Conclusions de l'avocat général
Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur le pourvoi formé par la société DSM NV (ci-après «DSM») en vertu de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice et tendant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 1992 (1) et de l'arrêt de ce même Tribunal du 17 décembre 1991 (2). L'ordonnance du 4 novembre 1992 avait rejeté la demande de révision formée par la requérante en vertu des articles 41 du statut CEE de la Cour de justice et 125 du règlement de procédure du Tribunal contre l'arrêt précité du 17 décembre 1991, qui avait rejeté le recours en annulation de la décision de la Commission, du 23 avril 1986 (ci-après la «décision polypropylène») (3), formé par DSM en vertu de l'article 173 du traité CEE (ci-après le «traité»). La décision de la Commission portait sur l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène.
I - Les faits et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance
1 En ce qui concerne les faits de la cause et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt du 17 décembre 1991, précité, fait apparaître les éléments suivants:
Avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs. Après 1977, à la suite de l$expiration des brevets de la société Montedison, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, avec une importante capacité de production. Ce fait ne s'est pas accompagné d'un accroissement correspondant de la demande, de sorte qu'il n'y avait pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. D'une manière plus générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par un faible rendement et/ou des pertes importantes.
2 Les 13 et 14 octobre 1983, des agents de la Commission ont procédé, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962 (4), à des vérifications simultanées dans les locaux d'un groupe d'entreprises opérant dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, la Commission a adressé, en vertu de l'article 11 du règlement n_ 17, des demandes de renseignements aux entreprises précitées ainsi qu'à d'autres entreprises ayant un objet connexe. Les informations recueillies dans le cadre de ces vérifications et demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure que, entre 1977 et 1983, certains producteurs, dont DSM, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué ses griefs par écrit aux entreprises concernées.
3 A l'issue de cette procédure, la Commission a arrêté, le 23 avril 1986, la décision précitée contenant le dispositif suivant:
«Article premier
[Les entreprises] ... DSM NV ... ont enfreint les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, en participant:
...
- pour BASF, DSM et Hüls, d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979 jusqu'en novembre 1983, au moins,
à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:
a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;
b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;
c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;
d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;
e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).
... Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
...
iv) DSM NV, une amende de 2 750 000 Écus, soit 6 657 640 Fl.
...»
4 Sur les quinze sociétés destinataires de la décision en question, quatorze - dont la requérante - ont formé un recours en annulation de la décision précitée de la Commission. Lors de l'audience qui a eu lieu devant le Tribunal du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont plaidé leur cause et ont répondu aux questions du Tribunal. Celui-ci, après avoir entendu l'avocat général, a rejeté le recours par son arrêt du 17 décembre 1991, précité.
5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, DSM a introduit un recours en révision de l'arrêt précité du Tribunal. A l'appui de sa demande, elle a fait état d'un certain nombre d'éléments de fait dont, selon elle, elle n'a eu connaissance qu'après le prononcé de l'arrêt du 17 décembre 1991, plus particulièrement après le prononcé de l'arrêt BASF e. a./Commission (ci-après les «affaires PVC») (5). Sur la base de ces éléments, DSM a fait valoir que la décision polypropylène était entachée de vices de forme substantiels qui, en tant que «faits nouveaux», justifiaient la révision de l'arrêt du 17 décembre 1991. Par son ordonnance du 4 novembre 1992, précitée, le Tribunal a rejeté la demande de révision.
6 DSM a formé devant la Cour un pourvoi contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:
i) déclarer que le pourvoi a été formé dans les délais;
ii) annuler l$ordonnance rendue par le Tribunal le 4 novembre 1992 dans l$affaire T-8/89 REV;
iii) annuler l$arrêt rendu par le Tribunal le 17 décembre 1991 dans l$affaire T-8/89;
iv) déclarer inexistante ou, à tout le moins, nulle la décision polypropylène dont DSM est destinataire, en annulant ou, à tout le moins, en réduisant l$amende infligée par la Commission à DSM;
v) ordonner à la Commission de rembourser immédiatement l$amende payée à la Commission par la requérante le 19 février 1992, en vertu de l$arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, y compris les intérêts légaux et les frais encourus par DSM;
vi) à titre subsidiaire: annuler l$ordonnance rendue par le Tribunal le 4 novembre 1992 dans l$affaire T-8/89 REV et renvoyer l$affaire au Tribunal pour examen;
vii) condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour déclarer le pourvoi irrecevable, en tout ou en partie, ou, à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme dénué de fondement, et condamner la requérante aux dépens.
II - Les arguments des parties
A - Les moyens de pourvoi invoqués par DSM dans son pourvoi
7 a) La requérante renvoie aux points 14 et 15 de l'ordonnance attaquée et elle souligne que le Tribunal a mal interprété les dispositions de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice, qui énonce les conditions de recevabilité de la voie de recours que constitue la demande de révision. Selon l'interprétation défendue par la requérante, pour réviser une décision judiciaire, il faut seulement «découvrir un fait de nature à exercer une influence décisive», sans que ce fait doive être antérieur au prononcé de la décision judiciaire dont la révision est demandée; l'ajout de cette condition par le Tribunal est, selon DSM, dénué de fondement juridique. DSM souligne aussi que le Tribunal a focalisé son examen sur la question de savoir à quel moment elle «a pris connaissance» des faits qu'elle invoque, sans examiner au préalable dans quelle mesure les éléments de fait en question étaient des «faits» au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. DSM estime que les éléments factuels qu'elle avait invoqués ne pouvaient pas être considérés comme des «faits», mais comme de simples soupçons, qui pouvaient, le cas échéant, après investigation, faire apparaître des «faits» décisifs pour la solution du litige. C'est du reste la raison pour laquelle elle a demandé à la Commission, le 5 mai 1992, de lui communiquer certains éléments de preuve importants. Il s'ensuit, selon la requérante, que le Tribunal a mal interprété les dispositions de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice.
