Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a saisi la Cour d' une série de questions concernant l' interprétation de l' une des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun. La question s' est posée dans le cadre d' un litige entre la firme Develop Dr. Eisbein et le Hauptzollamt Stuttgart-West. Le litige porte sur la question de savoir si des "kits" de photocopieurs complets, comprenant 200 éléments séparés, doivent être classés en tant qu' "article fini" ou en temps que "pièces".
2. Les circonstances de l' affaire sont les suivantes :
A la fin du mois d' août 1986, la Communauté européenne a introduit un droit antidumping, d' abord provisoire puis définitif, sur les photocopieurs à système optique relevant "de la position 90.10 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 90.10.22, originaires du Japon"(1).
3. Le libellé de la position 90.10 A du tarif douanier commun, pour les années pertinentes en l' espèce(2), était le suivant : "A. Appareils de photocopie à système optique". Ainsi, la position n' était pas subdivisée, mais il ressort d' une des notes introductives du chapitre 90 que "les pièces et accessoires" des appareils repris dans ce chapitre doivent en règle générale être classés dans la même position que les appareils concernés.
Il y a en revanche une subdivision dans la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres - Nimexe - où, dans le numéro de code correspondant à la position 90.10 A du tarif douanier commun pour l' année concernée(3), se trouvent les sous-positions suivantes: 90.10.22 appareils et 90.10.28 parties, pièces détachées et accessoires.
On le voit, les pièces des photocopieurs à système optique ne sont pas frappées par le droit antidumping, puisqu' elles relèvent du code Nimexe 90.10.28.
4. Develop Eisbein est une entreprise ayant sont siège en Allemagne et qui produit des photocopieurs. Il ressort de l' ordonnance de renvoi qu' entre le 1er novembre 1985 et le 30 avril 1987, la firme a importé du Japon des "photocopieurs à système optique complets livrés en kit dans des conteneurs et comprenant environ 200 éléments séparés". Conformément aux déclarations effectuées par Develop Eisbein, le Hauptzollamt Stuttgart-West a classé les marchandises dans la position 90.10 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 90.10.28 et les a mises en libre pratique en tant que parties de photocopieurs.
Ce classement a toutefois été modifié à l' issue d' un contrôle dans l' entreprise: le Hauptzollamt a considéré les marchandises comme des photocopieurs "non montés" qui auraient dû être classés dan la position 90.10 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 90.10.22 (appareils). Il en est résulté l' imposition d' un droit antidumping d' environ 3 mio DM.
5. Le Hauptzollamt a fondé son changement de point de vue sur la deuxième phrase de la règle générale 2a pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun(4) (ci-après "règle 2a"). Cette règle a la teneur suivante:
"Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente, en l' état, les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini. Elle couvre également l' article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu' il est présenté à l' état démonté ou non monté"(5).
6. Develop Eisbein a contesté le point de vue de l' autorité douanière, en faisant valoir surtout que la règle 2a n' était pas applicable au cas d' espèce, car l' assemblage des éléments non montés demandait un travail complexe. Cet assemblage est effectué par un personnel spécialisé hautement qualifié, dans des unités de production modernes et d' une technologie avancée, en utilisant un outillage très perfectionné et un savoir-faire tout à fait spécifique. Après chaque étape du processus de montage, des mécaniciens, des électroniciens et des ingénieurs procèdent à des opérations de réglage et de mesurage. La firme a renvoyé à cet égard à l' une des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération douanière(6). Il y est déclaré que: "est à considérer comme article démonté ou non démonté" "l' article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l' aide de moyens simples (vis, boulons, écrous, etc.), soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage"(7).
7. Le Hauptzollamt a toutefois maintenu sa décision dont Develop Eisbein a saisi le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg.
