Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A ° Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Muenchen a pour objet un règlement de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques. Le Finanzgericht met en doute la validité de ce règlement dans la rédaction résultant d' un rectificatif publié dans le Journal officiel des Communautés européennes postérieurement à son adoption, au motif que ce rectificatif aurait pu modifier la portée matérielle du texte initial. La question préjudicielle a pour origine un litige entre un importateur (ci-après "demanderesse") et le Hauptzollamt Muenchen-Mitte (bureau principal des douanes de Munich-Centre, ci-après "Hauptzollamt"), ayant pour objet la perception de la garantie que la demanderesse avait constituée pour le droit provisoire.
2. Les articles visés par le règlement litigieux (CEE) nº 165/90 de la Commission, du 23 janvier 1990 (1), appelés DRAM (dynamic random access memories, ou mémoires dynamiques à accès aléatoire), sont des circuits intégrés monolithiques contenant des milliers de cellules, dont chacune dispose d' un accès indépendant (accès aléatoire). La charge électrique stockée dans les cellules doit être régénérée périodiquement après accès en raison de pertes. Cette régénération rend l' équipement dynamique (2). Au point 15 des considérants du règlement litigieux, on distingue entre les DRAM finies, d' une part, et celles sous forme de disques (Wafers) et de microplaquettes, d' autre part.
3. Ainsi qu' il ressort des indications de l' ordonnance de renvoi, la présente procédure a pour objet l' importation de DRAM finies. Le Finanzgericht déclare en effet, en se référant à la nomenclature combinée, que les "circuits intégrés importés par la demanderesse constituent incontestablement des produits qui relevaient de la sous-position 8542 11 43 ..." (3). La rédaction de la nomenclature combinée qui, conformément au règlement CEE nº 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), était en vigueur lors de l' importation du 5 avril 1990 prévoit pour les disques le nº 8542 11 10 et pour les microplaquettes le nº 8542 11 30. Pour sa part, le nº 8542 11 43 a pour objet les "mémoires dynamiques à accès aléatoire (D-RAMs) ... dont la capacité de mémorisation excède 256 Kbits, mais n' excède pas 4 Mbits".
4. La codification tarifaire des articles de ce type avait changé peu de temps avant l' adoption du règlement litigieux. Conformément à la nomenclature combinée dans la rédaction du règlement (CEE) nº 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (5), ils relevaient depuis le 1er janvier 1989 du nº 8542 11 71, en regard duquel figurait le terme de "mémoires" (explicité par les termes et dénominations des numéros précédents). En revanche, la nomenclature combinée dans la rédaction du règlement nº 2886/89, applicable à partir du 1er janvier 1990, prévoit, pour les DRAM finies, trois numéros différents selon leur capacité de mémorisation. Parmi ceux-ci se trouve, à côté des nos 8542 11 41 et 8542 11 45, le nº 8542 11 43 susmentionné, dont relèvent les articles importés par la demanderesse. Cette rédaction de la nomenclature combinée vise en outre expressément un autre type ° et un seul ° de "mémoires ... à accès aléatoire", à savoir les mémoires "statiques". Celles-ci relèvent à leur tour, selon leur capacité de mémorisation, de différentes sous-positions. Enfin, cette rédaction de la nomenclature combinée ne prévoit plus de nº 8542 11 71.
5. Le texte du règlement litigieux nº 165/90, tel qu' il a été initialement publié dans le Journal officiel des Communautés européennes, se fondait encore sur la codification résultant du règlement nº 3174/88. Le règlement nº 165/90 énonce, au point 2 de ses considérants:
"Depuis le 1er janvier 1989, les DRAM relèvent des codes NC ex 8542 11 10, ex 8542 11 30 et ex 8542 11 71" (6).
6. De même, on lit au point 15:
"Les DRAM finies relèvent du code NC ex 8542 11 71, les disques relèvent du code NC ex 8542 11 10 et les microplaquettes relèvent du code NC ex 8542 11 30 (chips)" (7).
7. Enfin, l' article 1er du règlement était rédigé comme suit:
"1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électriques dites 'DRAM' (dynamic random access memories) relevant des codes NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10, ex 8542 11 30, ex 8542 11 71 ou ex 8548 00 00 ... originaires du Japon.
2. Au sens du présent règlement, on entend par DRAM tous les types et toutes les densités, y compris les formes non finies, telles que les disques et les microplaquettes (assemblés ou non assemblés), et les formes multicombinatoires telles que les 'stack' DRAM et les 'modules' " (8).
