CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 20 juin 1995 ( *1 )
1.
Dans cette affaire, l'avocat général M. Claus Gulmann avait présenté ses conclusions le 12 juillet 1994 (ci-après les « conclusions »). Ces conclusions sont particulièrement circonstanciées et contiennent une analyse à la fois très méticuleuse et très exhaustive du dossier.
2.
Nous pouvons dès lors, pour ce qui est des éléments de fait et du cadre juridique de l'affaire, renvoyer dans leur totalité aux conclusions.
3.
Ainsi qu'il ressort des conclusions, l'affaire soulève deux questions principales. Premièrement, il y a lieu de statuer sur le point de savoir si l'article 1er du règlement de classement no 482/74 de la Commission ( 1 ) est toujours applicable. Dans l'affirmative, il y a lieu ensuite de prendre position sur le point de savoir s'il est illégal d'exiger une teneur en amidon inférieure à 45 % aux fins du classement de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs dans la sous-position 23069091 de la nomenclature combinée.
Le règlement no 482/74 est-il toujours en vigueur?
4.
L'argumentation des conclusions concernant cette question est fondée sur l'arrêt de la Cour du 27 mars 1990 dans l'affaire Pennacchiotti ( 2 ) et sur une interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 3 ).
5.
L'article 15, paragraphe 1, du règlement régit la transition de la nomenclature TDC à la nomenclature combinée et prévoit que les codes et descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, et que « les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire statistique sont modifiés en conséquence par la Commission » (c'est nous qui soulignons).
6.
Ainsi qu'il a été indiqué au point 30 des conclusions, l'article 15, paragraphe 1, doit être considéré comme l'expression d'une décision implicite du législateur communautaire de maintenir en vigueur des actes juridiques adoptés en vertu de la précédente base légale. L'emploi des termes « sont modifiés » à l'article 15, paragraphe 1, implique précisément que l'on maintient certaines règles en attendant de les modifier et ils ne peuvent, semble-t-il, être entendus dans le sens d'une abrogation de ces règles antérieures à la modification. Si l'intention du législateur avait été que ces règles ne pourraient s'appliquer qu'une fois qu'on aurait procédé à l'adaptation, cette disposition aurait dû être formulée comme une habilitation décernée à la Commission, en vue de l'adoption de règlements adaptés à la nouvelle nomenclature, sans mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 9 et 10 du règlement.
7.
On peut en outre faire observer que, selon l'article 17 du règlement, l'article 15 ne s'est appliqué qu'à partir du 1er janvier 1988, jour de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée. Si le législateur avait entendu faire de l'adaptation prescrite à l'article 15, paragraphe 1, une condition de validité, il aurait été logique d'accorder à la Commission un délai antérieurement à l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée pour procéder à cette adaptation.
8.
Force est donc de conclure que le règlement no 482/74 est resté en vigueur également sous l'empire de la nomenclature combinée, sous réserve de modifications éventuellement apportées par la Commission.
9.
Ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, il n'est pas nécessaire de recourir aux considérations pouvant être déduites de l'arrêt Pennacchiotti, précité, pour répondre à la question de savoir si le règlement no 482/74 est resté en vigueur sous l'empire de la nomenclature combinée. S'agissant d'apprécier le caractère approprié de l'état général du droit reflété par cet arrêt, il convient d'être attentif à l'extrême importance que revêt — non seulement pour la compréhension et l'acceptation de la Communauté et du droit communautaire par les citoyens, mais également pour des raisons d'efficacité du droit communautaire — l'élaboration de règles aussi claires et transparentes que possible. On peut à cet égard faire également état du souhait qui s'est manifesté de voir s'opérer, dans une bien plus large mesure que par le passé, une codification des actes juridiques ( 4 ). La Cour se doit de soutenir ces efforts tendant à rendre le droit communautaire aussi clair et transparent que possible pour les citoyens. Nous ne sommes pas convaincu que le principe consacré dans l'arrêt Pennacchiotti soit de nature à servir les aspirations fondamentales de clarté et de transparence dans le chef du droit communautaire. La thèse selon laquelle des règlements d'application deviennent, par hypothèse, caducs dès l'instant où les règlements de base sont abrogés, sauf dispositions expresses en sens contraire, suggère davantage l'idée de clarté et de transparence dans l'esprit du citoyen.
10.
