Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif au traitement par la Commission d' une plainte dénonçant une infraction aux règles de concurrence - Entreprise visée par la plainte
(Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115)
2. Procédure - Régime linguistique - Dérogations - Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 35 et 36)
Sommaire
1. Dans le cadre d' un recours intenté contre la Commission sur la base de l' article 175 du traité et tendant à faire constater que c' est en violation du traité que celle-ci s' est abstenue de donner suite à une plainte dénonçant une infraction à l' article 86 du traité, on ne saurait nier l' intérêt de l' entreprise contre laquelle la plainte a été dirigée à soutenir devant le juge la position de la Commission. En effet, l' entreprise en cause a un intérêt certain à ce que la plainte introduite à son encontre n' aboutisse pas à l' adoption, par la Commission, de mesures contraignantes à son égard. Il en résulte que la requête en intervention de l' entreprise en question répond aux exigences de l' article 37 du statut (CEE) de la Cour de justice et doit être admise.
2. En vertu de l' article 35, paragraphe 2, sous b), de son règlement de procédure, le Tribunal peut autoriser, à la demande d' une partie, l' emploi total ou partiel d' une langue autre que la langue de procédure. Toutefois, s' agissant d' obtenir une dérogation à l' usage exclusif de la langue de procédure, une telle demande doit être accompagnée d' une motivation circonstanciée et spécifique démontrant que, en l' absence d' une telle dérogation, il serait porté atteinte aux droits de la partie qui la sollicite ou que celle-ci ne serait pas en mesure de comprendre le déroulement de la procédure.
C' est aussi en tant qu' exception à la règle prescrivant l' emploi exclusif de la langue de procédure devant le Tribunal que l' article 36, paragraphe 1, du même règlement, qui prévoit qu' il peut être ordonné que tout ce qui sera dit et écrit durant la procédure soit traduit vers une autre langue, doit être interprété strictement, c' est-à-dire comme ne visant que les traductions jugées nécessaires aux fins du respect des droits de la défense d' une partie à l' instance ou du bon déroulement de la procédure et des travaux du Tribunal.
Parties
Dans l' affaire T-74/92,
Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, société de droit allemand, établie à Cologne (République fédérale d' Allemagne), représentée par MM. Jeremy Lever, QC, et Christopher Vajda, barrister, membres du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, et par M. Stephen Kon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Winandy et Err, 60, avenue Gaston Diderich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Julian Currall et Francisco Enrique González-Díaz, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande, fondée sur l' article 175 du traité CEE, tendant à faire constater l' abstention de la Commission de statuer sur l' infraction à l' article 86 du traité CEE invoquée par la requérante dans la plainte ayant donné lieu à une procédure relative au refus de lui fournir, sur une base contractuelle, la retransmission des "images et son" des arrivées des courses hippiques organisées en France (IV/33.375 - Ladbroke GmbH/PMU, PMI et DS),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, D. P. M. Barrington, J. Biancarelli, C. P. Briët et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 1993, la société Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (ci-après "DSV") ayant son siège à Cologne (République fédérale d' Allemagne), représentée par Mes Klaus-Juergen Michaeli et Ute Zinsmeister, avocats au barreau de Duesseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Bonn et Schmitt, 62, avenue Guillaume, a demandé à intervenir dans l' affaire T-74/92, à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2 La requête en intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.
3 Dans sa requête en intervention, DSV fait valoir que la plainte à l' origine du litige, qui a été adressée par la partie requérante à la Commission, était, entre autres, dirigée contre elle et qu' elle a donc un intérêt à ce qu' il soit constaté que la Commission lui a réservé un traitement conforme aux règles du traité.
4 La requête en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
5 Par lettre déposée le 26 février 1993, la partie défenderesse a fait savoir qu' elle n' a pas d' objections à soulever à l' encontre de la demande en intervention.
6 Par lettre déposée le 11 mars 1993, la partie requérante n' a pas soulevé d' objections à l' encontre de la demande en intervention, mais a fait observer que DSV n' a qu' un intérêt marginal dans un litige à caractère essentiellement procédural et a insisté pour que l' intervention demandée ne retarde pas le déroulement de la procédure.
