social à Huizen (Pays-Bas),
' s-Gravenhaagse Aannemers Vereniging, ayant son siège social à 's-Gravenhage (Pays-Bas),
Leidse Aannemersvereniging, ayant son siège social à Leiden (Pays-Bas),
Vereniging Markeer Aannemers Combinatie, ayant son siège social à Tilburg (Pays-Bas),
Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven, ayant son siège social à Dordrecht (Pays-Bas),
Noordhollandse Aannemers Vereniging voor Waterbouwkundige Werken, ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas),
Oostnederlandse-Vereniging-Aanbestedings-Regeling, ayant son siège social à Delden (Pays-Bas),
Provinciale Vereniging van Bouwbedrijven in Groningen en Drenthe, ayant son siège social à Groningen (Pays-Bas),
Rotterdamse Aannemersvereniging, ayant son siège social à Rotterdam (Pays-Bas),
Aannemersvereniging "de Rijnstreek", ayant son siège social à Rotterdam (Pays-Bas),
Stichting Aanbestedingsregeling van de Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland, ayant son siège social à Leeuwarden (Pays-Bas),
Samenwerkende Prijsregelende Vereniging Nijmegen en Omstreken, ayant son siège social à Nijmegen (Pays-Bas),
Samenwerkende Patroons Verenigingen in de Bouwbedrijven Noord-Holland-Noord, ayant son siège social à Alkmaar (Pays-Bas),
Utrechtse Aannemers Vereniging, ayant son siège social à Utrecht (Pays-Bas),
Vereniging Wegenbouw Aannemers Combinatie Nederland, ayant son siège social à Zeist (Pays-Bas), et
Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, ayant son siège social à Heeze (Pays-Bas),
représentées par Mes L. H. van Lennep, avocat au barreau de La Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L. Frieden, 6, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me P. Glazener, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 5 février 1992 relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.572 et IV/32.571 - Industrie de la construction aux Pays-Bas, JO L 92, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. Bellamy, R. Schintgen, B. Vesterdorf et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au Tribunal le 27 août 1992, la société de droit néerlandais Dennendael BV, ayant son siège social à Rotterdam, représentée par Me I. G. S. Cath, avocat à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L. H. Dupong, 14 A, rue des Bains, a demandé à être admise à intervenir dans l' affaire T-29/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2 La demande en intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure et présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du protocole sur le statut CEE de la Cour de justice (ci-après "statut"), applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.
3 La demande en intervention a été signifiée aux parties conformément à l' article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. Celles-ci ont déposé leurs observations.
4 Conformément à l' article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, le président de la première chambre a déféré la demande à celle-ci.
Arguments des parties
5 A l' appui de sa demande, la requérante en intervention fait valoir qu' elle a un intérêt à la solution du litige au sens de l' article 37 du statut.
6 Cet intérêt de la requérante en intervention résulterait, d' une part, de ce que, dans le cadre d' une procédure introduite devant le juge national par la Prijsregeling Midden Nederland BV (ci-après "PMN"), l' un des bureaux de la SPO, première requérante dans l' affaire T-29/92, contre des entrepreneurs membres de celle-ci pour obtenir d' eux le paiement d' une indemnité pour frais de calcul, ainsi que le paiement de frais d' administration, de cotisations professionnelles et de frais d' encaissement, dus au titre des réglementations qui ont fait l' objet de la décision attaquée, elle aurait été appelée en garantie par ces entrepreneurs. Elle estime que si le Tribunal confirme la décision attaquée, l' illégalité des cotisations dont elle est appelée à garantir le paiement sera patente et que le juge national sera ainsi contraint de lui donner gain de cause.
7 La requérante en intervention expose que son intérêt à intervenir dans la présente procédure concerne, d' autre part, l' intérêt plus général qu' elle a à ce que les réglementations visées dans la décision attaquée, qui sont contraires à l' article 85, soient déclarées et restent interdites et nulles de plein droit, de sorte que, en tant que maître d' ouvrage, elle ne soit plus limitée d' une manière contraire au droit communautaire dans le choix des entrepreneurs avec lesquels elle souhaite traiter, ni dans ses négociations avec eux et qu' elle ne fasse plus à l' avenir l' objet de demandes en paiement des différentes indemnités prévues dans les réglementations en cause.
8 La requérante en intervention explique, ensuite, que si elle n' a pas introduit de plainte auprès de la Commission contre les pratiques anticoncurrentielles qui ont été constatées dans la décision attaquée, c' est parce que le moment où elle a été appelée en garantie a pratiquement coïncidé avec celui où la Commission a arrêté sa décision.
