Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Une disposition transitoire du règlement (CEE) n 1408/71 peut-elle être appliquée à un règlement ultérieur qui le modifie (1)?
2. Telle est, en substance, la principale question que vous pose le Landessozialgericht Rheinland-Pfalz.
3. L' article 73 du règlement n 1408/71, sedes materiae, a suscité plusieurs décisions de votre Cour qu' il convient d' évoquer en préliminaire.
4. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, le travailleur salarié a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par l' État d' emploi comme s' ils résidaient sur le territoire de cet État.
5. Son paragraphe 2, qui excluait l' attribution des prestations familiales françaises pour les travailleurs soumis à la législation française en ce qui concerne les membres de leur famille résidant sur le territoire d' un autre État membre, a été invalidé par l' arrêt du 15 janvier 1986, Pinna I (2). A cette invalidation "ab initio" (3) a été donné un effet ex nunc, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont, avant la date de l' arrêt, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
6. Par un second arrêt Pinna, rendu le 2 mars 1989 (4), vous avez jugé qu' aussi longtemps que le Conseil n' a pas adopté de nouvelles règles qui soient conformes à l' article 51 du traité CEE, la déclaration d' invalidité de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 entraîne la généralisation du système de versement des prestations familiales défini à l' article 73, paragraphe 1, du même règlement.
7. L' article 60, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté (5) instaure un régime transitoire concernant les allocations familiales pour les travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne, pendant lequel l' article 73, paragraphe 1, n' est pas applicable (le travailleur ne peut donc prétendre aux allocations familiales de l' État d' emploi). Cet article prévoit qu' il sera mis fin à ce régime dès l' entrée en vigueur de la solution uniforme prévue à l' article 99 ancien (6) du règlement n 1408/71.
8. Enfin, pour tenir compte de l' arrêt Pinna I, l' article 73, précité, a été modifié par l' article 1er, point 1, du règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (7), qui dispose que:
"Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l' État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l' annexe VI."
9. Ce règlement a donc instauré "... une solution uniforme pour tous les États membres au problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l' État compétent..." (8)
10. Aux termes de son article 3, le règlement n 3427/89 est entré en vigueur le jour de sa publication (soit le 16 novembre 1989) et il est applicable à partir du 15 janvier 1986, date de l' arrêt Pinna I, qui a entraîné la généralisation du système de versement des prestations familiales défini à l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
11. Par l' arrêt Yáñez-Campoy (9), rendu dans une affaire non soumise au règlement n 3427/89 ratione temporis (10), vous avez jugé que cette solution uniforme était entrée en vigueur avec l' arrêt Pinna I (11), et vous en avez déduit que les travailleurs espagnols pouvaient se prévaloir de l' article 73, paragraphe 1, ° et donc prétendre aux allocations familiales de l' État d' emploi non réduites ° depuis la date du prononcé de cet arrêt. Relevons ici une maladresse dans la rédaction de l' arrêt Yáñez-Campoy. Résultant de l' invalidation ab initio de l' article 73, paragraphe 2, la solution uniforme existe depuis l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 et donc, pour les ressortissants espagnols, depuis le 1er janvier 1986, date d' entrée en vigueur de ce règlement sur le territoire espagnol. La Cour a toutefois limité l' invocabilité de l' article 73 à la date de l' arrêt Pinna I du 15 janvier 1986, sauf pour les demandes présentées avant cette date.
12. Il est donc acquis que le ressortissant espagnol qui travaille dans un État membre autre que l' Espagne et dont la famille réside dans ce dernier État bénéficie d' un droit au versement des prestations familiales de l' État d' emploi depuis le 15 janvier 1986, que ce soit en vertu de l' article 3 du règlement n 3427/89 ou de l' arrêt Yáñez-Campoy.
13. Demeure une question sur laquelle ce dernier règlement est silencieux: de quel délai l' assuré dispose-t-il pour présenter sa demande en paiement des arriérés? Quel est le délai de prescription de son action?
14. C' est précisément le problème clé posé par la présente affaire dont le cadre factuel est le suivant.
15. Ressortissant espagnol, M. Alonso-Pérez, requérant au principal, travaille comme salarié en Allemagne depuis 1970 (12). Son épouse et ses deux filles vivent en Espagne.
16. Le 12 juillet 1989, l' Arbeitsamt Koblenz lui octroie (13) des allocations familiales avec effet rétroactif de six mois à compter de sa demande (d' avril 1989, soit octobre 1988), par application de l' article 9, paragraphe 2, du Bundeskindergeldgesetz.
