Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par le présent recours, la Commission vous demande de constater qu' en ne rétribuant pas les périodes de formation nécessaires pour acquérir les spécialisations médicales énumérées au paragraphe 3 de l' annexe au décret royal n 127/1984 du 11 janvier 1984 (1), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Plus précisément, la Commission fait grief au royaume d' Espagne de ne pas avoir correctement transposé, sous l' angle de la rétribution des périodes de formation relatives à certaines spécialisations médicales, les directives du Conseil, du 16 juin 1975, 75/362/CEE, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (2) (ci-après la "directive reconnaissance"), et 75/363/CEE, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (3) (ci-après la "directive coordination"), toutes deux modifiées par la directive 82/76/CEE, du 26 janvier 1982 (4).
2. Pour bien comprendre la portée des griefs et les arguments en défense présentées par la défenderesse, il est nécessaire de rappeler, très brièvement, les dispositions en l' espèce pertinentes des deux directives en cause (5), ainsi que la réglementation nationale litigieuse.
La directive coordination prévoit, aux fins de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, une certaine coordination des conditions relatives à la formation et à l' accès aux différentes spécialisations médicales. L' article 2 de cette directive impose, en particulier, le respect de conditions minimales qui concernent, entre autres, les titres permettant l' accès à la spécialisation, les modalités de la formation, le lieu dans lequel elle doit s' effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l' objet. Aux fins qui importent en l' espèce, il y a lieu de rappeler, en particulier, que la formation spécialisée "s' effectue à temps plein et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents, conformément au point 1 de l' annexe" [article 2, paragraphe 1, sous c)]. Les dispositions de cette annexe, ajoutée à la directive coordination par l' article 13 de la directive 82/76 et concernant les "caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes", prévoient entre autres, en vue de garantir que le spécialiste en voie de formation y consacre toute son activité professionnelle, que la formation fasse l' objet d' une rémunération appropriée (6).
Cette même directive prescrit en outre la durée minimale des spécialisations communes à tous les États membres (article 4) et de celles qui sont communes à deux ou plusieurs États membres (article 5).
3. De son côté, la directive reconnaissance distingue les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste selon qu' ils sont communs à tous les États membres (chapitre III) ou communs seulement à deux ou plusieurs États membres (chapitre IV). Pour ce qui concerne les premiers, énumérés à l' annexe 5, paragraphe 2, l' article 4 dispose que la reconnaissance est totale si les conditions de formation correspondent aux exigences minimales prévues par la directive coordination. Quant à ceux communs à deux ou plusieurs États membres, énumérés à l' article 7, l' article 6 dispose qu' ils ne bénéficient de la reconnaissance ° toujours à condition qu' ils répondent aux exigences prévues par la directive coordination ° qu' entre ces États.
Une troisième hypothèse, envisagée à l' article 8 (également inséré au chapitre IV), concerne en outre les diplômes, certificats et autres titres qui ne rentrent pas dans les catégories précitées ou qui, bien qu' énumérés à l' article 7, ne sont pas délivrés dans l' État membre d' origine ou de provenance. La disposition en question prévoit que l' État membre d' accueil peut exiger des ressortissants des autres États membres, aux fins de l' obtention des diplômes ou certificats dont s' agit, qu' ils "remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives" (paragraphe 1). Toutefois, l' État membre d' accueil doit tenir compte, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants en question, lorsqu' elles correspondent à celles requises dans l' État membre d' accueil pour la spécialisation en cause (paragraphe 2), et, en pareil cas, demander uniquement une formation complémentaire (paragraphe 3).
Enfin, l' article 22 de cette même directive autorise l' État membre d' accueil à exiger des autorités compétentes d' un autre État membre, en cas de doute justifié, une "confirmation de l' authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres II à V, ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive coordination".
4. Les directives reconnaissance et coordination ont été transposées en Espagne par le décret royal n 1691/89 du 29 décembre 1989 (7), qui, toutefois, ne contient aucune disposition de fond concernant la rétribution des médecins durant les périodes consacrées à acquérir une spécialisation. Cet aspect est cependant régi par le décret royal n 127/1984, précité, antérieur à l' adhésion du royaume d' Espagne aux Communautés, relatif à la formation des médecins spécialistes et à l' obtention des diplômes sanctionnant cette formation.