Il aurait peut-être été souhaitable de faire ressortir de façon plus claire, à l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, que les règlements d'application alors en vigueur continueraient d'être applicables. Mais étant donné qu'il est possible de parvenir au même résultat par voie d'interprétation générale, nous ne voyons aucun inconvénient sur le plan de la sécurité juridique à constater que le règlement no 482/74 a continué d'être en vigueur après la mise en œuvre de la nomenclature combinée.
L'article 1er du règlement no 482/74 était-il dépourvu de validité à l'époque des faits pertinents?
11.
L'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87 habilite la Commission à arrêter, dans le respect de la procédure prescrite à l'article 10 (saisine du comité de la nomenclature), des mesures concernant l'application de la nomenclature combinée et des notes explicatives qui s'y rapportent; ces modalités assurent, d'une part, une application uniforme du droit communautaire dans les États membres et, d'autre part, un allégement au niveau de la gestion administrative.
12.
S'agissant d'apprécier si la Commission a excédé les limites de sa compétence en exigeant une teneur en amidon inférieure à 45 %, en tant que condition du classement des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui relèvent de la sous-position 23069091 de la nomenclature combinée, les conclusions prennent comme point de départ l'arrêt Vismans Nederland ( 5 ). Dans cet arrêt, la Cour a, conformément à une jurisprudence constante, déclaré que la Commission est certes habilitée à préciser le contenu d'une position tarifaire, mais qu'elle ne saurait modifier le texte du tarif, compte tenu de ce que la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière soit recherché sur la base des caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions ( 6 ).
13.
La présente affaire diffère de l'affaire Vismans Nederland en ce que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation au moment de l'adoption de l'acte. En revanche, l'évolution ultérieure a pour ainsi dire rendu obsolète le règlement de la Commission, et le problème est donc que le règlement n'a pas été adapté à cette évolution. Écarter l'application du règlement implique donc en pratique que l'on constate une obligation, dans le chef de la Commission, d'adapter en permanence une telle règle. Cette différence ne saurait toutefois selon nous être décisive, puisque les mêmes considérations tirées de la sécurité juridique prévalent en l'espèce.
14.
Le tribunal de renvoi a tenu pour établi que les produits importés sont des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs sans adjonction de composants étrangers, ce que la Commission n'a pas contesté dans le cadre de la procédure devant la Cour. Ainsi qu'il a été indiqué dans les conclusions, il y a donc lieu de supposer qu'il s'agit objectivement d'un résidu, relevant en droit de la sous-position 23069091. Le taux maximal de 45 % prescrit dans le règlement no 482/74 a donc entraîné un classement tarifaire non conforme aux caractéristiques et propriétés objectives du produit, telles qu'elles découlent de la nomenclature. L'importateur a de ce fait indûment subi un préjudice, auquel il ne pourra que difficilement être remédié si le règlement est maintenu. Il est constant en outre que l'acte juridique arrêté par la Commission n'a qu'une portée interprétative et ne peut dès lors pas modifier le contenu de la position tarifaire en cause.
15.
La nature de l'acte et les considérations susvisées tirées du besoin de sécurité juridique commandent, selon nous, d'écarter l'exigence de la teneur en amidon prescrite à l'article 1er du règlement no 482/74, même si le problème qui s'est posé n'existait pas à l'origine, au moment de l'adoption du règlement, mais résulte au contraire de l'évolution ultérieure. Nous pouvons donc, également en ce qui concerne la réponse à la seconde question, nous rallier aux conclusions de l'avocat général.
Conclusions
16.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées conformément aux conclusions de l'avocat général M. Gulmann du 12 juillet 1994.
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) Règlement (CEE) no 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23).
( 2 ) C-315/88, Rec. p. I-1323.
( 3 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
( 4 ) Voir par exemple les travaux du Parlement européen: « Rapport sur un accord interinstitutionnel en matière de codification officielle de la législation communautaire », 1995; « Résolution sur la transparence du droit communautaire et la nécessité de sa codification », ainsi que les prises de position de la Commission dans le document COM(93) 391 final — Codification constitutive pour le renforcement de la transparence du droit communautaire dans le domaine du marené intérieur.
( 5 ) Arrêt du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411).
( 6 ) Voir arrêt Vismans Nederland, précité, points 13 et 14. Voir, en outre, arrêts du 13 décembre 1994, GoldStar Europe (C-401/93, Rec. p. I-5587, point 19), et du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11).
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