CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 21 septembre 1994 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Lorsqu'une disposition d'un règlement de la Commission qui classait certaines parties importantes de magnétoscopes sous le code de la nomenclature combinée relatif aux magnétoscopes complets s'est avérée en contradiction avec un avis de classement émis postérieurement par le conseil de coopération douanière et a été par conséquent supprimée par un règlement ultérieur de la Commission, le premier règlement était-il applicable bien que le code lui-même soit resté inchangé au cours de la période considérée en l'espèce ou le dernier règlement a-t-il un effet rétroactif, en ce sens qu'il s'applique aussi aux importations antérieures à son entrée en vigueur? Telle est en substance la question sur laquelle le Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) invite la Cour à se prononcer dans le cadre de la présente affaire.
La législation communautaire applicable
2.
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ), a abrogé, avec effet au 1er janvier 1988, les règlements du Conseil existant en la matière, à savoir le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( 2 ), ainsi que le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun ( 3 ). Les deuxième et troisième considérants du règlement no 2658/87 exposent la finalité du règlement comme suit:
« la manière optimale de réaliser ... la collecte et l'échange de données concernant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté réside dans l'utilisation d'une nomenclature combinée se substituant aux nomenclatures actuelles du tarif douanier commun et de la Nimexe, afin de répondre simultanément aux exigences tarifaires et statistiques;
... la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit ‘système harmonisé’, qui est appelée à remplacer la convention du15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; ... par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé ».
3.
L'article 1er du règlement instaure la nomenclature combinée dans les termes suivants:
«1.
Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée ‘nomenclature combinée’, ou, en abrégé, ‘NC’, qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté.
2.
La nomenclature combinée reprend:
a)
la nomenclature du système harmonisé;
b)
les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées ‘sous-positions NC’ lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;
c)
les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de section ou de chapitre et les notes en bas de page se rapportant aux sous-positions NC.
3.
La nomenclature combinée figure à l'annexe I.
Dans ladite annexe sont fixés les taux des droits autonomes conventionnels du tarif douanier commun, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis. »
4.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement dispose:
« Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres:
a)
les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé;
b)
les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu'une position ou sous-position du système harmonisé n'est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont ‘00’. »
5.
Pendant la période considérée dans le litige au principal, c'est-à-dire du 25 octobre 1988 au 25 octobre 1991, les codes NC pertinents ( 4 ) étaient ainsi libellés:
«8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques:
8521 10
— à bandes magnétiques:
...
8521 10 39
— — — autres
...
8522
Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521:
8522 10 00
— Lecteurs phonographiques
8522 90
— autres
...
8522 90 99
— — — autres. »
6.
L'article 9 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission arrête des mesures concernant entre autres la matière suivante:
«a)
application de la nomenclature combinée ... en ce concerne notamment:
—
le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8,
... »
En vertu de cette disposition, le règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988 ( 5 ), a classé certaines marchandises dans la nomenclature combinée. Le point 9 de l'annexe à ce même règlement comportait le classement suivant:
Description de la marchandise
Classement Code NC
Motivation
Ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, du code NC 8521, équipés de leurs têtes de lecture et d'enregistrement (mecadecks)
8521 10 39
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 ainsi que du libellé des codes NC 8521, 8521 10 et 8521 10 39.
Ces ensembles mécaniques présentent les caractéristiques essentielles d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.
Le règlement a donc classé les « mecadecks » en tant qu'appareil complet d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques plutôt que comme partie d'un tel appareil.
7.
Le 7 avril 1991, le conseil de coopération douanière a émis un avis (cité au point 33 des présentes conclusions) classant un ensemble mécanique pour un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques comme partie d'un tel appareil sous la position 8522.90 de la nomenclature du système harmonisé.
8.
Conformément à cet avis de classement, la Commission a, par le biais du règlement (CEE) no 3085/91, du 21 octobre 1991 ( 6 ), supprimé le point 9 de l'annexe au règlement no 2275/88, avec effet à compter du 23 octobre 1991.
Les faits du litige au principal et les questions déférées à la Cour
9.