Le décret en question envisage deux catégories distinctes de formation: en tant qu' interne et en tant qu' étudiant. Font partie de cette dernière catégorie les six spécialisations énumérées au paragraphe 3 de l' annexe audit décret: la stomatologie, l' hydrologie médicale, la médecine de l' espace, la médecine de l' éducation physique et du sport, la médecine légale et la médecine du travail. Ces spécialisations, qui ne nécessitent pas une formation hospitalière, sont soumises au régime "étudiants", ce qui a pour conséquence qu' il s' agit de formations non seulement non rémunérées, mais subordonnées en outre au paiement de droits d' inscription pour les cours dont s' agit.
5. Les griefs de la Commission sont précisément centrés sur la différence de traitement que la réglementation espagnole en cause fait subir aux spécialisations qui ne nécessitent pas, en vertu de ce régime, une formation hospitalière. La non-rémunération des médecins durant la période de formation relative à ces spécialisations serait en effet contraire à l' article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive coordination, laquelle ° entre autres critères minimaux concernant la formation de médecins spécialistes ° prévoit justement, au moyen du renvoi opéré au point 1 de l' annexe, que la formation fait l' objet d' une "rémunération appropriée".
Le manquement reproché au royaume d' Espagne, bien que fondé également sur la directive reconnaissance, concernerait donc en substance la seule directive coordination, telle que modifiée par la directive 82/76. Les dispositions visées à l' article 2 de la directive coordination s' appliqueraient en effet, de l' avis de la Commission, à tous les diplômes ou certificats existant dans les différents États membres, indépendamment de la circonstance qu' ils soient ou non énumérés dans la directive reconnaissance; et cela précisément parce qu' il s' agirait de conditions inhérentes à la structure même du titre et qui constituent donc des critères minimaux en l' absence desquels il ne serait même pas possible de procéder à une reconnaissance (partielle) en vertu de l' article 8: disposition qui, rappelons-le, concerne les spécialisations qui ne sont énumérées ni à l' article 5 ni à l' article 7 de la directive reconnaissance.
6. Le gouvernement espagnol soutient au contraire que la directive coordination, loin de préfigurer un objectif autonome, devrait être lue en fonction de l' objectif "reconnaissance", et que, par conséquent, les États membres ne seraient tenus au respect de ses dispositions qu' en relation avec les spécialisations expressément énumérées dans la directive reconnaissance, soit en tant qu' elles sont reconnues dans tous les États membres, soit parce qu' elles sont communes à deux ou plusieurs États membres et, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure où elles sont reconnues entre les États membres qui connaissent ces spécialisations.
Or, considération prise de ce que, sur les six spécialisations en cause, seule la stomatologie figure, dans la directive reconnaissance, parmi celles communes à deux ou plusieurs États membres, dont précisément l' Espagne, le gouvernement espagnol reconnaît le manquement uniquement par rapport à la spécialisation en stomatologie. Il conteste en revanche la prétendue obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux cinq autres spécialisations, au motif que la médecine du travail, bien qu' énumérée parmi les spécialisations communes à deux ou plusieurs États membres (article 7), n' est pas incluse dans le chef de l' Espagne, et que les quatre autres spécialisations (médecine légale, médecine de l' éducation physique et du sport, médecine nucléaire, hydrologie médicale) ne figurent pas du tout dans la directive.
7. Le différend qui oppose la Commission au gouvernement espagnol en ce qui concerne les cinq spécialisations restantes dépend, en définitive, d' une interprétation différente de la portée de la directive coordination, plus précisément de son article 2, paragraphe 1. Les critères minimaux fixés par cette disposition s' appliquent-ils à toutes les spécialisations existantes (et réglementées) dans les différents États membres ou uniquement à celles pour lesquelles une reconnaissance automatique est prévue, au moins entre deux États membres, et uniquement dans le chef des États membres qui reconnaissent entre eux les diplômes ou certificats y relatifs?
Telle est la question que la Cour est appelée à résoudre pour établir si l' Espagne est ou non tenue de rétribuer les périodes de formation inhérentes aux spécialisations en cause; question qui, à l' évidence, met en jeu deux philosophies différentes et opposées quant à la logique d' ensemble du système instauré, en vue de favoriser la libre circulation des médecins, par les deux directives en cause.
