Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Existence d' un acte faisant grief - Obligation d' introduire directement la réclamation - Délais - Caractère d' ordre public
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte affectant directement et immédiatement la situation juridique de l' intéressé
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Distinction d' avec la demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut - Distinction relevant de l' appréciation du juge
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1 et 2)
Sommaire
1. Les délais de réclamation et de recours sont d' ordre public et, même dans l' hypothèse où l' administration a répondu au stade de la phase précontentieuse aux arguments invoqués par le réclamant, le Tribunal ne se trouve pas dispensé de l' obligation de vérifier la recevabilité du recours au regard du respect des délais statutaires.
Il appartient au fonctionnaire qui entend demander l' annulation, la réformation ou le retrait d' une décision lui faisant grief d' introduire directement une réclamation à l' encontre de cette décision sans que la faculté prévue pour tout fonctionnaire de demander à l' administration, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, de prendre à son égard une décision ne lui permette d' écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l' introduction de la réclamation et du recours.
2. Une décision adoptée en réponse à la demande d' un fonctionnaire et par laquelle l' administration manifeste sans équivoque sa volonté de refuser à l' intéressé le bénéfice d' une allocation statutaire, en faisant clairement état des dispositions sur la base desquelles ce refus est fondé, constitue pour l' intéressé un acte faisant grief dans la mesure où cette décision affecte directement et immédiatement sa situation juridique.
3. La qualification d' une lettre ou d' une note de "demande" ou de "réclamation" relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties.
Constitue une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut la note par laquelle un fonctionnaire manifeste clairement sa volonté de contester une décision de l' administration lui refusant le bénéfice d' une allocation statutaire, invite l' administration à motiver sa décision et sollicite des précisions quant aux calculs opérés par l' administration pour fonder son refus. En effet, la demande de motivation ne peut s' analyser, tout au plus, que comme l' expression d' un grief tiré d' un défaut de motivation de la décision de refus et la demande tendant à obtenir des renseignements ne constitue pas une demande autonome au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut. Elle s' inscrit dans le cadre des griefs articulés à l' encontre de la décision de refus, même si, en rejetant la réclamation, l' administration en reconnaît le bien-fondé et invite l' intéressé à s' adresser à l' autorité compétente en vue d' obtenir les précisions demandées.
Parties
Dans l' affaire T-115/92,
Anne Hogan, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me Stefano Giorgi, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, 5, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Ezio Perillo et de Mme Els Vandenbosch, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement européen refusant à la requérante le bénéfice de l' allocation pour personne assimilée à un enfant à charge en faveur de ses parents, et la condamnation du Parlement européen à lui verser l' allocation en question à partir du 1er avril 1992 ou, subsidiairement, à partir du 1er mai 1992,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, R. Schintgen et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 La requérante, Anne Hogan, est fonctionnaire de grade C 1 au Parlement européen (ci-après "Parlement") depuis le 30 juin 1974.
2 Par décision du chef de la division du personnel du 16 mai 1990, le Parlement a accordé à la requérante, conformément aux dispositions de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), le bénéfice de l' allocation pour personne assimilée à un enfant à charge en faveur de son père et de sa mère, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991.
3 Par décision du 9 octobre 1991, le bénéfice de cette allocation a été renouvelé pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.
4 En réponse à la demande de renouvellement, présentée par la requérante le 16 mars 1992, pour la période postérieure au 1er avril 1992, la division du personnel du Parlement a, par lettre du 22 avril 1992, refusé d' y faire droit, au motif que la requérante ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les dispositions générales d' exécution relatives à l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, du fait que la charge d' entretien prise en considération dans son cas par l' administration, à savoir 8 312 BFR, était inférieure à 20 % de son traitement imposable, à savoir 10 295 BFR, et ne représentait donc pas, pour elle, une lourde charge au sens du statut.
5 Le 12 mai 1992, la requérante a adressé une note, intitulée "réclamation en application de l' article 90 du statut contre la décision n 12869 de la division du personnel du Parlement du 22 avril 1992", à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), dans laquelle elle contestait la décision lui refusant le bénéfice de l' allocation pour enfant à charge en faveur de ses parents et sollicitait le réexamen de cette décision, ainsi que la reprise immédiate du versement de l' allocation à compter du 1er avril 1992, sous réserve d' une éventuelle répétition ultérieure de l' indu. Elle demandait, à titre subsidiaire, des précisions quant aux calculs sur la base desquels la décision en cause avait été prise.