8. Ce règlement a fait l' objet du rectificatif mentionné au début de nos conclusions, publié le 10 février 1990 dans le Journal officiel des Communautés européennes, série L (9). Ce rectificatif tient compte de la modification des numéros NC intervenue au 1er janvier 1990. En vertu de ce rectificatif, la date du 1er janvier 1989 a donc été remplacée, au point 2 des considérants du règlement litigieux (10), par celle du 1er janvier 1990 et on y mentionne désormais, au lieu du "code NC" ex 8542 11 71, les "codes NC" 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45 (11). Les numéros de code figurant au point 15 des considérants (12) et à l' article 1er, paragraphe 1 (13), du règlement ont été modifiés dans le même sens.
9. Après prorogation du droit provisoire (14), le Conseil a arrêté le 23 juillet 1990, le règlement (CEE) nº 2112/90 (15), portant institution, dans le domaine en question, d' un droit antidumping définitif et perception définitive du droit provisoire. Les numéros NC mentionnés dans ce règlement sont identiques à ceux figurant dans la rédaction rectifiée du règlement nº 165/90.
10. L' importation de la demanderesse faisant l' objet de la procédure au principal a eu lieu après le rectificatif précité, mais avant l' adoption du règlement nº 2112/90. C' est en effet le 5 avril 1990 qu' elle a déclaré les articles en cause, fabriqués par une société japonaise, en vue de leur mise en libre pratique, et ce, comme l' énonce l' ordonnance de renvoi, en tant que "mémoires dynamiques ... à accès aléatoire ..." de la sous-position 8542 11 43 0020.
11. Sur le plan des antécédents, le Finanzgericht nous indique encore que, lors de cette déclaration, le bureau de douane a retenu une somme de 20 659,12 DM à titre de garantie pour le droit antidumping provisoire. Sur réclamation de la demanderesse, le Hauptzollamt a signalé à celle-ci que, en réponse à une demande du ministre fédéral des finances, la Commission avait indiqué que les articles litigieux relevaient du règlement nº 165/90, parce que seuls les RAM vidéo (VRAM) reposant sur une structure de RAM statiques (SRAM) en étaient exclues.
12. Le 30 avril 1991, le Hauptzollamt, se fondant sur le règlement nº 2112/90, a émis l' avis d' imposition modificatif attaqué. Selon les indications du Finanzgericht, celui-ci a fixé en ce qui concerne les articles importés un droit antidumping définitif s' élevant à 20 659,12 DM et a compensé ce droit avec la garantie qui avait été constituée.
13. Après une réclamation infructueuse, la demanderesse a saisi le Finanzgericht du recours faisant l' objet de la procédure au principal. Elle a invoqué le point 35 des considérants du règlement nº 165/90, qui énonce, sous le titre "RAM vidéo", ce qui suit:
"Un exportateur a fait valoir que les RAM vidéo (VRAM) présentent des spécifications techniques différentes de celles des DRAM et qu' elles devraient par conséquent être considérées comme ne relevant pas de la définition des produits similaires.
La Commission observe que certaines DRAM peuvent être destinées à certaines applications vidéo, tandis que les VRAM sont des produits techniquement différents.
La Commission estime par conséquent que les VRAM proprement dites ne doivent pas être considérées comme des produits similaires, tandis que les DRAM destinées à des applications vidéo sont des produits similaires."
14. La demanderesse a déclaré que, selon ce passage, les VRAM proprement dites ne devaient pas être considérées comme des "produits similaires" et que, dans ces conditions, elle avait commandé ces produits à Hong Kong et les avait importés. Selon elle, le règlement nº 2112/90 confirme que les RAM vidéo ne doivent pas être considérées comme des produits similaires.
15. Le passage en question du règlement nº 2112/90 (point 7, dernier tiret et dernier alinéa, des considérants) énonce ce qui suit:
" La Commission a établi, aux fins de ses conclusions préliminaires, que ... les RAM vidéo (VRAM) qui ne reposent pas sur la technologie DRAM, mais sont issues d' autres techniques telles que celles des RAM statiques (SRAM), ne sont pas considérées comme des produits similaires; par contre, les produits utilisés dans des applications vidéo, mais issus de la technologie DRAM, sont des produits similaires.
Aucun argument nouveau n' ayant été produit à cet égard, le Conseil confirme ces conclusions."