8 b) Selon la requérante, la motivation de l'ordonnance attaquée est défectueuse parce que le Tribunal n'a limité son examen qu'à certains éléments de fait invoqués par DSM dans sa demande. Il s'agit des éléments de fait mentionnés aux points 6 et 15 de l'ordonnance attaquée, qu'elle avait invoqués au point 2.3 de la demande de révision. La requérante estime que le Tribunal a méconnu les allégations de fait figurant aux points 2.1 et 2.2 de sa demande de révision. Ces allégations concernaient les éléments suivants:
premièrement, la requérante s'était demandée, à titre d'hypothèse, si la version néerlandaise de la décision polypropylène avait été soumise au collège des commissaires;
deuxièmement, elle présumait que la décision polypropylène était entachée de «vices de forme particulièrement graves et évidents», analogues à ceux identifiés par le Tribunal dans le cadre des affaires PVC (6). Il s'agit plus particulièrement des irrégularités procédurales suivantes:
i) absence de présentation au collège des commissaires du texte authentique de la décision en langue néerlandaise;
ii) délégation illégale de l'adoption du texte néerlandais de la décision polypropylène au commissaire chargé des questions de concurrence;
iii) la décision adoptée n'a pas été authentifiée, et cela en violation de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission;
iv) le texte authentifié de la décision n'a pas été annexé au procès-verbal de la réunion de la Commission au cours de laquelle elle a été adoptée;
v) la décision polypropylène a subi, postérieurement à son adoption, des modifications allant au-delà de simples corrections orthographiques ou grammaticales;
vi) l'absence d'une version néerlandaise authentique de la décision polypropylène signifie aussi qu'il n'y avait pas de «titre exécutoire» aux fins de la perception de l'amende, comme l'exige l'article 192 du traité.
9 Ces allégations revêtent, selon la requérante, une importance toute particulière, eu égard aussi au refus de la Commission de produire les éléments de preuve décisifs, nonobstant la demande en ce sens de la requérante. Celle-ci soutient que le Tribunal n'a pas dûment examiné les allégations en question, de sorte que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée.
10 c) La requérante prétend également que le Tribunal a enfreint les règles relatives à la motivation des décisions judiciaires en ce qu'il a qualifié, au point 16 de l'ordonnance, de «faits nouveaux» les «modifications et ajouts» dans le texte de la décision polypropylène qui a été notifié à DSM par rapport au texte qui a été adopté par le collège des commissaires. Or, la demande de révision ne mentionne pas des «faits» au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice, mais de simples soupçons de modifications et d'ajouts au contenu de la décision adoptée par le collège des commissaires. Les faits sont encore inconnus, tant de DSM que du Tribunal.
11 d) Selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal a jugé, au point 18 de l'ordonnance attaquée, que les modifications et ajouts apportés a posteriori au contenu de la décision polypropylène étaient connus de la demanderesse en révision avant le prononcé de la décision judiciaire dont la révision est demandée. Le Tribunal a fait valoir que, lors de l'audience PVC qui a eu lieu devant lui le 10 décembre 1991, la demanderesse en révision avait comparu et était représentée par le même avocat que celui qui la représentait dans l'affaire polypropylène. Au cours de cette audience, les agents de la Commission ont donné suffisamment d'explications en ce qui concerne le contenu des modifications et ajouts allégués. La demanderesse en révision connaissait donc ces données et pouvait les invoquer en temps utile, avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale.
12 DSM réfute ce raisonnement de l'ordonnance attaquée en avançant les arguments suivants: le fait que son avocat était présent à l'audience PVC est juridiquement indifférent; il représentait une autre entreprise dans le cadre d'une autre affaire, qui concernait la légalité d'une autre décision de la Commission. En outre, l'agent de la Commission ne s'est pas référé aux modifications a posteriori du contenu de décisions de la Commission qui avaient déjà été adoptées, mais à la question de leur authentification conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission. DSM invoque enfin le point 92 de l'arrêt PVC du Tribunal dans lequel, selon elle, il a été admis que les allégations des agents de la Commission quant à une pratique généralisée qui était suivie lors de l'adoption des décisions de la Commission et qui était contraire aux dispositions écrites en vigueur étaient dénuées de fondement en droit.
13 En ce qui concerne le point de vue du Tribunal selon lequel DSM avait la possibilité de soumettre en temps utile, avant l'adoption de la décision judiciaire dont la révision est demandée, une demande de réouverture de la procédure orale conformément à l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante observe ce qui suit: tout d'abord, elle ne connaissait pas les «faits» sur lesquels elle aurait pu fonder cette demande. En tout état de cause, elle n'était pas obligée d'engager la procédure de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, qui est facultative et non obligatoire. Par ailleurs, les vices de forme en cause, mentionnés dans la demande de révision, font partie de ceux qui sont contrôlés d'office par le Tribunal, qui aurait dû ordonner d'office la réouverture de la procédure orale. Enfin, la requérante avance un argument pratique: bien que l'arrêt du Tribunal sur le recours de DSM ait été rendu le 17 décembre 1991, il est certain que son contenu avait pris une forme définitive avant le 10 décembre 1991, le texte se trouvant simplement au stade de la traduction. La réouverture de la procédure orale n'était donc, par la force des choses, pas possible.