8. Au soutien de sa thèse, le gouvernement espagnol rappelle les termes du deuxième considérant de la directive coordination, suivant lesquels "en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste ... une certaine coordination des conditions de formation du médecin spécialiste est apparue nécessaire; ... il convient de prévoir à cet effet certains critères minimaux...; ... ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres (8) ".
La Commission oppose à cela que le considérant en question, comme le démontrerait un examen des travaux préparatoires, serait le résultat d' une fusion, opérée par les juristes linguistes, de deux différents considérants et qu' il concerne uniquement la durée minimale des formations, et non pas les critères visés à l' article 2. La même institution met en outre l' accent sur la circonstance que l' article 2 ne contiendrait aucune disposition limitant l' applicabilité de ses dispositions aux spécialisations communes à tous les États membres ou au moins à deux ou plusieurs États membres, mais aurait une portée générale, relative, par conséquent, à l' obtention de tous les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste. Le considérant en question ne pourrait donc se substituer à la disposition elle-même, avec les implications que voudrait lui prêter le gouvernement espagnol.
9. Il va de soi que l' explication fournie par la Commission pour ce qui est des travaux préparatoires (9) ne revêt aucune importance dans un cas comme celui de l' espèce, où il convient plutôt de prendre acte de la circonstance que le texte a été approuvé assorti d' une telle motivation. D' autre part, la récente directive qui a procédé à la codification des directives en cause dans un texte unique a conservé la vieille formulation du considérant en question (10).
S' il est vrai, d' autre part, que l' article 2 ne limite pas expressément son applicabilité aux spécialisations énumérées dans la directive reconnaissance, il est tout aussi vrai qu' il n' affirme pas non plus expressément sa vocation à s' appliquer à toutes les différentes spécialisations existant dans les différents États membres, y compris celles propres à un seul État membre.
10. Observons à cet égard que l' article 5 de cette même directive, qui fixe les différentes durées minimales relatives aux spécialisations communes à deux ou plusieurs États membres, ne limite pas l' obligation de s' y conformer aux seuls États qui se reconnaissent mutuellement les spécialisations en question. Au contraire, cette disposition énonce expressément qu' elle s' applique à tous les États membres "qui ont des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière", c' est-à-dire à tous les États dans lesquels les spécialisations précitées existent et sont réglementées. Et pourtant, la Commission admet que les durées minimales ainsi fixées ne s' appliquent qu' aux seuls États qui se reconnaissent mutuellement les spécialisations en question et non à toutes les spécialisations y énumérées qui sont connues et "reconnues" dans les différents États membres (11).
De même, l' article 8 de la directive reconnaissance, en prévoyant que l' État membre d' accueil peut exiger, aux fins de la délivrance des titres concernant les spécialisations non énumérées aux articles 5 ou 7 de cette même directive, que les ressortissants d' autres États membres remplissent "les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires ou administratives", ne réserve pas (du moins pas expressément) l' application des dispositions de l' article 2 de la directive coordination.
11. Il ne nous semble pas, en définitive, que l' on puisse partager les conclusions de la Commission en ce qui concerne le contenu littéral de l' article 2, compte tenu en particulier de l' extrême clarté du deuxième considérant de la directive coordination. Il convient donc de prendre en considération la logique d' ensemble du système mis en place par les deux directives en cause.
Or, une donnée incontournable nous semble être que la directive coordination ne poursuit pas un objectif autonome, mais qu' elle est logiquement construite en fonction de la reconnaissance des diplômes et certificats; c' est ce que confirme une lecture combinée des deux directives, d' où il résulte que la reconnaissance mutuelle (automatique) est due si les conditions minimales prescrites par la directive coordination sont respectées; on trouve également une confirmation de cette thèse tant dans la motivation de la directive reconnaissance ("il est nécessaire de prévoir certaines mesures de coordination destinées à permettre aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres") que dans celle de la directive coordination ("considérant que pour réaliser la reconnaissance mutuelle...").
12. La circonstance, du reste indiscutée, que la reconnaissance est fonction de la coordination, n' est toutefois pas par elle-même de nature à clarifier si les conditions prescrites par la directive coordination s' appliquent à toutes les différentes spécialisations médicales existantes, ou seulement à celles énumérées dans la directive reconnaissance.
L' objectif de la reconnaissance pourrait, en effet, commander que toutes les spécialisations existantes répondent à des exigences minimales, si on admet que la coordination des conditions minimales ne représente qu' un premier pas vers la reconnaissance et qu' elle est, de toute façon, indispensable en vue de garantir l' effet utile de l' article 8 de la directive reconnaissance, concernant les spécialisations non expressément visées dans cette directive. C' est d' ailleurs le point de vue défendu par la Commission.
