Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure - Litiges opposant les Communautés et leurs agents devant le Tribunal - Formation de jugement - Désignation d' un avocat général - Critères
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 12, § 1, 14, 18 et 51)
2. Procédure - Dépôt du mémoire en défense - Délai - Point de départ - Réception de la requête par la partie défenderesse
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 46, § 1, et 101, § 2)
Sommaire
1. S' agissant d' un litige entre la Communauté et l' un de ses agents au sens de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la chambre saisie de l' affaire a, conformément aux articles 14, 18 et 51 de ce règlement, la faculté et non l' obligation de demander à la formation plénière du Tribunal de renvoyer l' affaire soit à la formation plénière elle-même soit à une chambre composée d' un nombre différent de juges et de désigner un avocat général. L' exercice de cette faculté est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure, à savoir, s' agissant du renvoi à une autre formation de jugement, la difficulté en droit, l' importance de l' affaire ou des circonstances particulières et, s' agissant de désigner un avocat général, la difficulté en droit ou la complexité en fait de l' affaire.
2. Le délai de un mois, prévu à l' article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, pour le dépôt du mémoire en défense ne commence à courir qu' à partir de la date de réception de la requête par la partie défenderesse.
Parties
Dans l' affaire T-47/92,
Manfred Lenz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique); Erika Lenz, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes et épouse du précédent, demeurant à Kraainem (Belgique); Volker Lenz, fils des précédents, demeurant à Osnabrueck (Allemagne), représentés par Me Juergen Schacht, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Ettelbrueck (Luxembourg) auprès de M. J. P. Meyer, 14, rue Prince Jean,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Henri Étienne, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté de Me Barbara Rapp-Jung, avocat au barreau de Francfort, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation des décisions de la Commission portant rejet d' une demande d' assistance et d' indemnisation et de la réclamation opposée à ce rejet, ainsi que la condamnation de la Commission à réparer le préjudice matériel et moral allégué par les requérants,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l' origine de la demande
1 Par requête, déposée au greffe de la Cour le 17 juin 1992, les requérants ont introduit un recours ayant pour objet, en premier lieu, l' annulation des décisions de la Commission portant rejet, d' une part, de leur demande d' assistance et d' indemnisation et, d' autre part, de la réclamation opposée à ce rejet et, en second lieu, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice matériel et moral qu' ils estiment avoir subi à la suite de traitements médicaux suivis par deux d' entre eux.
2 Par lettre du même jour, le greffe de la Cour a informé les requérants de ce qu' il avait transmis la requête au greffe du Tribunal, où elle a été reçue le même jour.
3 Par lettre du 18 juin et reçue le 24 juin 1992 par la Commission, la requête a été notifiée à la Commission par le greffe du Tribunal.
4 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 2 juillet 1992, les requérants ont informé le Tribunal de ce qu' ils élisaient domicile aux fins de la procédure auprès de M. J. P. Meyer à Ettelbrueck.
5 Le 27 juillet 1992, le mémoire en défense de la Commission a été enregistré au greffe du Tribunal, ainsi que ses annexes, à savoir deux lettres en langue française adressées par le service juridique de la Commission au premier requérant les 29 avril et 27 mai 1991. Ces lettres n' étaient pas accompagnées d' une traduction vers l' allemand, qui est la langue de procédure. Était joint au mémoire en défense le pouvoir conféré aux représentants de la Commission.
6 Le même jour, le mémoire en défense de la Commission a été notifié aux requérants ainsi que la date limite pour le dépôt de la réplique, qui a été fixée au 3 septembre 1992.
7 Par décision du 18 août 1992, le président du Tribunal a attribué l' affaire à la cinquième chambre et a désigné le juge rapporteur.
8 Le 1er septembre 1992, la réplique a été enregistrée au greffe du Tribunal.
9 Le 2 septembre 1992, le greffe du Tribunal a enregistré les traductions dans la langue de procédure des deux lettres annexées au mémoire en défense de la Commission et les a notifiées aux requérants.