14 e) La requérante critique le point 19 de l'ordonnance attaquée, qui a jugé que «les ... modifications et ajouts mentionnés par la demanderesse en révision ... étaient suffisamment évidents...». DSM commence par répéter que les allégations de fait en question ne constituaient pas des «faits» au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. Elle observe également que la qualification «suffisamment évidents» n'a aucune importance pratique et est inexacte. Elle estime que cette qualification est en substance empruntée au texte de l'arrêt Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission (7), qui parle de «vices particulièrement graves et évidents». Le raisonnement de cet arrêt ne saurait, selon la requérante, être transposé dans la présente affaire. Les vices de la décision polypropylène n'étaient pas évidents. La lecture du texte qui a été notifié aux sociétés concernées ne fait pas apparaître de vices, si ce n'est que la présentation typographique de certains mots était différente. La question de savoir dans quelle mesure l'acte attaqué est entaché de vices de forme substantiels reste à examiner et ni DSM ni le Tribunal ne peuvent y répondre, à plus forte raison de manière évidente. Par ailleurs, à la différence de l'arrêt Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission (8), la décision attaquée dans la présente affaire crée une obligation et non un droit; par conséquent, selon la requérante, on doit pouvoir constater son inexistence, même si ses vices ne sont pas évidents.
15 f) La requérante critique le point 20 de l'ordonnance attaquée, estimant qu'il enfreint les règles communautaires relatives à la motivation des décisions judiciaires. Le Tribunal a jugé dans ce point que «l'arrêt PVC en tant que tel ainsi que la lettre envoyée par la demanderesse en révision à la Commission le 5 mai 1992 et le fait que celle-ci soit restée sans réponse sont sans pertinence ...».
16 Selon la requérante, la lettre qu'elle a envoyée à la Commission le 5 mai 1992 et le fait qu'elle est restée sans réponse revêtent une importance toute particulière pour le règlement de l'affaire en cause. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'arrêt PVC du Tribunal, les parties ne doivent pas, dans de tels cas, fournir des preuves complètes des vices qu'elles allèguent, mais seulement celles dont elle disposent dans les circonstances données. En outre, le droit communautaire ne s$oppose pas non plus, selon la requérante, à ce que les parties demandent la révision lorsqu'elles n'ont que des soupçons quant à l'existence de faits nouveaux au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice, de nature à exercer une influence décisive sur l$issue de la procédure. Tel est, selon DSM, le but de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. Cette approche interprétative s'impose, selon elle, d'autant plus dans les cas dans lesquels des faits nouveaux ne sont pas encore connus en raison du refus de la Commission de communiquer les éléments de preuve en sa possession.
17 g) Selon la requérante, le Tribunal a aussi violé l$obligation de motivation des décisions judiciaires en ce qu'il a refusé d'examiner la demande de révision au fond; ce comportement est contraire à la jurisprudence telle que DSM l'interprète. DSM se prévaut à cet effet des autres arrêts du Tribunal dans les affaires polypropylène, en particulier ceux rendus le 10 mars 1992 (9).
18 h) La requérante estime que le Tribunal a violé le principe d'égalité en ce que, à la différence de ce qu'il a fait dans les affaires PVC, il n$a pas voulu examiner la demande de révision au fond sur la base des indications fournies par DSM. Dans les affaires PVC, le Tribunal avait ordonné des mesures d$organisation de la procédure, invitant la Commission à produire toute une série d'éléments de preuve décisifs concernant l'existence éventuelle de vices de forme entachant la décision attaquée. Sur la base des éléments que la Commission a finalement soumis au Tribunal, les requérantes ont pu déceler et invoquer les vices de forme substantiels entachant la décision PVC de la Commission, qui ont conduit à l'annulation de cette décision. DSM prétend que, dans sa demande de révision, elle a allégué des soupçons aussi sérieux que ceux allégués par les requérantes dans les affaires PVC; or, en l'espèce, le Tribunal n'a pas ordonné de mesures d'organisation de la procédure et il n'a pas non plus motivé ce refus.
19 Il y a également, selon la requérante, violation du principe d'égalité en ce que le Tribunal a réservé un traitement juridique différent aux entreprises qui avaient formé un recours contre la décision polypropylène. Il est notoire que le Tribunal a rendu ses arrêts dans les affaires polypropylène à trois dates différentes: le 24 octobre 1991 pour trois entreprises, le 17 décembre 1991 pour quatre entreprises, dont la requérante, et le 10 mars 1992 pour les entreprises restantes. DSM observe que, par la force des choses, seules ces dernières ont pu prendre connaissance de l'arrêt du Tribunal dans les affaires PVC, qui a été rendu le 27 février 1992, avant de former un pourvoi contre l'arrêt qui les concernait. Ce fait est particulièrement important, selon la requérante, et il est constitutif d'un traitement discriminatoire des entreprises dont les recours ont été tranchés par le Tribunal les 24 octobre et 17 décembre 1991.