7 Le président a déféré la présente demande en intervention à la chambre.
8 Le Tribunal (deuxième chambre) constate que DSV a un intérêt certain à ce que la plainte que la partie requérante a introduite à son encontre n' aboutisse pas à l' adoption, par la Commission, de mesures contraignantes à son égard. Dans ces conditions, on ne saurait nier son intérêt à soutenir la position de la Commission dans un litige qui vise, en substance, à condamner l' abstention de celle-ci de donner suite à ladite plainte.
9 Il résulte de ce qui précède que l' intervention de DSV doit être admise.
10 DSV a, en outre, demandé, en se référant à son statut et à celui de la partie requérante, sociétés de droit allemand, que le Tribunal l' autorise à utiliser la langue allemande pour tout mémoire ou document à déposer au cours de la procédure écrite et pour la présentation de sa plaidoirie lors de la procédure orale et qu' il donne au greffier, en vertu de l' article 36 du règlement de procédure, instruction de faire traduire vers l' allemand tout ce qui sera dit ou écrit au cours de la procédure.
11 Quant à cette demande, la partie requérante a fait observer que la réalisation de ces traductions retarderait le déroulement de la procédure.
12 La Commission n' a pas formulé d' observations à ce sujet.
13 Pour autant que DSV demande à être autorisée à employer l' allemand au cours de la présente procédure, dont la langue de procédure, déterminée conformément à l' article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure, est l' anglais, il convient de rappeler que l' article 35, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement de procédure ne dispense que les seuls États membres intervenants du respect de la règle prévoyant l' emploi de la langue de procédure.
14 L' article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure permet en outre au Tribunal, à la demande d' une partie, l' autre partie entendue, d' autoriser l' emploi total ou partiel d' une des langues mentionnées à l' article 35, paragraphe 1, autre que la langue de procédure. Toutefois, s' agissant d' obtenir une dérogation à la règle de l' emploi de la langue de procédure, une telle demande doit être accompagnée d' une motivation circonstanciée et spécifique.
15 DSV n' ayant apporté aucun élément permettant de conclure que, en l' absence d' une telle dérogation, il serait porté atteinte à ses droits, sa demande, visant globalement l' ensemble de la procédure, doit être rejetée.
16 S' agissant de la demande de DSV tendant à ce que soit ordonné, en application de l' article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure, que tout ce qui sera dit et écrit durant la procédure soit traduit vers l' allemand, il y a lieu de constater que ladite disposition, en tant qu' exception à la règle de l' article 35, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, prescrivant l' emploi exclusif de la langue de procédure devant le Tribunal, est d' interprétation stricte. Elle doit être lue en combinaison avec les dispositions dérogatoires de l' article 35, paragraphe 2, sous a) et b), concernant l' emploi actif de la langue de procédure, lesquelles ne prévoient pas un droit des parties, mais une simple faculté pour le Tribunal d' autoriser une dérogation à l' usage exclusif de la langue de procédure. Dans ce contexte normatif, l' article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure doit être compris comme ne visant que les traductions jugées nécessaires aux fins du respect des droits de la défense d' une partie à l' instance ou du bon déroulement de la procédure et des travaux du Tribunal.
17 En l' espèce, DSV n' a pas établi qu' elle-même ou son avocat ne seraient pas en mesure de comprendre le déroulement de la procédure concernée dans une langue autre que l' allemand, en se procurant, notamment, par leurs propres moyens, des traductions des pièces de procédure de l' anglais vers l' allemand. Dans ces conditions, sa demande visant à obtenir, d' une manière générale, la traduction de tout ce qui sera dit et écrit durant toute la procédure ne saurait être accueillie.
18 S' il devait s' avérer au cours de la procédure que, pour pouvoir utilement suivre la procédure et défendre ses intérêts, DSV ou son avocat aient besoin soit de la traduction de certains éléments déterminés du dossier, soit de l' interprétation simultanée de ce qui sera dit à l' audience, soit encore de pouvoir eux-mêmes utiliser la langue allemande pour des parties déterminées de la procédure, notamment lors des plaidoiries à l' audience, il leur sera loisible, le cas échéant, de former, le moment venu, une nouvelle demande spécifique et dûment motivée en ce sens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) La société Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. est admise à intervenir à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.
3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.
4) La demande tendant, d' une part, à pouvoir utiliser l' allemand durant toute la procédure et, d' autre part, à obtenir une traduction, par les soins du greffier, de tout ce qui sera dit et écrit durant la procédure est rejetée.
5) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 1993.
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