Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Rechtbank van koophandel te Brugge a en l' espèce déféré à la Cour des questions relatives à l' interprétation et à la validité d' une disposition qui impose l' utilisation exclusive d' une langue déterminée pour la dénomination de certains produits relevant de la directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (1).
2. La directive, qui s' applique aux produits relevant de la position 70.13 du tarif douanier commun, fixe des règles concernant, entre autres, la composition, les caractéristiques de fabrication et l' étiquetage des produits considérés. Il ressort du préambule que la directive a notamment pour but d' harmoniser les dénominations des produits en vue de favoriser la libre circulation des produits et, dans le même temps, de préserver les intérêts des consommateurs et des opérateurs.
Le préambule de la directive donne la justification suivante en faveur de l' harmonisation:
"La possibilité de dénomination particulière des produits de verre cristal et l' obligation qui en résulte en matière de composition de ces produits font l' objet de réglementations différentes. Ces différences entravent les échanges de ces produits et peuvent être la source de distorsions de concurrence à l' intérieur de la Communauté" et
"en ce qui concerne les dénominations prévues pour les diverses catégories de verre cristal ainsi que les caractéristiques de ces catégories, les dispositions communautaires à fixer ont pour but de protéger, d' une part, l' acheteur contre des fraudes et, d' autre part, le fabricant qui se conforme à ces dispositions" (c' est nous qui soulignons).
3. Les dénominations ressortent de l' annexe I à la directive. Les produits de verre cristal sont répartis dans la colonne a) de la directive en quatre catégories. Pour les différentes catégories, les dénominations applicables sont indiquées dans la colonne b), dans chacune des langues communautaires. Pour chaque catégorie, on indique dans les colonnes d) à g) les "caractéristiques" de fabrication (oxydes métalliques, densité, etc.) que doivent présenter les produits concernés pour pouvoir être dénommés de la sorte.
4. Il ressort du dossier que les produits de la catégorie 1 sont considérés comme étant de la qualité la meilleure et sont présumés avoir la plus grande valeur, que les produits de la catégorie 2 sont considérés comme de qualité juste inférieure et sont présumés avoir une valeur juste inférieure à la valeur la plus élevée, etc. La qualité dépend, entre autres, de la teneur en plomb du produit considéré (2).
5. L' article 3 de la directive dispose que les dénominations "ne (peuvent) pas être utilisées dans le commerce pour désigner des produits autres" que ceux qui possèdent les caractéristiques spécifiées dans la directive.
6. La colonne c) de l' annexe I ("notes explicatives") prévoit de façon uniforme pour les produits des catégories 1 et 2 que "les dénominations peuvent être librement utilisées, quel que soit le pays d' origine ou le pays destinataire". La colonne c) prévoit de façon uniforme pour les catégories 3 et 4 que "seules des dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée peuvent être utilisées" (3).
7. C' est cette dernière note explicative qui est à l' origine de l' affaire pendante devant le tribunal de renvoi et qui a donné lieu à la question préjudicielle.
8. L' affaire a été portée devant la justice par un négociant belge de produits de la catégorie 3 à l' encontre d' un producteur et exportateur allemand de ces produits. Le négociant prétend que le contrat d' achat n' a pas été respecté parce que les produits exportés sont dénommés d' une manière qui va à l' encontre de l' exigence relative à la dénomination applicable. Le producteur allemand, qui, d' après les informations recueillies, n' a jamais respecté cette exigence (4), fait valoir que cette exigence est illégale parce qu' elle enfreint l' interdiction posée à l' article 30 du traité, relative à l' interdiction des mesures d' effet équivalent à des restrictions quantitatives.
9. Les questions du Rechbank van koophandel sont libellées comme suit:
"La directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, est-elle compatible avec l' article 30 du traité CEE en ce que la directive impose l' utilisation exclusive de la langue du pays de commercialisation pour la dénomination des produits en verre des catégories 3 et 4 de l' annexe I sans laisser la possibilité d' utiliser une autre langue plus facile à comprendre pour l' acheteur ou d' informer celui-ci par d' autres moyens?