20 La requérante fait encore remarquer que rien ne justifie que les arrêts aient été rendus à des dates différentes, étant donné qu'il s'agissait d'affaires jointes. Elle fait également valoir que, au point 18 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal admet qu'il a réservé un traitement juridique distinct à DSM par rapport à celui dont ont bénéficié les entreprises à l'égard desquelles l'arrêt a été rendu le 10 mars 1992; le Tribunal estime toutefois que cette différence n'a aucune importance puisque DSM connaissait déjà les faits de nature à exercer une influence décisive avant le prononcé de l'arrêt PVC. La requérante renvoie à son analyse précédente pour étayer son allégation selon laquelle ce raisonnement est erroné. Enfin, elle fait remarquer que la première chambre du Tribunal, qui a statué sur la demande de révision, savait ce que le déroulement de la procédure dans les affaires PVC avait fait apparaître, plus particulièrement après que la deuxième chambre de ce même Tribunal eut ordonné les mesures d'organisation de la procédure, précitées, par lesquelles la Commission avait été invitée à produire certains éléments de preuve.
21 i) Enfin, la requérante soutient que le Tribunal a violé le droit communautaire en ce qu$il n$a pas admis dans la présente affaire, contrairement à son raisonnement dans l'arrêt PVC, que tout moyen ou toute allégation, relatif à l$inexistence de la décision attaquée, peut être invoqué par les parties en dehors de tout délai et être examiné d'office. Elle se prévaut à cet effet du point 68 de l'arrêt PVC du Tribunal, dont on peut, selon elle, déduire ce qui suit: tout moyen tiré de l'inexistence de la décision attaquée est d'ordre public, il peut être invoqué par les parties en dehors de tout délai et il doit être examiné d'office par le juge communautaire. Eu égard à ce qui précède, lorsque de nouvelles mesures d'organisation de la procédure sont requises en vue d'examiner le bien-fondé de ces moyens, le Tribunal est tenu d'ordonner de telles mesures, contrairement à ce qui résulte d'une interprétation littérale des dispositions des articles 64 à 67 du règlement de procédure du Tribunal. Selon la requérante, la raison qui justifie que l'on s'écarte de la lettre des dispositions réside dans les points 71 à 77 de l'arrêt PVC du Tribunal, qui parlent de «la garantie de la stabilité de l'ordre juridique et la sécurité juridique des sujets auxquels s'imposent les actes des institutions communautaires». Dans ce contexte, en refusant d$examiner, dans le cadre de l'examen de la demande de révision, le cas échéant en ordonnant de nouvelles mesures d$organisation de la procédure, dans quelle mesure la décision polypropylène est entachée de vices de forme substantiels, le Tribunal n'a, selon la requérante, pas correctement rempli sa mission de contrôle juridictionnel. En tout état de cause, DSM soutient que le Tribunal aurait dû examiner d'office la question de savoir si la décision polypropylène était inexistante.
B - Les moyens de la défenderesse
a) Quant à la recevabilité
22 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi pour irrecevabilité. Elle estime que le pourvoi concerne la question de savoir s$il y a eu un «fait nouveau» ou simplement un «fait», de nature à justifier la révision de la décision judiciaire. Or, selon elle, cette question est une question de fait et non de droit, et elle ne peut par conséquent pas être alléguée valablement au stade du pourvoi, conformément aux dispositions de l'article 51 du statut CEE de la Cour de justice.
23 A titre subsidiaire, la Commission observe que le chef de conclusion par lequel DSM demande à la Cour d'ordonner à la Commission de rembourser l$amende payée est irrecevable en ce qu'il est contraire à l'article 176 du traité.
b) Quant au bien-fondé
24 La Commission prétend que le pourvoi de DSM est en tout état de cause dénué de fondement.
i) Dans un premier temps, elle analyse les questions soulevées par la requérante dans le deuxième moyen et elle observe ce qui suit:
25 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la décision polypropylène n'a pas été soumise au collège des commissaires dans sa version authentique en langue néerlandaise, la défenderesse rétorque qu'elle n'a pas d'importance pratique. Ce qui est décisif, c'est de savoir si cette décision a effectivement été arrêtée par le collège des commissaires dans l'une des cinq langues faisant foi; une décision ne doit pas obligatoirement être arrêtée séparément dans toutes les versions linguistiques authentiques. Il s'ensuit que, dès lors que le projet français de la décision polypropylène a été soumis au collège des commissaires et approuvé par lui, il n'y a pas eu d'irrégularité procédurale.
26 S'agissant de l'allégation relative à la délégation illégale donnée au commissaire chargé de la concurrence pour élaborer le texte de la décision polypropylène en néerlandais, la Commission fait remarquer que, selon elle, il n'y a pas eu en l'espèce délégation, étant donné que la décision avait déjà été adoptée dans l'une des langues faisant foi. Toutefois, même s'il y a eu délégation, celle-ci était de toute façon possible, puisqu'il s'agit d'un acte d'exécution pure. La Commission ajoute à titre subsidiaire qu'il n'est pas établi dans la présente affaire que le texte néerlandais de la décision polypropylène a été établi par le commissaire chargé de la concurrence agissant sur délégation.
27 En ce qui concerne le défaut d'authentification de la décision conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, la défenderesse soutient que cette disposition n'engendre pas de droits dans le chef des tiers. Le destinataire d'une décision de la Commission ne saurait se prévaloir de l'inobservation de la disposition précitée ni de celle du règlement intérieur en général pour demander l'annulation de la décision qui le concerne. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'original authentifié de la décision n'a pas été annexé au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette décision a été arrêtée.
28 En ce qui concerne l'absence de titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité en raison de l'inexistence d'une version néerlandaise authentique de la décision polypropylène, la Commission observe qu'une telle interprétation de l'article 192 est erronée. En tout état de cause, la décision notifiée à DSM formait titre exécutoire.
