Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente procédure au titre de l' article 169 du traité, la Commission soutient que la République italienne s' est abstenue de se conformer à l' obligation qui lui incombait de mettre en oeuvre la directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (1), modifiant la directive 84/529/CEE (2) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement. Le préambule de la directive 90/486/CEE expose que "l' extension du champ d' application de la directive 84/529/CEE est urgente, car les fabricants sont soumis à des entraves techniques aux échanges intracommunautaires importantes, qui risquent de compromettre le marché".
2. L' article 2 de la directive 90/486 dispose:
"1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les six mois qui suivent sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu' ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive."
La directive a été notifiée aux États membres le 24 septembre 1990. Le délai imparti pour sa mise en oeuvre expirait donc le 24 mars 1991.
3. Par lettre du 28 juin 1991, la Commission a engagé la procédure prévue à l' article 169. Elle a attiré l' attention du gouvernement italien sur le fait que la directive aurait dû être transposée en droit national pour le 24 mars 1991 et a déclaré qu' elle n' avait reçu aucune information indiquant que cela avait été fait en Italie. La lettre précisait d' ailleurs que si le gouvernement italien estimait que la législation nationale en vigueur était déjà conforme à la directive, il devait communiquer les termes des dispositions en question, en indiquant clairement les articles de la directive auxquels ces dispositions correspondaient. Le gouvernement italien était invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre.
4. Aucune observation n' a été reçue dans le délai prescrit. En conséquence, la Commission a rendu le 9 mars 1992 un avis motivé demandant à l' Italie de prendre dans les deux mois les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
5. N' ayant reçu aucune réponse du gouvernement italien, la Commission a formé un recours devant la Cour de justice le 28 mai 1993.
6. Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien n' a pas contesté l' existence d' une infraction au droit communautaire. Il a cependant fait observer, comme l' avait fait la Commission dans sa requête, que l' article 3 de la loi italienne n 142 du 19 février 1992, portant dispositions relatives à l' exécution des obligations découlant de l' appartenance de l' Italie aux Communautés européennes (loi communautaire pour 1991), autorisait le gouvernement italien à mettre en oeuvre par voie réglementaire les directives communautaires figurant à l' annexe C de ladite loi. La directive 90/486 figurait à l' annexe C. Le gouvernement italien a déclaré, en outre, que la législation nécessaire avait été récemment préparée. Il espérait qu' elle recevrait l' approbation définitive avant la fin de 1993, compte tenu des nombreuses étapes de la procédure législative (comme l' obtention de l' avis du Conseil d' État et des nombreuses commissions parlementaires compétentes dans ce domaine). En conséquence, le gouvernement italien a exprimé l' espoir que la présente procédure deviendrait bientôt inutile.
7. Conformément à la jurisprudence établie de la Cour, un État membre ne peut pas exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires (3).
8. Lors de l' audience, l' agent du gouvernement italien a déclaré que la législation avait récemment été approuvée et devrait être publiée sous peu. Toutefois, même en supposant qu' à ce stade la violation ait pris fin, il n' est pas contesté que la législation n' était pas en vigueur à l' expiration du délai fixé dans l' avis motivé de la Commission, lequel constitue la date pertinente (4).
Conclusions
9. En conséquence, nous sommes d' avis que la Cour devrait:
1) déclarer que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en application du traité;
2) condamner la République italienne aux dépens.
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) - JO L 270, p. 21.
(2) - JO L 300, p. 86.
(3) - Voir, par exemple, les arrêts du 26 février 1976, Commission/Italie (52/75, Rec. p. 277), et du 18 mars 1980, Commission/Italie (91/79, Rec. p. 1099).
(4) - Voir l' arrêt rendu aujourd' hui même dans l' affaire Commission/Luxembourg (C-313/93, arrêt du 13 avril 1994, point 10).
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