Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La demanderesse au principal (Neckermann Versand AG, ci-après "Neckermann") exploite, sur l' ensemble du territoire de la République fédérale d' Allemagne, de nombreux grands magasins ainsi que d' autres commerces de détail et, notamment, des maisons de vente par correspondance. A cet effet, elle importe, entre autres, également des textiles.
2. En 1988 et en 1989 Neckermann a importé des vêtements qu' elle a déclarés comme pyjamas. L' administration des douanes défenderesse (le Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost) a décidé ultérieurement, à la suite d' un rapport de contrôle externe, que les articles en question auraient dû être classés comme pantalons et hauts et, dans un cas, comme ensemble. Étant donné que ce classement entraînait l' application d' un taux de droit de douane plus élevé, l' administration douanière a exigé le versement de droits complémentaires. L' administration douanière s' est fondée à cet égard en partie sur l' application par analogie de deux règlements de la Commission relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée [règlements (CEE) nos 548/89 (1) et 812/89 (2) de la Commission], qui prévoyaient que certains vêtements ne pouvaient pas être classés en tant que chemises de nuit parce qu' ils ne pouvaient pas être considérés comme étant destinés à être exclusivement portés en tant que vêtement de nuit.
3. Neckermann a attaqué la décision de reclassement des marchandises devant le Hessisches Finanzgericht, lequel vous a demandé de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Faut-il interpréter la position 6108 de la nomenclature combinée en ce sens qu' on ne peut considérer comme pyjamas que les compositions de deux vêtements en bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit?
2) En cas de réponse négative de la Cour à la première question:
Le fait qu' il soit en tout cas également possible de porter au lit une composition du type précité, selon la pratique généralement observée dans l' État membre en question à l' époque du dédouanement, suffit-il pour classer ladite composition comme pyjama sous le numéro de code 6108 3190 0000, par exemple?"
4. La nomenclature combinée concernant le tarif douanier commun figure en annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3). En vertu de l' article 12 de ce règlement, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant "la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission". Pendant la période où les importations litigieuses ont eu lieu, les versions pertinentes de la nomenclature combinée étaient contenues dans le règlement initial n 2658/87 et dans l' annexe I au règlement (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (4).
5. Le libellé de la position 6108 de la nomenclature combinée était identique dans les deux règlements. Les dispositions essentielles en sont les suivantes:
"6108 Combinaisons ou fonds de robe, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:
° Combinaisons ou fonds de robes ou jupons:
...
° Slips et culottes:
...
° Chemises de nuit et pyjamas:
6108 31 - de coton:
6108 31 10 -- Chemises de nuit
6108 31 90 -- Pyjamas
6108 32 - de fibres synthétiques ou artificielles:
-- de fibres synthétiques:
6108 32 11 -- Chemises de nuit
6108 32 19 -- Pyjamas
6108 32 90 -- de fibres artificielles
6108 34 00 - d' autres matières textiles".
6. A notre avis, la réponse aux questions soulevées par le Hessisches Finanzgericht ne soulève pas de difficultés. Les principaux éléments de réponse sont contenus dans les observations de la Commission.
7. Ainsi que la Commission le souligne, selon une jurisprudence constante de la Cour, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes relatives à ces sections ou chapitres (5).
8. La position 6108 concerne les "pyjamas ... en bonneterie, pour femmes ou fillettes". L' usage normal veut que les pyjamas soient des vêtements destinés à être portés au lit. La principale question qui se pose en l' espèce est de savoir si, pour être classé en tant que pyjamas, un vêtement doit être entièrement et exclusivement destiné à être porté au lit ou s' il suffit que cela constitue le principal usage du vêtement.
9. Ainsi que la Commission le fait observer, on peut avoir recours, pour l' interprétation de la nomenclature combinée, aux notes explicatives du conseil de coopération douanière (6), ainsi qu' aux notes explicatives relatives à la nomenclature combinée de la Communauté européenne.