16. Le Finanzgericht n' a pas pris position sur cette argumentation. Il a au contraire énoncé que le règlement nº 165/90 dans sa rédaction antérieure au rectificatif ne visait pas encore les modèles relevant du no NC 8542 11 43 ni, par conséquent, les articles importés par la demanderesse. Selon lui, puisque le règlement nº 2112/90, qui vise ce numéro de code, n' a pu déployer des effets juridiques qu' à partir du 23 juillet 1990, le Hauptzollamt n' était pas fondé en droit à grever d' un droit antidumping les articles que la demanderesse avait déjà importés en avril 1990.
17. De l' avis du Hauptzollamt, indique l' ordonnance de renvoi, le règlement nº 165/90 a toutefois été valablement modifié par le rectificatif (précité) du 10 février 1990, de sorte que, dès cette date, la perception d' un droit provisoire sur les articles relevant du numéro de code 8542 11 43 est entrée en ligne de compte.
18. La juridiction de renvoi a cependant des doutes sur le point de savoir si un règlement communautaire peut être modifié par un simple "rectificatif" de ce genre. Selon elle, le texte publié du rectificatif ne fait pas apparaître quel est l' acte juridique qui lui sert de base. Elle ajoute que, faute de dénomination exacte, nombre d' éléments portent à croire qu' il ne s' agit pas d' un acte juridique au sens de l' article 189 du traité. De même, toujours selon le Finanzgericht, la forme de la publication en question va à l' encontre de la pratique des institutions consistant à indiquer le lieu et la date de l' acte et à le revêtir de la signature du membre de la Commission concerné ainsi que d' une formule finale. La juridiction de renvoi estime, enfin, que le "rectificatif" ne contient pas seulement un simple éclaircissement concernant des erreurs de plume ou de traduction, comme le montre l' extension du groupe de marchandises visé aux objets importés, mais modifie le règlement nº 165/90 quant au fond.
19. Le Finanzgericht considère qu' un règlement modificatif aurait été nécessaire pour apporter une modification de cette importance au contenu du règlement.
20. Il nous a en conséquence déféré la question suivante:
"Le règlement (CEE) nº 165/90 de la Commission, du 23 janvier 1990, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites 'DRAM' (dynamic random access memories), dans la version rectifiée par la publication du 10 février 1990, est-il valide?"
21. Seule la Commission a pris position dans le cadre de la procédure écrite qui s' est déroulée devant la Cour. A son avis, il y a lieu de répondre par l' affirmative à la question préjudicielle. Elle estime que l' absence du numéro de code 8542 11 43 dans le texte initial constitue l' exemple caractéristique d' une "falsa demonstratio", pouvant être éclaircie par simple rectificatif et sans modification formelle. En effet, selon la Commission, les articles en cause ont fait l' objet d' une description exacte et suffisante à l' article 1er, paragraphe 2, et au point 15 des considérants du règlement nº 165/90 (16), description qui concorde avec celle figurant dans le règlement nº 2112/90. La Commission estime en conséquence qu' un droit antidumping provisoire devait déjà être perçu conformément au règlement nº 165/90 (dans sa rédaction initiale) et indépendamment des numéros de code mentionnés.
22. Aussi bien, poursuit la Commission, l' inexactitude des numéros de code initialement mentionnés était-elle manifeste. Selon elle, cette inexactitude serait apparue à tout intéressé s' il s' était référé à la nomenclature combinée dans la rédaction (applicable) du règlement nº 2886/89, qui ne comporte plus de numéro de code "ex 8542 11 71" (17), alors que le numéro suivant, 8542 11 72, concerne une marchandise absolument différente. Par contre, expose la Commission, les articles en question relevaient effectivement, dans la rédaction de la nomenclature combinée résultant du règlement nº 3174/88 ° qui n' était plus applicable à l' époque ° , des numéros de code mentionnés dans le règlement nº 165/90.