8. Le Finanzgericht a visité les ateliers de montage de Develop Eisbein et a demandé à un expert de se prononcer. Il ressort du dossier que l' expert et le juge rapporteur du Finanzgercht ont assisté au montage d' un photocopieur similaire, en août 1992. Le Finanzgericht tend à penser que l' assemblage de ces machines implique la mise en oeuvre de techniques sophistiquées et que les opérations ne peuvent pas être qualifiées de simples. Il a spécialement relevé que les opérations de réglage, de mesurage et de contrôle, d' une technique avancée, doivent être considérées comme faisant partie du travail de montage en ce sens que ces opérations sont une condition préalable au passage à l' étape d' assemblage suivante.
9. La première des questions déférées a la teneur suivante:
"1. a) La règle 2, sous a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun... doit-elle être interprétée en ce sens qu' un article est présenté à l' état démonté ou, ce qui revient au même, à l' état non monté, lorsque l' assemblage des éléments séparés de cet article n' exige pas le recours à une méthode de montage complexe, ou bien
b) le critère décisif à cet égard réside-t-il dans la transformation ou l' ouvraison préalables des éléments séparés à assembler, ou bien
c) faut-il impérativement conclure du grand nombre d' éléments séparés que ceux-ci ne forment pas un article présenté non monté ?"
10. Le Finanzgericht est plutôt d' avis que c' est la première des trois interprétations alternatives de la règle générale qui est correcte. Le Finanzgericht mentionne que le point de vue du Hauptzollamt part de l' idée que le travail d' assemblage est en principe une "opération simple", aussi longtemps qu' il ne demande pas une transformation complémentaire des éléments séparés. Le tribunal ne partage pas le point de vue du Hauptzollamt selon lequel la règle générale n' exclut pas des méthodes d' assemblage techniquement complexes. Il estime pourtant qu' il convient de former une demande préjudicielle à cet égard puisque ce point de vue, qu' on trouve également défendu dans la doctrine juridique, ne peut pas être considéré comme manifestement inexact.
11. Il est utile de mentionner à titre liminaire que Develop Eisbein et la Commission, qui sont les seuls à avoir présenté des observations en l' espèce, sont d' accord sur le fait que la troisième possibilité d' interprétation citée dans la question - le grand nombre d' éléments séparés - ne correspond pas au critère tarifaire applicable.
Il ressort de l' ordonnance de renvoi que le Finanzgericht a inclus cette possibilité d' interprétation en raison de la déclaration d' un avocat anglais, présentée par Develop Eisbein, dont il résulte que les services douaniers anglais attachent de l' importance à ce critère dans des cas comme celui de la présente espèce.
A notre avis, il est certain que le nombre d' éléments séparés ne peut pas être le critère déterminant le classement à lui tout seul. Ni le texte de la règle générale, ni la note explicative du Conseil de Coopération douanière ne plaident en ce sens. S' il s' avère que le critère décisif est de savoir si la méthode d' assemblage utilisée est simple ou complexe, le nombre d' éléments séparés peut en revanche présenter une certaine importance.
12. On peut difficilement douter que l' interprétation correcte de la règle générale est, soit celle présentée par la Commission, soit celle mise en avant par Develop Eisbein.
13. La Commission estime que la règle 2a doit être interprétée en ce sens qu' une marchandise doit être regardée comme présentée à l' état non monté dès lors que l' ensemble des éléments de l' article fini est présenté en même temps au dédouanement. Ainsi, d' après la Commission, la façon dont l' assemblage est effectué n' a aucune importance, pas plus que la complexité de la méthode d' assemblage.
Develop Eisbein est au contraire d' avis que cette règle doit être interprétée en ce sens qu' une marchandise n' est considérée en état non monté que lorsque l' assemblage de ses éléments séparés n' exige pas l' utilisation d' une méthode de montage complexe.
14. Il n' est pas si facile de se prononcer dans le sens de l' une ou de l' autre de ces interprétations. La difficulté réside surtout, comme on le verra ci-après, dans la question de la signification de la note explicative du Conseil de Coopération douanière ainsi que dans la détermination de l' objectif de la règle 2a.