A partir du 3 juin 1988, GoldStar Europe GmbH (ci-après « GoldStar ») a importé en provenance de Corée du Sud des systèmes d'entraînement de bandes magnétiques pour magnétoscopes, qualifiés de « deck ass'y », soit seuls, soit conjointement avec des platines principales qualifiées de « main board ass'y ». Les deux types d'articles ont été dans un premier temps classés comme parties de magnétoscopes sous le code NC 85229099 et assujettis à un droit de 5,8 %. A la suite de l'entrée en vigueur du règlement no 2275/88, la partie défenderesse au principal, le Hauptzollamt Ludwigshafen, a estimé que les marchandises en question correspondaient à la description des « mecadecks » énoncée dans ce règlement et auraient dû être classées sous le code NC 85211039 en tant qu'« autres appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques » soumis à un taux de droit s'élevant à 14 %. En conséquence, il a exigé le paiement de droits de douane au taux plus élevé aussi bien pour les importations antérieures que pour les importations ultérieures. A la suite de l'entrée en vigueur du règlement no 3085/91, modifiant le règlement (CEE) no 2275/88, GoldStar a demandé auprès de la partie défenderesse au principal, le 25 octobre 1991, le remboursement des droits supplémentaires perçus sur les marchandises importées au cours des trois années précédentes, c'est-à-dire à partir du 25 octobre 1988. La partie défenderesse au principal a refusé de rembourser ces droits et GoldStar a dès lors introduit un recours devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Devant cette juridiction, elle a fait valoir, en premier lieu, qu'il existait des différences essentielles entre un « mecadeck » et un « deck ass'y » et que ce dernier, même accompagné d'une « main board ass'y », ne constitue pas un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques et, du fait de l'absence de quelques composants importants, ne présente pas les caractéristiques essentielles d'un tel appareil. Elle a soutenu, en second lieu, que les règlements nos 2275/88 et 3085/91 revêtent uniquement un caractère déclaratoire, puisqu'ils visent à assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée et non pas à modifier le champ d'application des codes NC pertinents; le règlement no 3085/91, qui modifie une pratique de classement dont la Commission a reconnu le caractère erroné, était par conséquent applicable aux importations antérieures à l'entrée en vigueur de ce règlement, en raison notamment du fait que le libellé des codes en cause n'avait subi aucune modification au cours de la période considérée en l'espèce.
10.
Aux fins de la solution du litige au principal, le Finanzgericht a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1)
Le règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, était-il valable dans la mesure où il classait des ‘ensemble(s) mécanique(s) d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, du code NC 8521, équipés de leurs têtes de lecture et d'enregistrement (mecadecks)’ décrits au point 9 de son annexe, sous le code NC 8521 10 39?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
Le règlement (CEE) no 3085/91 de la Commission, du 21 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) no 2275/88, a-t-il un effet rétroactif, en ce sens qu'il s'applique aussi aux importations antérieures à son entrée en vigueur?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question:
Quelles sont les caractéristiques essentielles (voir la motivation relative au point 9 du règlement no 2275/88), au sens de la règle 2 a) des règles générales, qui ont incité la Commission à classer les ‘mecadecks’ comme appareils complets d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques sous le code NC 8521? »
Sur la première question
11.
Dans ses observations écrites, la Commission, tout en répondant à la première question posée par le Finanzgericht, aborde les problèmes communs aux trois questions. En ce qui concerne tout d'abord un point que le Finanzgericht a soulevé dans l'ordonnance de renvoi, la Commission soutient que le règlement no 2275/88 n'est pas invalide du seul fait que le comité de la nomenclature (c'est-à-dire le comité institué en application de l'article 7 du règlement no 2658/87, composé d'experts douaniers des États membres et présidé par un représentant de la Commission) ne s'est pas prononcé, avant l'adoption du règlement, dans le délai qui lui était imparti par son président. De l'avis de la Commission, l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2658/87 impose à la Commission de différer l'application de mesures seulement lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité. Le fait pour le comité de ne pas se prononcer doit être assimilé à un avis favorable.
12.