23. La demanderesse n' a pris position que dans le cadre de la procédure orale. A son avis, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle en ce sens que les RAM vidéo relevant du numéro de code 8542 11 43 ne sont pas visées par le règlement nº 165/90. Selon elle, si les RAM vidéo relèvent, elles aussi, de la définition abstraite prévue par le règlement nº 165/90 pour les DRAM, elles y ont toutefois été, au point 35 des considérants, expressément qualifiées de produits non similaires et, partant, exclues du droit provisoire. La demanderesse semble partir du principe que les opérateurs économiques concernés ont été privés de cet avantage par la modification des numéros de code. Or, un simple rectificatif n' ayant pas le caractère d' un règlement ne saurait, selon elle, produire un tel effet. A la suite d' une question, la demanderesse a expliqué, par l' intermédiaire de son gérant, où elle voit la différence entre les DRAM et les RAM vidéo. Selon cette explication, une RAM vidéo est une "DRAM combinée avec SRAM" (18). La demanderesse expose que les RAM vidéo sont principalement utilisées dans le domaine des traitements d' images et des diagrammes, où il est essentiel de disposer d' un accès rapide. Celui-ci ne peut, selon elle, être assuré par les DRAM, qui, au surplus, ne peuvent mémoriser des données sans régénération. La demanderesse déclare que les RAM vidéo sont utilisées avant tout lorsqu' il est nécessaire de disposer d' une mémoire de masse, comme par exemple dans le domaine des ordinateurs personnels. Au demeurant, la demanderesse a fait valoir que, contrairement à ce qu' énonce le point 7 des considérants du règlement nº 2112/90, il n' existait pas de VRAM sur base de SRAM, de pareilles VRAM ne pouvant du reste, sur le plan technique, être fabriquées.
24. La demanderesse n' a pas indiqué expressément les spécifications techniques que présentaient les articles importés par elle, mais elle a précisé qu' elle avait déclaré ces articles non pas comme des DRAM, mais comme des RAM vidéo.
25. La Commission a rétorqué à cette argumentation que la demanderesse faisait valoir devant la Cour des faits différents de ceux ayant fait l' objet de l' ordonnance de renvoi, ce qui n' est cependant pas possible dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 177 du traité. Pour le reste, elle s' en est tenue pour l' essentiel aux arguments qu' elle avait déjà développés dans le cadre de la procédure écrite. Elle y a ajouté que, même si les termes employés au point 35 des considérants du règlement nº 165/90 ont quelque peu manqué de netteté, ils exprimaient néanmoins le fait que les RAM vidéo reposant sur la technologie DRAM sont visées par le droit provisoire.
B ° Discussion
Sur les arguments présentés par la demanderesse dans le cadre de la procédure orale et sur la portée de la question préjudicielle
26. La Commission ayant fait valoir lors de la procédure orale que les arguments avancés à l' occasion de celle-ci par la demanderesse ne pouvaient être pris en considération dans la présente procédure, il convient, à titre liminaire, d' examiner la jurisprudence concernant les rapports entre le renvoi préjudiciel et les observations prévues par l' article 20 du statut (CEE) de la Cour.
27. Il résulte de cette jurisprudence que l' article 177 du traité institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre (19). Cela entraîne notamment deux conséquences. Premièrement, lorsque la juridiction nationale n' a manifestement pas voulu soulever une question de droit déterminée, il est interdit à la Cour de passer outre à ce choix et d' examiner néanmoins cette question (20). Deuxièmement, la Cour ne peut prendre en considération des indications de fait produites devant elle qui n' ont pas un lien suffisant avec la situation que la juridiction de renvoi lui a soumise, notamment lorsque ces indications sont imprécises (21). De pareilles indications de fait peuvent encore moins être prises en considération lorsqu' elles s' écartent des énonciations de la juridiction de renvoi (22).
28. Si on examine la présente affaire à la lumière de ces principes, on constate tout d' abord que le Finanzgericht n' a fourni, sur les articles importés, aucune indication permettant de conclure qu' il se serait agi d' autre chose que de DRAM ou qu' il se serait agi de DRAM ayant des spécifications techniques particulières. S' il a présenté l' argumentation de la demanderesse concernant la prétendue qualité de "RAM vidéo" des articles importés, il n' a cependant pas fait sienne cette argumentation. Il s' est au contraire borné à constater que les articles importés relevaient "incontestablement" de la sous-position 8542 11 43. Il a ensuite développé son raisonnement sous-tendant la question préjudicielle de façon totalement indépendante de l' argumentation de la demanderesse concernant la problématique des RAM vidéo (23).
29. Aux fins de la présente procédure, nous devons donc nous fonder sur l' hypothèse que les articles importés sont des DRAM sans spécifications particulières, qui relevaient, dans le cadre de la nomenclature en vigueur à partir du 1er janvier 1990, du numéro de code 8543 11 43. Cela vaut d' autant plus que la demanderesse, comme nous l' avons déjà exposé, a fourni, lors de la procédure orale, des explications d' ordre général concernant la différence entre les DRAM et les RAM vidéo, sans toutefois se prononcer clairement sur les (prétendues) particularités des articles importés par elle.