Il importe donc, dans cette perspective, de vérifier si une lecture de la directive coordination dans le sens indiqué par le gouvernement espagnol est cohérente avec les caractéristiques et les finalités essentielles du système considéré dans sa globalité ou si, au contraire, comme le soutient la Commission, elle prive ledit système de toute efficacité.
13. Or, le libellé du deuxième considérant, maintes fois évoqué, de la directive coordination est sans ambiguïté: toutes les spécialisations existant dans au moins deux États membres sont soumises aux conditions de formation prévues par la directive coordination et donc à la reconnaissance automatique. A contrario, les États membres ne sont libres de réglementer eux-mêmes l' accès à la formation et les conditions de la formation spécialisée que lorsque la spécialisation dont s' agit n' existe (n' est réglementée) dans aucun autre État membre, c' est-à-dire uniquement quand le diplôme, certificat ou autre titre y relatif n' est délivré dans aucun autre État membre.
Il s' agit là de la seule lecture cohérente non seulement par rapport à la lettre, mais également par rapport à l' esprit des directives en question, comme le confirment, outre l' article 5 de la directive coordination (12), le septième considérant de la directive reconnaissance (13) et l' article 8 de cette même directive qui, loin d' instituer une différente forme de reconnaissance pour les titres et diplômes non expressément mentionnés aux articles 5 et 7 de celle-ci, prévoit l' hypothèse de l' obtention des diplômes ou certificats qui ne sont pas délivrés dans l' État membre d' origine ou de provenance (14).
14. La logique du système instauré par les directives en cause est donc parfaitement claire et cohérente: toutes les spécialisations existant dans au moins deux États membres font l' objet d' une reconnaissance mutuelle et relèvent donc, à titre préliminaire, de la directive coordination; toutes les spécialisations qui n' existent et qui ne sont réglementées que dans un seul État membre sont soustraites (nous ajouterons: par définition) à la reconnaissance mutuelle, ce qui a pour conséquence que l' application à celles-ci des règles de la directive coordination, bien que souhaitables en vue de l' évolution susceptible de se produire en la matière (15), peut être considérée non comme une obligation, mais seulement comme une faculté.
D' autre part, compte tenu de la coordination simplement partielle réalisée en la matière et des finalités qu' elle poursuit, la thèse de la Commission n' aurait de sens que si les États membres étaient tenus au respect de toutes les conditions minimales prévues dans la directive coordination, y compris par conséquent celles concernant la durée minimale des différentes spécialisations (16). Ce n' est que dans ce cas en effet qu' on parviendrait au résultat d' une reconnaissance presque automatique, en raison du respect de tous les critères minimaux fixés par la directive coordination, également des diplômes ou certificats qui ne sont pas (encore) énumérés dans la directive reconnaissance (à tout le moins en ce qui concerne certains États), soit parce qu' ils ne sont devenus communs à au moins deux États membres qu' à une époque postérieure à l' adoption des directives en cause, soit parce qu' ils ne sont pas encore insérés par rapport à un État membre dans lequel la spécialisation dont s' agit n' a été réglementée qu' après l' adoption desdites directives (17).
15. Au cours de l' audience, il est toutefois apparu que c' est aux États membres de demander qu' une spécialisation déterminée soit incluse dans la directive reconnaissance et que donc, en bonne logique, l' applicabilité des règles de la directive coordination serait, si on acceptait la thèse du gouvernement espagnol, laissée au bon vouloir des États membres. En d' autres termes, les États membres seraient de la sorte autorisés à respecter les règles de la directive uniquement pour autant qu' ils consentent à la reconnaissance mutuelle des diplômes ou certificats dont s' agit (il est certain, d' ailleurs, que tel est déjà le cas pour ce qui est de la durée minimale des spécialisations communes à deux ou plusieurs États membres (18)).
