Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Entre 1989 et la fin de 1991, Siemens Nixdorf Informationssysteme (ci-après "Siemens Nixdorf") a importé en Allemagne, en provenance d' un pays tiers non précisé, des "moniteurs pour installations de traitement de l' information, destinés à être utilisés pour la reproduction de textes et de graphiques dans le cadre d' un système automatique intégré de traitement de l' information et d' ordinateur et incapables de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite". L' autorité douanière allemande (le Hauptzollamt Augsburg) a classé ces marchandises sous la position 8543 de la nomenclature combinée et les a assujetties à un droit de douane au taux de 7 %. Siemens Nixdorf a soutenu que les marchandises auraient dû être classées sous la position 8471 de la nomenclature combinée et qu' elles auraient dès lors dû être assujetties à un taux de 4,9 %.
2. La position 8543 vise les "machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre". La position 8471 vise les "machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d' informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs". Il n' est pas contesté que la position 8471 est celle qui convient en ce qui concerne les marchandises importées après l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1288/91 de la Commission, du 14 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1). L' article 1er de ce règlement, en liaison avec le point 2 d' un tableau y annexé, lève toute incertitude pouvant avoir précédemment existé à cet égard.
3. Le litige entre les parties concerne uniquement la période antérieure à l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91. La question qui se pose est celle de savoir si des marchandises importées au cours de cette période auraient également dû être classées sous la position 8471, ce qui signifierait que le règlement n 1288/91 s' est borné à clarifier la situation, sans la modifier.
4. Le Hauptzollamt ayant refusé d' accorder un remboursement de droits de douane pour des marchandises importées avant l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91, Siemens Nixdorf a saisi le Finanzgericht Muenchen. Cette juridiction a estimé que l' issue du litige dépendait de l' interprétation de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée. La note 5 B dispose ce qui suit :
"Les machines automatiques de traitement de l' information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d' unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
a) être connectable à l' unité centrale de traitement soit directement, soit par l' intermédiaire d' une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d' un tel système (elle doit notamment, à moins qu' il ne s' agisse d' une unité d' alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l' espèce relèvent également du n 8471.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l' information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle."
5. Par ordonnance du 9 décembre 1992, le Finanzgericht Muenchen a déféré à la Cour la question suivante :
"La note 5 B, dernier alinéa, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun devait-elle, avant l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91, être interprétée en ce sens que les moniteurs couleur capables d' accepter seulement des signaux provenant de l' unité centrale d' une machine automatique de traitement de l' information et incapables de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite ne possèdent pas de 'fonction propre' ?"
6. La nomenclature combinée du tarif douanier commun figure à l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Selon l' article 12 de ce règlement, la Commission adopte chaque année, par voie de règlement, "la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu' elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission". Au cours de la période pendant laquelle les importations litigieuses ont eu lieu, les versions applicables de la nomenclature combinée figuraient dans les règlements suivants de la Commission : règlement (CEE) n 3174/88, du 21 septembre 1988 (3), règlement (CEE) n 2886/89, du 2 août 1989 (4), et règlement (CEE) n 2472/90, du 31 juillet 1990 (5). Tout au long de la période concernée, les termes des positions 8471 et 8543 sont restés inchangés, tels que relatés au point 2 ci-dessus.
7. Des observations écrites ont été présentées par Siemens Nixdorf et par la Commission, qui sont pour l' essentiel d' accord sur le classement tarifaire du type de marchandises en cause.
8. Siemens Nixdorf soutient que la position 8471 était applicable même avant l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91. Elle fonde cette opinion sur le libellé du dernier alinéa de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée. Cet alinéa n' exclut pas les moniteurs du type de ceux en cause de la position 8471, ceux-ci n' étant pas aptes à exercer une fonction propre. Ces moniteurs ne sont utilisables que comme partie d' un système de traitement de l' information. Ils constituent en outre une partie essentielle de la plupart des ordinateurs personnels, qui ne peuvent fonctionner correctement sans ce type de moniteur. Les moniteurs en cause ne peuvent être utilisés pour recevoir des programmes de télévision ou pour visionner des vidéocassettes.
9. Siemens Nixdorf ne soutient pas que le règlement n 1288/91 doit être appliqué rétroactivement, mais considère son adoption comme une preuve que la position 8471 est en tout état de cause celle qui convenait.
10. La Commission affirme que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les règlements de classement - tels que le règlement n 1288/91 - ne peuvent faire l' objet d' une application rétroactive. Elle cite à cet égard l' arrêt Biegi (6). La Commission suggère, toutefois, qu' il serait éventuellement possible de considérer le règlement n 1288/91 comme ayant simplement confirmé la situation juridique préexistante. Elle souligne que, selon l' annexe du règlement n 1288/91, "le classement est déterminé par... la note 5 B du chapitre 84". Toutefois, la Commission observe que la juridiction nationale a considéré que le règlement n 1288/91 n' était pas pertinent et a en conséquence posé une question concernant l' interprétation de la note 5 B du chapitre 84. La Commission se concentre dès lors sur l' interprétation de cette note.
