Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par le présent recours en manquement qu' elle a formé contre la République fédérale d' Allemagne, la Commission demande à la Cour de déclarer qu' en adoptant une réglementation interdisant d' importer à des fins commerciales des espèces européennes d' écrevisses d' eau douce vivantes en provenance d' un autre État membre ou d' un pays tiers et se trouvant en libre circulation dans la Communauté (ci-après la "réglementation allemande"), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE.
La réglementation nationale litigieuse
2. Par le premier règlement modifiant la Bundesartenschutzverordnung (règlement fédéral relatif à la protection des espèces ci-après la "BArtSchV") (1) qu' elle a adopté le 24 juillet 1989 et qui est entré en vigueur le 1er août 1989, la République fédérale d' Allemagne a soumis l' importation de toutes les espèces d' écrevisses vivantes à une autorisation d' importation délivrée conformément à l' article 21, sous b) du Bundesnaturschutzgesetz (ci-après le "BNatSchG") (2). Aux termes de cette disposition, une autorisation d' importation ne peut être délivrée qu' à des fins de recherche et d' enseignement. En revanche, l' importation d' écrevisses vivantes à des fins commerciales, notamment pour le repeuplement de bassins privés ou pour la consommation, est en principe interdite, sous réserve des dispositions de l' article 31, premier alinéa, du BNatSchG aux termes duquel le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (Office de l' alimentation et des forêts ci-après le "Bundesamt") peut, sur demande, accorder des dérogations à cette interdiction lorsque l' application de la loi "aboutirait, contre la volonté du législateur, à une rigueur excessive" ("zu einer nicht beabsichtigten Haerte fuehren wuerde")
3. Si l' on s' en réfère à la requête déposée par la Commission, le contexte de l' affaire est le suivant. La pollution des eaux et, surtout, la peste des écrevisses ou aphanomycose, dont la propagation serait imputable essentiellement à l' importation d' écrevisses infectées en provenance d' Amérique du Nord, ont fait qu' il n' existe pratiquement plus en Allemagne, comme dans les autres pays d' Europe centrale, de plans d' eau naturels susceptibles d' abriter des écrevisses. C' est la raison pour laquelle la BArtSchV considère les écrevisses indigènes comme des espèces particulièrement protégées ou comme des espèces menacées d' extinction. Étant donné que les espèces indigènes, à savoir l' "Edelkrebs" (écrevisse à pattes rouges), le "Steinkrebs" (écrevisse des torrents) et le "Dohlenkrebs" (écrevisse à pattes blanches) ne suffisent pas à couvrir les besoins, la République fédérale d' Allemagne importe, depuis des années, quelques dizaines de tonnes d' écrevisses d' eau douce vivantes par an.
4. L' entrée en vigueur de la réglementation susmentionnée ayant prétendument porté atteinte aux activités de huit à dix entreprises allemandes, spécialisées dans l' importation d' écrevisses vivantes, dont le chiffre d' affaires aurait sensiblement fléchi au point de menacer leur existence, ces opérateurs ont intenté des recours devant les juridictions nationales qui ont abouti à ce que le Bundesamt leur applique, à titre transitoire, la dérogation prévue à l' article 31 du BNatSchG, en leur permettant d' obtenir jusqu' à présent des autorisations d' importation d' écrevisses valables pour six mois seulement et indiquant la quantité précise importée, le pays d' origine et le nom de l' espèce concernée. Ces autorisations sont assorties de conditions, tendant notamment à assurer que les écrevisses ne soient cédées qu' à l' acheteur final, à l' exclusion des grossistes et des revendeurs, lequel acheteur final doit être invité à prendre toutes les mesures de prévention et de désinfection adéquates, à empêcher toute mise en liberté des écrevisses importées et à garantir que l' eau ayant servi à la conservation des animaux soit désinfectée avant d' être jetée. En cas d' inobservation de ces conditions, l' autorisation peut être révoquée.