17. Le 27 mai 1991, M. Alonso-Pérez fait une nouvelle demande afin de percevoir les arriérés d' allocations familiales pour la période allant du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1988, en se fondant sur l' article 1er, point 1, du règlement n 3427/89, applicable ratione temporis.
18. Celui-ci ne contient aucune disposition limitant le délai pendant lequel l' assuré peut agir en paiement des arriérés d' allocations familiales à compter de la date d' acquisition des nouveaux droits.
19. Le requérant au principal soutient que ce vide juridique devrait être comblé par l' article 94, paragraphe 6, du règlement n 1408/71 appliqué par analogie, qui fixerait ce délai à deux ans. Le point de départ de ce délai serait le 16 novembre 1989, date de publication du règlement n 3427/89, ou, à défaut, le 13 novembre 1990, date du prononcé de l' arrêt Yáñez-Campoy, précité.
20. Le paiement d' arriérés d' allocations familiales pour la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1988 est rejeté par le Bundesanstalt fuer Arbeit dont la décision est confirmée par le Sozialgericht Koblenz le 15 octobre 1992. Saisi d' un appel de M. Alonso-Pérez, le Landessozialgericht Rheinland-Pfalz vous pose la question préjudicielle suivante:
"L' article 1er, point 1, du règlement (CEE) n 3427/89 ... ouvre-t-il un droit à des allocations familiales pour des périodes antérieures à la demande d' octroi d' allocations familiales, en particulier à compter de janvier 1986 également pour les enfants de travailleurs qui résident sur le territoire d' un autre État membre, lorsque la demande d' allocations familiales a été introduite avant le 16 novembre 1991?"
21. Cette question se subdivise en deux sous-questions qui doivent être soigneusement distinguées.
22. La première concerne l' effet rétroactif de la demande d' arriérés d' allocations familiales. Elle a été résolue par le règlement n 3427/89 et par l' arrêt Yáñez-Campoy qui ont fixé comme limite à l' effet rétroactif des demandes d' arriérés le 15 janvier 1986, date à laquelle la solution uniforme prévue par l' article 99 du règlement n 1408/71 commence à s' appliquer (14).
23. AAntérieurement à cette date, le ressortissant espagnol ne dispose pas d' autres droits que ceux que la convention germano-espagnole sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 lui réserve.
24. La seconde question est beaucoup plus délicate: de quel délai l' assuré espagnol dispose-t-il pour présenter sa demande en paiement des arriérés? Quel est le délai de forclusion de son action en paiement?
25. C' est donc moins le délai de rétroactivité qui est discuté que le délai pendant lequel il est possible de l' invoquer.
26. L' article 94, paragraphes 4 et 6, du règlement n 1408/71 stipule que:
"4) Toute prestation qui n' a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l' intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d' application du présent règlement sur le territoire de l' État membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n' aient pas donné lieu à un règlement en capital.
...
6) Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d' application du présent règlement sur le territoire de l' État membre intéressé (15), les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés."
27. Par application combinée de l' article 2 (16) et de l' article 60 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (17) et de l' article 2, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 11 juin 1985 (18), le règlement n 1408/71 est entré partiellement en vigueur sur le territoire espagnol le 1er janvier 1986. L' article 94, paragraphe 6, n' est pas exclu de cette entrée en vigueur.
28. La demande pour faire valoir les droits ouverts en vertu du règlement devait être présentée dans les deux ans à compter du 1er octobre 1972 pour les États membres originaires de la Communauté. Pareillement, cette même demande devait être présentée dans les deux ans à compter du 1er janvier 1986 en ce qui concerne le royaume d' Espagne.
29. Il en résulte qu' en vertu de cet article, les ressortissants espagnols disposaient, pendant deux ans à compter du 1er janvier 1986, d' un droit d' agir afin d' obtenir la liquidation ou la révision de leurs droits compte tenu des droits nouveaux ouverts par le règlement n 1408/71.
30. Nous avons vu que: 1) l' article 73 de ce texte confère au travailleur salarié ou non salarié le droit aux prestations familiales de l' État d' emploi pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un État membre; 2) en ce qui concerne les travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne, ce droit est retardé au jour de l' adoption d' une solution uniforme fixé au 15 janvier 1986.
31. L' entrée en vigueur sur le territoire espagnol de l' article 73 a donc été retardée à cette date.
32. Nous devrions en conclure qu' à compter de cette date, les ressortissants espagnols disposaient d' un délai de deux ans pour agir en paiement des arriérés de prestations familiales.
33. Tel eût été certainement le cas si les travailleurs espagnols avaient eu connaissance de leurs nouveaux droits nés le 15 janvier 1986, le jour même.