15. Il pourrait être opportun de mentionner en premier lieu qu' à notre avis, ce serait une erreur, pour l' interprétation de la règle 2a, de tenir compte des circonstances particulières qui rendent cette interprétation nécessaire dans le cas concret. D' après les informations données dans l' ordonnance de renvoi, il est difficile de douter que Develop Eisbein(8) devra payer le droit antidumping, si l' interprétation de la Commission sert de point de départ, alors qu' on sera dans la situation inverse si c' est l' interprétation de la firme qui est retenue.
Aucun des renseignements fournis au cours de la procédure ne peut être considéré comme indiquant que la règle 2a a été instituée pour limiter le risque d' échappatoire aux règles communautaires en matière de droit antidumpting. L' interprétation de la Cour sera déterminante pour l' utilisation de cette règle en liaison avec les problèmes généraux qui surgissent lors du classement de marchandises dans le tarif douanier commun et elle doit partir du libellé de la règle à la lumière de son économie et de son objectif et en tenant compte d' éventuelles notes explicatives.
16. La Commission a en effet pris pour point de départ de son interprétation le libellé de la règle 2a. Elle estime que la réponse à la question préjudicielle découle des termes clairs de cette règle. Elle relève que, selon la jurisprudence de la Cour, la règle 2a ne peut être utilisée que si l' ensemble des pièces nécessaires au montage de l' article fini sont présentées en même temps pour dédouanement(9). Et elle fait valoir que lorsque toutes les pièces détachées sont présentées en même temps, on peut supposer que ces pièces ne peuvent être utilisées que dans un seul but, à savoir le montage du produit fini(10). Selon la Commission, les marchandises présentées en kit constituent normalement des articles complets, dès lors qu' elles offrent toutes les caractéristiques importantes de la marchandise, à part le fonctionnement qui n' intervient pas dans le classement tarifaire. Comme l' assemblage n' exige aucune transformation, il s' agit d' articles finis.
Ainsi, en fin de compte, la Commission est d' avis que la règle doit s' appliquer lorsque les éléments séparés d' une marchandise sont présentés simultanément au dédouanement (peu importe qu' il y ait 2 ou 2000 éléments séparés). La règle générale ne comporte rien en ce qui concerne la méthode d' assemblage et on ne saurait donc attacher de l' importance à la question de savoir si la méthode d' assemblage est simple ou compliquée.
17. Il est incontestable que les arguments de la Commission ont de la force. Lorsque des éléments séparés sont présentés en kit en vue d' être assemblés en un article fini, il est à première vue logique de penser qu' il s' agit d' un article non monté au sens de la règle 2a. Les parties ont été conçues et fabriquées par l' expéditeur en vue de former un tout; c' est ce tout que le destinataire souhaite; l' expéditeur fournit les indications nécessaires pour l' assemblage sous forme de croquis, manuels etc.; le kit comporte tous les éléments nécessaires; il n' est pas prévu que les pièces détachées aient des fonctions propres.
18. La Commission a en outre mentionné que la Cour a constamment souligné dans sa jurisprudence que, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les contrôles, le classement tarifaire devait dans la mesure du possible être fondé sur des caractéristiques et des propriétés objectives des marchandises et que ce n' est qu' en présence d' éléments spécifiques en ce sens qu' on pouvait accorder de l' importance aux procédés de fabrication(11). A première vue, le fait d' estimer qu' il convient de classer une marchandise présentée en kit en tant qu' article fini, faisant l' objet du kit, sans que les autorités douanières aient à apprécier la complexité de la méthode d' assemblage, semble bien correspondre à cette jurisprudence.
19. On peut vraisemblablement considérer comme établi qu' un des objectifs de la règle 2a a été de faciliter les opérations douanières(12).
L' importateur qui importe l' ensemble des éléments séparés nécessaires pour construire un produit fini a la possibilité de faire classer ces éléments en tant qu' article fini, c' est-à-dire qu' il n' y aura pas de classement dans les positions concernant les pièces et accessoires de la marchandise concernée - s' il existe de telles positions - ou dans les positions douanières dont relèveraient autrement les éléments séparés(13).