29 Enfin, pour ce qui est des modifications qui ont été prétendument apportées à la décision polypropylène après son adoption, la Commission invoque la jurisprudence de la Cour (10), dont il ressort qu'il est chaque fois décisif d'examiner si les modifications en question vont à l'encontre de la volonté de l'auteur de la décision. En tout état de cause, comme il faut faire concorder les différentes versions linguistiques d'une même décision, il peut être nécessaire de modifier celle-ci a posteriori.
30 Enfin, la Commission fait remarquer que toutes les questions précitées sortent des limites de la demande de révision. L'appréciation du juge communautaire est limitée, dans ces cas, à l'examen des allégations de la requérante à la lumière des conditions énoncées à l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. Par ailleurs, toutes les omissions et irrégularités procédurales précitées, à supposer qu'elles existent, n'affectent pas la validité de la décision polypropylène de la Commission, étant donné qu'elles concernent des règles de procédure qui régissent l'action interne de la Commission et n'engendrent pas de droits dans le chef des tiers concernés par les décisions adoptées. Les destinataires de ces décisions sont liés par le texte qui leur a été notifié et qui produit des effets aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué ou modifié.
ii) Dans un deuxième temps, la Commission répond aux moyens de pourvoi invoqués par DSM
31 En ce qui concerne les premier et deuxième moyens, c'est à tort, selon la Commission, que la requérante fait grief au Tribunal d'avoir d'abord examiné à quel moment la demanderesse en révision a eu connaissance des faits invoqués dans la demande de révision avant d'examiner dans quelle mesure les allégations de fait en question constituaient ou non des «faits» au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. Cette disposition exige cumulativement, d'une part, que soient invoqués des «faits de nature à exercer une influence décisive» et, d'autre part, que ces faits soient «inconnus» de la partie qui demande la révision et du juge communautaire avant le prononcé de l'arrêt. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a centré son examen sur la question de savoir dans quelle mesure les allégations de fait, avancées par DSM dans la demande de révision, lui étaient inconnues avant le 17 décembre 1991, date du prononcé de la décision judiciaire dont la révision est demandée. Le Tribunal avait la faculté d'examiner d'abord la condition relative à l'ignorance, par la partie et la Cour, des faits invoqués avant d'examiner, si cela s'avérait finalement nécessaire, dans quelle mesure ces allégations constituaient des «faits de nature à exercer une influence décisive».
32 En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième moyens, la défenderesse fait valoir ce qui suit: par ces moyens, la requérante se contredit en récusant ses allégations initiales telles qu'elles étaient formulées dans sa demande de révision. Par les troisième et cinquième moyens, DSM soutient que les allégations de fait, initialement avancées dans la demande de révision, ne constituent pas des «faits», mais seulement des hypothèses, et ne se réfèrent pas à des vices de forme particulièrement graves dans la décision polypropylène mais à des vices qui ne sont finalement pas évidents, mais simplement hypothétiques. En outre, le quatrième moyen de la requérante est dirigé contre l'appréciation des faits par le Tribunal; selon la défenderesse, ce moyen est irrecevable. De toute façon, la Commission estime que la société DSM connaissait les faits invoqués dans la demande de révision avant la date de l'arrêt du Tribunal statuant sur le recours, c'est-à-dire avant le 17 décembre 1991. Dans la mesure où l'avocat de DSM avait participé à la procédure écrite et à la procédure orale dans les affaires PVC, il pouvait déjà être informé de ces faits décisifs le 19 juillet 1989, date de la publication au Journal officiel des moyens d'annulation invoqués par les requérantes dans les affaires PVC, ou, en tout état de cause, le 10 décembre 1991, date de la clôture de la procédure orale dans cette affaire.
33 S'agissant du sixième moyen, la Commission souscrit à la motivation donnée par le Tribunal au point 20 de l'ordonnance attaquée.
34 Les septième et huitième moyens s'appuient, selon la défenderesse, sur une interprétation erronée des dispositions procédurales décisives. Ils partent de l$idée fausse que la procédure suivie par le juge communautaire dans le cadre d'une demande de révision doit être analogue à la procédure dans le cadre d'un recours.
35 Le neuvième moyen se réfère au traitement discriminatoire que le Tribunal a prétendument réservé à DSM en ne statuant pas dans les affaires jointes à la même date. La Commission relève qu'aucune règle procédurale ou matérielle du droit communautaire n'impose une telle obligation au Tribunal. En tout état de cause, la requérante connaissait les faits invoqués au plus tard le 10 décembre 1991, c'est-à-dire avant que le Tribunal ne statue sur son recours contre la décision polypropylène.
36 Par son dixième moyen, la requérante fait valoir que, conformément à ce qu'il a jugé dans son arrêt PVC, le Tribunal aurait dû examiner d'office si la décision polypropylène est entachée de vices de forme substantiels qui la rendent inexistante. Or, selon ce qui est dit dans l'arrêt PVC du Tribunal, tel que la Commission l'interprète, le contrôle juridictionnel d'office n'est nécessaire que dans les cas où les parties ont avancé des «indices suffisants», de nature à suggérer l'inexistence de la décision attaquée.