34. Or, et tel est le point le plus délicat de cette affaire, ce droit n' a été constaté, et donc porté à la connaissance des intéressés, qu' avec le règlement n 3427/89 et l' arrêt Yáñez-Campoy.
35. Dans ces conditions, peut-on admettre une application par analogie de l' article 94, paragraphe 6, faisant partir le délai de deux ans, non du 15 janvier 1986, mais du jour à compter duquel les ressortissants espagnols ont effectivement pu faire valoir leurs droits?
36. Pour la clarté de l' exposé, il nous paraît utile de distinguer les conditions d' application de ce texte aux ressortissants communautaires autres que les Espagnols d' une part, aux ressortissants espagnols d' autre part.
A ° L' application de l' article 94, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 aux ressortissants communautaires autres que les ressortissants espagnols
37. Nous sommes dans une hypothèse où la demande en paiement des arriérés d' allocations familiales n' est pas fondée sur l' article 73 du règlement n 1408/71 dans sa version initiale, mais dans celle résultant de l' article 1er du règlement n 3427/89 qui l' a modifié.
38. L' article 94, paragraphe 6, du premier règlement, qui figure au "Titre VII ° Dispositions transitoires et finales", ne peut être considéré comme une disposition transitoire applicable au règlement n 3427/89 qui contient également des dispositions transitoires et qui ne fait nullement référence à cet article (19). On remarquera que ce règlement modifie certaines dispositions transitoires du règlement n 1408/71, tel l' article 94, paragraphe 9, et laisse l' article 94, paragraphe 6, inchangé. Ce dernier article ne régit pas les modifications apportées ultérieurement au règlement n 1408/71 par des règlements qui disposent de leur propre régime transitoire.
39. Il n' est donc, a priori, pas possible de faire "revivre" l' article 94, paragraphe 6, pour pouvoir obtenir, pendant deux ans, le rétablissement de droits aux allocations familiales à l' occasion de droits ouverts par un autre règlement.
40. Relevons, par ailleurs, qu' à supposer même que l' article 94, paragraphe 6, du règlement n 1408/71 puisse être combiné avec le règlement n 3427/89, et invoqué avec ce texte, il est ici inapplicable par analogie.
41. En effet, ratione materiae, l' article 94, paragraphe 6, prévoit un délai de deux ans pour exercer une demande de révision des pensions liquidées antérieurement au 1er octobre 1972 (article 94, paragraphe 5) ou de paiement des prestations auxquelles l' assuré peut prétendre depuis le 1er octobre 1972 (article 94, paragraphe 6), en vertu des droits nouveaux conférés par ce règlement.
42. Or,
1) depuis l' arrêt Pinna I, tel qu' interprété par l' arrêt Pinna II, le système de versement des prestations défini à l' article 73 du règlement n 1408/71 est généralisé. Par conséquent, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3427/89 ne crée pas de droits nouveaux dans le chef des ressortissants communautaires. Ceux-ci pouvaient, avant même l' entrée en vigueur de ce règlement, se prévaloir de l' article 73 (depuis le 15 janvier 1986 pour ceux employés sur le territoire français (20), depuis l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 pour les autres);
2) ce règlement ne contient pas de dispositions similaires aux paragraphes 4 et 6 de l' article 94 pour la simple raison qu' il ne modifie pas les droits substantiels des assurés qui pouvaient déjà se prévaloir de l' article 73.
43. La cohérence du système commande donc l' absence, dans le règlement n 3427/89, d' une disposition transitoire similaire à l' article 94, paragraphe 6.
B ° L' application de l' article 94, paragraphe 6, du règlement n 1408/71 aux ressortissants espagnols
44. Toute la difficulté réside, ici, dans le fait que ce n' est qu' avec la date d' entrée en vigueur du règlement n 3427/89 (soit le 16 novembre 1989) et l' arrêt Yáñez-Campoy que les ressortissants espagnols ont appris qu' ils pouvaient se prévaloir de l' article 73 du règlement n 1408/71 depuis le 15 janvier 1986 et que le règlement n 3427/89 ne prend pas en compte leur situation spécifique.
45. On ne saurait soutenir, à notre avis, que les ressortissants espagnols auraient pu (et auraient dû) déduire de l' arrêt Pinna I l' existence d' une solution uniforme depuis cette date. Il a fallu l' arrêt Pinna II pour trancher cette question. De plus, cette solution devait, aux termes de l' article 99 ancien du règlement n 1408/71, prendre la forme d' un acte du Conseil. Ce n' est donc qu' à compter de l' entrée en vigueur du règlement n 3427/89 (qui se réfère à cet article (21)) qu' ils ont pu avoir la certitude qu' ils pouvaient se prévaloir de l' article 73 depuis le 15 janvier 1986 (22).