6 Par lettre du 13 août 1992, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante que sa contestation de la décision du 22 avril 1992, lui refusant l' octroi de l' allocation pour enfant à charge en faveur de ses parents, n' était pas fondée, au motif que, en vertu de la loi luxembourgeoise applicable aux obligations alimentaires en cause, son mari était codébiteur d' aliments envers ses parents et que, conformément aux dispositions générales d' exécution, la pension d' invalidité dont il bénéficiait devait être prise en compte dans le calcul des revenus disponibles. Le secrétaire général du Parlement ajoutait que la demande de la requérante, tendant à obtenir une reprise immédiate du versement de l' allocation, ne pouvait être accueillie, la décision accordant l' allocation étant venue à expiration et n' ayant pas été renouvelée. Le secrétaire général estimait, par contre, que la demande de la requérante tendant à obtenir des précisions sur le calcul de la "charge d' entretien" et du "traitement imposable", auxquels la décision du 22 avril 1992 faisait référence, était fondée et l' invitait à contacter l' administration à ce sujet.
7 Le 19 août 1992, la requérante a reçu un document intitulé "assimilation", établi le 7 avril 1992 et reproduisant le détail des calculs opérés par le Parlement.
8 Le 27 août 1992, la requérante a envoyé à l' AIPN une note, intitulée "réplique à la note du secrétaire général du 13 août 1992 confirmant sa décision du 22 avril 1992", dans laquelle elle contestait, en premier lieu, la base légale sur laquelle l' administration avait effectué ses calculs, à savoir l' application à son cas du droit luxembourgeois et la prise en considération, à ce titre, des revenus de son mari, ainsi que, en second lieu, le refus d' ordonner le versement, à titre provisoire et sous réserve d' une éventuelle répétition de l' indu, de l' allocation en cause.
9 Le 7 décembre 1992, le secrétaire général du Parlement a répondu à la note du 27 août 1992 de la requérante qu' il ne pouvait que confirmer la décision qui avait été prise, les objections soulevées dans la note précitée ayant fait l' objet d' une réponse motivée dans sa lettre du 13 août 1992.
10 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 1992, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 2 février 1993, le Parlement a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.
12 La requérante a déposé des observations, enregistrées au greffe du Tribunal le 19 février 1993, qui tendent au rejet de l' exception d' irrecevabilité.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 février 1993, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir le rétablissement, sous réserve d' une éventuelle répétition de l' indu, de l' "allocation alimentaire pour ses parents", à compter du mois d' avril 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du mois de mai 1992 ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du mois d' août 1992.
14 Par ordonnance du président du Tribunal du 23 mars 1993, Hogan/Parlement (T-115/92 R, Rec. p. II-339), la demande en référé a été rejetée, au motif que les conditions permettant l' octroi des mesures provisoires sollicitées n' étaient pas remplies en ce que la charge financière à supporter par la requérante, jusqu' au prononcé de la décision du Tribunal dans l' affaire au principal, du fait du rejet de sa demande d' allocation ne saurait entraîner un quelconque préjudice grave et irréparable dans son chef, et cela indépendamment de la prise en considération des revenus de son mari.
Conclusions des parties
15 Dans sa requête, la requérante a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer le recours recevable et fondé;
2) annuler la décision du Parlement du 13 août 1992, ainsi que tous les autres actes sur lesquels elle repose ou qui lui sont connexes et ceux qui en découlent et/ou en forment la base, en ce qu' ils sont entachés d' un vice, notamment pour illégalité, excès de pouvoir et défaut de motivation; à cet égard, dire que:
- l' hypothèse de coobligation alimentaire retenue par l' AIPN du Parlement ne s' applique pas au cas d' espèce;
- la réduction de 23 089 BFR à 8 312 BFR de la charge d' entretien est en conséquence arbitraire;
- en tout état de cause, la requérante a le droit de bénéficier des dispositions de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut en faveur de ses parents, le seuil inférieur de 15 442 BFR étant inférieur à la charge d' entretien effective;
3) condamner le Parlement à lui verser l' allocation litigieuse avec les intérêts y afférents, en particulier les intérêts bancaires et en tenant compte de la dépréciation de la monnaie pour la période allant d' avril 1992 à décembre 1992, et, à titre subsidiaire, pour la période de mai 1992 à décembre 1992;
4) condamner le défendeur au paiement d' une indemnité de procédure équitable ainsi qu' aux dépens du présent litige, et en ordonner le versement en faveur de la requérante ou de son défenseur à l' adresse indiquée;
en ordre subsidiaire, dire que le fait de subordonner l' octroi de l' avantage en cause à la possession d' une nationalité ou d' une résidence particulière, ainsi que de l' exclure pour des fonctionnaires ayant une nationalité (ou une résidence) différente, constitue une violation des principes de l' égalité de traitement, du traitement le plus favorable et de l' interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, prévue par le statut.