10. La Commission relève que, si les notes explicatives du conseil de coopération douanière ne comportent aucune définition explicite du terme "pyjama", les notes relatives à l' interprétation du terme "survêtements de sport" au sens de la position 6112 peuvent cependant être appliquées par analogie. Selon les notes explicatives, cette position comprend :
"Les survêtements de sport (trainings) ... qui en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement dans le cadre d' une activité sportive".
La Commission considère qu' une application par analogie de cette formulation permet de conclure que les pyjamas sont des vêtements qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement au lit.
11. Selon la Commission, cette définition du terme "pyjama" est confirmée par plusieurs règlements de classement tarifaire adoptés par la Commission, et notamment par le règlement (CEE) n 893/93 (7), où il est prévu (dans une annexe au règlement) que certains articles ne peuvent pas être classés en tant que pyjama parce qu' ils ne sont pas destinés à être portés "exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit".
12. En outre, le comité de nomenclature de la Commission (domaine des textiles) a décidé, au cours de la réunion des 12 et 13 octobre 1993, d' introduire une définition analogue du terme "pyjama" dans les notes explicatives relatives à la nomenclature combinée de la Communauté européenne. La note relative à la position 6108 précise à présent que cette position concerne les pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit. La Commission souligne que la modification des notes explicatives n' a qu' une fonction déclaratoire; elle ne modifie pas la législation, mais précise uniquement la situation juridique en vigueur et constitue de ce fait une assistance pour l' interprétation, qui est également valable pour le classement de marchandises importées dans les années 1988 et 1989.
13. Nous partageons pleinement l' analyse de la Commission, telle que nous venons de la résumer, et estimons par conséquent que l' expression "pyjamas ... pour femmes ou fillettes" à la position 6108 de la nomenclature combinée devrait être interprétée en ce sens qu' elle couvre les vêtements qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement au lit.
14. Un dernier point d' intérêt général mériterait peut-être d' être abordé. Dans la seconde question, la juridiction nationale évoque la possibilité d' un classement selon la pratique généralement observée dans l' État membre d' importation. Cela semble impliquer l' idée que le classement de marchandises est susceptible de varier en fonction du point d' entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Il est, par exemple, concevable que, en raison de différences climatiques et culturelles entre les États membres, un vêtement puisse être considéré comme vêtement d' extérieur dans un pays alors que dans un autre pays il est considéré comme ne pouvant être porté qu' au lit. Toutefois, la notion même de tarif douanier commun suppose que les marchandises importées dans la Communauté soient soumises au même taux de droit de douane quel que soit l' État membre d' importation. Dans le cadre de l' interprétation des positions tarifaires de la nomenclature combinée, il importe, par conséquent, d' éviter de recourir à tout critère susceptible de conduire à un classement différent en fonction du pays d' importation. Dans le présent cas d' espèce, par exemple, l' aptitude d' un vêtement à être porté au lit doit être appréciée à la lumière des usages non pas d' un seul État membre mais de la Communauté dans son ensemble. En pratique, cette appréciation peut certes présenter quelques difficultés pour les autorités nationales, mais il convient néanmoins de souligner que celles-ci doivent s' efforcer d' y parvenir.
Conclusion
15. Nous estimons, en conséquence, que les questions posées à la Cour par le Hessisches Finanzgericht appellent la réponse suivante:
"L' expression 'pyjamas ... pour femmes ou fillettes' , à la position 6108 de la nomenclature combinée concernant le tarif douanier commun, dans les versions figurant en annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil et en annexe I au règlement (CEE) n 3174/88 de la Commission, doit être interprétée en ce sens qu' elle couvre les vêtements qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement au lit."
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) - JO 1989, L 60, p. 31.
(2) - JO 1989, L 86, p. 25.
(3) - JO L 256, p. 1.
(4) - JO L 298, p. 1.
(5) - Voir, par exemple, l' arrêt du 1er juillet 1982, Wuensche (145/81, Rec. p. 2493, point 12).
(6) - Arrêt du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411, point 18).
(7) - JO 1993, L 93, p. 5.
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