9 Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 8 septembre 1992, la Commission estime que, eu égard aux circonstances invoquées par la requérante en intervention, il n' y a guère de doute quant à l' existence de son intérêt à la solution du litige pendant devant le Tribunal. Dans l' affaire pendante devant le juge national, le bureau de la SPO réclamerait aux entrepreneurs adjudicataires des travaux de la requérante en intervention les indemnités dues, en vertu des réglementations litigieuses, aux entrepreneurs ayant soumissionné sans être retenus, alors même qu' en l' espèce l' entrepreneur malheureux y aurait renoncé. La requérante en intervention ayant garanti le paiement de ces indemnités, elle se les verrait réclamer devant le juge national. Selon la Commission, la créance indépendante dont le bureau de la SPO se prétend titulaire trouvant son fondement direct dans les réglementations interdites par la décision attaquée, l' issue du litige devant le juge national dépendra de la solution du présent litige devant le Tribunal. Pour cette raison, la Commission considère que la position de la requérante en intervention se distingue de celle de n' importe quel autre adjudicateur.
10 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 11 septembre 1992, les requérantes au principal ont soulevé des objections à l' encontre de la demande en intervention.
11 D' une part, les requérantes au principal font valoir qu' elles ignorent l' enjeu exact de la procédure judiciaire nationale évoquée par la requérante en intervention, puisque, affirment-elles, aucune d' entre elles n' y est partie. Elles ajoutent que la demande en intervention ne précise pas non plus le fondement juridique exact sur lequel serait basé l' appel en garantie faisant l' objet de cette procédure.
12 Elles ajoutent que l' idée suggérée par la requérante en intervention, à savoir qu' en tant que maître d' ouvrage elle serait ultérieurement dans l' obligation de payer des indemnités est inexacte, dans la mesure où, à supposer que Dennendael ait une quelconque obligation, celle-ci résulterait uniquement du fait qu' elle a apparemment donné de sa propre initiative sa garantie aux entrepreneurs contre des demandes d' indemnité.
13 Les requérantes au principal font encore observer que la procédure en cours devant le juge national sera radiée pour des raisons qui n' ont, disent-elles, rien à voir avec la demande en intervention de Dennendael. Elles estiment donc que la requérante en intervention ne saurait se prévaloir de cette procédure nationale pour démontrer son intérêt à la solution du litige pendant devant le Tribunal.
14 D' autre part, elles estiment que la requérante en intervention ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité de recours introduits par des "tiers intéressés" contre des décisions qui ne leur sont pas adressées.
15 Les requérantes au principal concluent que la demande en intervention doit être rejetée pour défaut d' intérêt direct et concret, similaire ou différent (voir l' ordonnance de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. 1965, p. 883). Une telle intervention ne pourrait que compliquer indûment le déroulement de la procédure.
Appréciation du Tribunal
16 Le Tribunal relève à titre liminaire qu' aux termes de l' article 37, deuxième alinéa, du statut, le droit d' intervention appartient à toute personne "justifiant d' un intérêt à la solution d' un litige soumis à la Cour".
17 Le Tribunal constate que la présente requête en intervention pose deux questions: la première est celle de savoir si la qualité de partie à un litige pendant devant le juge national, dont la solution dépend de l' issue du litige auquel la requérante en intervention demande à pouvoir intervenir, confère un intérêt suffisant pour ce faire. La seconde question, qui ne se pose que dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première, est celle de savoir si le fait que l' affaire pendante devant le juge national soit radiée à la demande de l' une des parties au présent litige qui s' opposent à la demande en intervention, suite à l' introduction de cette demande, fait perdre à la requérante en intervention son intérêt à la solution du litige, alors même qu' elle reste liée par une garantie, mettant à sa charge des indemnités dont la légalité dépend de la solution de ce litige.