En cas de réponse affirmative à la première question, les expressions 'pays où la marchandise est commercialisée' et 'Land, in dem die Ware in den Verkehr gebracht wird' désignent-elles le pays où se produit la commercialisation finale des produits ou bien le pays où ceux-ci sont commercialisés pour la première fois?" (5)
La question de l' interprétation de la note pertinente
10. Le gouvernement allemand a selon nous à juste titre soutenu qu' il valait mieux d' abord statuer sur la question de l' interprétation de la note explicative figurant dans l' annexe à la directive. L' appréciation de la validité de cette note peut en effet dépendre de l' interprétation des termes "pays où la marchandise est commercialisée".
11. La question est de savoir si on entend par là le pays où se déroule la première vente, c' est-à-dire du producteur au négociant, ou le pays sur le territoire duquel a lieu la vente au consommateur final.
12. Le gouvernement allemand a soutenu, entre autres en renvoyant au préambule de la directive et à la signification habituelle du terme "commercialisée" en droit communautaire, que la directive se réfère au pays dans lequel le produit a été vendu pour la première fois, ce qui implique en général que la dénomination se fasse dans la langue du pays de production; exiger l' emploi de la langue du pays dans lequel a lieu la vente au consommateur implique, de l' avis du gouvernement allemand, l' obligation pour les producteurs de prévoir une production, un étiquetage et un stockage distincts, et donc des frais plus élevés, de sorte que la directive rendrait plus difficile la libre circulation des marchandises. La défenderesse au principal a adopté le même point de vue.
13. Nous sommes d' accord avec le gouvernement français et la Commission pour considérer qu' une telle interprétation ne saurait être fondée. L' exigence linguistique contenue dans la note explicative ne peut être comprise qu' à la lumière de l' objectif de la directive, qui consiste aussi à protéger les consommateurs contre le risque de confusion. Cet objectif implique que la langue applicable soit la langue du pays dans lequel la marchandise est vendue au consommateur. On voit très difficilement quel but serait protégé si la note devait être entendue en ce sens que seul le producteur devrait pouvoir utiliser la dénomination dans sa propre langue en commercialisant les marchandises dans d' autres pays. Il y a donc lieu d' interpréter la note en ce sens que la dénomination applicable doit être la dénomination dans la langue ou les langues du pays dans lequel le produit est vendu au consommateur final.
La question de la validité de la note explicative
14. A titre liminaire, il y a lieu de constater qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que l' interdiction visée à l' article 30 du traité s' applique également aux institutions communautaires (6).
15. La réponse à la question posée doit donc prendre comme point de départ la jurisprudence de la Cour concernant cette disposition, selon laquelle
- premièrement, "l' article 30 du traité prohibe les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables pour tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d' intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises" (7);
- deuxièmement, cette application peut être considérée comme justifiée "dans la mesure où de telles dispositions sont absolument nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, entre autres, à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales. Mais, pour qu' elles puissent être admises, il faut que ces dispositions soient proportionnées à l' objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d' une manière moindre les échanges intracommunautaires" (8).
16. Il est incontestable et incontesté en l' espèce qu' une exigence linguistique telle que celle présentement en cause constitue une restriction au commerce au sens de l' article 30 du traité. C' est ce qui ressort, par exemple, de l' arrêt de la Cour du 18 juin 1991, Piageme (9), dans lequel la Cour s' est prononcée sur l' obligation imposée en droit belge d' apposer sur les denrées alimentaires des étiquettes libellées dans la langue de la région linguistique où les denrées alimentaires sont mises en vente, et dans lequel la Cour a entre autres jugé que "l' obligation d' utiliser exclusivement les langues de la région linguistique constituerait une mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative des importations, interdite par l' article 30 du traité" (point 16).