Quant à la validité du point 9 de l'annexe au règlement no 2275/88, la Commission fait observer que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions et sous-positions du tarif douanier commun (ci-après le « tarif »), ainsi que des notes de sections et de chapitres. La Commission est également habilitée en vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), et 10 du règlement no 2658/87 à classer elle-même certaines marchandises. La Commission rappelle que, si de tels classements ne doivent pas modifier le libellé du tarif ni le contenu des positions et sous-positions tarifaires, elle jouit néanmoins d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des positions, et le contrôle de la Cour se limite à examiner si la Commission a commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir. La Commission doit, ainsi qu'elle l'affirme, tenir compte également des notes explicatives et des avis du conseil de coopération douanière, car sinon cela serait préjudiciable à l'application uniforme de la nomenclature dans le cadre de la convention internationale sur le système harmonisé.
13.
Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Commission fait valoir que l'ensemble mécanique d'un magnétoscope, qualifié de « mecadeck », possède les « caractéristiques essentielles » d'un magnétoscope complet au sens de la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Le « mecadeck » est la partie de l'appareil qui contient à elle seule l'ensemble des éléments caractéristiques de la fonction de l'appareil, à savoir l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques. A la date d'adoption du règlement, les notes explicatives ou les avis tarifaires du conseil de coopération douanière ne comportaient aucune disposition en sens contraire. Le point 9 de l'annexe était par conséquent valable au moment de l'entrée en vigueur du règlement.
14.
La Commission, se référant à l'arrêt du 28 mars 1979, Biegi ( 7 ), relève que les règlements de classement ne sortent pas en principe d'effets rétroactifs. Il en va autrement, affirme-t-elle, si un règlement clarifie simplement la situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Or, toujours selon la Commission, tel n'était pas le cas en l'espèce. L'avis du conseil de coopération douanière, qui est dû à une initiative de la délégation japonaise, a été adopté à une majorité de quatorze voix pour et huit voix contre. Tout en restant persuadée du bien-fondé de sa position, la Commission a dû modifier le règlement no 2275/88 afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature sur le territoire des parties contractantes à la convention sur le système harmonisé. La Commission admet que l'avis du conseil de coopération douanière constitue une interprétation possible du tarif. Une incertitude considérable régnait toutefois avant l'adoption de l'avis. A ce propos, la Commission se réfère à une lettre adressée à l'ambassade de Corée par la direction de la nomenclature et du classement du conseil de coopération douanière, précisant que le classement de « mecadecks » appliqué antérieurement par la Communauté ne pouvait pas être considéré comme une violation des obligations incombant à celle-ci en vertu de la convention sur le système harmonisé; la lettre indique que « le Secrétariat estime qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais plutôt de l'interprétation d'un texte légal » et qu'« il subsistera toujours des cas limites susceptibles de faire l'objet d'interprétations juridiques différentes ».
15.
Sur tous les points essentiels, les observations de la Commission nous paraissent convaincantes. En premier lieu, nous ne croyons pas que le règlement no 2275/88 puisse être tenu pour invalide parce que la Commission l'a mis en vigueur immédiatement au lieu de différer son application de trois mois conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 2658/87. L'article 10, qui définit la procédure d'adoption des mesures visées à l'article 9, dispose:
«1.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
3.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2. »
16.
Il résulte du libellé de l'article 10, paragraphe 2, que les mesures décidées par la Commission sont immédiatement applicables à moins qu'elles ne soient contraires à un avis émis à la majorité requise du comité de la nomenclature. Le libellé du règlement diffère à cet égard de celui du règlement no 97/69 ( 8 ) qu'il a remplacé. L'article 3, paragraphe 2, de ce règlement, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 ( 9 ), assimilait expressément l'hypothèse d'une absence d'avis à celle d'une proposition de règlement non conforme à l'avis du comité de nomenclature. Il était ainsi libellé:
«a)
La Commission arrête le règlement envisagé lorsqu'il est conforme à l'avis du comité.
b)
Lorsque le règlement envisagé n'est pas conforme à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition de règlement à arrêter.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c)
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, le règlement proposé est arrêté par la Commission. » (c'est nous qui soulignons).
L'omission des termes « ou en l'absence d'avis » dans l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 2658/87 fait clairement apparaître que la Commission peut mettre la mesure de classement immédiatement en vigueur tout à la fois lorsque la mesure en question est conforme à l'avis émis par le comité et lorsque le comité a omis d'émettre un avis dans le délai imparti par son président. On observera qu'il n'a pas été soutenu en l'espèce que le délai fixé par le représentant de la Commission qui préside le comité fût excessivement court, ni même qu'une autre irrégularité eût entaché la procédure devant le comité.
