CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGES COSMAS
présentées le 25 janvier 1996 ( *1 )
1.
Dans les présentes affaires, la Cour est appelée, par une série d'ordonnances de la Pretura circondariale di Roma (sezione distaccata di Castelnuovo di Porto), à statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 36 et 52 du traité ainsi que sur celle des dispositions de la directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros ( 1 ), et des directives du Conseil 83/189/CEE, du 28 mars 1983 ( 2 ), et 88/182/CEE, du 22 mars 1988 ( 3 ), prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
2.
Par ordonnance du 10 novembre 1993, la Cour a prononcé la jonction des affaires C-418/93, C-419/93, C-420/93 et C-421/93. Par une autre ordonnance, du 27 janvier 1994, elle a joint les affaires précédentes aux affaires C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94 et C-15/94. Par une ordonnance plus récente encore, du 23 février 1994, la Cour a joint les affaires C-23/94 et C-24/94. Enfin, par ordonnance du 19 octobre 1995, elle a prononcé la jonction de ces deux dernières affaires ainsi que de l'affaire C-332/94 avec toutes les autres affaires citées ci-dessus.
I — Le litige
3.
Les décisions de renvoi préjudiciel ont été prononcées dans le cadre de recours introduits par diverses sociétés de gestion de grands centres commerciaux contre des maires qui avaient rejeté leurs demandes d'autorisation d'ouvrir leurs commerces le dimanche en les avertissant que, en cas de violation de l'interdiction, elles encourraient les sanctions légales. Le refus opposé par les maires en question se fonde sur la loi italienne no 558, du 28 juillet 1971, qui régit les heures d'ouverture des commerces ( 4 ). L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette loi prévoit l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés. L'article 10 prévoit l'imposition de sanctions administratives en cas de violation de ces dispositions. La récidive peut même conduire à la fermeture du magasin pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 jours.
La loi no 558 précitée est une loi-cadre qui confie l'application de l'interdiction qu'elle énonce à des organes régionaux compétents pour arrêter, sur le plan local, les dispositions détaillées relatives aux heures d'ouverture des magasins. L'imposition des sanctions légales incombe aux maires ou aux présidents de la collectivité locale de la zone dans laquelle les commerces sont établis.
4.
Devant la Pretura, les parties demanderesses ont mis en doute la compatibilité de la loi italienne avec le droit communautaire et, en particulier, avec les dispositions précitées. C'est ainsi que la Pretura a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour au titre de l'article 177 du traité CE de certaines questions préjudicielles.
II — Les questions préjudicielles
5.
Dans le cadre des litiges précités, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, a —par une série d'ordonnances identiques, rendues le 18 juillet 1993, le 28 octobre 1993, le 11 novembre 1993, le 2 décembre 1993 et le 16 décembre 1993 ( 5 )— invité la Cour à statuer sur les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Une disposition nationale qui impose (sauf pour certains produits) la fermeture des commerces de détail le dimanche et les jours fériés (la sanction prévue pour les contrevenants étant la fermeture forcée de l'établissement), mais n'interdit pas le travail à l'intérieur de ces commerces, même ces jours-là, et entraîne de ce fait une régression sensible des ventes effectuées par ces établissements, notamment des ventes de produits originaires des autres États membres de la Communauté, régression dont résulte une réduction du volume des importations en provenance de ces États, constitue-telle:
a)
une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du traité CE et des dispositions du droit communautaire dérivé adoptées en application des principes posés par cet article, ou
b)
un instrument de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres, ou
c)
une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif d'ordre social et/ou moral éventuellement poursuivi par la règle nationale et non appropriée à celui-ci,
étant donné que:
—
la grande distribution et la distribution organisée (catégorie dont relève la demanderesse) vendent, en moyenne, une quantité plus importante de produits importés des autres États membres de la Communauté que les entreprises commerciales petites et moyennes,
—