30. Il nous paraît en outre exclu de prendre en considération, dans le cadre de la présente procédure, les affirmations de la demanderesse relatives à la déclaration en douane, qui s' écartent des constatations du Finanzgericht. Il faut donc se fonder sur l' hypothèse que la demanderesse a déclaré des "DRAM" relevant du numéro de code 8542 11 43 ° et non pas des DRAM "particulières" ou autre chose que des DRAM.
31. Dans la foulée de ces considérations, il faut déterminer ce qui constitue la substance de la question préjudicielle (qui, comme nous l' avons vu, ne peut plus être influencée par la demanderesse dès lors que la question est posée). Par cette question, le Finanzgericht cherche à savoir si, dans un cas comme celui de la présente affaire, la validité d' un règlement rectifié peut être mise en doute du fait que le rectificatif a inséré dans les dispositions relatives au champ d' application du règlement de nouveaux numéros de code, qui correspondent à la nomenclature en vigueur depuis l' adoption du règlement, à la place d' un numéro de code qui correspondait à une nomenclature périmée. La situation dans laquelle s' inscrit cette question se caractérise par le fait que
° la définition des articles visés par le règlement n' a pas subi de modification, et que
° le champ d' application du règlement n' est pas différent, du fait de la référence aux nouveaux numéros de code, de celui qui serait résulté du renvoi aux numéros de la nomenclature plus ancienne si celle-ci avait été encore en vigueur lors de l' adoption du règlement.
Réponse à la question préjudicielle
32. La question ainsi délimitée soulève le problème de l' interprétation d' un règlement antidumping dans lequel la définition des articles concernés vise un article déterminé qui n' est cependant pas visé par les numéros de code mentionnés au dispositif du règlement, ces numéros ayant été extraits d' une nomenclature périmée. En effet, si le règlement devait être interprété (avant sa rectification) en ce sens qu' il était applicable, malgré la discordance susmentionnée, à l' article en question, le rectificatif n' a pu modifier son contenu, mais seulement préciser ce contenu (exact). Il s' inscrirait alors dans le cadre d' une simple rectification d' erreurs matérielles (comme des erreurs de plume, de traduction ou autres). Dans un pareil cas, il serait à notre avis exagérément formaliste d' exiger une modification régulière de l' acte et, partant, le respect de toutes les règles de forme et de procédure qui s' imposent en la matière.
33. Nous estimons, avec la Commission, que le règlement devait être, avant sa rectification, interprété dans ce sens. Selon une jurisprudence constante, pour l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (24). Notamment, en l' absence d' un texte légal clairement formulé, il est déplacé d' invoquer l' interprétation littérale d' une disposition (25).
34. A cet égard, il faut tenir compte, premièrement, du fait qu' il n' apparaît à aucun endroit du règlement nº 165/90 que les numéros de code mentionnés à son article 1er, paragraphe 1, auraient priorité, pour la détermination du champ d' application du règlement, sur d' autres parties de son texte (26). Dans ce contexte, il convient également de souligner que la rédaction initiale du règlement litigieux mentionnait toujours comme référence le numéro de code "ex 8542 11 71". La mention "ex", qui était accolée également à tous les numéros de code figurant dans la rédaction initiale du règlement, signifie, comme on le sait, que le règlement ne vise pas la totalité des articles correspondant au numéro de code en question, mais seulement ceux qui correspondent à la définition donnée dans le règlement. C' est donc ladite définition, plutôt que les numéros de code indiqués, que ce règlement considère comme décisive quant à la détermination de son champ d' application.
35. Deuxièmement, il convient d' observer que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement litigieux exprime la volonté de la Commission de soumettre au droit antidumping (provisoire) "tous les types et toutes les densités" de DRAM. Les considérants du règlement contiennent une définition détaillée de ces produits (27). En outre, la Commission a examiné, dans les considérants, les différentes objections selon lesquelles certaines DRAM ne devaient pas être considérées comme des produits similaires. Elle a rejeté toutes ces objections (28).
36. Enfin, il convient de rappeler un argument déjà invoqué par la Commission: le renvoi au numéro de code 8542 11 71, qui s' est trouvé dépourvu d' objet dans le cadre de la nouvelle nomenclature, correspondait dans la nomenclature précédente à la catégorie d' articles concernée. Nous voudrions ajouter à cela qu' il n' était pas anormal, compte tenu du texte du règlement nº 165/90, de se reporter à cette nomenclature précédente. Comme nous l' avons mentionné, les DRAM finies relèvent, selon le texte initial du point 15 des considérants, du "code NC ex 8542 11 71", et ce, comme le déclare expressément le point 2, "depuis le 1er janvier 1989". Cette date est exactement celle de l' entrée en vigueur du règlement nº 3471/88 ayant introduit cette rédaction de la nomenclature combinée (qui a, à son tour, cédé la place à la nouvelle rédaction susmentionnée peu de temps avant l' adoption du règlement nº 165/90, à savoir le 1er janvier 1990 (29)).