III - Notre appréciation des moyens et arguments des parties
A - Quant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission
37 Il nous paraît utile d'examiner tout d'abord l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission. Il convient de rappeler dans un premier temps que, conformément à l'article 51 du statut CEE de la Cour de justice, le pourvoi «... est limité aux questions de droit ... Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal». Par ailleurs, les dispositions des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour interdisent à la partie requérante de modifier, dans son pourvoi ou sa réplique, l'objet du litige devant le Tribunal. Selon la Commission, dans la mesure où elle porte uniquement sur la question de savoir si un «fait nouveau» a été invoqué en première instance, de nature à conduire à la révision de la décision judiciaire dont la révision est demandée, la demande de révision est intégralement irrecevable au motif qu'elle soulève une question de fait, et non une question de droit.
38 Or, nous pensons que cette question n'échappe pas a priori au contrôle du juge du pourvoi. L'interprétation de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice et la soumission des faits à la notion «... fait de nature à exercer une influence décisive et qui ... était inconnu ... de la partie qui demande la révision ...» relèvent d'une appréciation juridique qui peut être contrôlée dans le cadre d'un pourvoi. En revanche, la constatation des faits et leur appréciation par le Tribunal ne relèvent pas du contrôle du juge du pourvoi, de sorte que les moyens fondés sur ces éléments sont irrecevables. Il s'ensuit qu'il faut interpréter le pourvoi et chacun des moyens invoqués pour déterminer dans quelle mesure il y a soit interprétation erronée de la notion juridique «... fait de nature à exercer une influence décisive et qui ... était inconnu ... de la partie qui demande la révision ...», question qui, comme nous l'avons dit, est contrôlée dans le cadre du pourvoi (11), soit constatation ou appréciation erronée par le Tribunal des faits décisifs, question qui n'est pas contrôlée (12) par le juge du pourvoi (13).
B - Quant aux moyens de pourvoi invoqués par DSM
Dans l'affaire en cause, l'examen du pourvoi de DSM et des moyens qui y figurent amène à conclure ce qui suit:
39 A notre avis, les moyens s'appuient tous sur une prémisse erronée, en ce qu'ils sont fondés sur une lecture et une compréhension erronées de l'ordonnance attaquée et sur une interprétation erronée des dispositions procédurales de droit communautaire qui régissent les voies de recours que sont la demande de révision et le pourvoi (14). Plus particulièrement, DSM fonde son raisonnement sur l'interprétation de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice (15) qu'elle a adoptée dans le premier moyen. Selon elle, le Tribunal ne pouvait pas examiner à quel moment elle a eu connaissance des faits invoqués dans la demande de révision avant de s'être prononcé sur la question de savoir si ces faits constituaient des «faits de nature à exercer une influence décisive» au sens de l'article précité.
40 Nous estimons toutefois que la logique suivie par le Tribunal s'accorde pleinement avec la lettre et l'esprit de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice. Pour qu'une demande de révision soit recevable, il faut que les faits sur lesquels elle s'appuie soient restés inconnus de la requérante et du Tribunal jusqu'au prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. En l'espèce, il n'était pas nécessaire que les faits soient connus avant le 17 décembre 1991, date du prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-8/89. Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure les faits invoqués dans la demande de révision constituaient ou non des «faits» au sens de l'article 41 du statut CEE de la Cour, il fallait, en tout état de cause, que DSM n'ait connaissance de ces faits qu'après le 17 décembre 1991. Après avoir examiné ces faits, le Tribunal a constaté qu'elle en avait eu connaissance plus tôt. En conséquence, la demande de révision était irrecevable et la qualification juridique de ces allégations de fait était par ailleurs inutile; en d'autres termes, il n'était pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure ces éléments factuels constituaient ou non des «faits» au sens de la règle communautaire pertinente (16).
41 Eu égard à ce qui précède, les troisième et cinquième moyens, par lesquels la requérante fait valoir que les arguments de fait avancés dans la demande de révision ne constituent pas des «faits», mais seulement des «soupçons» concernant des vices, non évidents mais suggérés, dans la décision polypropylène, sont irrecevables et, en tout état de cause, inopérants.
42 Par ailleurs, le deuxième moyen, tiré de la motivation insuffisante de l'ordonnance attaquée, nous paraît dénué de fondement. DSM prétend que le Tribunal n'a examiné que certains des faits allégués dans la demande de révision, à savoir ceux qui concernaient les modifications apportées au contenu de la décision polypropylène après son adoption. Or, le Tribunal a examiné l'ensemble des allégations de fait de la demanderesse en révision. Plus précisément, au point 18 de l'ordonnance attaquée, il dit ce qui suit: «... la demanderesse en révision assistait à cette audience [il s'agit de l'audience dans les affaires PVC qui a eu lieu le 10 décembre 1991] et y était représentée par le même avocat que dans la procédure qui a conduit à l'arrêt du 17 décembre 1991. Par conséquent, elle aurait pu, avant le prononcé de l'arrêt, introduire une demande de réouverture de la procédure orale en invoquant les faits mentionnés au point 6 ci-avant ...». Le point 6, en liaison avec le point 5 auquel il renvoie, expose l'ensemble des allégations de fait avancées par la demanderesse en révision. Il résulte par conséquent de la combinaison des passages précités de l'ordonnance attaquée que le Tribunal a tenu compte de l'ensemble des allégations de fait sur lesquelles DSM avait fondé sa demande de révision lorsqu'il a jugé que DSM connaissait les faits de nature à exercer une influence décisive, étant donné que son avocat avait participé à l'audience dans les affaires PVC. Ce moyen doit dès lors être rejeté comme dénué de fondement.