On doit pouvoir supposer que cette règle a, entre autres objectifs, celui de donner aux importateurs une possibilité de bénéficier d' une opération douanière simple. Bien sûr, cette règle doit être utilisée lorsque les conditions à cet effet sont réunies - sans qu' il importe de savoir si c' est ou non à l' avantage de l' importateur, au regard du dédouanement - mais lorsque, comme nous l' avons dit, l' une des conditions de son application est que toutes les pièces détachées soient présentées en même temps, il faut reconnaître qu' il peut être difficile en pratique d' empêcher l' importateur d' éviter l' application de la règle.
Dans ces circonstances, il ne semble pas évident qu' il convient de donner une interprétation étroite à la règle(14). Cet élément plaide lui-aussi pour que l' interprétation de la Commission soit retenue comme celle qui est correcte.
20. Si nous éprouvons toutefois des doutes importants en ce qui concerne le bien fondé d' un tel résultat, c' est en raison de l' existence de la note explicative du Conseil de Coopération douanière.
Comme on l' a déjà indiqué, il y est stipulé que "est à considérer comme article démonté ou non monté (...) l' article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l' aide de moyens simples (vis, boulons, écrous, etc.), soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage".
C' est cette note explicative qui constitue l' argument majeur en faveur de l' interprétation de Develop Eisbein et qui sous-tend également le point de vue du Finanzgericht selon lequel il est plus logique d' interpréter la règle 2a en ce sens qu' il convient d' attacher de l' importance au point de savoir si la méthode d' assemblage est simple ou complexe.
21. La Commission rétorque à cela, premièrement, qu' il découle de la jurisprudence de la Cour que les notes explicatives ne constituent pas un moyen d' interprétation ayant force obligatoire et qu' il convient de vérifier leur compatibilité avec les dispositions du tarif douanier commun. En second lieu, la Commission a exposé que le but de la note explicative est de préciser que des modifications négligeables de la substance des différents éléments, découlant de l' utilisation de techniques simples de montage, ne rendent pas pour autant inapplicable la règle 2a, mais que cette règle est en revanche inapplicable si ces éléments doivent subir une transformation substantielle avant le montage.
22. Dans ces circonstances, il convient de se prononcer tout d' abord sur la question de principe de savoir si l' on doit accorder de l' importance à la note explicative.
Selon la jurisprudence de la Cour, il est certain qu' il convient d' accorder de l' importance aux notes explicatives du Conseil de Coopération douanière pour l' interprétation du tarif douanier commun. Certes, la Cour a également établi qu' il ne faut pas leur accorder de l' importance lorsqu' elles sont incompatibles avec le libellé de la position concernée, ou lorsqu' elles vont clairement au-delà des limites de la marge d' appréciation accordée au Conseil de Coopération douanière(15).
A notre avis, malgré ce qui vient d' être dit en ce qui concerne la façon la plus évidente de comprendre la règle 2a, il n' est pas possible de constater que la clarté de son libellé est telle qu' on peut légitimement considérer la note explicative comme incompatible avec cette règle.
23. Les termes décisifs dans la règle 2a sont "non monté". La Cour a établi que "en langage courant, la notion du montage s' entend comme l' opération par laquelle on assemble les pièces (d' un mécanisme, d' un dispositif, d' un objet complexe), pour le mettre en état de servir, de fonctionner"(16). Il n' est pas possible de constater d' emblée que tout besoin de précision est exclu quant aux exigences qui doivent être posées à l' égard d' un certain processus pour que celui-ci constitue l' étape pertinente entre les éléments non montés et l' article fini.
On peut en toute hypothèse constater que les membres du Conseil de Coopération douanière ont été d' accord sur le fait qu' il y avait lieu, au moyen d' une note explicative, de faciliter l' application de la règle 2a et d' assurer par là son application uniforme. Il n' existe aucune indication en ce sens que les institutions communautaires ou les Etats membres ont pu être amenés à présenter des objections à l' encontre de l' existence de cette note explicative. Dans ces circonstances, on peut utiliser la note explicative pour établir la signification de la règle 2a.