Incompatibilité de la réglementation allemande avec l' article 30 du traité CEE
5. La Commission soutient que la réglementation allemande est incompatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE ° dispositions qui constituent une des bases essentielles de l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, organisation commune instituée par le règlement (CEE) n 3796/81 (3) ° dans la mesure où elle porte sur des espèces européennes d' écrevisses qui sont originaires des États membres ou qui s' y trouvent en libre circulation après y avoir été importées de pays tiers. La restriction à l' importation d' écrevisses vivantes qui est instituée par la réglementation allemande constitue une mesure d' effet équivalent directement discriminatoire qui est prohibée par l' article 30 du traité CEE. La Commission soutient en outre que, parce qu' elle est disproportionnée, la réglementation allemande ne peut être justifiée sur la base de l' article 36 du traité CEE et équivaut à une entrave déguisée pour le commerce intracommunautaire.
A ces griefs, le gouvernement allemand rétorque i) qu' eu égard aux dérogations octroyées par les autorités la Commission fait une analyse incorrecte des effets de la réglementation allemande, ii) que celle-ci est proportionnée et que, du moins jusqu' à la fin de 1992, elle est justifiée sur la base de l' article 36 du traité CEE et iii) qu' elle ne peut en aucune façon être assimilée à une entrave déguisée pour les échanges intracommunautaires.
6. Il ne fait aucun doute qu' en principe la réglementation allemande tombe sous le coup de l' interdiction énoncée à l' article 30 du traité CEE. En effet, il est de jurisprudence constante que cette interdiction ° qui, bien qu' elle ne soit pas expressément reprise dans le texte du règlement n 3796/81, s' applique sans réserve aux produits de la pêche (4) ° vise "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire"(5). Par ailleurs, l' interdiction formulée par l' article 30 s' applique indistinctement aux produits d' origine communautaire et aux produits qui, indépendamment de leur origine, se trouvent en libre pratique dans un État membre (6).
Or, il est clair, et le gouvernement allemand ne le conteste pas, que la réglementation allemande comporte une entrave directe et effective à l' importation en République fédérale d' Allemagne d' écrevisses d' eau douce en provenance d' autres États membres et à la libre circulation des écrevisses d' eau douce originaires de pays tiers qui ont déjà été mises en libre pratique dans la Communauté, et que cette entrave constitue une discrimination directe à l' égard de ces produits. Cela est d' autant plus vrai qu' à l' exception des importations faites à des fins de recherche et d' enseignement, importations pour lesquelles la réglementation prévoit une dérogation, il s' agit d' une interdiction totale d' importer des écrevisses vivantes à des fins commerciales, à savoir en vue du repeuplement de viviers privés ou de la consommation.
7. Le fait que, comme le gouvernement allemand le fait observer, d' importantes dérogations à l' interdiction susvisée ont été accordées entre le mois de janvier 1989 et le mois de juin 1993 pour une quantité totale de 961 400 kilogrammes d' écrevisses, dérogations dont les entreprises concernées n' ont pas totalement fait usage, ne change rien à cette situation. Même si une telle pratique d' autorisation a pour effets de rendre possible un certain volume d' importation et de réduire le cloisonnement du marché visé par la réglementation, ces effets n' enlèvent rien à la jurisprudence de la Cour selon laquelle
"l' article 30 fait obstacle à l' application, dans les rapports intracommunautaires, d' une législation nationale qui maintiendrait l' exigence, fut-elle purement formelle, de licences d' importation ou tout autre procédé similaire.
... il y a lieu ... de rappeler une jurisprudence constante ... en vertu de laquelle une mesure qui relève de l' interdiction prévue par l' article 30 du traité n' échappe pas à cette interdiction par le seul fait que l' autorité compétente jouit, en la matière, d' un pouvoir d' appréciation pour l' application de ces mesures. La libre circulation est un droit dont l' exercice ne peut dépendre d' un pouvoir discrétionnaire ou d' une tolérance de l' administration nationale"(7).