11. La Commission observe que les notes explicatives du système harmonisé établies par le Conseil de coopération douanière fournissent une aide pour l' interprétation de la note 5 B du chapitre 84. Elle se réfère à la partie E des considérations générales relatives au chapitre 84 et à la partie I, sous A et D, des notes relatives à la position 8471. La première de ces dispositions est libellée comme suit :
"E.- Machines incorporant une machine automatique de traitement de l' information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre
...
Conformément aux dispositions prévues par le dernier paragraphe de la note 5 du chapitre 84, il convient d' observer les principes de classement suivants dans le cas d' une machine incorporant une machine automatique de traitement de l' information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre :
1 ) Une machine incorporant une machine automatique de traitement de l' information et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l' information est à classer dans la position correspondant à la fonction qu' elle assure ou à défaut dans une position résiduelle et non pas sous le n 8471.
2 ) Les machines présentées avec une machine automatique de traitement de l' information et destinées à travailler en liaison avec cette dernière pour exercer une fonction propre autre que le traitement de l' information sont à classer comme suit :
la machine automatique de traitement de l' information est à classer séparément dans le n 8471 et les autres machines doivent être rangées dans la position afférente à la fonction pour laquelle elles sont destinées..."
12. La partie I, sous A, des notes relatives à la position 8471 énonce, pour ce qui nous intéresse présentement :
"Les machines numériques de traitement de l' information sont composées, le plus souvent, de plusieurs unités distinctes interconnectées. Elles forment alors un système.
Un système numérique complet de traitement de l' information comporte au moins :
1) Une unité centrale de traitement comprenant généralement la mémoire principale, les éléments arithmétiques et logiques et les organes de commande ou de contrôle, ces différents éléments et organes pouvant toutefois, dans certains cas, être séparés en plusieurs unités.
2) Une unité d' entrée qui reçoit les informations et les transforme en signaux aptes à être traités par la machine.
3) Une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible (textes imprimés, graphiques, affichages, etc.) ou en données codées pour d' autres utilisations (traitement, commande, etc.).
Deux de ces unités (unités d' entrée et de sortie, par exemple) peuvent être réunies en une seule unité.
Ces systèmes peuvent comporter des unités d' entrée ou de sortie à distance, sous forme d' appareils terminaux."
13. La partie I, sous D, des notes relatives à la position 8471 énoncent, pour ce qui nous intéresse présentement :
"D.- Unités présentées isolément
La présente position couvre également les diverses unités constitutives des systèmes de traitement de l' information présentées isolément. Sont considérées comme unités constitutives de ces systèmes, les unités définies dans les parties A et B ci-dessus comme faisant partie des systèmes complets.
Indépendamment des unités centrales de traitement et des unités d' entrée ou de sortie, on peut citer comme exemples de ces unités :
1) Les unités supplémentaires d' entrée ou de sortie (à cartes ou à bandes perforées, imprimantes, traceurs de courbes, terminaux entrée ou sortie, etc.).
...."
14. La Commission déduit des dispositions précitées que des unités distinctes qui font partie intégrante d' un système de traitement de l' information relèvent de la position 8471 dès lors que, eu égard à leur conception, elles ne sont pas susceptibles d' être utilisées autrement que comme partie d' un système de traitement de l' information. La Commission observe qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi que les moniteurs couleur importés par Siemens Nixdorf peuvent être utilisés uniquement comme partie intégrante d' un système de traitement de l' information.
15. La Commission propose en conséquence de répondre à la question posée que la note 5 B, dernier alinéa, relative au chapitre 84 devait être, même avant l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91, interprétée en ce sens que les moniteurs couleur capables d' accepter seulement des signaux provenant de l' unité centrale d' une machine automatique de traitement de l' information et incapables de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite ne possèdent pas de "fonction propre".
16. A notre avis, l' approche proposée par la Commission est indubitablement correcte.
17. En ce qui concerne, tout d' abord, l' incidence du règlement n 1288/91, il ressort de l' arrêt Biegi (7) qu' un tel règlement ne peut faire l' objet d' une application rétroactive. Toutefois, comme le suggèrent Siemens Nixdorf et la Commission, l' adoption du règlement n 1288/91 peut être considérée comme une preuve que la position 8471 est en tout état de cause celle qui convenait pour le type de marchandises en cause. Le troisième alinéa de la colonne (3) de l' annexe du règlement énonce que le classement d' un moniteur couleur "capable d' accepter seulement des signaux provenant de l' unité centrale d' une machine automatique de traitement de l' information" et "incapable de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite" est déterminée "par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l' interprétation de la nomenclature combinée, de la note 5 B du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 92 et 8471 92 90". Cela indique très certainement que les auteurs du règlement ont estimé qu' il résultait de la législation préexistante que les moniteurs couleur du type de ceux en cause devaient être classés sous la position 8471.