16 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer le recours T-115/92 irrecevable;
2) statuer sur les dépens conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure.
17 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, la requérante a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) à titre principal, rejeter l' exception d' irrecevabilité déposée par l' AIPN le 2 février 1993, pour autant qu' elle porte sur la demande d' allocation à compter du mois d' avril 1992;
2) à titre subsidiaire, rejeter ladite exception d' irrecevabilité, pour autant qu' elle porte sur la demande d' allocation à compter du mois de mai 1992;
3) à titre plus subsidiaire encore, rejeter ladite exception d' irrecevabilité, pour autant qu' elle porte sur la demande d' allocation à compter du mois d' août 1992.
Sur la recevabilité
18 Aux termes de l' article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l' irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire de celui-ci. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Argumentation des parties
19 A l' appui de son exception d' irrecevabilité, la défenderesse soutient que le recours a été introduit tardivement. Elle expose, tout d' abord, que, aux termes de l' article 91, paragraphe 3, du statut, le recours dirigé contre une décision de rejet d' une réclamation doit être introduit dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation et que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, les délais de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut, applicables à l' introduction d' une réclamation et d' un recours, sont d' ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties.
20 La défenderesse fait observer que le fait par la requérante d' avoir adressé le 27 août 1992 une "lettre de réplique" au rejet de sa réclamation montre que ce rejet lui est nécessairement parvenu avant cette date. Par conséquent, le recours, introduit plus de trois mois après le 27 août 1992, doit être rejeté comme étant tardif.
21 S' agissant du document intitulé "assimilation", adressé à la requérante le 19 août 1992, la défenderesse fait valoir que ce document ne constitue qu' un document purement préparatoire qui n' est pas susceptible d' affecter directement la situation juridique de la requérante et ne revêt pas un caractère décisionnel. Comme le reconnaîtrait d' ailleurs la requérante, ce calcul aurait servi de base à la décision négative du 22 avril 1992, laquelle a fait l' objet d' une réclamation. Ce serait également cette décision du 22 avril 1992 qui aurait invité la requérante à contacter le service concerné en vue d' obtenir des informations complémentaires comme ce document "assimilation".
22 Enfin, la défenderesse soutient que la lettre du 7 décembre 1992 du secrétaire général du Parlement ne constitue qu' une décision purement confirmative du rejet de la réclamation de la requérante et ne peut, dès lors, avoir eu pour effet de rouvrir les délais de recours contre le rejet de la réclamation du 13 août 1992.
23 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, la requérante fait valoir, en premier lieu, que sa lettre du 12 mai 1992 constitue en réalité une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut et non pas une réclamation. A l' appui de son affirmation, la requérante invoque l' ordonnance du 25 février 1992, Marcato/Commission (T-64/91, Rec. p. II-243), dans laquelle le Tribunal a considéré qu' il "n' est pas lié par la volonté des parties, lorsqu' il s' agit de qualifier le document introduit par le requérant de 'demande' ou de 'réclamation' ". La qualification de "demande" de la lettre précitée serait d' ailleurs confirmée par une lettre du 21 juillet 1992, dans laquelle le Parlement a informé la requérante que sa réclamation au titre de l' article 90 du statut avait été transmise au service juridique et que l' administration disposait, conformément au paragraphe 1 de l' article précité, d' un délai de quatre mois pour notifier sa décision, et dont il résulterait, dès lors, que l' administration aurait considéré sa lettre du 12 mai 1992 comme une demande.
24 De surcroît, la défenderesse soutient que sa note du 12 mai 1992, précitée, contient trois demandes précises, à savoir une demande de renouvellement de l' allocation à partir de mai 1992, une demande de décision motivée et, à titre subsidiaire, une demande tendant à obtenir des indications précises sur les calculs effectués par l' AIPN.
25 En second lieu, la requérante soutient que la lettre du 13 août 1992 du secrétaire général du Parlement ne constitue pas, comme le prétend la défenderesse, une réponse à sa réclamation portant rejet de celle-ci, mais une réponse aux demandes contenues dans sa lettre du 12 mai 1992, et en conclut qu' elle constitue donc la décision lui faisant grief.
26 En troisième lieu, la requérante conteste que sa lettre du 27 août 1992 constitue une simple "réplique", dénuée de toute valeur procédurale. Au contraire, selon la requérante, cette lettre constitue une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre les éléments nouveaux résultant de la décision motivée du 13 août 1992, ainsi que contre le document intitulé "assimilation", qui lui avait été communiqué le 19 août 1992. Elle contiendrait, en outre, une nouvelle demande d' allocation pour enfants à charge en faveur de ses parents à partir du mois d' août 1992.