17. Il est toutefois également incontestable et incontesté en l' espèce que les intérêts qui sous-tendent l' exigence linguistique - c' est-à-dire le souhait de protéger les opérateurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre le risque de confusion - font partie des intérêts susceptibles de justifier des restrictions au commerce (10).
18. La question en l' espèce est donc de savoir si l' exigence linguistique satisfait aux conditions précitées pour pouvoir être considérée comme justifiée et, dès lors, non contraire à l' article 30 du traité.
19. Avant d' examiner la problématique concrète de la présente espèce, il n' est peut-être pas inutile de faire quelques remarques générales sur les questions difficiles qui se posent lorsqu' il y a lieu d' opérer une pondération entre l' exigence de la libre circulation des produits et les exigences qui sous-tendent l' obligation pour les opérateurs de fournir aux consommateurs certaines informations concernant les produits commercialisés.
20. Cette obligation de fournir des renseignements peut être posée aux fins, entre autres, de permettre aux consommateurs de procéder à un choix en connaissance de cause, et notamment de traiter les marchandises de manière sans risque pour eux-mêmes et leur environnement.
Les informations doivent bien entendu être données sous une forme qui permette aux consommateurs de comprendre le contenu desdites informations. Cela implique, du moins ordinairement, que les informations soient fournies dans une langue supposée comprise par les consommateurs; ce qui à son tour reviendrait à poser naturellement comme condition, dans un marché unique plurilingue, l' utilisation de la ou des langues officielles du pays dans lequel le produit est commercialisé.
21. L' obligation d' informer peut résulter de règles adoptées par les institutions communautaires, mais peut bien entendu également être instaurée à titre autonome par les législateurs nationaux.
22. Il ne fait guère de doute dans ce dernier cas que le législateur national impose ordinairement comme condition, expresse ou à tout le moins tacite, dans le cadre des exigences afférentes à l' obligation d' informer, que les informations soient données dans la langue du pays considéré.
23. Lorsque des règles communautaires instituent une obligation de fournir des informations déterminées sur certains produits ou par rapport à certains produits, une décision est normalement prise quant à la langue dans laquelle les informations dont s' agit doivent être données. Dans leurs observations relatives à la présente affaire, le Conseil et la Commission ont fait observer qu' on a recours, en pratique, à plusieurs variantes au niveau du libellé des dispositions prévoyant des exigences linguistiques et ils ont fait valoir qu' on doit, dans chaque cas, se livrer à un examen attentif en vue de déterminer celle qui, dans le domaine considéré, permet de concilier les exigences découlant de la libre circulation des produits avec les exigences découlant d' un souci de protection des consommateurs.
24. Il y a des cas où l' acte juridique communautaire comporte lui-même une énumération dans toutes les langues officielles des dénominations ou informations devant figurer sur les produits, comme la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et préparations de suite (11), qui contient, en son article 7, une énumération dans toutes les langues officielles des Communautés de la dénomination de vente applicable à certains produits déterminés ("préparation pour nourrissons" et "préparations de suite").
25. Il y a des actes juridiques prévoyant que les informations peuvent ou doivent être données dans la ou les langues officielles du pays dans lequel est commercialisé le produit, comme
- la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (12), et
- la directive 92/27/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant l' étiquetage et la notice des médicaments à usage humain (13).
Il y a des cas où les informations doivent être données dans une langue aisément compréhensible, à moins que l' information de l' acheteur soit assurée par d' autres moyens, comme la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final (14).
26. Cette dernière directive était en cause dans l' affaire Piageme, précitée, dans laquelle la Cour dit pour droit que "l' article 30 du traité CEE et l' article 14 de (la directive) s' opposent à ce qu' une réglementation nationale impose exclusivement l' utilisation d' une langue déterminée pour l' étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l' information de l' acheteur soit assurée par d' autres mesures" (point 17).
27. Il peut être opportun de citer une réaction indirecte et une réaction directe à cet arrêt.
En 1992, le Parlement européen a adopté une résolution sur les normes de protection des consommateurs et de santé publique dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, dans laquelle il a déclaré, entre autres, que "une véritable protection du consommateur n' est possible que dans la mesure où celui-ci peut disposer, à tout moment et dans sa langue, de toutes les informations requises" (15).
