Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La Commission a formé ce recours en manquement tendant à faire constater qu' en appliquant un système selon lequel seuls les citoyens espagnols, les étrangers résidant en Espagne et les jeunes de moins de 21 ans ressortissants des autres Etats membres bénéficient d' une entrée gratuite dans les musées nationaux, alors que les touristes des autres Etats membres doivent acquitter un droit d' entrée, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 59 du traité CEE.
2. Le règlement des musées nationaux et du système espagnol des musées a été arrêté par le décret royal n 620/1987 du 10 avril 1987, dont l' article 22, qui porte sur les "visites publiques et gratuites", prévoit ce qui suit:
"1. Les personnes de nationalité espagnole peuvent visiter gratuitement les musées de l' Etat, dans les conditions fixées par le conseil des ministres et en tout cas quatre jours par mois, à raison d' un jour par semaine...
...
3. Le gouvernement peut, sur décision du conseil des ministres, étendre aux ressortissants d' autres Etats les conditions de visite publique auxquelles se réfère le paragraphe 1 du présent article."
En vertu de décisions du conseil des ministres des 7 décembre 1982 et 21 février 1986, l' entrée gratuite dans les musées s' applique, outre aux ressortissants espagnols, aux étrangers résidant en Espagne et aux jeunes âgés de moins de 21 ans.
3. La Commission signale que la liberté de prestation des services garantie à l' article 59 du traité comporte la liberté des destinataires, y compris des touristes, de se rendre dans un Etat membre pour y bénéficier d' un service dans les mêmes conditions que les nationaux. Ce droit à l' égalité de traitement s' étend non seulement à l' accès proprement dit aux prestations de services considérées, en l' espèce l' accès physique au musée, mais également aux avantages connexes, en l' espèce la gratuité de l' accès.
La Commission observe que la visite des musées peut être l' un des facteurs déterminants pour lesquels les touristes, en tant que destinataires de services, décident de visiter un Etat membre. La Commission considère en conséquence que l' accès aux musées constitue l' une des activités qui conditionne la présence d' un touriste sur le territoire d' un Etat membre. Ceci suppose l' existence d' un lien étroit, indissociable de la liberté de circulation dont bénéficient les touristes. L' état du droit en vi0gueur en Espagne, qui consacre une discrimination ouverte à l' encontre des ressortissants des autres Etats membres sur la base de la nationalité, est, de l' avis de la Commission, directement contraire aux articles 7 et 59 du traité.
La Commission fonde notamment sa thèse sur l' arrêt de la Cour du 2 février 1989 dans l' affaire Cowan(1).
4. Le gouvernement espagnol a initialement contesté, lors de la procédure administrative précontentieuse entamée dès le mois de juillet 1987, le point de vue de la Commission. Il a notamment fait valoir que les règles litigieuses n' entraient pas dans le champ d' application du traité. Le gouvernement a cependant renoncé à cette thèse après le prononcé de l' arrêt dans l' affaire Cowan.
Le gouvernement conclut néanmoins au rejet du recours, en se référant à cet égard au fait qu' un projet de modification de l' article 22 du décret royal a été élaboré et que cette réglementation "ne fait que concrétiser, dans des termes dépourvus de toute ambiguïté, ce qui était déjà inscrit à l' article qu' elle modifie, dans la mesure où cet article ne consacre pas de traitement discriminatoire pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté autres que l' Espagne en ce qui concerne l' accès gratuit aux musées, étant donné que le paragraphe 3 de l' article précité prévoyait spécifiquement l' extension aux ressortissants des autres Etats membres du traitement dont bénéficiaient les ressortissants espagnols, sous réserve d' une décision du conseil des ministres."
5. Ce moyen ne saurait manifestement être retenu. La Commission fait valoir dans ses conclusions que le droit espagnol n' assure pas effectivement l' égalité de traitement des ressortissants des autres Etats membres, ce qui n' est pas contesté par le gouvernement espagnol. Il est constant que le conseil des ministres espagnol n' a pas encore fait usage de l' habilitation existante en vue d' assurer l' égalité de traitement, et que celle-ci n' est donc toujours pas réalisée.
Conclusion
6. Etant donné que la Commission soutient à juste titre qu' il résulte du traité, pour le motif par elle invoqué, une obligation d' accorder l' égalité de traitement aux ressortissants des autres Etats membres en ce qui concerne les tarifs appliqués à l' occasion de la visite de musées, nous proposons à la Cour de condamner le royaume d' Espagne conformément aux conclusions de la Commission, y compris la condamnation du royaume d' Espagne aux dépens.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - Affaire 186/87, Rec. 1989, p. 195. La Cour a constaté notamment que ... la liberté de prestation de services inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier d' un service, sans être gênés par des restrictions et, d' autre part, que notamment les touristes doivent être considérés comme des destinataires de services. (point 15 des motifs) et que lorsque le droit communautaire garantit à une personne physique la liberté de se rendre dans un autre Etat membre, la protection de l' intégrité de cette personne dans l' Etat membre en cause, au même titre que celle des nationaux et des personnes y résidant, constitue le corollaire de cette liberté de circulation. Il s' ensuit que le principe de non-discrimination s' applique à des destinataires de services au sens du traité, pour ce qui concerne la protection contre le risque d' agression et le droit d' obtenir la compensation pécuniaire prévue par le droit national (point 17 des motifs).
Full & Egal Universal Law Academy