le chiffre d'affaires que la grande distribution et la distribution organisée réalisent le dimanche ne peut pas être compensé par des achats de substitution que la clientèle effectuerait les autres jours de la semaine, achats qui, en conséquence, s'orientent vers un réseau commercial qui, dans son ensemble, s'approvisionne auprès des producteurs nationaux?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, la mesure que comporte la règle nationale en question entre-telle dans le champ d'application des exceptions à l'article 30 que formulent l'article 36 du traité CE ou d'autres dispositions du droit communautaire? »
De plus, par ordonnance C-332/94, du 10 octobre 1994 ( 6 ), la même juridiction a soumis à la Cour les questions préjudicielles ci-après, qui sont en partie identiques aux précédentes:
« Attendu que:
—
la grande distribution et la distribution organisée, dont les établissements sont, pour la plupart, situés à la périphérie et à l'extérieur des villes, offrent et vendent en moyenne une quantité de produits importés des autres États membres de la CE supérieure à celle offerte et commercialisée dans les entreprises commerciales de petites et de moyennes dimensions, éparpillées — contrairement aux premières — sur le territoire, urbain ou non;
—
les ventes réalisées le dimanche par la grande distribution et la distribution organisée, dans les brèves périodes pendant lesquelles ces ventes sont permises pendant de tels jours, dépassent à elles seules celles enregistrées par ces structures commerciales pendant les jours ouvrables de la semaine;
—
les ventes auxquelles la grande distribution et la distribution organisée ne peuvent pas procéder pendant les jours fériés ne sont pas compensées par celles effectuées dans de telles structures pendant les jours ouvrables et, en conséquence, la demande d'achat ainsi restée insatisfaite se dirige vers d'autres circuits commerciaux (ceux des petites et moyennes entreprises, plus proches du consommateur et facilement accessibles également pendant les jours ouvrables), qui dans l'ensemble ne se fournissent qu'en produits nationaux;
1)
Une disposition nationale qui impose (sauf pour certains produits) la fermeture des commerces de détail le dimanche et les jours fériés (la sanction prévue pour les contrevenants étant la fermeture forcée de l'établissement), mais n'interdit pas le travail à l'intérieur de ces commerces, même ces jours-là, et sanctionne les contrevenants par la fermeture forcée et le retrait de licence, constitue-telle:
a)
une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du traité CE et des dispositions du droit communautaire dérivé adoptées en application des principes posés par cet article, ou
b)
un instrument de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres, ou
c)
une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif d'ordre social et/ou moral éventuellement poursuivi par la règle nationale et non appropriée à celui-ci, ou
d)
une infraction aux dispositions de l'article 52 du traité CE sur la Uberté d'établissement et de la réglementation communautaire adoptée ultérieurement en application de ce principe, ou, au moins,
e)
une infraction à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 64/223/CEE concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la Ubre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros, ou
f)
une infraction aux directives 83/189/CEE et 88/182/CEE relatives à l'élimination des barrières techniques au commerce entre États membres, compte tenu du fait que l'interdiction d'ouverture dominicale des commerces n'est une interdiction généralisée qu'en apparence, faisant en réalité l'objet de dérogations pour une série de produits qui sont — sauf dans des cas rarissimes inévitables — exclusivement d'origine nationale?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, dans tous ses éléments, la mesure que comporte la règle nationale en question entre-telle dans le champ d'application des exceptions à l'article 30 que formulent l'article 36 du traité CEE ou d'autres dispositions du droit communautaire? »
6.
A l'exception de l'affaire C-332/94 dans laquelle la question préjudicielle porte non seulement sur les articles 30 et 36 du traité, mais également sur d'autres dispositions communautaires, la Cour a déjà répondu aux questions préjudicielles dans son arrêt du 2 juin 1994, Punto Casa et PPV ( 7 ). Cette décision a été prononcée sur renvoi préjudiciel de la Pretura circondariale di Roma (sezione distaccata di Castelnuovo di Porto) qui, par ordonnances du 16 décembre 1992 et du 22 mars 1993, avait saisi la Cour de questions tout à fait semblables à celles qui sont citées ci-dessus. Après le prononcé de cet arrêt, la Cour a demandé à la Pretura de clarifier si elle maintenait les questions préjudicielles qu'elle avait posées dans toutes les affaires précitées, excepté l'affaire C-332/94.
