Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Recours en annulation dirigé contre une décision accordant une exemption à un système de distribution sélective pour des produits cosmétiques de luxe - Entreprise concurrente de l' entreprise destinataire de la décision, elle-même bénéficiaire d' une exemption - Intérêt indirect à la solution du litige - Irrecevabilité
[Traité CEE, art. 85, § 3; statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]
2. Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Associations d' entreprises n' ayant pas participé à la procédure administrative préalable - Recevabilité - Conditions - Non-transposabilité aux opérateurs économiques individuels
[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]
Sommaire
1. Est irrecevable, dans le cadre d' un recours en annulation dirigé contre une décision, prise pour l' application des règles de concurrence, qui accorde le bénéfice d' une exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité à un système de distribution sélective pour des produits cosmétiques de luxe, la demande d' intervention d' une entreprise concurrente de l' entreprise destinataire de la décision attaquée, dont l' intérêt consiste à défendre sa propre position dans le cadre d' une autre décision d' exemption dont elle est destinataire et qui, bien que comparable à celle en cause dans la présente affaire, en est néanmoins distincte.
En effet, dans un tel contexte, la notion d' intérêt à la solution du litige, au sens de l' article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, doit s' entendre comme un intérêt au sort réservé aux conclusions spécifiques concernant un acte spécifique dont l' annulation est demandée, et non comme un intérêt indirect tenant à une similarité de situations.
2. La pratique de la Cour et du Tribunal selon laquelle une association d' entreprises, si elle n' a pas participé à la procédure administrative préalable à l' adoption d' une décision d' application des règles de concurrence, peut néanmoins être admise à intervenir au litige relatif à la validité d' une telle décision si
i) elle est représentative d' un nombre important d' entreprises actives dans le secteur concerné,
ii) ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres,
iii) l' affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc,
iv) les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l' arrêt à intervenir,
n' est pas transposable à une demande d' intervention présentée par un opérateur économique agissant à titre individuel.
Parties
Dans l' affaire T-87/92,
BVBA Kruidvat, société de droit belge, établie à Saint-Nicolas (Belgique), représentée par Mes Onno Willem Brouwer, avocat au barreau d' Amsterdam, et Yves van Gerven, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend-Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 92/428/CEE de la Commission, du 24 juillet 1992, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.542 - Système de distribution sélective de Parfums Givenchy, JO L 236, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 1993, Parfums Givenchy SA, société de droit français, établie à Levallois-Perret (France), représentée par Me François Bizet, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue, a demandé à intervenir dans l' affaire T-87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2 La demande d' intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.
3 Conformément à l' article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la première chambre a déféré la demande à la chambre.
4 Dans sa demande d' intervention, Parfums Givenchy fait valoir, notamment, qu' elle est destinataire de la décision attaquée par la requérante. La présente procédure serait susceptible d' affecter directement ses intérêts dans la mesure où elle aurait mis en place son réseau de distributeurs agréés sur l' ensemble du territoire de la Communauté, conformément aux termes de son contrat de distributeur agréé et des conditions générales de vente y relatives, tels qu' exemptés par la Commission dans ladite décision.
5 La requête en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.
6 Par document déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 1993, la partie défenderesse a fait savoir qu' elle ne soulevait aucune objection quant à la demande d' intervention de Parfums Givenchy. Par document déposé le 1er avril 1993, la partie requérante a fait savoir qu' elle ne s' opposait pas à la demande d' intervention.
7 En vertu de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, le droit d' intervenir aux litiges soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige.
8 Puisque le recours vise à l' annulation d' une décision de la Commission déclarant les dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE inapplicables au contrat type de distributeur agréé liant Parfums Givenchy, ou le cas échéant ses agents exclusifs, à ses détaillants spécialisés établis dans la Communauté, ainsi qu' aux conditions générales de vente y annexées, il convient de constater que Parfums Givenchy justifie d' un intérêt à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Parfums Givenchy SA est admise à intervenir dans l' affaire T-87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.
2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.
3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 décembre 1993.
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