28. En réponse à une question de deux membres du Parlement européen, le commissaire M. Bangemann a, en 1993, indiqué que "la Commission examine ... actuellement les conclusions à tirer de l' arrêt Piageme". Le commissaire indiquait que "la (ou les) langue(s) nationale(s) où le produit est mis sur le marché peut ... être considérée comme commun dénominateur le plus objectif en ce qui concerne le caractère compréhensible des informations à communiquer au consommateur. C' est pourquoi on ne peut généraliser à d' autres secteurs que celui des denrées alimentaires l' enseignement de l' arrêt susmentionné et qu' il convient, en outre, d' envisager si l' exigence de la langue officielle ne doit pas être rendue applicable, y compris dans le secteur des denrées alimentaires, pour l' ensemble des informations qui, pour des raisons d' intérêt général, doivent être communiquées obligatoirement au consommateur" (16).
29. Enfin, il y a lieu d' observer qu' il a été soutenu que si l' état du droit était tel qu' on laisse en principe à l' opérateur le soin de décider si les informations requises "figurent ... dans une langue facilement comprise par les acheteurs", ou si "l' information de l' acheteur est assurée par d' autres mesures", il en résulterait pour les consommateurs un risque fâcheux d' insécurité juridique (17).
30. La réglementation communautaire litigieuse en l' espèce est très spécifique pour ce qui est de la catégorie des produits concernés. Mais, à l' instar de la réglementation citée en matière de denrées alimentaires, elle a clairement pour objet d' assurer la libre circulation dans le respect des intérêts propres au consommateur.
La règle présentement litigieuse se distingue cependant sur un point essentiel de la règle généralement applicable en termes d' exigences linguistiques. Elle n' exige pas simplement l' utilisation de la dénomination propre à la langue du lieu de la vente, mais implique en outre que les dénominations dans d' autres langues ne soient pas utilisées.
31. La défenderesse et le gouvernement allemand font valoir dans leurs observations que la note litigieuse entraîne des restrictions au commerce qui ne sont pas nécessaires aux fins de la protection des consommateurs et des opérateurs. Le Conseil, la Commission et le gouvernement français font au contraire valoir que l' exigence est nécessaire pour éviter aux consommateurs d' être induits en erreur et aux opérateurs d' être victimes d' une concurrence déloyale en raison du risque particulier que soit utilisée une dénomination trompeuse, destinée à induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits vendus. Le risque est, selon eux, réel, en raison des différences de prix sensibles entre les produits appartenant aux différentes catégories, et du fait qu' il s' agit de produits qui ne sont pas couramment connus des consommateurs.
32. Pour comprendre les problèmes auxquels était confronté le législateur communautaire, il est nécessaire d' exposer les dénominations arrêtées par la directive. Pour plus de clarté, nous ne reproduirons dans le texte principal que les dénominations dans les quatre langues qui importaient lors de l' adoption de la directive. Les dénominations dans ces langues étaient les suivantes:
Catégorie 1 Catégorie 2
Français: Cristal supérieur 30 % Cristal au plomb 24 %
Italien: Cristallo superiore 30 % Cristallo al plombo 24 %
Allemand: Hochbleikristall 30 % Bleikristall 24 %
Néerlandais: Volloodkristal 30 % Loodkristal
Catégorie 3 Catégorie 4
Français: Cristallin Verre sonore
Italien: Vetro sonoro superiore Vetro sonoro
Allemand: Kristallglas Kristallglas
Néerlandais: Sonoorglas (18) Sonoorglas (19)
33. Comme on voit, les dénominations ressortissant aux catégories 1 et 2 contiennent toutes le mot "cristal", auquel est rattaché soit le qualificatif "supérieur" soit le mot "plomb", différemment libellés en fonction de la langue.