46. Dès le 1er janvier 1989, date d' expiration de la période transitoire prévue par l' article 60 de l' acte d' adhésion, les Espagnols ont pu invoquer l' application de l' article 73 sans pour autant pouvoir se prévaloir d' une quelconque rétroactivité à compter du 15 janvier 1986.
47. Ainsi, avant l' entrée en vigueur du règlement n 3427/89, les ressortissants espagnols n' ont jamais pu invoquer le bénéfice de l' article 73 depuis le 15 janvier 1986 et ° partant ° les dispositions transitoires du règlement n 1408/71 appliquées à ce dernier article. C' est ainsi qu' avant cette date, le requérant au principal n' a pas demandé le paiement des prestations familiales au-delà de six mois d' arriérés. Il ignorait qu' il pouvait remonter jusqu' au 15 janvier 1986.
48. Dès l' instant où le ressortissant espagnol n' a jamais eu la possibilité de se prévaloir de l' article 73 rétroactivement depuis le 15 janvier 1986 avant l' entrée en vigueur du règlement n 3427/89 (23), ce règlement crée des droits nouveaux à son profit. N' est-il pas dès lors légitime de le faire bénéficier, par analogie, des dispositions transitoires dont les autres ressortissants communautaires ont pu bénéficier dès le jour d' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 ou de la date de l' arrêt Pinna I?
49. Nous l' avons vu, le droit prévu à l' article 73 du règlement n 1408/71 est entré dans le patrimoine des ressortissants espagnols à compter de l' adoption de la solution uniforme, soit dès le 15 janvier 1986.
50. Toutefois, ce droit n' a été constaté ou révélé qu' avec i) l' entrée en vigueur, le 16 novembre 1989, du règlement n 3427/89 qui permet l' application de l' article 73 sans condition de nationalité à tous les ressortissants communautaires depuis le 15 janvier 1986, ii) l' arrêt Yáñez-Campoy qui consacre le droit, pour les ressortissants espagnols, de bénéficier de l' article 73 depuis le 15 janvier 1986.
51. Titulaires d' un droit depuis le 15 janvier 1986, les ressortissants espagnols n' ont pu faire valoir ce droit rétroactivement qu' à compter du 16 novembre 1989 au plus tôt.
52. A cette date, l' article 94, paragraphe 6, n' était plus applicable directement depuis le 1er janvier 1988, soit deux ans après l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 sur le territoire espagnol.
53. Il eût été applicable si les Espagnols avaient su, dès le 15 janvier 1986, qu' ils pouvaient bénéficier de l' article 73.
54. Nous avons expliqué que si le règlement n 3427/89 ne contient pas l' équivalent de l' article 94, paragraphe 6, c' est parce qu' il ne crée pas de droits nouveaux et entérine une situation préexistante. Toutefois, en ce qui concerne les Espagnols, il constate un droit à la rétroactivité qui n' avait pas été porté à la connaissance de ceux-ci antérieurement.
55. Ainsi, les Espagnols se seraient retrouvés dans la même situation si le droit aux prestations familiales depuis le 15 janvier 1986, dans l' État d' emploi, avait été créé par le règlement n 3427/89.
56. Faute de prise en compte par ce règlement de la situation spécifique des Espagnols, nous considérons qu' un raisonnement par analogie s' impose avec le règlement n 1408/71.
57. Tous les ressortissants communautaires autres que ceux travaillant en France et en Espagne ont bénéficié des prestations familiales de l' État d' emploi depuis la date d' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 et ont bénéficié d' un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en paiement de l' arriéré sans que puisse leur être opposé un délai de prescription national. En ce qui concerne les prestations familiales françaises, un délai de deux ans pour agir en paiement des arriérés a été fixé par la décision n 143 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants à compter du 1er avril 1990 (24).
58. Pareillement, les ressortissants espagnols doivent pouvoir agir en paiement de l' arriéré d' allocations familiales dans un délai de deux ans à compter du jour où l' application rétroactive, depuis le 15 janvier 1986, de l' article 73 a été portée à leur connaissance, soit le 16 novembre 1989. A défaut, les ressortissants espagnols seraient titulaires d' un droit dont la mise en oeuvre serait impossible.
59. C' est d' ailleurs le sens de la décision n 145 du 27 juin 1990 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants concernant le paiement des arriérés de prestations familiales dues pour les travailleurs non salariés en application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) n 1408/71 (25) qui prévoit à son article 3 que:
"En ce qui concerne l' octroi des arriérés de prestations familiales, si la demande visée au paragraphe 1 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 16 novembre 1989, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n 3427/89 sont acquis, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés."