17.
Abordons à présent la question des limites de la compétence attribuée à la Commission pour arrêter des mesures de classement tarifaire des marchandises en application du tarif, ainsi que de la portée du contrôle que la Cour exerce sur ces mesures. La Cour a déjà eu l'occasion d'examiner cette question à plusieurs reprises. Ainsi, dans l'affaire Vismans Nederland ( 10 ), ayant pour objet un règlement de classement arrêté par la Commission en vertu du règlement no 97/69, précité, la Cour a rappelé (au point 13 de l'arrêt) que:
« ... en ce qui concerne l'interprétation du (tarif douanier commun), le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée, sous la seule réserve que les dispositions arrêtées par la Commission ne modifient pas le texte du tarif ... ».
Nous renvoyons également à l'arrêt du 19 janvier 1988, Imperial Tobacco ( 11 ), ainsi qu'aux arrêts dans les affaires Bagusat ( 12 ).
18.
Dans ses conclusions présentées sous le premier arrêt Bagusat, précité ( 13 ), l'avocat général M. Mayras a affirmé, en ce qui concerne un règlement de classement de la Commission arrêté en conformité avec l'avis émis par le comité de la nomenclature, que, « sur ce terrain, votre contrôle est limité et qu'une déclaration d'invalidité ne pourrait être fondée que sur l'erreur manifeste ou le détournement de pouvoir. Vous ne pouvez substituer votre appréciation à celle du comité de la nomenclature ».
19.
L'analyse de l'avocat général M. Mayras correspond à la constatation de la Cour dans cette même affaire, selon laquelle l'examen n'avait pas révélé d'élément de nature à démontrer que la Commission avait dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation, et à la constatation dans le second arrêt Bagusat ( 14 ), concernant le même règlement, selon laquelle la procédure n'avait révélé aucun élément permettant de considérer que le classement effectué par la Commission était « manifestement erroné ».
20.
Certes, en l'espèce, les experts douaniers des États membres siégeant au sein du comité de la nomenclature n'ont émis aucun avis, de sorte qu'il ne saurait être question que la Cour substitue son appréciation à celle du comité. Mais ce point ne nous paraît pas déterminant. La Commission a pleinement satisfait aux règles de procédure énoncées par le règlement no 2658/87 en soumettant la question au comité de la nomenclature et en s'abstenant d'arrêter la mesure jusqu'à l'expiration du délai fixé par le président du comité. Elle était par conséquent en droit de prendre une mesure de classement fondée sur sa propre appréciation.
21.
Avant d'aborder la question de savoir si le classement tarifaire que la Commission a appliqué aux « mecadecks » dans le règlement no 2275/88 a constitué une application correcte du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, nous souhaiterions préciser que, à notre avis, ce classement n'est pas devenu invalide du seul fait qu'il s'est avéré inconciliable avec un avis ultérieur émis par le conseil de coopération douanière. Certes, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans ce domaine, la Commission doit tenir compte des notes explicatives ainsi que des avis du conseil de coopération douanière afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature sur le territoire des parties contractantes à la convention sur le système harmonisé. Ainsi que la Cour l'a précisé dans l'arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen ( 15 ):
« ... sans doute, ces avis de classement ne lient pas les parties contractantes, mais ... ils constituent des éléments d'interprétation d'autant plus déterminants qu'ils émanent d'une autorité chargée par les parties contractantes d'assurer l'uniformité dans l'interprétation et l'application de la nomenclature;
... pareille interprétation, lorsqu'elle correspond, en outre, à la pratique généralement suivie par les États contractants, ne saurait être écartée que si elle apparaît inconciliable avec les termes de la position en question ou si elle excède manifestement le pouvoir d'appréciation consenti au conseil de coopération douanière; ».
Toutefois, ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 8 février 1990, Van de Kolk ( 16 ):
« Dans les cas où l'interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière ne s'impose pas à la Communauté, ou en l'absence d'interprétation de la part de celui-ci, le législateur communautaire est compétent pour interpréter par voie réglementaire et sous le contrôle de la Cour de justice la nomenclature telle qu'elle doit être appliquée par la Communauté. »
22.