34. Beaucoup plus importantes sont les différences entre les dénominations des produits appartenant aux catégories 3 et 4. La plupart des dénominations sont liées aux termes "verre" (vetro/glas) et "sonore" (sonoro/sonoor), même si la dénomination "cristallin" est utilisée en français pour des produits de la catégorie 3, et en Belgique la dénomination "kristallinglas". Au surplus, la dénomination en allemand pour les deux catégories est "Kristallglas".
35. Ainsi qu' il a été mentionné, la règle de la directive veut que les producteurs puissent, en ce qui concerne les catégories 1 et 2, vendre leurs produits partout dans la Communauté, pour peu qu' ils utilisent les dénominations indiquées (qu' on utilise une seule ou toutes les dénominations, et que la dénomination du pays de commercialisation soit utilisée ou non). Un produit de catégorie 1 fabriqué en Allemagne peut donc - si le producteur choisit de le faire - être commercialisé dans l' ensemble de la Communauté comme "Hochbleikristall 30 %".
En raison du risque de confusion et de commercialisation déloyale des produits des catégories 3 et 4, la règle de la directive pour ces produits revêt un tout autre caractère. En premier lieu, c' est la dénomination du pays de commercialisation qui est utilisée et, deuxièmement, aucune autre dénomination ne peut être utilisée.
36. Le premier aspect de cette exigence est moins contraignant à respecter pour l' opérateur que le second. Il est certain toutefois, ainsi qu' il a été signalé ci-avant, que même une exigence comme celle-là constitue en principe une restriction au commerce au sens de l' article 30. Il nous paraît évident que cette exigence, à tout le moins dans une certaine mesure, est justifiée. Il y a de grandes différences entre certaines dénominations - par exemple cristallin et kristallglas d' une part et vetro sonoro et sonoorglas d' autre part. On doit pouvoir exiger qu' un produit français de catégorie 3 - cristallin - soit commercialisé aux Pays-Bas sous la dénomination en vigueur dans ce pays, à savoir sonoorglas. En revanche, il peut sembler inutilement restrictif d' exiger qu' un producteur français de produits de la catégorie 4 - verre sonore - doive nécessairement, en cas de commercialisation en Italie, Espagne et Portugal, utiliser les dénominations vetro sonoro, vidrio sonoro et vidro sonoro, en vigueur dans ces pays (20).
37. Le second aspect de cette exigence - l' utilisation exclusive de la dénomination du pays de commercialisation - pose sans nul doute de réels problèmes pratiques aux opérateurs.
38. Le législateur communautaire a estimé que cette branche de l' exigence est également nécessaire pour protéger le consommateur contre le risque de confusion. Cette conception repose sans doute sur deux prémisses:
Premièrement, que le consommateur n' est pas suffisamment informé en cas d' utilisation de la dénomination correcte dans sa propre langue, et deuxièmement, qu' il existe un risque de confusion du fait que des dénominations dans d' autres langues figurent en même temps sur le produit.
39. Il ne fait aucun doute que ces prémisses ne sont pas exactes dans bon nombre de cas de figure. Dans tous les cas où les dénominations utilisées sont simplement des termes composés comprenant le mot "sonore" (sonoro/sonoor), il n' y a pas de risque de confusion, même si on utilise plusieurs dénominations linguistiques. Ces dénominations diffèrent réellement de l' ensemble des dénominations afférentes aux produits des catégories 1 et 2.
40. La question de savoir s' il y a risque de confusion en cas d' utilisation du terme "cristallin" est plus douteuse. Il s' agit de savoir si, par exemple, un consommateur italien ou espagnol serait induit en erreur lors de l' achat d' un produit de catégorie 3 fabriqué en France sur lequel figurerait, outre la dénomination italienne ou espagnole correcte, la dénomination française "cristallin". Une confusion supposerait, en premier lieu, que le consommateur en cause ne serait pas suffisamment informé par le biais de l' utilisation de la dénomination correcte italienne ou espagnole et, en second lieu, qu' il y aurait un risque, lors de l' emploi du terme "cristallin", de donner à croire au consommateur qu' il s' agit d' un produit de cristal des catégories 1 et 2.