60. A cette possibilité de faire en quelque sorte "revivre" l' article 94, paragraphe 6, du règlement n 1408/71, nous voyons un double fondement.
61. L' effet utile de la rétroactivité commande que l' assuré puisse agir pendant un délai suffisant.
62. Le principe de non-discrimination commande que les mêmes avantages sociaux soient octroyés à tous les ressortissants communautaires dans les mêmes conditions sans distinction de nationalité. C' était déjà le sens de l' arrêt Pinna I. C' est également celui du règlement n 3427/89 qui ne fait, entre les travailleurs, aucune distinction de ce type.
63. Par conséquent, un délai d' action de deux ans permettant d' invoquer la rétroactivité depuis la naissance du droit le 15 janvier 1986 doit primer une action en paiement prévue par la procédure nationale qui ne fixe pas de délai pour agir mais limite la rétroactivité de la demande à six mois.
64. Nous vous invitons, en conclusion, à dire pour droit:
"Le droit communautaire, et en particulier l' article 94, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, s' oppose à l' application d' une règle de droit national, telle que celle visée à l' article 9, paragraphe 2, du Bundeskindergeldgesetz qui limite à six mois l' effet rétroactif d' une demande de prestations familiales présentée par un travailleur établi en Allemagne dont les enfants résident sur le territoire espagnol, lorsque l' intéressé a fondé sa demande sur le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, qu' il l' a formée avant le 16 novembre 1991, que le droit à ces allocations lui a été reconnu à partir du 15 janvier 1986 et qu' il n' a eu connaissance de cette rétroactivité que par l' effet du règlement (CEE) n 3427/89."
(*) Langue originale: le français.
(1) ° Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
(2) ° 41/84, Rec. p. 1.
(3) ° Point 18 de l' arrêt du 13 novembre 1990, Yáñez-Campoy (C-99/89, Rec. p. I-4097).
(4) ° 359/87, Rec. p. 585.
(5) ° Acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23).
(6) ° Cet article a été supprimé par l' article 1er, point 4, du règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (JO L 331, p. 1). Il disposait que: Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, à un nouvel examen de l' ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l' État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres. Voir le texte consolidé du règlement n 1408/71 (JO 1983, L 230, p. 48).
(7) ° Précité note précédente.
(8) ° Voir la décision n 145 du 27 juin 1990 concernant le paiement des arriérés de prestations familiales dues pour les travailleurs non salariés en application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) n 1408/71 (91/423/CEE) de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1991, L 235, p. 1).
(9) ° Précité note 3.
(10) ° Voir le point 7 de l' arrêt.
(11) ° Précité note 2.
(12) ° Voir les observations de la partie requérante au principal, p. 1.
(13) ° A la suite d' une demande présentée en avril 1989.
(14) ° Voir ci-dessus, points 7 et suiv.
(15) ° Ce membre de phrase a été ajouté à la version originelle du texte (qui indiquait: ... dans un délai de deux ans à partir de la date d' entrée en vigueur du présent règlement ) à l' occasion de l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (voir l' acte relatif aux conditions d' adhésion et aux adaptations des traités, annexe I, JO 1972, L 73, p. 14, 106).
(16) ° qui prévoit que: Dès l' adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l' adhésion lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
(17) ° Acte joint au traité d' adhésion signé le 12 juin 1985 (JO L 302, p. 9).
(18) ° Décision relative à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l' acier (JO L 302, p. 5). Aux termes de cet article, l' adhésion prend effet le 1er janvier 1986.
(19) ° Voir, en ce sens, le point 16 des observations du gouvernement allemand.
(20) ° Voir les arrêts Pinna I et Pinna II, ci-dessus, points 5 et 6.
(21) ° Premier considérant.
(22) ° Rappelons que l' arrêt Yáñez-Campoy se fonde uniquement sur l' arrêt Pinna I et non sur le règlement n 3427/89, parce que celui-ci a été adopté en cours de procédure.
(23) ° Par application de l' article 60, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, l' article 73 était invocable à compter du 1er janvier 1989 (voir ci-dessus, point 46). Les ressortissants espagnols ont toutefois ignoré jusqu' au règlement n 3427/89 que cet article s' appliquait rétroactivement depuis le 15 janvier 1986.
(24) ° Décision du 9 avril 1990 concernant le paiement des arriérés de prestations familiales françaises pour les travailleurs salariés en application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) n 1408/71 (JO C 252, p. 10).
(25) ° Précitée note 8.
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