C' est la raison pour laquelle il nous semble devoir rejeter l' argument selon lequel le nombre d' autorisations délivrées entre 1989 et 1993 n' a cessé d' augmenter et selon lequel les entreprises importatrices n' ont pas épuisé les contingents libérés par ces autorisations. Cet argument nous paraît d' autant moins acceptable que la politique d' autorisations suivie par le Bundesamt est en porte à faux vis-à-vis de l' interdiction d' importer faite par la législation et qu' elle peut donc être modifiée à tout moment sur la base de celle-ci. Cela nous paraît difficilement compatible avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle
"les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent que, dans les domaines couverts par le droit communautaire, les règles du droit des États membres soient formulées de manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d' une manière claire et précise et aux juridictions nationales d' en assurer le respect"(8).
La réglementation allemande est-elle justifiée au titre d' un des motifs énoncés à l' article 36 du traité CEE ?
8. Il s' impose donc d' examiner la question de savoir si la réglementation allemande ne saurait néanmoins être considérée comme licite sur la base de l' article 36 du traité CEE aux termes duquel l' article 30 ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d' importation justifiées par des raisons, notamment, de "protection de la santé et de la vie des ... animaux..."
Il est constant que, au moment où la Commission a rendu son avis motivé, à savoir le 19 décembre 1990, la Communauté n' avait encore adopté aucune mesure permettant de faire face aux problèmes que pose le commerce intracommunautaire des écrevisses d' eau douce qui peuvent être porteuses du virus de la peste des écrevisses. Ce n' est que le 28 janvier 1991 que le Conseil a adopté la directive 91/67/CEE (9). Cette directive institue un régime général de police sanitaire régissant la mise sur le marché d' animaux et de produits d' aquaculture, régime applicable aussi bien aux fournitures en provenance des États membres qu' aux importations en provenance des pays tiers. Le gouvernement allemand a reconnu que depuis le 1er janvier 1993, date à laquelle la directive 91/67 devait avoir été mise en oeuvre dans les États membres (voir article 29, paragraphe 1), la réglementation allemande n' avait plus aucune raison d' exister en tant qu' instrument de prévention d' une épizootie (10).
Étant donné qu' à ce moment-là la Communauté ne disposait pas encore de règles communautaires ou harmonisées en la matière, il appartenait aux États membres, conformément à la jurisprudence constante de la Cour,
"de décider du niveau auquel il entendait assurer la protection de la santé et de la vie des personnes (en l' espèce: des animaux) dans ce domaine, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l' intérieur de la Communauté"(11).
9. Le gouvernement allemand fait valoir que la réglementation a pour objet de protéger les populations d' écrevisses en République fédérale d' Allemagne contre la peste qui leur est propre. Les espèces européennes d' écrevisses étant elles-aussi susceptibles de porter le virus de cette peste, limiter l' interdiction d' importation aux écrevisses non européennes ne permettrait pas d' exclure tout risque d' introduction de cette maladie en République fédérale d' Allemagne. De surcroît, la réglementation allemande viserait à limiter autant que possible la prolifération d' espèces non indigènes dans les eaux naturelles allemandes de manière à protéger l' identité génétique des populations locales d' écrevisses contre les altérations de la faune (Faunenverfaelschung) qui résulteraient de l' introduction d' animaux de la même espèce mais d' origine différente.
La Commission ne conteste pas qu' il existe un risque de contamination par la peste des écrevisses et elle reconnaît que la protection de la faune indigène constitue un objectif politique légitime. La peste des écrevisses se présente néanmoins dans l' ensemble de l' Europe, y compris en République fédérale d' Allemagne. Une interdiction d' importation absolue ne saurait être justifiée, selon elle, par un des motifs énoncés à l' article 36 du traité CEE dès lors que cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la faune indigène.