Les règlements de classement — et, d'ailleurs, les avis du conseil de coopération douanière — ont précisément pour objet de clarifier la situation juridique dans les cas limites, c'est-à-dire lorsque plusieurs classements différents de marchandises sont envisageables. En l'absence d'avis émis par le conseil de coopération douanière, la Commission est compétente pour interpréter la nomenclature du système harmonisé telle qu'elle doit être appliquée par la Communauté, sous le contrôle de la Cour. Dans ce type de cas limites, il n'est bien entendu pas à exclure que le conseil de coopération douanière arrive ultérieurement à une autre conclusion. La Communauté doit alors tenir compte de cette interprétation à moins qu'elle n'apparaisse inconciliable avec les termes de la position en question ou n'excède manifestement le pouvoir d'appréciation consenti au conseil de coopération douanière. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'un classement antérieur décidé par la Commission devienne de ce fait invalide. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation à un moment donné, la Commission doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, y compris les notes de sections ou de chapitres du tarif, des notes explicatives relatives à la nomenclature combinée ainsi que des notes explicatives et avis du conseil de coopération douanière. Il est clair qu'elle doit pouvoir, le cas échéant, corriger un classement déterminé en fonction d'événements importants, tels que l'adoption d'un avis par le conseil de coopération douanière. A condition que, lorsqu'elle arrête un règlement de classement, la Commission agisse dans les limites du pouvoir d'appréciation dont elle dispose selon les circonstances de l'époque considérée, la validité de ce règlement ne saurait être affectée par le fait que des événements ultérieurs nécessitent une révision du classement.
23.
Cette analyse est confirmée par des arrêts antérieurs de la Cour. Par exemple, dans l'arrêt du 13 juin 1972, Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit, et Grands Moulins de Paris/Commission ( 17 ), la Cour a déclaré sans équivoque que:
« la légalité d'un règlement ne saurait être mise en cause en raison de faits survenus postérieurement » ( 18 ).
24.
D'ailleurs, le point de vue opposé serait incompatible avec les exigences de la sécurité juridique. La Commission se trouverait dans l'impossibilité de modifier un règlement de classement à la lumière d'événements ultérieurs sans remettre en question le traitement d'opérations passées. Un reclassement pourrait en outre aboutir à l'application d'un taux de droit plus élevé au lieu d'un taux moins élevé; si en pareille hypothèse le précédent règlement imposant un taux moins élevé était invalide, les autorités douanières pourraient chercher à appliquer avec effet rétroactif des droits supplémentaires à des marchandises déjà vendues, alors même qu'au moment de l'importation le classement était tenu pour exact.
25.
Il reste, dès lors, à examiner si la Commission, en classant les « mecadecks » sous le code NC 85211039, a outrepassé ses compétences dans la mesure où elle aurait choisi un classement manifestement erroné équivalant en fait à modifier le tarif. A notre avis, tel n'a pas été le cas.
26.
Selon une jurisprudence constante de la Cour:
« ... la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions du (tarif douanier commun) et des notes de section ou de chapitre » ( 19 ).
27.
Il convient également de rappeler la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, qui font partie intégrante de la nomenclature telle qu'elle figurait à l'origine dans l'annexe I au règlement no 2658/87. La règle 2 a) se lit comme suit:
« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »
28.
Il faut par conséquent identifier les caractéristiques essentielles d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques et déterminer si les « mecadecks », même incomplets, présentent ces caractéristiques.
29.
Les caractéristiques essentielles d'un magnétoscope résident dans sa capacité d'enregistrement et de reproduction d'images et du son. En termes techniques, il enregistre les impulsions électriques (signaux) qui correspondent aux images et au son sur un support constitué, d'ordinaire, par une bande magnétique, et transforme les signaux enregistrés en images et en son: voir les notes explicatives du conseil de coopération douanière relatives à la position 8521.
30.