Une telle circonstance n' est toutefois pas de nature à modifier les termes du problème. S' il est en effet évident qu' une telle pratique peut conduire à des résultats inacceptables et de toute façon contraires à la lettre et à l' esprit des deux directives en cause, il est tout aussi évident qu' il incombe à la Commission de veiller ° et, éventuellement, de présenter au Conseil des propositions en ce sens ° à ce que, conformément à la logique du système que nous venons de décrire, toutes les spécialisations réglementées dans au moins deux États membres soient incluses dans le champ d' application des directives en cause. Cela s' avère d' ailleurs nécessaire pour en préserver l' effet utile et garantir à chaque médecin spécialiste (communautaire) qui entend bénéficier de la libre circulation la possibilité de se prévaloir de la reconnaissance mutuelle chaque fois que le diplôme ou le certificat ou autre titre qu' il possède est également délivré dans l' État membre dans lequel il entend exercer sa profession.
16. Sur la base des développements qui précèdent, nous estimons donc que le gouvernement espagnol a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive reconnaissance et de la directive coordination uniquement pour ce qui est de la spécialisation en stomatologie; ainsi que nous l' avons déjà indiqué, le gouvernement espagnol ne conteste pas ce manquement.
Il y a lieu au contraire d' écarter les griefs de la Commission pour ce qui concerne les cinq autres spécialisations, étant donné que la médecine du travail n' est pas expressément mentionnée dans la directive reconnaissance en ce qui concerne l' État considéré et que les quatre autres spécialisations ne sont même pas incluses dans le champ d' application des directives en cause, circonstance qui permet de conclure qu' il s' agit de spécialisations connues et réglementées uniquement ... en Espagne.
17. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour d' accueillir le recours pour ce qui concerne la spécialisation en stomatologie et de le rejeter pour ce qui est des cinq autres spécialisations.
Quant aux dépens, les deux parties ayant partiellement succombé, nous proposons de les compenser.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) ° BOE du 31.1.1984, p. 2524.
(2) ° JO L 167, p. 1.
(3) ° JO L 167, p. 14.
(4) ° JO L 43, p. 21.
(5) ° Il convient ici de rappeler que la directive 93/16/CEE, du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), a procédé à la codification des directives en question, en les réunissant en un texte unique.
(6) ° Nous estimons utile de reproduire intégralement les dispositions figurant au point 1 de l' annexe en question, qui prévoient ce qui suit:
Cette formation s' effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.
Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s' effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l' année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l' objet d' une rémunération appropriée.
Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L' interruption ne peut réduire la durée totale de formation.
(7) ° BOE du 15.1.1990, p. 126.
(8) ° Passage souligné par nous-même.
(9) ° Les documents en rapport, tels que la Commission les a fait parvenir à la Cour, montrent simplement que: a) la proposition de la Commission et le texte du 27 novembre 1974, en tant que produit des travaux du groupe questions économiques du Conseil, contenaient deux considérants, l' un relatif aux durées minimales des spécialisations et l' autre à d' autres critères minimaux; b) ce n' est que dans le considérant relatif aux durées minimales qu' on précisait qu' elles se référaient uniquement aux spécialisations communes à tous les États membres ou communes à deux ou plusieurs États membres; c) le texte du 17 décembre 1974, tel qu' il a été revu par les juristes linguistes, contenait un deuxième considérant presque identique à celui existant dans le texte ultérieurement adopté; d) ce dernier texte a été transmis le 17 janvier 1975 par les membres du Coreper au Conseil, accompagné d' une note sur l' état des travaux, sur les divergences qui subsistaient ainsi que sur les réserves exprimées par certaines délégations, en vue de la poursuite des travaux et de l' adoption de la directive, qui a eu lieu le 16 juin 1975.
(10) ° Voir quatorzième considérant de la directive 93/16, précitée. Rappelons en outre ° bien qu' il ne s' agisse pas d' un argument décisif ° qu' aussi la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (JO L 233, p. 10), dont l' article 2, paragraphe 1, prescrit les critères minimaux applicables à la formation de dentistes spécialistes, contient un deuxième considérant analogue à celui dont il est question ici.
