Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Bundesfinanzhof vous demande si un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail, en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin, doit être classé dans la position 3822, dans la position 4823 90 90 ou dans une autre position de la nomenclature combinée de 1991. Plus précisément, les questions préjudicielles se lisent comme suit:
"1) Le tarif douanier commun ° nomenclature combinée version 1991 ° doit-il être interprété en ce sens qu' un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail ° 'Chemcard Cholesteroltest' , en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin °, composé d' une carte test recouverte d' un papier collé (d' une épaisseur de 0,6 cm) imprégné d' un réactif lui-même recouvert d' un papier perforé et doublé de tissu non tissé, d' une lancette, de coton hydrophile, etc. (voir la description plus précise faite dans les motifs), doit, si on considère que la carte test est l' article lui conférant son caractère essentiel en application de la règle générale 3 b, être classé à la position 3822 en tant que 'réactif composé de diagnostic' ?
2) En cas de réponse négative à la première question:
le tarif douanier commun doit-il être interprété en ce sens que l' élément essentiel, à savoir la carte test, doit être classé en tant que '(autre) article en papier' à la sous-position 4823 90 90?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question:
dans quelle autre position convient-il de classer l' assortiment d' articles comportant la carte test qui lui confère son caractère essentiel?"
2. La nomenclature combinée (ci-après "NC") de 1991, à laquelle renvoie le Bundesfinanzhof (1), est jointe en annexe I au règlement (CEE) no 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (2), modifiant l' annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3). Nous citons ci-après les chapitres et les positions qui sont mentionnés dans les questions préjudicielles, dans les observations des parties devant la Cour ou dans les présentes conclusions.
Le chapitre 38 est intitulé "Produits divers des industries chimiques". Selon une note introductive de ce chapitre, il ne comprend pas: "1. a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après". L' énumération qui suit n' est pas pertinente pour la présente affaire.
La position 3822 cite "réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nos 3002 ou 3006".
Le chapitre 48 est intitulé "Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton". Selon une note introductive de ce chapitre, il ne comprend pas les "papiers ... imprégnés ... ou recouverts de savon ... ou ... de crèmes".
La position 4823 comprend "autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose", qui sont subdivisés en "papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux" et (dans la position 4823 90) "autres".
La position citée en dernier lieu 4823 90 comprend (dans les sous-positions 4823 90 10 à 4823 90 90) de nombreuses sous-positions dont la dernière, 4823 90 90, est la position résiduelle "autres", à laquelle il est fait référence dans la deuxième question préjudicielle. Les autres sous-positions ne sont pas importantes pour la présente affaire.
3. Selon les "Règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée" (titre I de la NC), le classement des marchandises est effectué conformément à certains principes, entre autres ceux énoncés dans la règle générale 3 a, b et c.
Selon la règle 3 a, "la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques, même si l' une d' elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète" (les mots mis en italiques le sont par nous).
La règle 3 b énonce ce qui suit:
"Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a, sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination" (les mots mis en italiques le sont par nous).
Ainsi qu' il apparaîtra ci-après, les parties ainsi que le Bundesfinanzhof et la Commission estiment, selon nous à juste titre, que la règle 3 b trouve application en l' espèce. Pour être complet, nous citerons cependant encore la règle 3 c, qui dit que "dans le cas où les règles 3 a et 3 b ne permettent pas d' effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d' être valablement prises en considération".
4. Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels-GmbH & Co. KG (ci-après "Techmeda"), partie demanderesse dans la procédure principale, a formé un recours auprès du Bundesfinanzhof contre la décision de l' Oberfinanzdirektion Koeln du 30 avril 1991 ° qui avait été confirmée par une décision du 20 mai 1992, rendue sur réclamation °, dans laquelle l' Oberfinanzdirektion lui avait donné un renseignement tarifaire contraignant. Dans ce renseignement, elle décidait que l' assortiment destiné au diagnostic du taux de cholestérol dans le plasma sanguin et dénommé "Chemcard Cholesteroltest" (ci-après "assortiment test"), visé dans les questions préjudicielles, devait être classé dans la sous-position NC 4823 90 90, relative aux "autres" papiers (droit d' importation autonome: 19 %; droit d' importation conventionnel: 11 %).