Mais quels sont alors les éléments de l'appareil qui lui confèrent ces caractéristiques essentielles? Il ressort du dossier que l'appareil comporte notamment les parties suivantes: un système d'entraînement de bande, une platine principale comprenant l'indispensable circuit électrique de commande, un syntoniseur, une minuterie, un tableau, un système de logement de cassette ainsi que différents panneaux de protection. Le système d'entraînement comprend les éléments suivants, disposés de façon très précise:
—
des transducteurs pour les informations vidéo et audio (têtes vidéo et têtes audio), qui convertissent pendant le processus d'enregistrement les informations vidéo électriques en informations magnétiques qui peuvent être enregistrées sur la bande et, lors du processus de reproduction, ils convertissent les informations magnétiques enregistrées sur la bande en signaux électriques;
—
un transducteur pour les informations de contrôle (tête de contrôle) qui sert à maintenir et contrôler une vitesse de défilement spécifique de la bande magnétique, sur la platine, pendant l'enregistrement et la lecture des informations sur la bande;
—
un transducteur pour l'effacement des informations enregistrées (tête d'effacement) qui efface les informations magnétiques enregistrées sur la bande;
—
d'autres transducteurs électromagnétiques ayant des fonctions spéciales telles que la reproduction d'images fixes;
—
des moteurs électriques, qui assurent le déplacement nécessaire aux processus d'enregistrement et de reproduction.
31.
Il résulte clairement de la description ci-dessus que ce sont les composants du système d'entraînement, et notamment les têtes vidéo et audio, la tête de contrôle et les autres transducteurs électromagnétiques, qui confèrent à l'appareil ses caractéristiques essentielles. Ce sont principalement ces éléments qui, montés d'une façon très précise sur la platine, permettent à l'appareil de remplir ses fonctions de base, à savoir l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques.
32.
Il semble que les « mecadecks » visés au point 9 de l'annexe au règlement no 2275/88 comprennent ces éléments. Le point 9 lui-même définit les « mecadecks » comme un « ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ... équipés de leurs têtes de lecture et d'enregistrement. »
33.
Il convient également de mentionner l'avis du conseil de coopération douanière, publié avec les notes explicatives du conseil de coopération douanière (REC/MJ 7 — juillet 1991, p. 39 F), qui est ainsi libellé:
« 8522.90 1. Ensemble mécanique pour un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques constitué d'un châssis sur lequel sont montées les principales parties suivantes:
1o
un cylindre comportant un tambour rotatif supérieur solidaire des têtes vidéo, un tambour fixe inférieur ainsi qu'un moteur; l'ensemble permet d'enregistrer les signaux vidéo sur une bande magnétique et de les lire;
2o
une tête de lecture qui enregistre les signaux audio sur la bande magnétique et les lit;
3o
une tête d'effacement qui efface les signaux enregistrés au moment d'un nouvel enregistrement;
4o
un cabestan qui assure une vitesse de défilement constante à la bande magnétique.
Classement comme partie de l'appareil considéré. »
34.
Bien que le terme « mecadeck » ne soit pas utilisé dans l'avis lui-même, les documents produits devant la Cour, et notamment le document 35.479 du conseil de coopération douanière, confirment que « mecadeck » était l'abréviation utilisée pour désigner un ensemble mécanique pour magnétoscope faisant l'objet de discussions au sein du conseil de coopération et de l'avis émis par ce dernier.
35.
A l'audience, la Cour a posé à la Commission une question concernant la part que représente le « mecadeck » dans le prix d'un magnétoscope complet. La Commission et GoldStar sont en désaccord sur ce point. Dans sa réponse écrite à la question posée par la Cour, la Commission soutient qu'au cours de la période considérée, les « mecadecks » représentaient entre 30 et 40 % de la valeur totale de magnétoscopes complets. GoldStar conteste ces chiffres et produit des factures indiquant que les systèmes d'entraînement de bande constituent 15 ou 19 % du prix de vente d'un magnétoscope, selon le modèle.
36.
La comparaison établie par GoldStar entre le coût du système d'entraînement de bande et le prix de vente d'un magnétoscope complet n'est pas pertinente, puisqu'il y a tout lieu de croire que le prix de vente inclut d'autres coûts tels que les salaires et frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire. Aux fins de la présente analyse, un élément plus utile serait la part du système d'entraînement dans le coût total des composants de l'appareil. Il est probable que cette part se situerait à un niveau nettement supérieur.