27 La requérante estime que la lettre du secrétaire général du 7 décembre 1992 constitue l' unique décision de rejet de sa réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, de sorte que le délai de trois mois prévu à l' article 91 n' aurait commencé à courir qu' à partir de cette date.
28 La requérante expose encore que les éléments qui lui sont préjudiciables lui ont été communiqués en trois phases, la première étant constituée par la lettre du 22 avril 1992 lui annonçant qu' elle ne satisfait pas à toutes les conditions de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, la deuxième par la lettre du 13 août 1992, contenant une motivation plus détaillée, et la troisième par le document "assimilation". Elle ajoute que c' est l' existence de différents "actes faisant grief", dispersés dans le temps, qui l' a incitée à attaquer non seulement la décision du 13 août 1992, mais également tous les "actes connexes qui en sont la base ou la conséquence".
29 En particulier, la requérante conteste l' analyse selon laquelle le document "assimilation" ne constituerait qu' un simple décompte qui ne serait pas susceptible d' affecter directement sa situation juridique et ne revêtirait pas un caractère décisionnel. Selon la requérante, ce document contient, au contraire, des interprétations et appréciations subjectives au sujet du principe du traitement le plus favorable, du choix du droit national applicable à son cas, de l' existence d' un codébiteur d' aliments envers ses parents, ainsi qu' une estimation de ses revenus et de la fixation de la charge d' entretien lui incombant liée à ces appréciations.
30 Enfin, la requérante relève encore que, si le Tribunal devait juger son recours irrecevable, comme étant tardif, cette irrecevabilité ne devrait cependant pas concerner ses demandes tendant à bénéficier de l' allocation en cause à partir des mois de mai et d' août 1992.
Appréciation du Tribunal
31 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (voir l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, l' arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, et l' ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Torre/Commission, T-67/91, Rec. p. II-261), les délais de réclamation et de recours sont d' ordre public et que, même dans l' hypothèse où l' administration a répondu au stade de la phase précontentieuse aux arguments invoqués quant au fond par le réclamant, le Tribunal ne se trouve pas dispensé de l' obligation de vérifier la recevabilité du recours au regard du respect des délais statutaires.
32 A cet égard, il paraît opportun de rappeler l' économie générale de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut. Ces derniers subordonnent la recevabilité d' un recours introduit par un fonctionnaire contre l' institution à laquelle il appartient à la condition d' un déroulement régulier de la procédure administrative préalable. Lorsqu' il existe une décision prise par l' AIPN et qu' elle constitue un acte faisant grief, une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut n' a aucun sens et le fonctionnaire doit utiliser la procédure de la réclamation prévue à l' article 90, paragraphe 2, du statut, lorsqu' il entend demander l' annulation, la réformation ou le retrait de la décision lui faisant grief. La faculté pour le fonctionnaire de demander à l' administration de prendre à son égard une décision, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, ne lui permet pas d' écarter les délais, prévus par les articles 90 et 91 du statut, pour l' introduction de la réclamation et du recours.
33 En l' espèce, il ne fait aucun doute que la décision initiale de l' AIPN du 22 avril 1992 constitue un acte faisant grief dans la mesure où elle affecte directement et immédiatement la situation juridique de la requérante (voir les arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, et du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249). En effet, cette décision, qui constitue la réponse à une demande de renouvellement de l' allocation présentée par la requérante le 16 mars 1992, reflète sans équivoque la volonté de l' administration de lui refuser le bénéfice de l' allocation pour personne assimilée à l' enfant à charge en faveur de ses parents, refus qui se trouve matérialisé par la cessation du versement de l' allocation à partir du 1er avril 1992. En outre, cette décision fait clairement état des dispositions sur la base desquelles la charge d' entretien prise en compte dans le cas de la requérante n' est pas considérée comme une lourde charge pour elle, à savoir l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut (voir l' ordonnance Torre/Commission, précitée, et l' arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES, T-87/91, Rec. p. II-235).
34 Le Tribunal considère, en outre, que le document intitulé "assimilation", contenant les calculs opérés par l' AIPN pour déterminer la charge d' entretien incombant à la requérante et son revenu imposable, constitue l' explication mathématique de la décision précitée et ne saurait être considéré comme une décision nouvelle, alors qu' il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la situation de fait et de droit prise en considération au moment où la décision du 22 avril 1992 a été arrêtée. Il ne saurait, dès lors, enlever à cette décision sa qualification intrinsèque d' acte faisant grief et permettre une réouverture des délais de recours (voir les arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, Rec. p. 145, du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, et l' arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission, T-4/90, Rec. p. II-689).