10 Le même jour, le greffe du Tribunal a notifié aux parties la date limite pour le dépôt de la duplique, qui a été fixée au 5 octobre 1992.
11 Le 3 septembre 1992, les requérants ont reçu copie par télécopieur de la traduction des deux lettres annexées au mémoire en défense de la Commission.
12 Le 2 octobre 1992, la duplique a été enregistrée au greffe du Tribunal.
13 Le 5 octobre 1992, le greffe du Tribunal a reçu la demande introduite par les requérants sur la base de l' article 114 du règlement de procédure.
Objet de la demande
14 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) renvoyer l' affaire à la formation de jugement compétente, conformément à l' article 14 du règlement;
2) nommer un avocat général en application des articles 17 et 18 du règlement;
3) ordonner, aux fins d' un traitement égal de toutes les pièces de procédure, la signification par courrier contre reçu à l' adresse des requérants Manfred et Erika Lenz, Honnekinberg 56, B-1950 Kraainem, qui consentent à recevoir toutes significations pour le requérant Volker Lenz;
4) ordonner la consultation intégrale du dossier de l' instruction du ministère public à Bruxelles dans les affaires Dr Coulie/Dr Boon e.a., et ce y compris les documents originaux des médecins et de la clinique St-Luc, qui ont été saisis.
15 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- rejeter la demande des requérants.
16 Le 6 octobre 1992, le greffe a enregistré le document de légitimation certifiant que l' avocat assistant l' agent de la Commission est inscrit au barreau de Francfort.
Arguments des parties
17 Les requérants soutiennent, en premier lieu, que, eu égard à l' importance de l' affaire en cause et à la qualité de deux des trois requérants, qui ne sont pas fonctionnaires, l' affaire aurait dû être attribuée à une chambre de cinq juges et un avocat général aurait dû être désigné.
18 Ils exposent, en second lieu, qu' est "problématique" le fait d' avoir désigné dans cette affaire comme juge rapporteur le "juge belge" "si l' on tient compte de l' arrière fond juridique de celui-ci", dans la mesure où cette affaire concerne des médecins belges et des affaires pendantes devant les juridictions belges.
19 Les requérants font valoir, en troisième lieu, que différents vices ont entaché la procédure écrite. Tout d' abord, le mémoire en défense aurait été déposé plus de un mois après l' enregistrement de la requête au greffe du Tribunal. Ensuite, le régime linguistique aurait été violé en ce que les annexes au mémoire en défense, rédigées en langue française, auraient été déposées sans traductions, lesquelles ne seraient parvenues aux requérants que le 3 septembre 1992, soit après le dépôt de sa réplique. Enfin, la Commission n' aurait pas déposé dans le dossier la preuve de l' inscription au barreau de l' avocat qui assiste son représentant.
20 Par ailleurs, les requérants estiment que "la consultation du dossier révèle que l' égalité de traitement entre les deux parties du point de vue de la procédure n' a pas été respectée". Ils relèvent à l' appui de cette affirmation que "la personne autorisée à recevoir toutes significations pour la défenderesse a été désignée avant que la partie adverse ne la choisisse elle-même dans la présente affaire" et que "des mémoires ont été signifiés à plusieurs reprises à la partie adverse par courrier, alors que les parties requérantes doivent se contenter de lettres recommandées avec accusé de réception et doivent donc s' accommoder de réductions de délais unilatérales".
21 Les requérants concluent que "tant l' attribution à la cinquième chambre que la décision d' attribution rendue par le président de chambre ... sont irrégulières".
22 Les requérants demandent encore au Tribunal de se reporter à des rapports d' enquête du parquet ainsi qu' à des documents médicaux.
