Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir transposé en droit interne la directive 88/589/CEE(1) dans le délai prescrit et/ou de ne pas avoir communiqué à la Commission le texte des dispositions de transposition. Cette directive contient les conditions minimales du contrôle que les Etats membres mettent en oeuvre afin de garantir le respect de la législation sociale communautaire dans le domaine des transports par route.
2. Selon l' article 7, premier paragraphe, de la directive, les Etats membres(2) mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard au 1er janvier 1989(3). Le deuxième paragraphe du même article impose aux Etats membres de communiquer à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, concernant la mise en application de la directive.
3. Devant la Cour, l' Etat membre défendeur s' est contenté de se référer à un projet de loi prévoyant, selon lui, la mise en oeuvre par l' administration de la directive concernée.
4. Il est donc constant qu' il ne s' est pas acquitté dans les délais de son obligation de transposer la directive, de sorte qu' il doit être fait droit, dans cette mesure, à la requête de la Commission. En revanche, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions, étant donné qu' il n' existe justement pas de telles dispositions qui auraient pu et dû être communiquées.
5. Nous proposons donc de
- constater qu' en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n 88/599/CEE, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité ;
- condamner la République italienne aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) - Directive du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes pour l' application du règlement n 85/3820/CEE relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement n 85/3821/CEE concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325 du 29 novembre 1988, p. 55).
(2) - A l' exception du Portugal, pour lequel le délai arrive à échéance le 1er janvier 1990.
(3) - On remarquera en passant que le délai de transposition d' environ six semaines semble extrêmement bref. L' Etat membre défendeur n' a cependant pas élevé d' objections sur ce point. A cet égard, on renvoie à l' arrêt rendu le 27 octobre 1992, dans l' affaire C-74/91 (Commission/Allemagne, Rec. p. I-5437), selon lequel les Etats membres, dans le cadre d' un recours en manquement fondé sur l' inobservation d' une directive, ne sauraient invoquer l' illégalité de celle-ci, mais seulement son inexistence juridique (paragraphes 10 et 11). En tout état de cause, s' ils veulent invoquer l' impossibilité absolue d' exécuter la directive, ils doivent prouver cette affirmation (paragraphe 12).
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