Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le présent recours en manquement de la Commission vise à faire constater la non-exécution de l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Commission/Italie (1). La Cour a jugé dans cette affaire de manquement: "En omettant d' adopter dans les délais prévus les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (2), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité".
2. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour:
- constater que la République italienne, en omettant de prendre toutes les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Commission/Italie, précité, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE;
- condamner la République italienne aux dépens.
3. La Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, même si l' article 171 du traité CEE ne précise pas le délai dans lequel doit intervenir l' exécution d' un arrêt, l' intérêt qui s' attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (3).
4. Après un échange de correspondance entre les parties, qui tendait vers l' exécution de l' arrêt, la Commission a engagé le 15 mai 1990 la présente procédure de recours en manquement. Le 31 juillet 1991, elle a émis un avis motivé dans lequel elle a fixé un délai de deux mois pour qu' il soit mis fin au manquement.
5. Le 25 janvier 1992, la République italienne a adopté le Decreto legislativo n 130 (4), portant mise en oeuvre de la directive. Ce Decreto legislativo habilite et contraint les régions à se conformer aux obligations figurant aux articles 4 et 5 de la directive 78/659.
6. La Commission, estimant que le Decreto legislativo est insuffisant, a introduit un recours en manquement le 18 mai 1993. Ni à l' issue de la procédure écrite ni à la date de l' audience, la République italienne ne s' était entièrement acquittée de l' obligation de désignation figurant à l' article 4 de la directive et de l' obligation d' établir des programmes figurant à l' article 5 de la directive. Puisque ces obligations faisaient aussi l' objet de l' arrêt 322/86, précité (5), leur méconnaissance constitue simultanément une inobservation de l' arrêt.
7. Le gouvernement italien ne le conteste pas. C' est pourquoi nous proposons qu' il soit fait droit au recours de la Commission.
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) - 322/86, Rec. p. 3995.
(2) - JO L 222, p. 1.
(3) - Arrêt du 19 janvier 1993, Commission/Italie (C-101/91, Rec. p. I-191, point 20).
(4) - Supplemento ordinario n 34, GURI n 41 du 19.2.1992, rectifié au GURI n 121 du 25.5.1992 et au GURI n 175 du 27.7.1992.
(5) - Point 6.
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