23 La Commission répond, en premier lieu, que le 17 juin 1992 la Cour de justice, avec l' accord des requérants, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal de première instance, qui est compétent, notamment, pour les litiges entre les Communautés et leurs agents. La Cour de justice aurait donc décidé, à son niveau, qu' il s' agissait d' une affaire de fonctionnaires. Elle ajoute qu' il incombe au Tribunal de décider, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si l' affaire doit être attribuée à une autre chambre et si elle doit l' être à la deuxième chambre du Tribunal.
24 Par ailleurs, la Commission fait valoir que les dispositions combinées des articles 51 et 18 du règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de demander la désignation d' un avocat général. Il résulterait de l' article 18 du règlement de procédure que la décision de désigner un avocat général relève exclusivement du Tribunal.
25 La Commission expose, en second lieu, qu' il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 44 du protocole sur le statut (CEE) de la Cour de justice qu' une partie ne peut invoquer la nationalité d' un juge pour demander que la composition d' une chambre du Tribunal de première instance soit modifiée.
26 Elle soutient, en troisième lieu, qu' il ressort de l' examen du dossier, tout d' abord, que le délai pour le dépôt du mémoire en défense courait à partir du 24 juin 1992, date de la signification de la requête à la Commission, et qu' il expirait donc le 27 juillet 1992, c' est-à-dire un mois plus tard plus deux jours de délai de route.
27 La Commission relève, ensuite, que la procédure écrite étant close d' éventuelles critiques quant au respect du régime linguistique ne peuvent être exprimées que dans le cadre de la procédure orale. Au reste, la lecture des annexes en question - deux courtes lettres - n' aurait pas dû poser de grandes difficultés au premier requérant, puisqu' il a toujours défini comme "très bonne" sa connaissance active et passive du français, comme le montreraient ses rapports de notation des exercices 1989/1991 et 1985/1987. La Commission a considéré que les indications fournies dans un document officiel par le premier requérant sur sa connaissance du français correspondaient à la réalité.
28 Elle souligne, enfin, que les requérants réitèrent une offre de preuves qui a été présentée pour la première fois dans la réplique, c' est-à-dire tardivement, et qui était donc déjà irrecevable au regard de l' article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Appréciation du Tribunal
29 Le Tribunal constate que le présent recours concerne un litige entre la Communauté et un de ses agents au sens de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, le premier requérant est fonctionnaire de la Commission et les deuxième et troisième requérants sont des membres de sa famille, vis-à-vis desquels la Commission n' a d' obligations que par le biais du statut de fonctionnaire du premier requérant. A supposer que, comme le prétendent à tort les requérants, ce recours ne concerne pas un litige entre la Communauté et un de ses agents, celui-ci devrait être déclaré irrecevable pour incompétence du Tribunal.
30 Il s' ensuit que c' est à bon droit que la présente affaire a été attribuée par le président du Tribunal, sur la base de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure, à une chambre composée de trois juges.
31 Le Tribunal relève, ensuite, que les articles 14, 18 et 51 dudit règlement confèrent à la chambre saisie d' une affaire la faculté de demander à la formation plénière du Tribunal de renvoyer l' affaire soit à la formation plénière elle-même soit à une chambre composée d' un nombre différent de juges et de désigner un avocat général. Il s' agit là d' une faculté et non d' une obligation, dont l' usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure, qui sont, pour le renvoi à une chambre composée d' un nombre différent de juges, la difficulté en droit ou l' importance de l' affaire ou des circonstances particulières et, pour la désignation d' un avocat général, la difficulté en droit ou la complexité en fait de l' affaire.
32 En l' espèce, il y a lieu de relever qu' aucun des éléments avancés par les requérants ne justifient ni le renvoi à une chambre composée d' un nombre différent de juges ni la désignation d' un avocat général.