18. Il n' est cependant pas nécessaire de s' appesantir sur l' incidence possible du règlement n 1288/91 comme guide pour l' interprétation de la réglementation préexistante, car il est clair, à notre avis, que les moniteurs couleur du type de ceux en cause seraient encore classés sous la position 8471 même si on faisait totalement abstraction de ce règlement.
19. Même en l' absence des notes explicatives invoquées par la Commission, le libellé de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée ne laisse pas beaucoup de place à l' incertitude. Le premier alinéa de la note 5 B énonce que les machines automatiques de traitement de l' information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d' "unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe", et que ces unités sont à considérer comme partie du système complet si elles sont connectables à l' unité centrale de traitement et spécifiquement conçues comme partie d' un tel système, ce qui signifie qu' elles doivent être aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système. Si ces mots revêtent leur signification naturelle, il semble qu' il faille constater que les moniteurs couleur en cause sont des "unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe", qui sont "connectables à l' unité centrale de traitement", "spécifiquement conçues comme partie d' un tel système" et aptes à "recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système".
20. Les doutes qui pourraient éventuellement exister, sur la base du libellé de la note 5 B du chapitre 84, seraient dus au dernier alinéa de cette note, qui dispose que les machines incorporant une machine automatique de traitement de l' information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues de la position 8471. Une question se pose en ce qui concerne la signification précise de l' expression "une fonction propre". Vise-t-elle une fonction non liée au traitement de l' information ou peut-elle englober une fonction relevant de ce domaine ? La réponse à cette question semble se trouver dans la partie E des considérations générales relatives au chapitre 84, dans les notes explicatives du Conseil de coopération douanière, qui font autorité pour l' interprétation des positions de la nomenclature combinée (8). Cette partie E précise qu' une machine qui incorpore une machine automatique de traitement de l' information ou qui travaille en liaison avec une telle machine ne doit être considérée comme exerçant une fonction propre - et ne doit donc pas être classée sous la position 8471 - que si elle exerce une fonction "autre que le traitement de l' information". Or, un moniteur couleur qui est "capable d' accepter seulement des signaux provenant de l' unité centrale d' une machine automatique de traitement de l' information et incapable de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite", selon les termes de la question posée par la juridiction nationale, n' exerce manifestement pas une fonction autre que le traitement de l' information. La position 8471 est en conséquence celle qui convient.
21. Cela est confirmé par une autre disposition des notes explicatives précitées. La partie I, sous A, des notes relatives à la position 8471 énonce qu' un système numérique complet de traitement de l' information doit comporter, entre autres, une "unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible (textes imprimés, graphiques, affichages, etc.)". Or, on peut supposer que les moniteurs couleur en cause dans la présente affaire sont des unités de sortie qui transforment les signaux fournis par la machine en une forme accessible, à savoir des images sur un écran. Il est intéressant de noter que, dans la version allemande des notes explicatives, publiée par le ministère allemand des finances et ne constituant pas, semble-t-il, une version authentique (9), le terme employé pour "affichages" est celui de "Bildschirmanzeigen", qui vise manifestement l' affichage d' informations sur un écran.
22. Il est en tout cas largement établi, eu égard aux termes des notes explicatives susmentionnées, que, même avant l' entrée en vigueur du règlement n 1288/91, les moniteurs couleur du type de ceux en cause n' exerçaient pas de fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée et que la position tarifaire qui convenait est la position 8471.
Conclusion
23. Nous sommes en conséquence d' avis qu' il y a lieu de répondre comme suit à la question déférée à la Cour par le Finanzgericht Muenchen :
La note 5 B, dernier alinéa, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun devait être, même avant l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1288/91 de la Commission, interprétée en ce sens que les moniteurs couleur capables d' accepter seulement des signaux provenant de l' unité centrale d' une machine automatique de traitement de l' information et incapables de reproduire une image couleur à partir d' un signal vidéo composite ne possèdent pas de "fonction propre" et devaient être classés sous la position 8471.
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) - JO L 122, p. 11.
(2) - JO L 256, p. 1.
(3) - JO L 298, p. 1.
(4) - JO L 282, p. 1.
(5) - JO L 247, p. 1.
(6) - Arrêt du 28 mars 1979 (158/78, Rec. p. 1103).
(7) - Cité au point 10 ci-dessus.
(8) - Arrêt du 4 octobre 1979, Cleton, point 9 (11/79, Rec. p. 3069).
(9) - Les langues officielles du Conseil de coopération douanière sont l' anglais et le français.
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