41. Il est malaisé d' avoir une opinion fondée à cet égard. En pareil cas, il doit être correct d' admettre l' appréciation qui sous-tend la règle arrêtée par le législateur communautaire.
42. Il est naturel de supposer qu' il existe un risque de confusion lorsque la dénomination "Kristallglass" est utilisée pour des États autres que l' Allemagne. La dénomination allemande utilise le terme "Kristall", lequel, dans d' autres pays, est réservé à des produits des catégories 1 et 2. A cet égard, il n' est pas exclu que ce soit à juste titre que sur ce point le législateur communautaire tienne pour établi que l' utilisation simultanée de la propre dénomination du pays de commercialisation ne constitue pas une garantie suffisante contre le risque de confusion (21).
43. On peut, dès lors, constater qu' il existe des cas où l' application de la note explicative implique des restrictions au commerce qui, considérées isolément, ne sont pas justifiées par des raisons de protection contre la concurrence déloyale ni par le risque de confusion des consommateurs, mais qu' il y a également des situations où c' est l' inverse qui est le cas.
44. La question est donc de savoir s' il est possible pour le législateur communautaire d' édicter d' autres règles, de nature à prendre en compte les raisons qui sous-tendent la règle contenue dans la directive, tout en faisant en sorte que la libre circulation des produits ne soit pas restreinte dans les cas où il n' existe aucune justification pour cela (22).
45. Même s' il existe problablement des avantages de technique juridique liés à la règle choisie dans la directive, il nous semble qu' il doit être possible au législateur communautaire de trouver une règle qui tienne mieux compte des exigences résultant de l' établissement du marché intérieur, et donc de la libre circulation des marchandises, et, en même temps, protège les opérateurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre le risque de confusion.
46. Eu égard à ces considérations, nous proposons à la Cour de déclarer illégale la note explicative litigieuse figurant dans la colonne c) en ce qui concerne les produits des catégories 3 et 4.
47. Cela n' implique pas nécessairement que chacune des dénominations dans les langues des États membres puisse être utilisée lors de la commercialisation dans l' ensemble des États membres.
En attendant que le Conseil ait éventuellement adopté une autre disposition, les États membres auront la possibilité, sur la base des règles générales applicables dans les États, de prendre les mesures nécessaires à l' égard d' une commercialisation des produits de la catégorie 3 et 4 de nature à induire les consommateurs en erreur.
Conclusion
48. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions du tribunal de renvoi comme suit:
"La note explicative 'Seules les dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée' figurant dans la colonne c) à l' annexe I de la directive 69/493/CEE est illégale."
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JO L 326, p. 36. La directive est demeurée inchangée, à l' exception des modifications qui ont été rendues nécessaires par suite de l' adhésion de nouveaux États membres aux Communautés.
(2) - Lors de l' audience, la défenderesse au principal a déclaré que l' évolution des techniques a à présent rendu possible la fabrication de produits en verre de cristal fabriqués sans utilisation de plomb et que de tels verres peuvent être de haute qualité.
(3) - La version danoise de la directive est sur ce point manifestement erronée, puisqu' à la différence des versions dans toutes les autres langues elle ne contient que le terme langue et non les termes ou les langues . La disposition a été ici reprise dans sa version correcte .
(4) - L' entreprise allemande a déclaré au cours de l' audience qu' à l' instar d' autres entreprises de la branche elle avait jusqu' à présent apposé sur les marchandises les dénominations visées dans la colonne c) en allemand, français et anglais.
(5) - La question, qui est rédigée en flamand, utilise le texte français et allemand de la directive.
(6) - Voir par exemple l' arrêt du 20 avril 1978, Commissionnaires réunis (80/77 et 81/77, Rec. p. 927).
(7) - Arrêt du 2 février 1994, Clinique Laboratories (C-315/92, non encore publié au Recueil).