10. Sans nous prononcer encore sur la présence d' une éventuelle restriction déguisée des échanges (sur laquelle nous reviendrons au point 16 ci-après), nous retenons que la Commission est en principe disposée à reconnaître que c' est dans le but de protéger la santé et la vie des animaux que la réglementation allemande a été adoptée, objectif qui figure parmi les motifs de justification énoncés à l' article 36, mais qu' elle y voit une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi. C' est pourquoi l' analyse que nous allons développer maintenant porte exclusivement sur la question de la proportionnalité. Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas, en effet, qu' un État membre puisse se prévaloir d' un des motifs de justification énoncés à l' article 36 du traité CEE, en l' espèce la protection de la santé et de la vie des animaux, mais il faut encore rechercher
"si le dispositif, adopté en l' espèce ... constitue, du fait de la possibilité éventuelle de parvenir au même résultat par des mesures moins contraignantes, un ... système ... nécessaire et, par suite, justifié en vertu de l' article 36"(12).
Lorsque la réglementation nationale va au-delà de ce qui est convenable et nécessaire pour atteindre l' objectif poursuivi, la Cour décide qu' elle n' est pas compatible avec le traité (13).
11. Résumons brièvement les arguments des parties. Selon la Commission, l' Allemagne aurait pu, pour atteindre les objectifs qu' elle invoque, se contenter d' interdire l' importation des espèces d' écrevisses non européennes, telles que les Procambarus Clarkii originaires d' Amérique du Nord. La plainte est donc uniquement dirigée contre l' interdiction d' importer des espèces d' écrevisses européennes (14). En ce qui concerne ces espèces, la Commission estime qu' une interdiction absolue d' importation est une mesure trop rigoureuse. A titre d' exemple de réglementation admissible, la Commission cite la réglementation française. La France, qui se trouve dans une situation comparable en ce qui concerne la protection de ses écrevisses d' eau douce indigènes, n' interdit cependant que l' importation d' écrevisses en provenance de pays tiers (15).
La Commission indique, en outre, que pour combattre la peste des écrevisses, les États membres feraient bien mieux de lancer des programmes de recherche plutôt que d' instituer des interdictions générales d' importation.
Enfin, poursuit la Commission, la République fédérale d' Allemagne aurait pu se limiter à réglementer la commercialisation des écrevisses à l' intérieur du pays en soumettant à autorisation le seul repeuplement de certaines eaux intérieures avec des espèces susceptibles d' être porteuses de l' agent de la peste des écrevisses ou en interdisant purement et simplement un tel repeuplement dans des zones abritant des espèces indigènes. Les conditions imposées actuellement aux importateurs allemands pour l' obtention de licences d' importation (voir le point 3 ci-dessus) indique, selon la Commission, qu' il est possible d' assurer la protection des populations allemandes d' écrevisses en appliquant des dispositions moins restrictives aux échanges intracommunautaires.
12. Le gouvernement allemand rétorque que les espèces européennes d' écrevisses peuvent également être porteuses du virus de la peste et que l' importation d' espèces européennes peut elle aussi entraîner une altération de la faune. Il ajoute que les conditions étaient réunies pour l' application de l' article 15 du règlement (CEE) n 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction (16).
13. Examinons, tout d' abord, ce dernier point. Il est exact que l' article 15, paragraphe 3, du règlement n 3626/82 permet aux États membres soucieux de protéger la santé et la vie des animaux et des végétaux, de prendre, à l' égard des espèces non couvertes par les dispositions qu' il contient ° ce qui est le cas des écrevisses d' eau douce dont il s' agit en l' espèce ° "des mesures analogues à celles qu' il prévoit". Comme la Commission l' a fait observer à bon droit, cela ne dispense cependant pas les États membres de tenir compte de l' article 15, paragraphe 1, du règlement qui, en vue notamment de la conservation des espèces indigènes, permet aux États membres de maintenir ou de prendre des mesures plus strictes que celles qu' il prévoit mais à la condition, toutefois, qu' ils le fassent "dans le respect du traité et notamment de son article 36"(17). En d' autres termes, la condition de proportionnalité que comporte l' article 36 du traité CEE s' applique sans réserve même lorsqu' un État membre se prévaut de ce règlement pour prendre ou maintenir des mesures plus strictes en vue de la protection de ses espèces indigènes.
