Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure - Requête introductive d' instance - Dépôt du document de légitimation de l' avocat du requérant - Document non produit à l' issue du délai de régularisation de la requête - Inobservation d' une formalité substantielle - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 17; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 3 et 6)
Sommaire
L' exigence du dépôt d' un document de légitimation de l' avocat représentant ou assistant une partie, prévue par l' article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, qui figure parmi les conditions de régularité de la requête, trouve sa justification dans la nécessité de permettre au juge communautaire de veiller au respect de l' article 17 du statut de la Cour de justice CEE, en vertu duquel les parties autres que les États membres doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau de l' un des États membres. Cette exigence constitue, dès lors, une formalité substantielle, dont l' inobservation à l' issue du délai imparti à l' intéressé pour régulariser sa requête entraîne l' irrecevabilité du recours.
Parties
Dans l' affaire T-101/92,
Dimitrios Stagakis, demeurant à Rethymno (Grèce),
partie requérante,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la liste de réserve du concours PE/149/LA, pour le recrutement de traducteurs de langue grecque, en raison du déroulement irrégulier des épreuves,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(quatrième chambre),
composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et A. Saggio, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le présent recours a été formé par requête adressée au greffe de la Cour et reçue par celui-ci le 9 novembre 1992. Le requérant ayant été invité par lettre du greffe de la Cour du 13 novembre 1992 à préciser si le recours était adressé au Tribunal de première instance et ayant répondu par l' affirmative par lettre parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 1992, la requête a été transmise au greffe du Tribunal en application de l' article 47, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice et enregistrée au greffe du Tribunal le 27 novembre 1992.
2 Cette requête avait été déposée en un seul exemplaire et n' était pas accompagnée d' un bordereau des pièces et documents y annexés. La requête portait la signature du requérant et celle de M. Giorgios Dim. Kartalis, avec l' indication que ce dernier est avocat. Elle contenait une élection de domicile à Luxembourg auprès de Mme Ismini Seïtani, 42, rue des Glacis, qui a, lors d' un appel téléphonique du greffe, déclaré avoir accepté le mandat de domiciliataire. Aucun document certifiant l' inscription de M. Kartalis à un barreau n' était joint à la requête. Dans la requête, le requérant demandait, en outre, de lui accorder le bénéfice de l' assistance judiciaire et de le dispenser du ministère d' un avocat dans le cadre de son recours, sans toutefois annexer à la requête les certificats du receveur des contributions qui y étaient mentionnés et qui établissaient prétendument qu' il est dans le besoin.
3 Après avoir essayé en vain de contacter M. Kartalis directement par téléphone, le greffe a invité celui-ci, par lettre du 30 novembre 1992, notifiée le 2 décembre 1992 au domiciliataire à Luxembourg, à déposer, aux fins de la régularisation de la requête, un document certifiant qu' il est inscrit à un barreau, un bordereau des annexes jointes à la requête ainsi que six copies certifiées conformes de la requête et a fixé à cette fin un délai jusqu' au 18 décembre 1992. Par la même lettre, le greffe a invité le requérant à déposer sa demande d' assistance judiciaire conformément à l' article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, par acte séparé accompagné d' un certificat de l' autorité compétente justifiant son indigence.
4 Aucune suite n' a été donnée à cette lettre ni avant ni après la date limite du 18 décembre 1992.
5 Le 22 décembre 1992, le requérant a déposé une pièce intitulée "requête quasi juridictionnelle" et adressée à "la commission des recours quasi juridictionnels (Tribunal de première instance - Cour de justice des Communautés européennes)", rectifiant et complétant certains points de la requête, et dont le libellé est, par ailleurs, identique à celle-ci. Cette nouvelle pièce, également signée par le requérant et par M. Kartalis, n' était accompagnée ni d' un document de légitimation de l' avocat, ni d' un bordereau des annexes, ni de renseignements ou de documents établissant l' indigence du requérant. Elle a été inscrite au registre en tant que corrigendum à la requête.
6 Il y a lieu de rappeler, tout d' abord, que, en vertu de l' article 43, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, tout acte de procédure doit être accompagné d' un bordereau des pièces et documents invoqués à l' appui qui y sont annexés et doit être présenté avec cinq copies pour le Tribunal. En vertu de l' article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure, l' avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu' il est inscrit à un barreau de l' un des États membres.
7 Il y a lieu de rappeler ensuite que l' exigence du dépôt d' un document de légitimation prévue par l' article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure figure parmi les conditions de régularité de la requête dont le non-respect donne lieu, conformément à l' article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, à la fixation d' un délai raisonnable aux fins de régularisation et de production de la pièce en question. A défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l' inobservation de cette condition entraîne l' irrecevabilité formelle de la requête.
8 L' exigence du dépôt d' un document de légitimation trouve, en effet, sa justification dans la nécessité de permettre au Tribunal de veiller au respect de l' article 17 du statut (CEE) de la Cour de justice, en vertu duquel les parties autres que les États membres doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau de l' un des États membres. Cette exigence constitue dès lors une règle de forme substantielle dont l' inobservation entraîne l' irrecevabilité du recours.
9 En l' espèce, le Tribunal constate d' abord que la requête n' est pas conforme à l' article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure.
10 Le Tribunal constate ensuite que le requérant a été dûment invité à se conformer à cet article par lettre notifiée à son domiciliataire à Luxembourg, qu' il a disposé à cette fin d' un délai raisonnable et qu' il n' a néanmoins produit aucune pièce permettant au Tribunal de vérifier l' inscription de M. Kartalis au barreau de l' un des États membres.
11 Il s' ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
12 En ce qui concerne les dépens, la présente ordonnance étant prise avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n' ait pu exposer des dépens, il suffit de dire que le requérant supportera ses propres dépens.
13 La demande d' assistance judiciaire, qui n' était pas accompagnée des renseignements et pièces prévus par l' article 94, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le recours est irrecevable.
2) Le requérant supportera ses propres dépens.
3) La demande d' assistance judiciaire est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 8 février 1993.
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