24. Il faut ensuite se prononcer sur le point de savoir comment il convient de comprendre la note explicative. Comme nous l' avons dit, la Commission tente de lui donner une interprétation assurant la compatibilité de la teneur de cette note avec l' interprétation, par la Commission, de la règle 2a. La Commission interprète la note explicative sur la base de la règle que la note vise à interpréter. La conclusion à laquelle parvient la Commission implique que la note explicative donne à la règle 2a un champ d' application très large, à savoir qu' elle porte dans une certaine mesure également sur les assemblages d' éléments même si ces derniers sont soumis à une transformation.
25. Il ne nous paraît pas possible de comprendre la note explicative de la manière exposée par la Commission. Elle contient des expressions qui montrent l' importance de la méthode de montage elle-même et non pas de l' existence ou non d' une transformation des éléments séparés. La note contient des expressions telles que "assemblés... à l' aide de moyens simples"(17) et la condition "qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage"(18) y est soulignée.
26. On trouve dans la jurisprudence de la Cour des éléments à l' appui de la prise en compte de la note explicative et du choix de l' interprétation jugée correcte par Develop Eisbein et le Finanzgericht, c' est-à-dire que l' application de la règle 2a est exclue lorsque le montage est effectué à l' aide de méthodes complexes.
27. La Cour s' est ainsi référée à la note explicative dans son arrêt du 8 mai 1974 dans l' affaire Osram(19) et dans celui du 30 septembre 1982 dans l' affaire IFF(20). Dans l' arrêt Osram, la Cour a établi au point 7:
"Il convient en outre de tenir compte de la note explicative de la nomenclature de Bruxelles relative à cette disposition, d' après laquelle est à considérer comme article non monté 'l' article dont les différents éléments sont destinés à être rassemblés soit à l' aide de moyens simples ..., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage' ; il appartient au juge national de déterminer si la fonte de lentilles sur les réflecteurs litigieux répond en fait à ces conditions."
28. Les autres arguments présentés dans les mémoires d' observations ne peuvent, selon nous, conduire à un autre résultat.
29. La Commission a contesté qu' il pouvait être important, pour l' interprétation de la règle 2a que, le cas échéant - par exemple en relation avec des différences éventuelles de la charge douanière pour des articles finis ou pour des parties servant à la fabrication des articles finis - il pouvait être utile de donner une certaine protection aux entreprises des Etats membres qui montent des éléments séparés importés et apportent donc à ces derniers une valeur ajoutée.
30. Develop Eisbein s' est référée au point V des notes explicatives du Conseil de Coopération douanière concernant la règle 2a, deuxième phrase, où il est notamment dit que les articles présentés à l' état non monté, "le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l' emballage, de la manutention ou du transport".
La firme fait valoir que ce passage montre que la règle 2a ne vise pas à couvrir les situations où l' importation a lieu en vue d' une transformation des éléments séparés. Cet argument a probablement un certain poids mais il n' est pas déterminant.
31. L' arrêt de la Cour Brother International GmbH(21), 26/88, est important pour la décision de la Cour sur la question du Finanzgericht, et ce à plusieurs égards.
32. Dans l' affaire Brother, la Cour a interprété l' article 5 du règlement n 802/68, du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises, dont l' article 5 dispose: "une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d' un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important".
La Cour devait dire dans quelle mesure un assemblage pouvait être considéré comme une transformation ou une ouvraison substantielle. Au point 17, la Cour a établi: "sont à considérer comme opérations simples d' assemblage des opérations qui n' exigent pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné ni des usines spécialement équipées aux fins de l' assemblage. De telles opérations ne sauraient, en effet, être considérées comme susceptibles de contribuer à donner aux marchandises en cause leurs caractéristiques ou propriétés essentielles".
