Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente procédure concerne la compatibilité avec les articles 9 et 12 du traité d' une cotisation obligatoire belge perçue sur les exportations de pommes de terre.
2. La réglementation litigieuse trouve son origine dans la loi du 27 décembre 1938, modifiée par la loi du 11 avril 1983, qui a institué l' Office national des débouchés agricoles et horticoles (ONDAH, ci-après l' "Office"), dont la mission consiste à promouvoir la commercialisation des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime aussi bien sur le marché national que sur les marchés d' exportation. En vertu de l' article 4, sous c), de ladite loi, l' Office peut percevoir une cotisation obligatoire par produits ou groupes de produits, à charge des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou commercialisent des produits agricoles, horticoles ou de la pêche maritime.
En application de cette disposition, les autorités belges, par arrêté royal du 15 mai 1986, modifié par arrêté royal du 14 juillet 1987, ont institué des cotisations obligatoires destinées à financer l' activité de promotion commerciale exercée par l' Office. L' article 4, point 4, de l' arrêté précité prévoit, notamment, la perception, à charge des exportateurs de pommes de terre, d' une cotisation de 2 BFR par cent kilos de pommes de terres exportés. C' est précisément cette cotisation qui fait l' objet de la présente procédure.
3. La société Lamaire exploite un négoce de pommes de terre. Cette activité est orientée dans une mesure importante vers l' exportation. Dans le cadre de cette activité, la société Lamaire a payé, pour les périodes de référence 1986 et 1987, la cotisation sur les exportations de pommes de terre prévue à l' article 4, point 4, de l' arrêté royal du 15 mai 1986. Elle a refusé de verser la cotisation pour la période de référence 1988.
Par la suite, la société a saisi l' autorité judiciaire en faisant valoir que la cotisation en question est incompatible avec les articles 9 et 12 du traité et en demandant, par conséquent, le remboursement des montants versés. La juridiction de première instance a rejeté cette demande.
4. En degré d' appel, le juge a reconnu l' effet direct de l' interdiction des taxes d' effet équivalant à des droits de douane à l' importation et à l' exportation édictée aux articles 9 et 12 du traité. Dans ces conditions, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question de savoir si les articles 9 et 12 du traité s' opposent à la perception d' une cotisation obligatoire, grevant les exportations d' un produit agricole, telle que la cotisation de 2 BFR par cent kilos de pommes de terre exportés, prévue à l' article 4, point 4, de l' arrêté royal du 15 mai 1986, modifié par l' arrêté royal du 14 juillet 1987.
5. A cet égard, il convient de rappeler tout d' abord que, selon une jurisprudence constante, l' interdiction des taxes d' effet équivalant à des droits de douane à l' importation et à l' exportation comprend toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu' elles franchissent la frontière, alors même qu' elle ne serait pas perçue au profit de l' État, qu' elle n' exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale (1).
La Cour a également précisé (2) qu' une telle charge échappe à cette qualification si elle relève d' un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés (3), si elle constitue la rémunération d' un service effectivement et individuellement rendu à l' opérateur économique, d' un montant proportionné audit service (4), ou encore, sous certaines conditions, si elle est perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation communautaire (5).
6. Dans le cas d' espèce, relevons en premier lieu qu' il est incontestable que la cotisation litigieuse constitue une charge pécuniaire, unilatéralement imposée par un État membre, et frappant une marchandise déterminée en raison du fait qu' elle est exportée. En outre, ainsi qu' il résulte de l' arrêt Sociaal Fonds Diamantarbeiders, précité, la circonstance qu' une cotisation obligatoire, imposée en raison de l' importation ou de l' exportation d' une marchandise, est perçue au profit non pas de l' État mais d' un organisme autre que l' État, n' affecte pas du tout la qualification de ladite cotisation en tant que taxe d' effet équivalent au sens des articles 9 et 12 du traité. Il s' ensuit que la cotisation obligatoire frappant les exportations de pommes de terre, qui est perçue au profit de l' Office, en application de l' article 4, point 4, de l' arrêté royal belge du 15 mai 1986, doit être considérée comme une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' exportation, interdite en tant que telle par les articles 9 et 12 du traité.
7. En second lieu, il convient de préciser que la cotisation ne relève d' aucune des exceptions prévues par la jurisprudence que nous venons d' évoquer. D' abord, il est clair que la cotisation en cause n' est pas perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire à des obligations découlant de dispositions communautaires. En outre, il est tout aussi clair que la cotisation frappe exclusivement les exportations du produit dont il s' agit et qu' elle n' entre pas, de ce fait, dans le cadre d' un système général de cotisations intérieures, perçues systématiquement, selon les mêmes critères, indépendamment de l' origine, de la provenance ou de la destination des marchandises grevées. Enfin, il résulte de l' ordonnance de renvoi et des observations présentées devant la Cour, que la cotisation est destinée à financer, en général, l' activité de promotion commerciale exercée par l' Office et qu' elle ne constitue donc pas un "avantage, spécifique ou individualisé, procuré à l' opérateur économique", c' est-à-dire la contrepartie d' un "service déterminé, effectivement et individuellement rendu à l' opérateur économique, d' un montant proportionné audit service" (6).
8. Une dernière remarque s' impose. Les articles 9 et 12 du traité ont exclusivement pour objet l' interdiction de toute taxe d' effet équivalant à des droits de douane frappant les échanges "entre les États membres", de sorte que ces dispositions ne concernent pas l' importation (ou l' exportation) de produits en provenance (ou à destination) de pays tiers (7). Il s' ensuit que les articles 9 et 12 du traité ne s' opposent pas à l' application d' une cotisation obligatoire, telle que la cotisation litigieuse, dans la mesure où celle-ci est perçue sur des produits exportés vers des pays tiers et non pas vers d' autres États membres. Dans le cas d' espèce, il appartiendra donc à la juridiction nationale d' apprécier dans quelle mesure les opérations d' exportation réalisées par la société Lamaire avaient pour destination d' autres États membres ou des pays tiers et d' établir, par conséquent, dans quelle mesure elle était tenue de verser la cotisation en question.
Conclusion
9. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la juridiction nationale:
"Les articles 9 et 12 du traité s' opposent à la perception d' une cotisation obligatoire, grevant les exportations d' un produit agricole, telle que la cotisation de 2 BFR par cent kilos de pommes de terre exportés, prévue à l' article 4, point 4, de l' arrêté royal du 15 mai 1986, modifié par l' arrêté royal du 14 juillet 1987, dans la mesure où cette cotisation est perçue sur les exportations vers d' autres États membres".
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Voir, déjà, l' arrêt du 1er juillet 1969, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (2/69 et 3/69, Rec. p. 211).
(2) - Arrêt du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne (18/87, Rec. p. 5427).
(3) - Arrêt du 31 mai 1979, Denkavit (132/78, Rec. p. 1923).
(4) - Arrêts du 9 novembre 1983, Commission/Danemark (158/82, Rec. p. 3573), et du 30 mai 1989, Commission/Italie (340/87, Rec. p. 1483).
(5) - Arrêt du 25 janvier 1977, Bauhuis (46/76, Rec. p. 5).
(6) - Arrêt Commission/Italie, précité.
(7) - Arrêt du 10 octobre 1978, Hansen et Balle (148/77, Rec. p. 1787).
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