35 Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante avait la faculté d' introduire directement, comme le prévoit l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l' encontre de la décision du 22 avril 1992. Or, si le 12 mai 1992 elle a effectivement adressé à l' administration une note qualifiée de "réclamation au titre de l' article 90 du statut contre la décision du 22 avril 1992", elle a cependant fait valoir, dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, que cette note constituait une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut.
36 Selon une jurisprudence constante, la qualification juridique exacte d' une lettre ou d' une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (voir les ordonnances du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763, Torre/Commission, et Marcato/Commission, précitées, et l' arrêt du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143). C' est ainsi que la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l' amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief ont été qualifiées de "réclamations" (voir les arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Lacroix/Commission, 30/68, Rec. p. 301, du 22 novembre 1972, Thomik/Commission, 19/72, Rec. p. 1155, du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, et les ordonnances Weyrich/Commission et Torre/Commission, précitées).
37 En l' espèce, le Tribunal constate, tout d' abord, qu' il ressort des termes mêmes de la note du 12 mai 1992 que la requérante y conteste la décision du 22 avril 1992 et qu' elle entend obtenir satisfaction de ses griefs. D' une part, la demande tendant à obtenir la reprise des versements de l' allocation litigieuse à partir d' avril 1992 manifeste clairement la volonté de la requérante d' obtenir satisfaction des griefs qu' elle formule à l' égard du refus de l' administration d' assimiler chacun de ses parents à un enfant à charge et ne saurait être considérée comme constituant une demande nouvelle ayant une existence autonome. D' autre part, la demande tendant à obtenir une motivation de la décision négative du 22 avril 1992 ne peut s' analyser, tout au plus, que comme l' expression d' un grief tiré d' un défaut de motivation de ladite décision.
38 Le Tribunal estime, ensuite, que la demande tendant à obtenir des indications précises quant aux calculs ayant servi de base à la décision négative du 22 avril 1992 ne saurait être considérée comme constituant une demande autonome au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, mais s' inscrit dans le cadre des griefs articulés à l' encontre de cette décision, et ce malgré le fait que, dans sa réponse du 13 août 1992, l' administration a reconnu le bien-fondé de cette demande et a invité la requérante à s' adresser à l' autorité compétente. Il convient de relever, à cet égard, que la décision du 22 mai 1992 avait déjà invité la requérante à s' adresser au service concerné en vue d' obtenir des renseignements complémentaires.
39 Il s' ensuit que la note du 12 mai 1992 constitue une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut et non pas une demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, comme le soutient la requérante.
40 Il convient d' ajouter, par ailleurs, que les termes de la lettre du 13 août 1992 du secrétaire général du Parlement ne sauraient être interprétés comme faisant apparaître des faits nouveaux par rapport à la décision du 22 avril 1992 et susceptibles, en tant que tels, de permettre l' ouverture d' une nouvelle procédure précontentieuse. La lettre en question constitue, au contraire, un rejet motivé de la réclamation introduite par la requérante à la suite de la décision du Parlement de ne pas assimiler chacun de ses parents à un enfant à charge dont l' entretien lui impose de lourdes charges.
41 Par conséquent, la lettre de la requérante, du 27 août 1992, intitulée "réplique", et celle du secrétaire général du 7 décembre 1992 doivent être regardées comme étant simplement réitératives de la réclamation du 12 mai 1992 et de son rejet du 13 août 1992 et ne peuvent pas avoir pour effet d' ouvrir de nouveaux délais de recours.
42 Il s' ensuit que le recours introduit plus de trois mois après la décision explicite de rejet de la réclamation doit être rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
43 Le Tribunal constate, enfin, que les demandes tendant à obtenir la reprise du versement de l' allocation litigieuse à partir du 1er mai 1992 ou du 1er août 1992, formulées dans le cadre de la réclamation du 12 mai 1992 et de la "réplique" du 27 août 1992, se confondent en fait avec l' objet même de la réclamation introduite le 12 mai 1992. Il en résulte que, dans la mesure où le recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation du 12 mai 1992 est irrecevable, les conclusions présentées par la requérante à titre subsidiaire et tendant à la condamnation du Parlement au versement de l' allocation pour la période du 1er mai au 31 décembre 1992 doivent également être rejetées comme irrecevables.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens, aussi bien dans le cadre du présent recours que dans celui de la procédure de référé T-115/92 R.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé T-115/92 R.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1993.
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