Techmeda a formé un recours contre cette décision parce qu' elle estimait que l' assortiment test devait être classé dans la sous-position NC 3822, relative aux "réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire" (droit d' importation autonome: 18 %; droit d' importation conventionnel: 7,6 %).
5. Selon l' ordonnance de renvoi, l' assortiment test en cause consiste en une boîte en carton contenant une carte test, une lancette et du coton hydrophile. Étant destiné à la vente au détail, il comprend aussi un imprimé sur lequel figurent des précisions et un mode d' emploi. Selon la description de la marchandise, contenue dans le renseignement tarifaire contraignant précité (point 4), la carte test (d' environ 4,8 x 8,6 cm) est une bande de papier (d' une épaisseur d' environ 0,6 cm), imprégnée d' un réactif et recouverte d' un papier auto-adhésif, perforé et recouvert d' un tissu non tissé. Ce tissu filtrant se trouve entre le papier auto-adhésif, dans lequel il y a une ouverture circulaire, et le papier imprégné. Les gouttes de sang, qui sont mises sur le tissu non tissé, pénètrent à travers celui-ci et aboutissent sur le papier situé en dessous. Comme ce papier est imprégné de réactifs, le sang provoque une réaction chimique, qui entraîne une coloration du papier, dont on peut déduire le taux de cholestérol dans le sang.
Le tissu a essentiellement pour fonction d' arrêter les globules rouges (les cellules), tout en laissant passer le plasma. C' est ce plasma qui provoque une réaction chimique qui entraîne la coloration du papier, lequel est imprégné de trois enzymes et d' un chromogène; cette coloration est rendue possible par le fait que les globules rouges sont d' abord éliminés par filtrage. Le filtrage par le tissu est donc en soi un processus purement physique.
6. Dans son recours devant le Bundesfinanzhof, Techmeda a fait valoir, selon l' ordonnance de renvoi (Techmeda n' a pas présenté d' observations devant la Cour), que le test consiste essentiellement en une double réaction chimique: séparation, par des réactifs chimiques, des composants du sang (plasma et globules) lors de l' infiltration du tissu et action des autres composants sur la partie réactive de la carte test. Il en résulte, selon Techmeda, que l' élément principal du produit est le tissu qui recouvre la partie réactive. Celle-ci ° c' est-à-dire le papier ° n' a, selon Techmeda, aucun caractère essentiel, parce qu' elle n' est qu' un produit jetable, qui ressemble à du papier et ne sert que de support pour indiquer le résultat de la réaction. Techmeda estime par conséquent que c' est à juste titre que le produit, constitué principalement de matière synthétique, a été classé au Royaume-Uni dans la position NC 3822 comme "réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire".
En ce qui concerne cette dernière allégation, il faut cependant préciser d' emblée que, dans ses observations devant la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que l' administration britannique des douanes était entre-temps revenue sur sa décision antérieure et qu' elle partageait maintenant le point de vue proposé par l' Oberfinanzdirektion quant au classement dans la position 4823 (voir ci-après).
7. En effet, l' Oberfinanzdirektion estime, toujours selon l' ordonnance de renvoi, que la séparation purement physique du plasma et des cellules par le tissu, qui ne contient pas de réactifs chimiques, n' a qu' une fonction secondaire. Le but du test est atteint par la lecture du résultat de la mesure sur la partie réactive (c' est-à-dire le papier), mais ce papier n' a pas lui-même d' influence sur la réaction chimique dont dépend le résultat du test: seules les substances chimiques déposées sur la partie réactive doivent être qualifiées de réactifs. L' Oberfinanzdirektion estime dès lors qu' en cas d' utilisation combinée de papier et de substances chimiques, même lorsqu' il s' agit de réactifs composés comme c' est le cas en l' espèce, les objets en cause doivent être classés dans la position NC 4823. Bien qu' elle estime, elle aussi, qu' il serait plus correct de classer ces objets dans la position NC 3822, il faut cependant, en attendant une modification officielle de la NC, les classer dans la position NC 4823.
8. Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof a indiqué qu' il penchait pour le point de vue de Techmeda quant au classement tarifaire, bien que ce ne soit pas pour les mêmes raisons. Il estime plus particulièrement que la carte test, qui consiste en un papier imprégné de réactifs, est l' élément essentiel du test au sens de la règle générale 3 b (citée ci-avant, point 3). Il est d' avis qu' en raison de sa nature et de son utilisation cette carte test (ou bande de papier) peut être considérée comme un réactif composé autre que ceux visés aux nos 3002 et 3006 (4). En effet, la partie réactive de la carte contient différentes "substances chimiques", ce qui fait qu' on peut supposer qu' il s' agit d' un produit composé (5). Les substances qui sont présentes dans la partie réactive provoquent une réaction chimique lorsqu' elles entrent en contact avec des composants sanguins et le résultat du test devient de ce fait lisible sur le papier. "Ainsi", selon le Bundesfinanzhof, "les conditions d' un classement dans la position 3822 semblent réunies".
Le Bundesfinanzhof ajoute encore, en renvoyant à l' arrêt de la Cour du 19 novembre 1981, Analog Devices (6), que, s' il est vrai que la carte test constitue une nouvelle évolution, toutefois, cela n' empêche pas qu' elle peut être classée dans la position 3822 sans problèmes majeurs.
Étant donné toutefois qu' un classement tarifaire dans la position 3822 peut donner lieu à des doutes ° parce que, comme le Bundesfinanzhof l' admet, la carte test pourrait aussi être qualifiée de papier "imprégné" au sens du chapitre 48 et devrait alors être classée dans la position 4823 (7) °, il a préféré interroger la Cour à titre préjudiciel.
9. La Commission ne se rallie pas (de lege lata, mais bien de lege ferenda) au point de vue du Bundesfinanzhof en faveur de la position 3822. Dans ses observations devant la Cour, elle estime que l' Oberfinanzdirektion a classé à juste titre la carte test, au sujet de laquelle elle admet, elle aussi, qu' elle constitue l' élément essentiel du test au sens de la règle générale 3 b, dans la position 4823 90 90 "(autres) papiers". Il est vrai qu' elle estime également que la carte test doit normalement être classée dans la position 3822: en effet, ce sont les trois enzymes qui, combinés avec le chromogène dont la carte test est "imprégnée", indiquent le taux de cholestérol et doivent de ce fait être qualifiés de réactifs composés de diagnostic (8).
La Commission estime cependant que c' est non pas le produit réactif, mais le papier réactif qui est le produit à classer. Elle fonde cette thèse sur la note 1 d du chapitre 48 de la nomenclature combinée, selon laquelle certains papiers imprégnés ne relèvent pas de ce chapitre (9). Elle en déduit que, en revanche, tous les autres papiers imprégnés relèvent du chapitre 48. De lege ferenda, la Commission estime néanmoins qu' il conviendrait de classer ces produits dans la position 3822. Elle a déposé à cet effet en juin 1991 une proposition au conseil de coopération douanière de Bruxelles. Celui-ci se serait du reste aussi rallié, après de longs débats, à l' interprétation de la Commission.
10. Après cette description exhaustive des différents points de vue, nous pouvons être brefs en ce qui concerne notre propre appréciation. A l' instar de l' Oberfinanzdirektion, du Bundesfinanzhof et de la Commission, nous estimons que le tissu, qui ne contient pas de réactifs chimiques, mais a uniquement une fonction de filtre, ne peut pas être considéré comme l' objet qui confère à l' assortiment test son "caractère essentiel" au sens de la règle générale 3 b pour l' interprétation de la NC (voir ci-avant, point 3); au contraire, l' objet qui confère ce caractère à l' assortiment est effectivement le papier imprégné de réactifs.