Par lettre du 22 juillet 1994, la Pretura a répondu qu'elle maintenait lesdites questions préjudicielles. Le Pretore soutient dans sa lettre que l'arrêt Punto Casa et PPV ne répond pas à tous les aspects ni à toutes les questions soulevées par les affaires litigieuses en ce qui concerne la compatibilité de la loi italienne avec les dispositions du droit communautaire, et en particulier avec les articles 30 et 36 du traité. Il souligne que les grands centres commerciaux sont situés à la périphérie, ou à l'extérieur des villes, de sorte qu'ils ne sont pas aisément accessibles pour les clients pendant les jours ouvrables. Comparés aux petits commerces, qui sont plus largement disséminés dans les zones urbaines et qui s'adressent à un public de consommateurs limité, les grands centres commerciaux offrent et vendent en moyenne une quantité de produits importés d'autres États membres de la Communauté très supérieure à celle que l'on peut trouver dans les petits commerces, qui écoulent en règle générale des produits nationaux. Selon la Pretura, ce phénomène a pour conséquence de détourner la demande vers les produits nationaux, au détriment des produits étrangers, dont les petits commerces ne distribuent qu'un très faible nombre.
III — La réponse aux questions préjudicielles
Sur les articles 30 et 36 du traité
7.
Les questions préjudicielles soulèvent le problème de savoir si une réglementation nationale comme celle qui est litigieuse dans la procédure au principal relève du champ d'application de l'article 30 du traité. Cette disposition interdit les restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres ainsi que toute mesure d'effet équivalent. Suivant la formule bien connue de l'arrêt Dassonville, il y a lieu de considérer comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation toute « réglementation commerciale susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire » ( 8 ). En outre, il résulte d'une autre jurisprudence de la Cour, inaugurée par l'arrêt dit « Cassis de Dijon » ( 9 ), que, même en l'absence de discrimination selon la provenance des marchandises, la législation d'un État peut violer l'article 30 lorsqu'elle entrave le commerce intracommunautaire sans être justifiée par des raisons imperatives d'intérêt général.
8.
Dans son arrêt Keck et Mithouard ( 10 ), la Cour a limité la portée de cette jurisprudence en opérant une distinction entre,
—
d'une part, les règles restrictives nationales relatives aux conditions (de dénomination, de forme, de dimensions, de poids, de composition, etc.) auxquelles doivent répondre les marchandises en provenance d'autres États membres, où elles ont été légalement fabriquées et commercialisées,
—
d'autre part, les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités ou formes de ventes et qui ne sont pas, de par leur nature, susceptibles d'affecter le commerce intracommunautaire, dans la mesure où elles n'ont pas pour objet de régir les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté.
9.
Renvoyant à l'arrêt Cassis de Dijon, précité, la Cour a jugé que les réglementations nationales de la première catégorie relèvent du champ d'application de l'article 30 et constituent des mesures d'effet équivalent interdites en tant que telles, à moins qu'elles ne puissent être justifiées par un but d'intérêt général ( 11 ). En ce qui concerne la deuxième catégorie de réglementations nationales, la Cour a considéré qu'elles échappent au champ d'application de l'article 30 du traité à la condition de s'appliquer à tous les entrepreneurs qui exercent leurs activités sur le territoire national et d'affecter de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres. Selon la Cour, lorsque ces conditions sont réunies, l'application de réglementations de ce type à la vente de produits en provenance d'un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux ( 12 ).
10.
Cependant, en dehors de ces deux catégories, il existe encore une troisième catégorie de mesures nationales qui peuvent relever de la jurisprudence Dassonville. Ce sera, par exemple, une législation nationale qui permet la saisie par le Trésor public de biens vendus à tempérament et avec réserve de propriété, et ce même si ces biens proviennent d'un fournisseur établi dans un autre État membre, auquel ils appartiennent ( 13 ); il peut également s'agir d'une disposition nationale qui, interdisant le déversement de substances dangereuses dans les eaux territoriales à tous les navires sans distinction, ainsi que, en haute mer, aux navires battant pavillon national, sanctionne les commandants de navire ayant la nationalité du pays concerné par la suspension de leur titre professionnel ( 14 ); il peut s'agir encore de l'exigence d'une autorisation pour l'ouverture d'un commerce ( 15 ) ou d'une disposition nationale qui impose d'approvisionner un nombre minimal d'îles à ceux qui souhaitent faire le commerce de produits pétroliers dans un archipel d'un État membre ( 16 ). Des mesures nationales de cette catégorie ne peuvent en règle générale être considérées comme contraires à l'article 30 puisqu'elles n'ont pas pour objet de réglementer le commerce avec d'autres États membres et que leurs effets restrictifs éventuels sur la libre circulation des marchandises ont normalement un caractère aléatoire et indirect, de sorte qu'elles ne peuvent pas être considérées comme susceptibles d'entraver le commerce entre les États membres ( 17 ).
11.