33. Develop Eisbein utilise cet arrêt à l' appui de son point de vue sur la réponse à donner à la première question du Finanzgericht, en faisant valoir qu' il convient d' appliquer les critères de l' arrêt Brother également dans la présente espèce.
34. Les deuxième et troisième questions du Finanzgericht trouvent leur origine dans l' arrêt Brother. Par sa deuxième question, le Finanzgericht souhaite savoir, pour le cas où la première question recevrait une réponse négative, c' est-à-dire si aucun des trois critères n' était applicable, si la règle 2a doit "être interprétée en ce sens qu' un article est présenté à l' état non monté lorsque le montage de ses éléments séparés n' exige pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné, ni des usines spécialement équipées aux fins de l' assemblage".
Par sa troisième question, le Finanzgericht souhaite savoir si les critères mentionnés dans la deuxième question peuvent être pris en considération à titre complémentaire, en cas de réponse affirmative à la question 1a.
35. La Commission remarque à cet égard que sa réponse à la question 1 rend superflue une réponse aux questions 2 et 3. Elle fait valoir par ailleurs qu' il existe une différence si importante entre les objectifs qui sous-tendent les règles relatives à l' origine et ceux qui se trouvent à la base de la règle 2a, que l' interprétation donnée par la Cour des règles d' origine est dénuée de pertinence pour l' interprétation de la règle 2a.
36. Il peut être opportun de se référer à ce que dit le Finanzgericht sur ce point dans l' ordonnance de renvoi. Il remarque: "La classification tarifaire, d' une part, et la règle d' origine, d' autre part, visent des objectifs différents. Les règles d' origine servent essentiellement à déterminer le pays dans lequel a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison importante (pays d' origine) ... L' objectif de la règle 2a est de simplifier la classification tarifaire, notamment lorsqu' un grand nombre d' éléments séparés d' une marchandise sont présentés simultanément au dédouanement; l' 'assemblage simple' entraîne l' application d' une position tarifaire unique englobant tous les éléments séparés. Ces objectifs différents peuvent avoir, mais n' ont pas nécessairement, pour conséquence que la notion d' 'opérations simples d' assemblage' , employée par la Cour de justice par référence au lieu d' origine, et la notion tarifaire de l' 'assemblage simple' n' ont pas la même signification. Les notions précitées ne sont pas des concepts juridiques dont le contenu varie en fonction de la finalité de chaque réglementation mais constituent des concepts purement factuels. Les termes 'simple' et 'assemblage' qui composent ces notions n' ont pas de signification préétablie en fonction de la finalité de la réglementation en cause; au contraire, il apparaît tant dans les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière relatives à la règle 2a que dans l' arrêt de la Cour de justice qu' ils sont interprétés selon leur acception linguistique commune. Cela plaide en faveur de la prise en considération, en tout cas, du point 17 de l' arrêt de la Cour de justice pour interpréter la règle 2a, deuxième phrase."
37. A notre avis, il convient de considérer comme établi que les objectifs des règles relatives à l' origine et de la règle générale pertinente ici sont différents. Il n' est donc pas possible, sur la base de l' arrêt Brother, de trouver des arguments décisifs pour trancher en faveur de l' interprétation de la Commission ou de celle de Develop Eisbein.
En revanche, si l' interprétation correcte est celle de Develop Eisbein - ce qui, nous l' avons dit, est à notre avis le cas en raison du contenu de la note explicative - il y a de bonnes raisons de constater que, pour déterminer si l' on est en présence d' une méthode d' assemblage complexe, il convient de tenir compte des éléments visés dans l' arrêt Brother.
Conclusions
38. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles:
La deuxième phrase de la règle générale 2a doit être interprétée en ce sens qu' un article est présenté à l' état non monté lorsque l' assemblage des éléments séparés de cet article n' exige pas le recours à une méthode de montage complexe. Pour déterminer si l' on est en présence d' une méthode de montage simple ou complexe, on peut, entre autres, attacher de l' importance à la question de savoir si l' assemblage des éléments séparés exige un personnel spécialement formé pour effectuer les travaux en cause, un outillage spécialisé ou des usines spécialement équipées aux fins de l' assemblage.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - Voir le règlement n 2640/86 de la Commission, JO L 239, p. 5 et le règlement n 535/87 du Conseil, JO L 54, p. 12.
