Conclusions de l'avocat général
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A ° Introduction
1. La Commission a formé le présent recours en manquement contre la République hellénique afin de faire constater que, en omettant de prendre et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans (1), (ci-après la "directive") la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. Aux termes de l' article 12, premier alinéa, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et d' en informer immédiatement la Commission. La directive ayant été notifiée aux États membres le 4 janvier 1989 (2), le délai a expiré le 4 janvier 1991.
2. Comme, après l' expiration du délai, la Commission n' avait reçu aucune communication de mesures de transposition de la directive dans l' ordre juridique hellénique, elle a engagé une procédure en manquement. Par lettre de mise en demeure du 28 juillet 1991, la Commission a fixé un délai de deux mois à l' État membre défendeur pour présenter ses observations sur le manquement invoqué. Cette lettre est restée sans réponse. Par avis motivé du 15 octobre 1992, la Commission a fixé un nouveau délai de deux mois à l' État membre pour lui permettre de satisfaire à ses obligations. Ce délai a cependant lui aussi expiré sans que l' État membre se soit prononcé sur le manquement invoqué. Le 27 juillet 1993, la Commission a déposé une requête devant la Cour.
B ° Analyse
3. La Commission constate certes que le gouvernement défendeur lui a communiqué, le 1er février 1993, un arrêté adopté conjointement par les ministres de l' Économie nationale et de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale, qui transpose partiellement la directive, mais uniquement en ce qui concerne les professions de la santé et de la prévoyance. Elle en déduit que la transposition de la directive est seulement partielle et que, par conséquent, il n' a pas été mis fin à l' infraction.
4. Le gouvernement hellénique s' oppose à la requête en invoquant le projet de décret présidentiel visant à la pleine harmonisation de l' ordre juridique interne avec la directive et la transmission de ce projet au président de la République pour signature. Le gouvernement hellénique indique par ailleurs que, pour les secteurs des professions de santé, des avocats et des réviseurs d' entreprise, la directive a déjà été transposée partiellement par l' adoption de trois décrets présidentiels distincts. En fait, il serait possible d' appliquer la directive. Il aurait été satisfait à l' article 9, paragraphes 2 et 3, du fait de la désignation d' un coordinateur conformément à l' article 9, paragraphe 2 (3), et d' un centre d' information conformément à l' article 9, paragraphe 3 (4).
5. Le gouvernement hellénique admet que l' article 9, paragraphe 1, n' a pas encore été transposé dans l' ordre juridique interne. Il considère cependant qu' il est possible de tenir compte de la directive dans le cadre des procédures et des services existants.
6. Il convient de constater tout d' abord que, à l' expiration du délai fixé dans l' avis motivé, le gouvernement hellénique n' avait ni adopté les mesures nécessaires à la transposition de la directive ni communiqué les actes ou organismes existants.
7. Il est vrai que les décrets présidentiels qui ont été adoptés par la suite et qui ont transposé la directive pour des secteurs professionnels déterminés correspondent ° également de l' avis de la Commission ° à une transposition partielle de la directive. Il n' empêche que la transposition de la totalité de la directive dans tous les secteurs professionnels visés par celle-ci continue à faire défaut.
8. Pareillement, la satisfaction partielle aux exigences d' ordre procédural par le biais de la désignation d' un coordinateur au sens de l' article 9, paragraphe 2, et d' un centre d' information au sens de l' article 9, paragraphe 3, ne constitue qu' une transposition partielle de la directive.
9. Le gouvernement hellénique indique certes que l' article 9, paragraphe 1, peut être appliqué dans le cadre des procédures et des services existants. Il reconnaît cependant expressément que l' acte formel de transposition fait toujours défaut.
10. Par ailleurs, si les procédures existantes devant les autorités déjà en place étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences de l' article 9, paragraphe 1, cette circonstance aurait, en tout état de cause, dû être communiquée à la Commission de manière formelle pour qu' on puisse considérer que les obligations de l' article 12 de la directive sont remplies.
11. Il est établi que, au moment de l' audience du 12 janvier 1995, il n' avait pas encore été procédé à la transposition complète de la directive. Le décret présidentiel destiné à transposer la directive de manière générale n' était pas encore entré en vigueur. Étant donné que la requête vise uniquement à faire constater qu' il n' a pas été pleinement satisfait à la directive 89/48, la transposition partielle de la directive réalisée par le biais des actes entrés en vigueur après la clôture de la procédure préliminaire ne fait pas obstacle à la requête. Même en supposant que, pour ce qui concerne l' application de l' article 9, paragraphe 1, de la directive, il n' était pas nécessaire de mettre en place des procédures et des autorités spéciales, il y a cependant manquement aux obligations du traité du fait de l' absence de communication à la Commission, au sens de l' article 12 de la directive, des dispositions en cause. Il convient par conséquent de faire droit à la requête.
Dépens
12. Conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de condamner aux dépens la partie qui succombe.
C ° Conclusion
13. Compte tenu des considérations précitées, nous proposons qu' il soit statué comme suit :
" 1) En omettant de prendre et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) ° JO 1989, L 19, p. 16.
(2) ° Voir note n 2 de la directive 89/48, précitée.
(3) ° M. Emmanouil Konstantinidis, professeur à l' université d' Athènes et président du Dikatsa (Diapanepistimiako Kentro Anagnorissis Titlon Spoudon tis Allodapis; Centre interuniversitaire de reconnaissance des diplômes étrangers) et le professeur M. Georgios Kalkanis en qualité de suppléant.
(4) ° a) le Dikatsa pour les diplômes sanctionnant des formations de niveau universitaire.
b) l' ITE (Institouto Technologikis Ekpaidefsis; Institut de la formation technique) pour les diplômes sanctionnant des formations techniques de niveau supérieur.
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