Quoi qu'il en soit, il est clair que le système d'entraînement constitue une part importante du coût total de l'appareil.
37.
Les notes explicatives concernant la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé ne comportent aucune référence à la valeur des articles qui composent la marchandise. Toutefois, dans ses observations relatives à la réponse de la Commission, GoldStar se réfère à la note explicative VIII relative à la règle 3 des règles générales. Aux termes de la règle 3 b):
« Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confèrent leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. »
La note explicative VIII précise:
« Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises. »
GoldStar soutient que cette note doit également être prise en considération pour l'interprétation de la règle 2 a) relative aux articles incomplets ou non finis. Étant donné que les systèmes d'entraînement en question ne sauraient être considérés comme présentant les caractéristiques essentielles de magnétoscopes complets sur la base d'autres critères, il y a lieu d'appliquer le critère de la valeur.
38.
Toutefois, il est loin d'être clair que les critères énoncés dans la note explicative VIII, qui a été formulée en ayant à l'esprit les produits mélangés ou articles composites, soient applicables par analogie — sans aucune modification — à des articles incomplets ou non finis. En outre, même en admettant que cela soit possible, le critère de la valeur n'est que l'un des facteurs visés dans la note explicative VIII, qui mentionne entre autres « l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises ». Il appartiendrait à la Commission, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier quel poids il convient d'accorder à chaque critère selon les circonstances. A notre avis, la Commission serait fondée à conclure que la valeur n'était pas le critère décisif en l'espèce. Supposons, par exemple, que le reste des composants du magnétoscope, y compris la platine, aient été importés en tant qu'un seul article. Même si ces éléments constituent la majeure partie du coût de l'appareil complet, il est douteux que, sans le système d'entraînement qui contient les composants qui remplissent principalement les fonctions spécifiques d'un magnétoscope, ils puissent objectivement être considérés comme présentant les caractéristiques essentielles de l'appareil complet au sens de la règle 2 a). Au demeurant, le caractère non déterminant de la valeur d'un composant aux fins d'un classement en vertu de la règle 3 b) résulte clairement de l'arrêt du 5 avril 1984, Schickedanz ( 20 ), dans lequel la Cour a jugé que des chaussures de sport avec une partie supérieure en matière textile sur laquelle des pièces de cuir étaient cousues devaient être classées non pas comme « chaussures à dessus en cuir naturel », mais en tant que « autres » chaussures, nonobstant le fait que les pièces de cuir recouvraient environ 70 % de la matière textile et étaient d'une valeur supérieure à la partie en matière textile. Au point 12 de l'arrêt, la Cour a précisé que:
« La valeur intrinsèque des pièces de cuir par rapport à la matière textile ne surfit pas pour constater que c'est le cuir qui confère son caractère essentiel au dessus. »
39.
La Commission aurait assurément pu décider que c'était le système d'entraînement et la platine principale contenant le circuit électrique qui conféraient ensemble son caractère essentiel à l'appareil. Nous estimons toutefois qu'on ne saurait affirmer que, en adoptant la position qui est la sienne, la Commission ait commis une erreur manifeste.
40.
En conséquence, la Commission a, selon nous, agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que les « mecadecks » présentaient les caractéristiques essentielles d'un appareil complet d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques conformément à la règle générale 2 a) et relevaient par conséquent du code NC 8521 10 39.
Sur la deuxième question
41.
Par cette question, la juridiction nationale souhaiterait savoir si le règlement no 3085/91 a un effet rétroactif et s'applique de ce fait aux biens importés avant son entrée en vigueur.
42.
Il nous paraît clair que ce règlement n'a pas un tel effet. Dans l'arrêt Biegi ( 21 ), la Cour a précisé (au point 11):
« qu'un règlement précisant les conditions de classement sous une position ou sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs ».
43.