43 Le quatrième moyen, par lequel DSM dément qu'elle connaissait les faits en question avant le prononcé de la décision judiciaire dont la révision est demandée, est en partie irrecevable et en partie dénué de fondement. La plupart des griefs de la requérante visent l'appréciation des faits par le Tribunal en ce qui concerne le moment auquel et les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de ces faits; l'appréciation des faits ne constitue pas une question de droit au sens de l'article 51 du statut CEE de la Cour de justice, mais relève de la compétence du juge du fond, à savoir le Tribunal (17).
44 Il est vrai que ce moyen est indirectement aussi dirigé contre l'interprétation du Tribunal quant au point de savoir ce qu'est un fait «connu», de sorte qu'il est recevable. Or, considéré sous cet angle, il doit être rejeté comme dénué de fondement. Plus particulièrement, les règles procédurales communautaires relatives à la demande de révision ne prévoient ni conditions ni limites quant à la manière dont intervient la connaissance d'un fait ou quant aux éléments dont elle peut être déduite. Il s'ensuit que le Tribunal peut apprécier à cet effet tous éléments de preuve, y compris la participation de la demanderesse en révision ou de son représentant à un autre litige, ayant un autre objet, dans le cadre duquel sont apparus les faits décisifs sur lesquels la demande de révision est fondée (18).
45 Par le sixième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prendre en considération en tant que faits décisifs, en premier lieu, le prononcé de l'arrêt PVC le 27 février 1992 et, en deuxième lieu, le fait que la Commission n'a pas répondu à la lettre que DSM lui avait envoyée le 5 mai 1992. Le Tribunal a jugé en l'espèce que ces éléments n'avaient pas permis de connaître un quelconque «fait» distinct, mais avaient suscité exactement les mêmes soupçons quant à la légalité formelle de la décision litigieuse que ceux qui étaient apparus ou devaient apparaître dans l'esprit de DSM à la faveur de toute une série d'autres faits antérieurs. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que les soupçons en question étaient déjà connus de DSM ou, en tout état de cause, auraient pu l'être au plus tard le 10 décembre 1991 - c'est-à-dire avant le prononcé de l'arrêt rendu en première instance sur le recours formé contre la décision polypropylène -, c'est à bon droit qu'il n'a pas tenu compte de faits ou d'éléments de fait postérieurs, de nature à suggérer l'existence de ces vices de forme. Ce qui est décisif pour apprécier la recevabilité de la demande de révision, c'est chaque fois le moment auquel la partie concernée a eu pour la première fois connaissance des «faits de nature à exercer une influence décisive» (19).
46 Par le neuvième moyen, DSM fait valoir qu'elle a subi un traitement discriminatoire de la part du Tribunal, en ce que l'arrêt sur le recours formé contre la décision polypropylène a été rendu à une date différente de celle des autres arrêts similaires sur des recours formés par d'autres sociétés contre la même décision. Or, selon un principe général du droit procédural communautaire, le juge est maître de la procédure et dispose de toute latitude dans le choix de la date à laquelle il statue. On ne saurait du reste déduire d'un autre principe procédural, par exemple celui de la bonne administration de la justice ou celui du droit à la protection juridictionnelle des sujets du droit communautaire, que le Tribunal a l'obligation de statuer dans toutes les affaires connexes, même lorsqu'elles sont jointes, à la même date.
47 Enfin, nous estimons que les trois moyens restants doivent également être rejetés. La requérante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal, premièrement, a omis d'examiner la demande de révision sur le fond, deuxièmement, n'a pas ordonné de mesures d'organisation de la procédure en vue d'approfondir l'examen des soupçons de vices de forme présumés dans la décision polypropylène et, troisièmement, n'a pas procédé à un examen d'office de ces vices, compte tenu des éléments avancés par DSM; ce faisant, le Tribunal a, selon la requérante, violé le droit communautaire, en allant à l'encontre de ce qu'il avait admis dans son arrêt PVC.
48 Le raisonnement de la requérante part du postulat juridique erroné selon lequel le juge communautaire est toujours tenu, dans le cadre de la voie de recours que constitue la révision, d'examiner l'affaire au fond, en ordonnant le cas échéant les mesures d'organisation de la procédure appropriées et en examinant les points qui sont contrôlés d'office. Or, selon l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice, précité, et l'article 127 du règlement de procédure du Tribunal, l'examen du litige au fond par le juge de révision n'a de sens que si la demanderesse en révision a invoqué des faits de nature à exercer une influence décisive, inconnus d'elle avant le prononcé de la décision judiciaire dont la révision est demandée (20). Il en découle que, dès lors que le Tribunal a estimé que la demanderesse en révision connaissait l'ensemble des faits qu'elle avait allégués en tant que «faits de nature à exercer une influence décisive», le pourvoi fondé sur ce moyen était irrecevable et c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas examiné l'affaire au fond.
IV - Conclusion
49 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:
1) de rejeter intégralement le pourvoi formé par la société DSM NV;
2) de condamner la requérante aux dépens.
(1) - DSM/Commission (T-8/89 REV, Rec. p. II-2399).
(2) - DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833).
(3) - IV/31.149 - Polypropylène (JO L 230, p. 1).
(4) - Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204).
(5) - Arrêt du 27 février 1992 (T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315).
(6) - Voir ci-dessus, note 5.
(7) - Arrêt du 26 février 1987 (15/85, Rec. p. 1005).
(8) - Précité note 7.