(11) ° Une interprétation littérale de l' article 5 aurait au contraire dû, par exemple, conduire à inclure la médecine du travail dans la directive reconnaissance également en ce qui concerce l' Espagne, puisqu' il s' agit d' une spécialisation expressément mentionnée dans ledit article, et qui existe et est réglementée dans cet État comme dans d' autres États membres. De même, l' affaire Commission/Belgique (arrêt du 12 février 1987, 306/84, Rec. p. 675), dans laquelle il était demandé à la Cour de constater l' infraction du royaume de Belgique pour ne pas s' être conformé à l' article 5 de la directive coordination en ce qui concerne la durée minimale fixée pour la spécialisation en médecine tropicale, constitue une indication en ce sens. S' il est vrai en effet que le royaume de Belgique a été condamné par la Cour pour avoir prévu une durée d' un an et non de quatre, comme requis par la directive, ce même État a néanmoins demandé et obtenu que la médecine tropicale soit supprimée, pour ce qui le concernait, de la directive reconnaissance, ce qui a eu, en retour, pour effet d' autoriser l' État membre en question à ne pas observer la disposition de l' article 5 de la directive coordination, alors même que la médecine tropicale existe et est reconnue dans l' État belge.
(12) ° Les dispositions dudit article, comme déjà signalé au point 10, s' imposent en effet à tous les États membres qui connaissent des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière et pas seulement à ceux qui, en vertu de la directive reconnaissance, se reconnaissent mutuellement les spécialisations dont s' agit. D' autre part, l' article 7 de la directive reconnaissance, qui contient en son paragraphe 2 une liste des spécialisations communes à deux ou plusieurs États membres, avec l' indication de ces États, précise en son paragraphe 1 qu' il s' agit des titres et diplômes qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause ° en ce qui concerne les États membres où elle existe °, aux dénominations énumérées par la suite.
(13) ° Ce considérant est ainsi rédigé: considérant que la coordination visée ci-dessus n' ayant pas pour effet d' harmoniser l' ensemble des dispositions des États membres relatives à la formation des médecins spécialistes, il convient néanmoins de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui ne sont pas communs à tous les États membres, sans que soit exclue la possibilité d' une harmonisation ultérieure dans ce domaine; qu' il a été estimé à ce sujet qu' il fallait limiter la reconnaissance de ces diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste aux seuls États membres connaissant les spécialisations en cause . Cela signifie, à l' évidence, que les diplômes et certificats existant dans au moins deux États membres font l' objet d' une reconnaissance mutuelle et donc, a contrario, que seuls les diplômes ou certificats délivrés dans un seul État membre restent en dehors du champ d' application des deux directives en cause.
(14) ° L' obligation imposée à l' État membre d' accueil, conformément aux paragraphes 2 et 3 de ce même article, de tenir compte des périodes de formation accomplies dans l' État membre d' origine ou de provenance lorsque lesdites périodes correspondent à celles qu' il requiert doit donc être interprétée ° à l' évidence ° dans le sens que ledit État doit en tout état de cause prendre en considération de telles périodes de formation, même si elles sont relatives à une spécialisation différente, lorsque la formation aboutissant à l' obtention du diplôme ou du certificat y relatif correspond partiellement à celle prévue par l' État membre d' accueil aux fins de l' obtention d' un diplôme ou certificat qui n' est pas délivré dans l' État membre d' origine ou de provenance.
(15) ° A cet égard, il suffit de considérer que les spécialisations initialement mentionnées dans les directives en cause étaient au nombre de 47 et sont actuellement au nombre de 50. La possible création de nouvelles spécialisations, de même que la possibilité que des spécialisations existant dans un seul État membre soient ultérieurement créées et réglementées également dans d' autres États membres, met donc en évidence les avantages d' une base de départ commune en vue de l' inclusion et de la reconnaissance des spécialisations dont s' agit dans le champ d' application des directives en cause.
(16) ° Sur ce point, on a du mal à comprendre, ne serait-ce que d' un point de vue logique, en quoi une différence dans la durée de formation aux fins de l' acquisition de la spécialisation dont s' agit aurait moins d' importance que l' absence de rémunération, considération prise de l' impact inévitable, dans l' un et l' autre cas, sur le contenu de la spécialisation.
(17) ° S' il est permis en effet de supposer que les spécialisations communes à tous les États membres ou à certains d' entre eux ont été incluses dans le champ d' application des deux directives au moment de leur adoption (en 1975), il est tout aussi évident qu' un problème se pose en ce qui concerne les spécialisations qui ne sont devenues communes, ou qui n' ont été réglementées et reconnues dans un État membre, que postérieurement à l' adoption des directives, ce qui a pour conséquence qu' elles ne peuvent être incluses dans le champ d' application des deux directives en question qu' à la suite d' une modification expresse desdites directives; c' est ce qui s' est produit, par exemple, avec la directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341, p. 19).
(18) ° Voir à cet égard note 11.
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