De même, nous estimons, à l' instar des institutions précitées, que le papier imprégné de réactifs doit en principe être considéré comme un réactif composé. La Commission aboutit également à cette conclusion dans sa réponse à la première question préjudicielle (10).
Le véritable désaccord porte en fait sur la question de savoir si le papier, qui contient les substances chimiques et dans lequel s' opère la réaction chimique, doit être considéré, ainsi que la Commission et l' Oberfinanzdirektion le préconisent, comme du papier (réactif) ou, ainsi que le Bundesfinanzhof a tendance à l' admettre, comme un réactif composé, bien qu' il se trouve sur un papier qui a un rôle de support.
11. A l' instar du Bundesfinanzhof, nous penchons pour la seconde solution. Nous fondons de nouveau ce choix sur la règle d' interprétation 3 b, déjà citée plus haut, selon laquelle les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel. Or, cette règle ne permet pas seulement, ainsi qu' il a été observé plus haut, de considérer le papier par rapport au tissu comme l' élément déterminant pour le classement de l' assortiment test; il permet aussi de considérer les réactifs (les enzymes et le chromogène) comme étant l' élément du papier qui confère à celui-ci et, partant, à l' assortiment test dans son ensemble son caractère essentiel. Du reste, cette conclusion correspond au sentiment de toutes les parties et institutions, à savoir que l' assortiment test doit être considéré comme un réactif composé au sens de la position 3822, sinon de lege lata, du moins de lege ferenda. Ainsi qu' il est indiqué ci-avant, on peut, selon nous, déjà aboutir à cette conclusion par l' application de la règle générale pour l' interprétation 3 b.
A cette solution, on ne saurait opposer l' arrêt Analog Devices (11), en vertu duquel il appartient aux autorités compétentes de modifier le tarif douanier commun lorsque les évolutions techniques l' imposent. Dans cet arrêt, ainsi que dans l' arrêt ultérieur Casio Computer (12), il s' agissait de véritables nouvelles évolutions techniques dans le domaine de l' électronique. En l' espèce, il s' agit uniquement de rendre le test plus accessible par le dépôt de réactifs sur un papier, ce qui met également l' assortiment test à la portée du commerce de détail. Cela ne constitue pas, à notre avis, une nouvelle évolution technique.
Conclusion
12. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l' assortiment test, décrit dans cette question, doit être classé dans la position NC 3822. Dans ce cas, il n' est plus nécessaire de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles.
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - Dans ses observations devant la Cour, la Commission parle de la nomenclature combinée de 1993, telle qu' elle a été établie par le règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1). Elle observe toutefois que les codes NC, cités dans les questions préjudicielles, n' ont pas été modifiés.
(2) - JO L 247, p. 1.
(3) - JO L 256, p. 1.
(4) - Les positions 3002 et 3006 concernent entre autres les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins.
(5) - Dans ses observations écrites, la Commission a, elle aussi, estimé qu' il s' agissait d' un produit composé et non d' un produit de constitution chimique définie présenté isolément , que, selon la note 1 a du chapitre 38, ce chapitre ne comprend pas (voir la citation ci-avant, point 2).
(6) - 122/80, Rec. p. 2781, point 12; voir aussi l' arrêt du 20 janvier 1989, Casio Computer (234/87, Rec. p. 63, point 12).
(7) - Et non dans la position 4811, eu égard à la note 7 a du chapitre 48, comme le Bundesfinanzhof l' ajoute avec raison (de même, du reste, que la Commission dans ses observations écrites, en réponse à la deuxième question préjudicielle).
(8) - Voir ci-avant, note 5.
(9) - Voir ci-avant, point 2. Outre les papiers imprégnés de savon ou de détergents, mentionnés par la Commission, cette note cite aussi, sous c, les papiers imprégnés de fards.
(10) - Voir la page 9, sous aa), de ses observations écrites.
(11) - Précité (note 6).
(12) - Précité (note 6).
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