14. Si nous appliquons le critère de proportionnalité, il nous faut effectivement constater que la réglementation met en oeuvre des moyens disproportionnés par rapport à l' objectif poursuivi. En imposant une interdiction absolue d' importation pour assurer la prévention contre la propagation de la peste des écrevisses, le gouvernement allemand a choisi, selon nous, de fourbir une bien lourde artillerie. Par exemple, adopter une réglementation analogue à la réglementation française citée par la Commission ou encore préciser les conditions auxquelles le traitement et la commercialisation des écrevisses d' eau douce vivantes doivent être effectués à l' intérieur du pays afin d' éviter la propagation du virus de la peste nous paraît constituer une alternative appropriée, non discriminatoire et bien moins entravante pour les échanges commerciaux intracommunautaires tout en étant susceptible d' empêcher la propagation de la peste des écrevisses en République fédérale d' Allemagne. La preuve en est que la pratique administrative actuellement suivie en République fédérale d' Allemagne se limite, en effet, à interdire de remettre les écrevisses concernées en liberté dans la nature ou de les utiliser pour le repeuplement de viviers privés et à imposer des mesures de précaution lors du rejet des eaux dans lesquelles les écrevisses ont été conservées.
15. L' objectif politique qui consiste à ériger des protections contre les altérations de la faune ne nous paraît pas davantage justifier une interdiction totale d' importer des écrevisses. Il est suffisamment paradoxal que, dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand indique une alternative moins entravante pour les échanges en citant, pour justifier la réglementation querellée, l' article 20, sous d), deuxième alinéa, du BNatSchG:
"Les animaux et plantes sauvages et domestiques étrangers à la zone ne peuvent être mis en liberté ou cultivés dans la nature qu' avec l' autorisation de l' autorité compétente désignée par le droit du Land. Cette disposition ne s' applique pas à la culture de plantes en agriculture ou en sylviculture. L' autorisation doit être refusée lorsqu' on ne peut exclure un risque d' altération de la faune ou de la flore indigènes ou une menace pour les variétés existantes ou encore une menace pour le développement d' animaux ou de végétaux sauvages indigènes ou de populations de telles espèces."
Étant donné que, comme le gouvernement allemand le fait observer, la notion de "étranger à la zone" vise toutes les espèces qui ne se trouvent pas par nature dans la zone concernée, elle inclut, dans le cas des écrevisses d' eau douce, non seulement les écrevisses étrangères mais également toutes les écrevisses indigènes qui ne font pas partie de cette zone. Une disposition telle que celle que nous avons citée plus haut nous paraît être au moins autant, sinon davantage, efficace pour protéger la faune indigène qu' une interdiction totale d' importer des écrevisses d' eau douce vivantes. Cette disposition offre, en outre, une alternative non discriminatoire qui constitue une entrave moindre aux échanges intracommunautaires puisqu' elle institue un système d' autorisation uniquement lorsqu' il s' agit de remettre des écrevisses d' eau douce en liberté dans la nature et qu' elle n' intervient pas dans leur importation et leur commercialisation.
Y-a-t-il une restriction déguisée des échanges ?