(2) - Il s' agit du tarif douanier commun tel qu' il résulte du règlement n 3400/84 du Conseil, JO L 320, p. 1, du règlement n 3331/85 du Conseil, JO L 331, p. 1 et du règlement n 3618/86, JO L 345, p. 1.
(3) - Il s' agit de la Nimexe telle qu' elle résulte du règlement n 3529/84 de la Commission, JO L 337 p. 1, du règlement n 3631/85 de la Commission, JO L 353, p. 1 et du règlement n 3840/86 de la Commission, JO L 368, p. 1.
(4) - Voir la première partie, titre I A de l' annexe au tarif douanier commun. D' après ce qui a été dit, cette règle a été introduite par le règlement (CEE) 1/72 du Conseil, du 20.12.1971 (JO L 1, p. 1).
(5) - La version allemande ne comporte que la notion de démonté , qui couvre ainsi les notions de démonté ou non monté dans la version française, disassembled or unassembled dans la version anglaise et adskilt eller ikke samlet dans la version danoise.
(6) - Le Conseil de Coopération douanière a été créé en liaison avec la convention de Bruxelles du 15.9.1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et il a pour tâche d' assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la convention, surtout en ce qui concerne l' application de la nomenclature.
(7) - Il s' agissait à l' origine du point VI devenu le point VII, des notes explicatives des règles générales.
(8) - En mai 1986, cette firme a en fait été reprise par la société japonaise Minolta, voir considérant n 74 du règlement n 535/87 du Conseil. Cette information a été confirmée dans le dossier de l' affaire au principal.
Les raisons de la décision de la Commission et du Conseil de n' appliquer le droit antidumping qu' aux produits finis et non pas à leurs éléments, ressortent notamment du considérant n 97 dans le règlement du Conseil n 535/87 et du considérant n 101 du règlement n 2640/86 de la Commission. Il y est mentionné qu' une partie importante de l' industrie européenne fabrique des photocopieurs à partir de composants japonais et qu' il ne serait pas raisonnable d' exclure des produits faits à partir de composants japonais du bénéfice des mesures antidumping, au seul motif que ces marchandises ne peuvent avoir qu' une valeur ajoutée relativement faible dans la Communauté.
Si, dans une situation concrète, il existe un risque que les règles antidumping soit tournées, il pourra éventuellement y être remédié par des dispositions particulières dans les règlements antidumping pertinents, comme cela a été en fait le cas avec le droit antidumping en discussion ici: voir à ce sujet le règlement (CEE) n 1761/87 du Conseil, du 22.06.1987, modifiant le règlement (CEE) n 2176/84 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 167, p. 9). Les raisons à l' origine de ce règlement et son contenu sont décrits ainsi dans son préambule:
considérant que l' expérience tirée de l' application du règlement (CEE) n 2176/84 a montré que l' assemblage, dans la Communauté, de produits dont l' importation en tant que produits finis est soumise à un droit antidumping peut être à l' origine de certaines difficultés;
considérant notamment que:
- dans les cas où l' assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l' un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping et
- dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d' assemblage ou de fabrication et originaires du pays d' origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,
Cet assemblage ou cette fabrication doit être considéré comme un moyen susceptible de permettre d' échapper au droit antidumping;
considérant que, pour prévenir toute échappatoire, il convient de prévoir la perception d' un droit antidumping sur les produits ainsi assemblés ou fabriqués.
(9) - Voir à cet égard l' arrêt du 8.5.1974 (183/73, Osram, rec. p. 477).
(10) - Voir l' arrêt du 30.9.1982 (295/81 IFF, rec. p. 3239).
(11) - Voir par exemple l' arrêt du 31.3.1992 (C-338/90, Hamlin, Rec. I p. 2347, point 8).