La Commission semble soutenir qu'un règlement est susceptible de sortir des effets rétroactifs dans la mesure où il clarifie simplement la situation juridique existante. Il serait cependant plus exact de dire qu'en pareilles circonstances un règlement de classement peut fournir certaines indications quant au sens dans lequel le tarif devait être interprété avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Quoi qu'il en soit, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, le règlement no 3085/91 n'avait manifestement pas pour objet de confirmer la situation juridique en vigueur. Ainsi qu'il ressort de ses considérants et de ses dispositions, le règlement a modifié la conception prévalant jusqu'alors afin de mettre la réglementation communautaire en conformité avec l'avis de classement émis par le conseil de coopération douanière.
Sur la troisième question
44.
Par cette question, la juridiction nationale vous demande, en substance, de définir les caractéristiques essentielles qui ont justifié le classement des « mecadecks » comme appareils complets d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. Cette question doit lui permettre de déterminer si le classement des « mecadecks » visé au point 9 de l'annexe au règlement no 2275/88 était applicable aux marchandises importées par GoldStar.
45.
La réponse à cette question découle de celle que nous avons apportée à la première question. La caractéristique essentielle d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques réside dans sa capacité d'enregistrer et de reproduire des images et du son. La Commission était fondée, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, à conclure que des « mecadecks » ou ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques présentent les caractéristiques essentielles d'un appareil complet parce qu'ils contiennent les éléments, montés de façon très précise, qui remplissent les fonctions essentielles d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques de l'appareil, en particulier la tête vidéo, la tête audio et la tête d'effacement.
Conclusion
46.
En conséquence, nous sommes d'avis qu'il convient de répondre comme suit aux questions qui vous ont été soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz:
«1)
L'examen de la question posée n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité du point 9 de l'annexe au règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission.
2)
Le règlement (CEE) no 3085/91 de la Commission ne sort pas des effets rétroactifs en ce sens qu'il serait applicable aux marchandises importées avant son entrée en vigueur.
3)
Avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3085/91, des ‘mecadecks’ ou ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques pouvaient être considérés comme présentant les caractéristiques essentielles de l'appareil complet, au sens de la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, étant donné qu'ils comprenaient les éléments, montés de façon très précise, qui remplissaient les fonctions essentielles d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques de l'appareil, et notamment la tête vidéo, la tête audio et la tête d'effacement. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) JO 1987, L 256, p. 1.
( 2 ) JO 1968, L 172, p. 1.
( 3 ) JO 1969, L 14, p. 1.
( 4 ) La nomenclature combinée, figurant à l'origine à l'annexe I au règlement no 2658/87, a été modifiée au cours de la période considérée conformément à l'article 9 de ce règlement par les règlements (CEE) nos 3174/88, du 21 septembre 1988 (JO L 298, p. 1), 2886/89, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), 2472/90, du 31 juillet 1990QO L 247, p. 1), et 2587/91, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), de la Commission. Conformément à l'article 12 du règlement no 2658/87, la nomenclature modifiée est reprise dans chacun de ces règlements.
( 5 ) JO L 200, p. 10.
( 6 ) JO L 291, p. 12.
( 7 ) 158/78, Rec. p. 1103.
( 8 ) Voir note 3 ci-dessus.
( 9 ) JO L 191, p. 1.
( 10 ) Arrêt du 18 septembre 1990 (C-265/89, Rec. p. I-3411).
( 11 ) 141/86, Rec. p. 57.
( 12 ) Arrêts du 11 novembre 1975, Bagusat (37/75, Rec. p. 1339), et du 20 mars 1980, Bagusat (87/79, 112/79 et 113/79, Rec. p. 1159).
( 13 ) A la page 1350.
( 14 ) Point 14.
( 15 ) 38/75, Rec. p. 1439, points 24 et 25.
( 16 ) C-233/88, Rec. p. I-265, point 10.
( 17 ) 9/71 et 11/71, Rec. p. 391, point 39.
( 18 ) Voir également l'arrêt du 7 février 1973, Schroeder (40/72, Rec. p. 125, point 14), et l'arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14).
( 19 ) Arrêt Vismans Nederland, précité à la note 10 ci-dessus, point 14; voir également l'arrêt du 28 juin 1989, Rispal e.a. (164/88, Rec. p. 2041), et l'arrêt Van de Kolk, précité à la note 16 ci-dessus.
( 20 ) 298/82, Rec. p. 1829.
( 21 ) Voir note 7 ci-dessus.
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