18 Il ressort du dossier que la requérante en intervention est maître d' ouvrage d' un projet immobilier dénommé "Scheepjeshof", qu' elle a adjugé pour un montant d' environ 17,5 millions de HFL. Avant d' adjuger ce projet, la requérante en intervention aurait entamé des négociations avec un premier entrepreneur (Nijhuis BV). Au cours de ces négociations, cet entrepreneur aurait renoncé, le 16 août 1988, à réclamer à la requérante en intervention toute indemnité au cas où il ne se verrait pas adjuger le projet, en faisant à cet effet une déclaration de renonciation au sens de l' article 6 du code d' honneur (voir annexes 6 et 7 à la demande en intervention). Le 3 octobre 1988, la requérante en intervention aurait fait savoir à cet entrepreneur qu' elle mettait fin aux négociations avec lui. Le lendemain, celui-ci faisait savoir à la requérante qu' il regrettait cette issue. La requérante en intervention a ensuite négocié l' attribution du marché avec deux entrepreneurs (Delftse Aannemings Maatschappij BV et Pepping Bouw BV), qui se sont associés en vue du projet sous le nom de Bouwcombinatie Scheepjeshof Veenendaal. Au cours des négociations, les entrepreneurs auraient renoncé, le 5 décembre 1988, à toute indemnité. Le projet a été adjugé à ces entrepreneurs. Par lettre du 31 août 1989, PMN, bureau compétent de la SPO, requérante au principal dans le présent litige, a réclamé, sur la base des réglementations interdites par la décision attaquée, aux entrepreneurs les indemnités que ceux-ci avaient renoncé le 5 décembre 1988 à réclamer à la requérante en intervention. Le 16 octobre 1990, PMN a assigné ces entrepreneurs devant le juge néerlandais compétent pour obtenir le paiement de ces indemnités. Le 4 juillet 1991, les trois entrepreneurs assignés ont, à leur tour, assigné la requérante en intervention en garantie du paiement de ces indemnités et ont demandé au juge de joindre les deux affaires. Par mémoire du 14 janvier 1992, la requérante en intervention a contesté l' appel en garantie en invoquant, notamment, l' incompatibilité avec l' article 85 du traité CEE des dispositions sur la base desquelles les indemnités lui sont réclamées.
19 Le 27 août 1992, la requérante en intervention a introduit sa demande devant le Tribunal. Le 9 septembre 1992, PMN a informé les avocats des entrepreneurs assignés devant le juge néerlandais que "(s)a cliente souhait(ait) radier cette procédure pour des raisons qui la regardent".
20 Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne la première question, que lorsque la requérante en intervention a introduit sa demande, son intérêt à la solution du litige résultait du fait que la solution de l' affaire à laquelle elle était partie devant le juge national dépendait de la légalité de la décision de la Commission faisant l' objet du recours au principal.
21 En ce qui concerne la seconde question qui est celle de savoir si, suite à la radiation, intervenue le 9 septembre 1992, des affaires pendantes devant le juge national, la requérante conserve un intérêt à la solution du litige, il y a lieu de relever que cette radiation est intervenue à la demande d' un des bureaux des requérantes au principal, après l' introduction de la demande en intervention, un jour seulement avant l' expiration du délai dans lequel des demandes en intervention pouvaient être formulées par des intervenantes sises au royaume des Pays-Bas ou en république fédérale d' Allemagne (soit le 10 septembre 1992) et après l' expiration de ce délai pour les intervenantes sises au royaume de Belgique ou au grand-duché de Luxembourg (soit le 6 septembre 1992).
22 C' est à tort que les requérantes au principal soutiennent que, suite à cette radiation, l' intérêt de la requérante en intervention ne se distingue plus de celui des centaines d' autres consommateurs victimes des pratiques dénoncées dans la décision attaquée. En effet, la requérante en intervention se singularise par rapport aux autres consommateurs en ce que, avant l' adoption de la décision attaquée, elle avait pris des initiatives en vue de sauvegarder ses droits, en obtenant des entrepreneurs auxquels elle s' était adressée qu' ils renoncent à lui réclamer les indemnités litigieuses. Ce faisant, elle a refusé à la différence d' autres consommateurs de se voir répercuter à travers les prix soumissionnés ces indemnités. En outre, son intérêt à la solution du litige se distingue de celui des autres consommateurs en raison de la garantie qu' elle doit aux entrepreneurs auxquels elle a adjugé son projet. Cette garantie fait, en effet, peser sur la requérante en intervention une menace actuelle de se voir attraite, une fois de plus, devant le juge national, dans le cadre d' une procédure ayant le même objet que la procédure radiée.
23 Par conséquent, la requérante en intervention conserve un intérêt actuel à pouvoir se prévaloir de la nullité de plein droit de sa garantie en raison de la contrariété à l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE de la cause de la dette garantie.
24 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante en intervention a un intérêt à la solution du litige au principal et qu' elle doit être admise à intervenir dans l' affaire T-29/92, à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) La société Dennendael BV est admise à intervenir dans l' affaire T-29/92, à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.
3) Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la partie intervenante par les soins du greffier.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 1993.
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