Ainsi, lorsque se pose la question de l'applicabilité de l'article 30, il est nécessaire d'examiner à laquelle des catégories précitées appartient la mesure nationale indiquée et plus particulièrement s'il s'agit ou non d'une modalité de vente au sens de la jurisprudence Keck et Mithouard.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, avant même la décision précitée, la Cour avait déjà eu affaire à des réglementations nationales de ce genre et avait ainsi eu l'occasion d'élaborer une abondante jurisprudence sur ce sujet. Dans son arrêt du 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council/B & Q ( 18 ), la Cour a jugé que l'interdiction des mesures d'effet équivalent établie à l'article 30 du traité ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche, lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre. Cette jurisprudence a été confirmée dans les arrêts du 16 décembre 1992, B & Q ( 19 ) et Payless DIY e.a. ( 20 ), qui étaient, à l'instar de la décision antérieurement citée, relatifs à des dispositions britanniques interdisant l'ouverture des commerces de détail le dimanche ( 21 ). Sont également connexes les arrêts du 28 février 1991, Conforama e.a. ( 22 ) et Marchandise e.a. ( 23 ), qui concernaient des réglementations (française et belge, respectivement) prohibant l'emploi des travailleurs salariés le dimanche. Dans les deux cas, la Cour a jugé que ce type de dispositions échappait au champ d'application de l'article 30 du traité.
12.
Cette approche a été entérinée dans la jurisprudence postérieure à l'arrêt Keck et Mithouard. Dans l'arrêt du 2 juin 1994, Boermans ( 24 ), concernant une réglementation néerlandaise relative aux heures d'ouverture des stations-service, ainsi que dans l'arrêt Punto Casa et PPV, qui —comme indiqué ci-dessus — concernait la disposition, également litigieuse en l'espèce, par laquelle la loi italienne no 558 interdit l'ouverture des magasins le dimanche et les jours de fête, la Cour a jugé que les réglementations en question ne relevaient pas de l'interdiction établie à l'article 30 du traité. Dans ces arrêts, la Cour a estimé que les dispositions précitées de la législation néerlandaise et de la législation italienne constituaient des modalités de vente qui remplissent les conditions formulées dans l'arrêt Keck et Mithouard. Plus spécialement, dans son arrêt Punto Casa et PPV, la Cour a reconnu que la réglementation en cause « s'applique, sans distinguer selon l'origine des produits en cause, à tous les opérateurs concernés et n'affecte pas la commercialisation des produits en provenance d'autres États membres d'une manière différente de celle des produits nationaux » ( 25 ). En conséquence, la jurisprudence a déjà tranché la question de l'applicabilité de l'article 30 du traité aux réglementations nationales qui interdisent l'ouverture des commerces à certaines heures de la journée ou, comme la réglementation litigieuse, certains jours de la semaine.
13.
Nous estimons nous aussi qu'une telle réglementation relève de la jurisprudence Keck et Mithouard. La réglementation nationale litigieuse constitue en effet une modalité de vente au sens de cette jurisprudence. Il s'agit d'une mesure qui concerne les conditions de temps et de lieu ainsi que la manière dont les marchandises en question sont vendues aux consommateurs. Cette réglementation interdit à une certaine catégorie de détaillants de vendre certains produits certains jours (les dimanches et les jours fériés). Elle ne contient pas de disposition concernant les caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques des produits en question et elle ne crée pas dans l'État membre où elle s'applique des charges supplémentaires à la production ou à la distribution de produits qui sont régulièrement fabriqués et distribués dans d'autres États membres, puisqu'elle n'implique pas d'adaptation des caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques des produits importés. En conséquence, puisque cette réglementation apparaît comme une modalité de vente, elle ne saurait être considérée comme une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité, à moins que les deux conditions indiquées dans l'arrêt Keck et Mithouard ne soient pas remplies.
14.
En ce qui concerne la première condition, il est manifeste qu'une réglementation nationale comme celle qui est litigieuse en l'espèce ne fait aucune distinction entre les entrepreneurs nationaux et les entrepreneurs étrangers en ce qui concerne les conditions d'accès au marché national. Pour ce qui est de la deuxième condition, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la réglementation litigieuse n'a pas pour objet la circulation des marchandises entre États membres et, en second lieu, qu'il n'apparaît nulle part que cette réglementation, considérée dans son ensemble, puisse entraîner, d'un point de vue juridique, une inégalité de traitement entre produits nationaux et produits importés en ce qui concerne leur accès au marché ou conduire à une telle inégalité de traitement dans la pratique, compte tenu du cours normal des choses ( 26 ).