(9) - Il s'agit des affaires Hüls/Commission (T-9/89), Hoechst/Commission (T-10/89), Shell/Commission (T-11/89) (Rec. 1992, respectivement p. II-499, II-629 et II-757).
(10) - Arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (131/86, Rec. p. 905).
(11) - A titre d'exemple, la Cour a contrôlé dans le cadre de pourvois les notions d'«enfant à charge» (arrêt du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, Rec. p. I-2973), d'«erreur excusable» (arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619), de «faute suffisamment caractérisée» qui engage la responsabilité extracontractuelle de la Communauté (arrêt du 18 mai 1993, Commission/Stahlwerke Peine-Salzgitter, C-220/91 P, Rec. p. I-2393), d'«affectation» du commerce entre États membres au sens de l'article 86 du traité (arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743), de «réparation du préjudice moral causé par la faute de service» (arrêt du 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439).
(12) - Voir, par exemple, l'arrêt du 8 avril 1992, F./Commission (C-346/90 P, Rec. p. I-2691); selon la jurisprudence précitée de la Cour, le moyen tendant à contester la manière dont le Tribunal a apprécié le caractère médical des constatations faites par la commission chargée de se prononcer sur l'origine professionnelle d'une invalidité est irrecevable.
(13) - En ce qui concerne le chef de conclusion subsidiaire de la Commission relatif à l'irrecevabilité de l'un des chefs de conclusion figurant dans le petitum du pourvoi, il convient de préciser ce qui suit: tout d'abord, la requérante demande, comme elle en a le droit et chose que la Commission ne conteste pas, l'annulation de l'ordonnance du Tribunal du 4 novembre 1992, rejetant sa demande de révision de l'arrêt initial du Tribunal du 17 décembre 1991. La recevabilité de ses autres chefs de conclusion, parmi lesquels figure la demande de remboursement de l'amende payée, demande contre laquelle la Commission s'élève, sera examinée plus loin, après l'examen des moyens et sous réserve que la Cour considère ces moyens, ou l'un d'entre eux, comme fondés.
Il suffit de noter à cet égard que les griefs de la Commission semblent trouver quelque appui dans la jurisprudence. La Cour a déjà jugé qu'elle n'est pas compétente pour se substituer à la mission des autres institutions communautaires en incluant dans son dispositif des mesures d'exécution forcée ou des injonctions à l'adresse de ces institutions (voir les arrêts de la Cour du 20 juin 1985, De Compte/Parlement (141/84, Rec. p. 1951, point 22), et du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission (53/85, Rec. p. 1965, point 23)].
(14) - Sous cet angle, on pourrait en l'espèce appliquer l'article 119 du règlement de procédure de la Cour, en vertu duquel, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
(15) - Cette disposition s'applique par analogie aux demandes de révision soumises au Tribunal en vertu de l'article 125 de son règlement de procédure.
(16) - Il y a eu des cas dans lesquels le juge communautaire a constaté, dans le cadre d'une demande de révision, que les arguments de fait avancés étaient connus tantôt de la Cour (arrêt du 10 mai 1960, Acciaieria Ferreira di Roma/Haute Autorité de la CECA, 1/60, Rec. p. 351), tantôt de la requérante (arrêt du 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 REV, Rec. p. I-407). Il y a aussi des cas dans lesquels les faits étaient effectivement inconnus de la Cour et de la partie concernée, mais ils n'ont pas d'importance décisive pour la solution du litige (voir les arrêts du 20 octobre 1992, Conseil/Parlement e.a., C-295/90 REV, Rec. p. I-5299, et du 24 novembre 1983, Schuerer/Commission, 107/79 REV, Rec. p. 3805). Enfin, la Cour fait souvent appel aux deux critères à la fois (arrêts du 5 avril 1984, Geist/Commission, 285/81 REV I et REV II, Rec. p. 1789, et du 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 REV II, Rec. p. I-65).
(17) - Du reste, la requérante n'invoque ni n'établit une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, situation qui est contrôlée dans le cadre du pourvoi (voir l'arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 49).
(18) - La connaissance du «fait» a pu avoir lieu de manière absolument fortuite: voir l'arrêt du 10 janvier 1980, Bellintani e.a./Commission (116/78 REV, Rec. p. 23).
(19) - La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'«ignorance absolue» de la part du Tribunal ou de la demanderesse en révision: voir l'arrêt Bellintani e.a./Commission, précité, note 18. Par ailleurs, la partie qui n'a pas pris connaissance d'un fait en temps utile par sa faute ne peut pas se prévaloir de cette connaissance tardive pour obtenir la réouverture de la procédure orale. Voir l'arrêt du 21 janvier 1971, Mandelli/Commission (56/70, Rec. p. 1). La demanderesse en révision avait invoqué un rapport des autorités italiennes dont elle n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure initiale. La Cour a toutefois jugé que la requérante ne pouvait ignorer l'existence de ce rapport et que rien ne l'empêchait de «... proposer à la Cour ... une mesure d'instruction visant à la production du document en cause et de toutes autres informations pertinentes, détenues éventuellement par l'administration italienne». Par cette motivation, la Cour a rejeté la demande de révision.
(20) - La révision est une voie de recours extraordinaire, soumise à des conditions de recevabilité rigoureuses, et elle ne saurait être considérée comme un deuxième contrôle au fond d'une même affaire. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence constante de la Cour: voir les arrêts précités Bellintani e.a./Commission (note 18), et ISAE/VP et Interdata/Commission (note 16).
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