16. Au cours de la phase précontentieuse, la Commission avait eu l' impression que la réglementation allemande ne s' inspirait pas tellement du souci de protéger les espèces d' écrevisses indigènes mais bien de motifs économiques, à savoir le désir de protéger les élevages allemands de ces espèces contre les importations en provenance d' autres pays, et qu' elle constituait donc une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, au sens de l' article 36, deuxième phrase, du traité CEE. Après avoir obtenu du gouvernement allemand des éclaircissements sur ce point, elle s' est déclarée disposée à retirer ce grief. A cet effet, elle a néanmoins exigé du gouvernement des explications sur un point qu' elle n' avait pas inclus dans les moyens de la requête, à savoir l' existence d' un commerce d' écrevisses dites américaines (Kamberkrebse) qui proviendraient des nouveaux Laender.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand a expliqué que les écrevisses susmentionnées n' étaient commercialisées en petites quantités en Allemagne que depuis la réunification et que cette commercialisation n' avait pas pu être prévue au moment de l' adoption du règlement querellé en 1989, de sorte qu' on ne saurait nullement lui prêter l' intention d' avoir voulu protéger le commerce de cette espèce contre les importations.
Malgré ces explications, la Commission a maintenu dans sa réplique le grief pris de l' existence d' une restriction déguisée des échanges. Elle se base en cela sur une analyse des dispositions allemandes applicables dont il ressortirait, selon elle, que l' interdiction de détenir et de commercialiser des écrevisses d' eau douce s' applique uniquement aux écrevisses sauvages et, plus précisément, uniquement aux espèces dénommées Edelkrebs et Steinkrebs. Il ressortirait des analyses qu' elle a fait effectuer que toutes les autres espèces d' écrevisses, y compris les écrevisses d' élevage, sont librement commercialisées en Allemagne alors que leur importation à des fins commerciales est interdite.
17. Ces dernières constatations ° que le gouvernement allemand n' a pas contestées dans sa duplique (18) ° illustrent une fois de plus le caractère disproportionné de la réglementation allemande mais elles ne démontrent pas, selon nous, que celle-ci constituerait une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, au sens de l' article 36, deuxième phrase, du traité CEE. Comme la Cour l' a déclaré à plusieurs reprises, cette disposition a pour but
"d' empêcher que les restrictions aux échanges fondées sur les motifs indiqués à la première phrase de l' article 36 ne soient détournées de leur fin et utilisées de manière à établir des discriminations à l' égard de marchandises originaires d' autres États membres ou à protéger indirectement certaines productions nationales"(19).
Or, il n' a pas été démontré à suffisance que la réglementation allemande reposerait effectivement sur un détournement des motifs de justification énoncés à l' article 36 et aurait pour objectif de réaliser des visées protectionnistes. Les réticences de la Commission concernent exclusivement les écrevisses américaines originaires des nouveaux Laender. Dès lors que la réglementation litigieuse a été adoptée le 24 juillet 1989, c' est-à-dire à un moment où il n' était pas encore question de la réunification allemande, il est inconcevable qu' elle ait été adoptée en vue de protéger cette production.
Conclusion
18. Eu égard aux observations que nous venons de formuler, nous proposons à la Cour de faire droit au recours de la Commission et de condamner la République fédérale d' Allemagne aux dépens.
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - BGBl. I, 1989, p. 1525. Le nom complet de la Bundesartenschutzverordnung est Verordnung zum Schutz Wildlebender Tier- und Pflanzarten (règlement relatif à la protection des espèces animales et végétales vivant à l' état sauvage); pour ce qui est de la version en vigueur, voir BGBl. I, 1989, p. 1677.
(2) - Le titre complet de la loi est: Gesetz ueber Naturschutz und Landschaftspflege (loi sur la protection de la nature et la conservation des paysages); voir la version publiée au BGBl. I, 1987, p. 889.
(3) - Règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1).
(4) - Voir arrêt du 14 juillet 1976, Kramer (3/76, 4/76 et 6/76, Rec. p. 1279, points 53 et 54), confirmé par l' arrêt du 25 mai 1993, Commission/Italie (C-228/91, Rec. p. I-2701, point 11).