15.
Sur ce point, il y a lieu de relever que les réglementations nationales qui restreignent en général le commerce d'un produit et, en conséquence, son importation ne peuvent être considérées sur cette seule base comme limitant la possibilité pour ces produits importés d'accéder au marché dans une plus forte mesure que pour les produits nationaux analogues. Comme la Cour l'a reconnu dans l'arrêt Keck et Mithouard, le fait qu'une législation nationale est susceptible de restreindre, sur un plan général, le volume des ventes et, par conséquent, celui des produits en provenance d'autres États membres ne suffit pas pour qualifier ladite législation de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation ( 27 ).
Enfin, aucune autre circonstance n'a été établie qui permettrait de qualifier la législation de mesure d'effet équivalent. Les affaires examinées en l'occurrence présentent, du point de vue tant des faits que des questions de droit qui ont été soulevées, une similitude extraordinaire avec les affaires C-69/93 et C-258/93 ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt Punto Casa et PPV. Rappelons d'ailleurs que la formulation des questions préjudicielles en l'espèce est semblable à celle des affaires C-69/93 et C-258/93.
16.
Le 22 juillet 1994, la juridiction de renvoi a adressé à la Cour une lettre où, après avoir déclaré qu'elle maintient les questions préjudicielles, elle expose une série d'éléments qui ont trait aux particularités du fonctionnement des centres commerciaux en Italie. Ces éléments imposeraient, selon elle, d'examiner en profondeur les résultats concrets que la réglementation litigieuse a dans la pratique sur les importations de produits en provenance d'autres États membres.
Il nous paraît que les éléments évoqués dans cette lettre ainsi que dans les décisions de renvoi n'apportent en fait aucun éclairage nouveau par rapport aux affaires C-69/93 et C-258/93. Il s'agit, tant dans ces dernières affaires que dans les affaires à l'examen, de grands centres commerciaux établis à l'extérieur de la ville, qui vendent entre autres des articles en provenance d'autres États membres et pour lesquels l'interdiction d'ouverture le dimanche entraîne une baisse du chiffre d'affaires.
17.
Selon la Pretura, l'interdiction d'ouverture des centres commerciaux le dimanche détourne la demande vers les produits nationaux parce que: a) les centres commerciaux offrent aux consommateurs un plus grand nombre de produits importés que les petits commerces de détail, qui vendent principalement des produits nationaux; b) les jours ouvrables, le consommateur a plus facilement accès aux petits commerces de détail qu'aux centres commerciaux qui sont installés à l'extérieur de la ville. Toutefois, le lien ainsi établi entre centres commerciaux et produits communautaires en provenance d'autres États membres n'est ni certain ni incontestable. Outre le fait que les parties défenderesses en contestent l'existence dans leurs observations, il n'y a pas non plus de statistiques ou d'autres éléments qui démontreraient que, comparés aux commerces de détail de petite et de moyenne importance, les centres commerciaux, comme ceux qui sont exploités par les parties demanderesses, vendraient plus de produits étrangers que de produits nationaux. Il n'est pas non plus démontré que les produits fournis par les centres commerciaux seraient achetés principalement les dimanches et les jours de fête. En toute hypothèse, les effets restrictifs qu'une telle interdiction pourrait avoir sur les importations ne sont nullement évidents et ne sauraient avoir qu'un caractère aléatoire et indirect ( 28 ). Il est indéniable que l'interdiction d'ouverture les dimanches restreint le volume des ventes en général. En revanche, le lien de causalité entre la restriction des ventes et la diminution des importations de produits en provenance d'autres États membres se présente comme entièrement indirect et dépendant d'un concours de circonstances aléatoires, et il ne saurait se présumer. Nous considérons dès lors que ces circonstances ne justifient pas la conclusion que la réglementation litigieuse, considérée dans son ensemble, ferait obstacle aux échanges intracommunautaires. En conséquence, l'article 30 du traité doit rester inappliqué en l'espèce.
18.
Contrairement à la méthode suivie par la jurisprudence avant l'arrêt Keck et Mithouard, y compris dans les décisions relatives à l'interdiction d'ouverture des magasins le dimanche, après ce revirement de jurisprudence, il n'est plus nécessaire, lorsqu'une réglementation nationale apparaît comme une modalité de vente, d'examiner plus avant si elle est justifiée par une exigence impérieuse d'intérêt général, ni bien entendu si elle relève des exceptions prévues à l'article 36 du traité, puisqu'elle n'entre par définition pas dans le champ d'application de l'article 30.