(8) - Voir par exemple l' arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Pall (C-238/89, Rec. p. I-4827, points 11 et 12).
(9) - C-369/89, Rec. p. I-2971.
(10) - Voir par exemple l' arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentra, dit Cassis de Dijon (120/78, Rec. p. 649).
(11) - JO L 175, p. 35.
(12) - JO L 187, p. 1. L' article 11, paragraphe 5, de la directive dispose comme suit :
L' annexe IV énonce les avertissements et indications de précaution d' emploi qui doivent être donnés pour certains jouets. Les Etats membres peuvent exiger que ces avertissements ou indications, ou certains d' entre eux, ainsi que l' information visée au paragraphe 4, soient, au stade de la mise sur le marché, rédigés dans leur(s) langue(s) nationale(s).
(13) - JO L 113, p. 8. L' article 8 dispose comme suit :
La notice (d' information pour l' utilisateur, qui accompagne le médicament) doit être rédigée en termes clairs et compréhensibles pour les utilisateurs, dans la ou les langues officielles de l' État membre de mise sur le marché et de manière à être facilement lisible. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
(14) JO L 33, p. 1. L' article 14, deuxième alinéa, dispose comme suit:
... les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l' article 3 et à l' article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l' information de l' acheteur est assurée par d' autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.
(15) - JO 1992, C94, p. 217, voir cinquième considérant. La résolution contient en son point I, paragraphe 10, sous a), gg), s' agissant de l' étiquetage des denrées alimentaires, une invitation - adressée à la Commission - à disposer que toutes les informations présentant un intérêt pour le consommateur doivent nécessairement être mentionnées dans sa langue, sur les étiquettes, conformément aux dispositions communautaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, aux dispositions nationales en la matière, et compte tenu de la spécificité linguistique de la région où le produit est vendu .
(16) - JO 1993, C 95, p. 7.
(17) - Voir à cet égard le rapport final sur Current principles and provisions concerning language demand for consumer related legislation within the European Community, rédigé par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) en août 1993.
(18) - En Belgique, la dénomination est cependant kristallinglas .
(19) - Les dénominations correspondantes sont, dans les autres langues, les suivantes:
Catégorie 1 Catégorie 2
Anglais: Full lead crystal 30 % Lead crystal 24 %
Danois: Krystal 30 % Krystal 24 %
Espagnol: Cristal superior 30 % Cristal al plomo 24 %
Portugais: Cristal de chumbo superior 30 % Cristal de chumbo 24 %
Grec (transcrit en lettres latines):
Cristalla ipsilis Molivduh(r)a cristalla
periaektikotitos cae molivdo
Catégorie 3 Catégorie 4
Anglais: Crystal glass, crystallin Crystal glass, crystallin
Danois: Krystallin Krystallin
Espagnol: Vidrio sonoro superior Vidrio sonoro
Portugais: Vidro sonoro superior Vidro sonoro
Grec: Ialocristalla Ialocristalla.
(20) - On doit en pareil cas considérer comme adéquat d' exiger l' emploi d' une langue qui ne diffère guère, du point de vue de l' orthographe, de celle du consommateur.
(21) - Il est possible en outre que les mêmes considérations s' imposent dans une certaine mesure, même si c' est de façon plus limitée, pour ce qui est de la dénomination anglaise crystal glass, crystallin .
(22) - Il y a peut-être lieu de mentionner à cet égard que, dans un certain nombre de cas dans lesquels s' appliquent les exigences de la directive, il ne fait guère de doute que des exigences analogues, si elles résultaient de règles nationales, seraient contraires à l' article 30. Si, par exemple, lors de l' importation de produits de catégorie 3 fabriqués en France, les autorités danoises exigeaient que la dénomination du produit français change de cristallin en Krystallin , ou si les autorités portugaises exigeaient que les produits espagnols de catégorie 3 soient dénommés vidro sonoro et non vidrio sonoro , il ne fait guère de doute qu' on se trouverait en présence d' infractions à l' article 30.
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