(5) - Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
(6) - Voir notamment arrêts du 15 décembre 1976, Donckerwolcke et Schou (41/76, Rec. p. 1921, point 18) et du 12 juillet 1990, Commission/Italie (C-128/89, Rec. p. I-3239, point 12).
(7) - Arrêt du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni (124/81, Rec. p. 203, points 9 et 10).
(8) - Arrêt du 21 juin 1988, Commission/Italie (257/86, Rec. p. 3249, point 12); voir également arrêt du 11 juin 1991, Commission/France (C-307/89, Rec. p. I-2903, point 13), dans lequel la Cour a déclaré que le maintien d' une réglementation nationale qui est, en tant que telle, incompatible avec le droit communautaire, même si l' État membre concerné agit en accord avec ce droit, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d' incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire. Cette incertitude ne peut qu' être renforcée par le caractère interne des instructions purement administratives qui écarteraient l' application de la loi nationale.
(9) - Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de la police sanitaire régissant la mise sur le marché d' animaux et de produits d' aquaculture (JO L 46, p. 1).
(10) - Dans sa duplique, le gouvernement allemand annonce que la procédure d' amendement de la Bundesartenschutzverordnung a été entamée et il produit en annexe à celle-ci un projet de deuxième règlement modifiant la BArtSchV.
(11) - Arrêt rendu par la Cour dans l' affaire C-228/91, précité à la note 4, point 16 (précision entre parenthèses ajoutée par nous); voir arrêts du 19 mars 1991, Commission/Grèce (C-205/89, Rec. p. I-1361, point 8) et du 12 mars 1987, Commission/Allemagne (178/84, Rec. p. 1227, point 41). Pour une application de cette jurisprudence aux mesures nationales de protection de la santé et de la vie des animaux, voir arrêt du 15 juillet 1982, Commission/Royaume-Uni (40/82, Rec. p. 2793, points 33 et 34).
(12) - Arrêt rendu par la Cour dans l' affaire du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, précité à la note 7, point 16.
(13) - Voir l' arrêt que la Cour a rendu dans l' affaire du 12 juillet 1990, Commission/Italie, précité à la note 7, point 18, et l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire du 25 mai 1993, Commission/Italie, précité à la note 4, point 18.
(14) - La Commission précise expressément qu' elle ne s' oppose pas aux mesures nationales de protection qui concernent l' importation d' écrevisses non européennes qui sont fréquemment contaminées par la peste des écrevisses, mais qui peuvent également être résistantes à l' agent de cette maladie.
(15) - Se référant à l' article 413-1 du code rural et au décret n 85-1189, du 8 novembre 1985, la Commission cite notamment la Procambarus clarkii, la Pacifastacus leniusculus et la Orconectes limosus. Elle signale, en outre, que pour discerner quelles écrevisses vivantes peuvent être importées, le ministre français de l' Agriculture en a résumé les principales caractéristiques et les critères de distinction dans une circulaire datée du 30 novembre 1988.
(16) - (JO L 384, p. 1), modifié pour la dernière fois par le règlement (CEE) n 1534/93 de la Commission, du 22 juin 1993 (JO L 151, p. 22).
(17) - Voir également le neuvième considérant du préambule du règlement n 3626/82.
(18) - Le gouvernement allemand reconnaît qu' au niveau fédéral les deux autres espèces indigènes d' écrevisses d' eau douce, à savoir le Dohlenkrebs et l' écrevisse américaine, ne font l' objet d' aucune mesure de protection. Il explique cela par le fait que la première de ces deux espèces n' est pas exploitée commercialement et qu' elle n' est dès lors pas menacée alors que la seconde n' était pas une espèce indigène dans les anciens Laender.
(19) - Arrêts du 14 décembre 1979, Henn et Darby (34/79, Rec. p. 3795, point 21); du 15 juillet 1982, Commission/Royaume-Uni, précité à la note 12, point 36, et du 30 novembre 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Rec. p. I-6227, point 19).
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