19.
De plus, nous relevons que la Cour a reconnu que ce type de réglementation poursuit un but légitime du point de vue du droit communautaire. Ainsi qu'elle l'a observé, notamment, dans son arrêt du 16 décembre 1992, B & Q, précité, les réglementations nationales qui restreignent l'ouverture des magasins le dimanche constituent l'expression de certains choix, tenant aux particularités socioculturelles nationales ou régionales et il appartient aux États membres d'effectuer ces choix dans le respect des exigences découlant du droit communautaire et notamment du principe de proportionnalité ( 29 ). Dans son arrêt Torfaen Borough Council/B & Q, du 23 novembre 1989, précité, la Cour a signalé que la réglementation nationale concernant les heures d'ouverture des commerces de détail constitue « en effet l'expression de certains choix politiques et économiques en ce qu'elle vise à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités socioculturelles nationales ou régionales dont l'appréciation appartient, dans l'état actuel du droit communautaire, aux États membres » ( 30 ).
Partant de ce qui précède, nous concluons que l'article 30 du traité n'est pas applicable aux réglementations nationales qui interdisent aux commerces de détail d'ouvrir les dimanches et les jours fériés.
Sur les directives 83/189 et 88/182
20.
La directive 83/189, dans sa version modifiée par la directive 88/182, ainsi que, plus récemment, par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994 ( 31 ), prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en imposant aux États membres de communiquer directement à la Commission tout projet de règle technique (article 8 de la directive). D'après son article 1er, on entend par «‘spécification technique’, la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux produits en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ». Le même article définit la « règle technique » comme se référant aux « spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales ». Ces définitions montrent qu'une réglementation nationale, comme celle prévue dans la loi italienne no 558, ne peut être qualifiée de spécification technique ou de règle technique au sens de la directive. La réglementation en question ne semble d'ailleurs relever d'aucune autre des définitions données à l'article 1er de la directive. Cependant, indépendamment de cette constatation, force est d'observer que la directive n'a pas d'effet rétroactif et qu'elle ne s'applique en conséquence pas à la réglementation en cause, qui a été arrêtée en 1971, soit à une époque où il n'y avait pas d'obligation de communication préalable.
Sur l'article 52 du traité et sur L directive 64/223
21.
Dans la dernière des affaires jointes (C-332/94), la Pretura pose la question de savoir si la réglementation italienne litigieuse est compatible avec l'article 52 du traité et avec l'article 2, paragraphe 2, de la directive 64/223 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'article 52 vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et il interdit toute discrimination fondée sur la nationalité parce qu'elle restreint la liberté d'établissement ( 32 ). Ainsi, « s'agissant des activités de distribution commerciale, pour lesquelles des règles communes font défaut, les États membres sont libres, sous réserve de respecter cette égalité de traitement, d'arrêter les règles régissant respectivement le commerce de gros ou de détail » ( 33 ). Il est manifeste que la disposition litigieuse ne produit pas de discrimination en raison de la nationalité puisqu'elle s'applique dans les mêmes conditions à la fois aux entreprises italiennes et aux entreprises des autres États membres. En conséquence, cette réglementation n'est pas contraire à l'article précité du traité.
22.
Certes, dans des arrêts récents, la Cour a reconnu que, même lorsqu'elle s'applique sans discrimination fondée sur la nationalité, une réglementation nationale est contraire aux articles 48 et 52 lorsqu'elle entrave ou rend moins attrayant l'exercice par les ressortissants des États membres des libertés fondamentales instituées par le traité ( 34 ). Or, rien dans le dossier ne vient appuyer l'idée selon laquelle la disposition litigieuse pourrait avoir des résultats restrictifs de ce genre. Il n'a pas non plus été possible d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'interdiction d'ouverture des magasins le dimanche et l'éventuel effet dissuasif qui pourrait en découler en ce qui concerne l'établissement de grandes entreprises de distribution originaires d'autres Etats membres. L'existence d'un tel lien de causalité se présente comme incertaine et hypothétique.
23.