33 Le Tribunal considère, par ailleurs, qu' il y a lieu d' interpréter la référence faite par les requérants à l' "arrière-fond juridique du juge belge" comme une référence à sa nationalité. Elle doit être rejetée sur la base de l' article 16, dernier alinéa, du protocole sur le statut (CEE) de la Cour de justice, selon lequel une partie ne peut invoquer la nationalité d' un juge pour demander la modification de la composition de la Cour ni d' une de ses chambres. En outre, il est inexact qu' en l' espèce le juge rapporteur se soit désigné lui-même, en sa qualité de président de chambre remplaçant le président du Tribunal en vertu de l' article 9 du règlement de procédure, comme le prétendent les requérants. En effet, il a été désigné par le président du Tribunal lui-même en vertu de l' article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure.
34 En ce qui concerne les différents vices de procédure allégués par les requérants, le Tribunal relève, en premier lieu, que si le mémoire en défense a été déposé plus d' un mois après l' enregistrement de la requête, cette circonstance est due exclusivement à la longueur du délai qui s' est écoulé entre l' envoi de la requête à la défenderesse et la réception de celle-ci. Or, le délai de un mois pour le dépôt du mémoire en défense ne commence à courir contre la défenderesse qu' à partir de la date de réception de la requête, soit en l' espèce le 24 juin 1992. Le mémoire en défense ayant été reçu par le greffe du Tribunal le 27 juillet 1992, il a été déposé dans le délai requis, dès lors qu' on tient compte du délai de distance (soit deux jours) et du fait que, en vertu de l' article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le délai (soit un mois plus deux jours) prend fin un dimanche (soit le dimanche 26 juillet), son expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant (soit le 27 juillet).
35 En second lieu, s' agissant de la preuve de l' inscription de Me Rapp-Jung au barreau d' un État membre, que la Commission a d' ailleurs apportée en déposant le 6 octobre 1992 un document de légitimation, il suffit de relever que les mémoires de la Commission portent la signature de M. Étienne en tant qu' agent dûment nommé par la Commission pour la présente affaire et que l' absence d' un document de légitimation pour l' avocat chargé d' assister celui-ci ne saurait dès lors constituer une irrégularité au sens des articles 46, paragraphe 1, et 44, paragraphe 3, du règlement de procédure.
36 Le Tribunal relève, en troisième lieu, qu' ainsi que l' indiquent les requérants les deux annexes au mémoire en défense déposées par la Commission sont rédigées en français et n' étaient pas accompagnées de traductions dans la langue de procédure, traductions qui ne sont parvenues aux requérants qu' après qu' ils eurent déposé leur réplique. S' il est vrai que les requérants n' ont pas sollicité, ainsi qu' ils auraient pu le faire, une prorogation du délai pour le dépôt de leur réplique jusqu' à ce qu' ils aient pu prendre connaissance de la traduction en langue de procédure de ces annexes, le Tribunal considère qu' il y a lieu de leur permettre de déposer dans un délai de un mois leurs observations sur lesdits documents et de permettre ultérieurement à la Commission de présenter ses propres observations sur ces observations.
37 Le Tribunal considère que les affirmations des requérants selon lesquelles la Commission aurait bénéficié d' un traitement plus favorable qu' eux-mêmes dans le cadre de la présente procédure sont dépourvues de tout fondement, en particulier en ce qui concerne les "réductions de délais unilatérales".
38 Enfin, le Tribunal considère que les offres de preuve formulées dans la présente demande sont tardives, les requérants n' ayant invoqué aucune circonstance qui les aurait empêchés de faire ces offres de preuve dans leur requête. Elles doivent, par conséquent, être rejetées conformément à l' article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure.
39 Il résulte de tout ce qui précède qu' il y a lieu de fixer un délai de un mois pour que les requérants puissent présenter leurs observations uniquement sur les deux lettres annexées au mémoire en défense et de rejeter pour le surplus les demandes des requérants.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) Les requérants disposent d' un délai de un mois pour présenter leurs observations sur les lettres des 29 avril et 27 mai 1991 annexées au mémoire en défense de la Commission.
2) Les demandes des requérants sont rejetées pour le surplus.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 1992.
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