37. Dans ces conditions, il n' y avait pas lieu de comprendre l' absence du numéro de code 8542 11 43 à l' article 1er, paragraphe 1, dudit règlement en ce sens que les articles qui relevaient de ce numéro dans le cadre de la nouvelle nomenclature devaient être exclus du droit provisoire. Le rectificatif du 10 février 1990 n' a donc pas modifié le contenu du texte initial et n' a pas pu rendre invalide le règlement en question.
38. Qu' il nous soit permis, avant de formuler sur cette base notre proposition, de faire encore une remarque sur l' affirmation de la Commission suivant laquelle l' inadvertance affectant la rédaction initiale du règlement était "manifeste". A notre avis, cette qualification importe peu. Ce qui est au contraire seul décisif, c' est que la véritable signification du texte en question pouvait être, malgré cette inadvertance, déterminée de façon certaine par voie d' interprétation.
39. Le degré des difficultés qu' un opérateur économique moyen aurait eu à surmonter pour saisir cette véritable signification du texte est à cet égard dépourvu d' incidence. Cet aspect peut tout au plus revêtir de l' importance dans le cadre d' une procédure contradictoire ayant pour objet la répartition des responsabilités pour les préjudices que des particuliers pourraient avoir subis en raison des références incorrectes figurant dans la rédaction initiale du règlement.
C ° Conclusion
40. Pour les motifs exposés, nous proposons qu' il soit répondu comme suit à la question du Finanzgericht Muenchen:
"L' examen de la question préjudicielle n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) nº 165/90 de la Commission, dans la rédaction résultant du rectificatif du 10 février 1990."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) - Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites DRAM (dynamic random access memories) originaires du Japon, portant acceptation d' engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ces produits et portant clôture de l' enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 20, p. 5).
(2) - Voir les détails de la définition dans la note relative au point 15 des considérants du règlement nº 165/90.
(3) - Voir p. 4 de l' ordonnance de renvoi; caractères italiques figurant dans l' original.
(4) - JO L 282, p. 1.
(5) - JO L 298, p. 1.
(6) - Caractères italiques adoptés par nous.
(7) - Caractères italiques adoptés par nous.
(8) - Caractères italiques adoptés par nous.
(9) - JO L 38, p. 44.
(10) - Voir plus haut, point 5.
(11) - Voir plus haut, point 4.
(12) - Voir plus haut, point 6.
(13) - Voir plus haut, point 7.
(14) - Règlement (CEE) nº1361/90 du Conseil, du 21 mai 1990 (JO L 131, p. 6).
(15) - Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites DRAM (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1).
(16) - Voir plus haut, points 2 et 7.
(17) - Voir plus haut, point 4.
(18) - SRAM signifie RAM statique ( static RAM ): voir plus haut, point 15.
(19) - Arrêts du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft (C-364/92, Rec. p. I-43, point 9) et du 9 décembre 1965, Hessische Knappschaft (44/65, Rec. p. 1191, 1199).
(20) - Arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel (247/86, Rec. p. 5987, point 8).
(21) - Voir l' arrêt Alsatel, précité (note précédente), point 22.
(22) - Arrêt du 29 avril 1982, Pabst & Richarz (17/81, Rec. p. 1331, points 11 et 12).
(23) - Voir plus haut, points 16 à 19.
(24) - Voir par exemple, en ce qui concerne un règlement antidumping, l' arrêt du 1er avril 1993, Findling Waelzlager (C-136/91, Rec. p. I-1812, point 11, avec d' autres références).
(25) - Voir point 14 de l' arrêt précité ainsi que, sur cet arrêt, le point 10 des conclusions de l' avocat général M. Van Gerven précédant l' arrêt du 22 décembre 1993, Lloyd Textil Handelsgesellschaft (C-304/92, Rec. p. I-7007).
(26) - Voir, pour un cas de ce type, l' arrêt Lloyd Textilhandelsgesellschaft, précité, points 12 et 13.
(27) - Voir plus haut, point 2 et note 2.
(28) - Voir points 17 à 35 des considérants du règlement litigieux.
(29) - Voir plus haut, point 4.
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