Enfin, en ce qui concerne la directive 64/223, elle a pour objectif de réaliser, dans le domaine du commerce de gros, la liberté d'établissement garantie par l'article 52 du traité. Ce que nous avons dit à propos de cet article vaut également en l'espèce. En outre, il y a lieu de souligner que, comme la Commission le relève dans ses observations, cette directive contient des dispositions transitoires qui avaient pour objet de faciliter la liberté d'établissement dans ce secteur au cours de la période antérieure à l'applicabilité pleine et directe de l'article 52 du traité. En conséquence, même si cette directive n'a pas été abrogée formellement, elle est déjà pleinement couverte par l'article précité et doit, pour cette raison, être considérée comme devenue obsolète.
IV — Conclusion
24.
Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre aux questions dont elle a été saisie par la Pretura circondariale di Roma (sezione di Castelnuovo di Porto) dans les termes suivants:
«Les articles 30 et 52 du traité ne s'appliquent pas à une réglementation nationale comme celle litigieuse en l'espèce, qui interdit, sans faire de discrimination, l'ouverture des commerces de détail les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, cette réglementation n'est pas contraire aux directives 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros. »
( *1 ) Langue originale: le grec.
( 1 ) JO 1964, 56, p. 863.
( 2 ) JO L 109, p. 8.
( 3 ) JO L 81, p. 75.
( 4 ) GURI (Journal officiel de la République italienne) no 200 du 9 août 1971.
( 5 ) JO C 312, p. 6, a JO 1994, C 76, p. 4, 5, 9, 10 n 12.
( 6 ) JO C 392, p. 3.
( 7 ) C-69/93 et C-258/93 (Rec. p. I-2355).
( 8 ) Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
( 9 ) Arrêt du 20 février 1979, Rcwe-Zentral (120/78, Rec. p. 649).
( 10 ) Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
( 11 ) Voir le point 15 de l'arrêt Keck et Mithouard.
( 12 ) Voir les points 16 et 17 de l'arrêt Keck et Mithouard. Voir également le point 12 de l'arrêt Punto Casa et PPV, précité.
( 13 ) Voir l'arrêt du 7 mars 1990, Krantz (C-69/88, Rec. p. I-583).
( 14 ) Arrêt du 14 juillet 1994, Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453).
( 15 ) Arrêt du 17 octobre 1995, DIP e.a. (C-140/94, C-141/94 et C-142/94, Rec. p. I-3257).
( 16 ) Arrêt du 30 novembre 1995, Esso Española (C-134/94, Rec. p. I-4223).
( 17 ) Voir les arrêts Krantz, Peralta et DIP e.a., précités. Voir également le récent arrêt Esso Española, précité, ainsi que nos conclusions du 28 septembre 1995 dans cette affaire.
( 18 ) C-145/88 (Rec. p. 3851).
( 19 ) C-169/91 (Rec. p. I-6635).
( 20 ) C-304/90 (Rec. p. I-6493).
( 21 ) Voir également l'arrêt du 16 décembre 1992, Anders (C-306/88, Rec. p. I-6457).
( 22 ) C-312/89 (Rec. p. I-997).
( 23 ) C-332/89 (Rec. p. I-1027).
( 24 ) Affaires C-401/92 et C-402/92 (Rec. p. I-2199).
( 25 ) Point 14 de l'arrêt Punto Casa et PPV.
( 26 ) Voir le point 28 de nos conclusions du 23 mars 1995 dans l'affaire C-63/94, Belgapom (arrêt du 11 août 1995, Rec. p. I-2467).
( 27 ) Voir le point 13 de l'arrêt Keck et Mithouard.
( 28 ) Voir les arrêts Peralta (point 24), Krantz (point 11) et Esso Española (point 24), précités.
( 29 ) Point 11 de l'arrêt
( 30 ) Point 14 de l'arrêt. Voir également les points 11 et 12 respectivement des arrêts Conforama e.a., et Marchandise e.a., précités.
( 31 ) JO L 100, p. 30.
( 32 ) Voir, entre autres, tes arrêts du 20 avril 1988, Bekaert (204/87, Rec. p. 2029, point 11), du 28 janvier 1986, Commission/France (270/83, Rec. p. 273, point 14), du 12 février 1987, Commission/Belgique (221/85, Rec. p. 719, point 10), et du 12 novembre 1987, Conradi e.a. (198/86, Rec. p. 4469, point 9).
( 33 ) Voir le point 10 de l'arrêt Conradi ca., précité.
( 34 ) Voir entre autres l'arrêt du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663).
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