(12) - La règle 2a a été introduite dans le tarif douanier commun avec effet au 1.1.1972 comme suite à une recommandation adoptée le 9.6.1970 par le Conseil de Coopération douanière et acceptée par les Etats membres de la Communauté sur la base de la décision du Conseil du 21.6.1971 (JO L 137, p. 10). Aucune information plus concrète en ce qui concerne l' objectif de cette disposition n' a été présentée au cours de la procédure.
(13) - Voir à cet égard l' arrêt du 29.5.1979 (165/78, IMCO, Rec. p. 1837) où la Cour a déclaré: En ce qui concerne les première et deuxième questions, la position tarifaire 98.03 englobe, d' une part, les articles complets, tels que les porte-plume à réservoir et les stylographes et, d' autre part, les pièces détachées et accessoires . Il résulte de l' économie de cette position, ainsi que de la notion même de pièces détachées ,que cette catégorie tarifaire implique l' existence, même future, d' un article complet auquel ces pièces sont accessoires ou duquel elles sont détachées. Il s' ensuit qu' en présence des parties constituantes, démontées ou non encore montées, d' un article complet, celle-ci ne peuvent être qualifiées de pièces détachées et accessoires , au sens de la sous-position tarifaire 98.03 C II, au regard de l' article complet dont elles forment les parties intégrantes.
Il y a lieu dès lors de répondre aux deux premières questions posées par la juridiction nationale que la règle générale 2 a) pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun englobe les articles non encore montés aussi bien que les articles démontés et que, dans la mesure où les pièces non encore montées permettent la constitution d' un article complet, celles-ci sont couvertes par les dispositions réglant cet article même si le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les pièces détachées et accessoires. (points 7 et 8).
(14) - Develop Eisbein a exposé que la règle 2a doit être interprétée de manière restrictive en tant qu' elle déroge à une règle générale alléguée selon laquelle seuls les produits finis sont couverts par les différentes positions du tarif douanier. Nous avons des doutes quant au bien fondé de ce point de vue. La règle 2a comporte une précision d' ordre général quant à ce sur quoi doivent porter les positions tarifaires. Il n' est pas vraiment utile de la décrire comme une exception à une règle généralement applicable. Elle doit être interprétée sur la base des principes mentionnés ci-dessus.
(15) - Voir les arrêts de la Cour des 19.11.1975 (38/75, Nederlande Spoorwegen, Rec. p. 1439, points 24 et 25), 8.2.1990 (C-233/88, Kolk, Rec. 1990 p. I 265, points 9 et 19) et 10.10.1985 (200/84, Daiber, Rec., p. 3363, point 14).
(16) - Arrêt du 30.9.1982 (295/81, IFF, Rec. p. 3239).
(17) - Dans la version anglaise: to be assembled by means of simple fixing devises et dans la traduction allemande durch einfache Hilfsmittel .
(18) - Dans la version anglaise: provided only simple assembly operations are involved et dans la traduction allemande: wenn es sich dabei tatsaechlich um einfaches Zusammensetzen handelt .
(19) - Arrêt du 8.5.1974 (183/74, Rec. p. 477).
(20) - Arrêt du 30.9.1982 (295/81, Rec. p. 3239). La Cour a déclaré: cette interprétation est, d' ailleurs, confirmée par le paragraphe VI des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération douanière, selon lequel doivent être considérés comme se présentant à l' état démonté ou non monté les articles dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit avec des moyens simples (vis, boulons, etc.), soit, par exemple, par rivetage ou par soudure. Dans ses conclusions, après avoir cité la note explicative, l' avocat général Sir Gordon Slynn a déclaré: si la référence à de simples opérations de montage vise, comme nous le pensons, l' assemblage à l' aide de moyens simples, le rivetage et le soudage, ou seulement le rivetage et le soudage, il nous semble que l' idée essentielle est claire. Ce qui est requis, c' est un simple moyen mécanique d' assemblage .
(21) - Rec. 1989, p. 4253.
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