Conclusions de l'avocat général
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Introduction
1 Dans cette affaire préjudicielle, la Cour doit surtout se prononcer sur le point de savoir si l'accord d'association entre la CEE et la Turquie (1), et les décisions nºs 2/76 et 1/80 du conseil d'association créé par cet accord, confèrent un droit de séjour aux Pays-Bas à un ressortissant turc, employé comme chauffeur international de camion par une firme néerlandaise, mais victime d'une incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail.
Les circonstances de fait
2 M. Ahmet Bozkurt est un ressortissant turc et il a travaillé, au moins depuis 1979, pour Rynart Transport BV, une personne morale dont le siège social se trouve à Klundert, aux Pays-Bas. M. Bozkurt était employé comme chauffeur international sur les itinéraires du Moyen-Orient et il conduisait des camions enregistrés aux Pays-Bas.
Dans les intervalles entre ses voyages, ainsi que pendant ses congés, etc., il résidait aux Pays-Bas. D'après la législation néerlandaise relative aux étrangers, un permis de travail n'est pas nécessaire pour exercer des fonctions de chauffeur international de camion. Selon les informations données par le gouvernement néerlandais, les ressortissants de pays tiers qui exercent des activités de cette nature reçoivent un visa, délivré pour un an et renouvelable, qui leur donne un droit de séjour aux Pays-Bas pouvant aller jusqu'à trois mois en une fois, mais limité à un total de 9 mois par an, et, sous réserve de ces restrictions temporelles, ils peuvent passer, sans permis de séjour, leurs congés et périodes de loisirs aux Pays-Bas.
Le contrat de travail entre M. Bozkurt et Rynart Transport BV a été conclu en néerlandais et était régi par le droit néerlandais. En outre, M. Bozkurt était couvert par le système social néerlandais au titre de son emploi. En 1988, M. Bozkurt a été déclaré en incapacité de travail permanente, à la suite d'un accident du travail, et il reçoit depuis lors une allocation conforme à la réglementation néerlandaise en matière d'invalidité. D'après ce qui a été indiqué, le bénéfice de cette allocation ne dépend pas du fait que M. Bozkurt séjourne ou non sur le territoire néerlandais.
Le 6 mars 1991, M. Bozkurt a sollicité un permis de séjour sans limitation de durée en se prévalant de son travail de plusieurs années en tant que chauffeur chez Rynart Transport BV. Sa demande a été rejetée le même jour par la police de Rotterdam et le Staatssecretaris van Justitie néerlandais a également rejeté la demande de révision de cette décision.
3 M. Ahmet Bozkurt a ensuite saisi le Raad van State de l'affaire, le 16 juillet 1991, en faisant valoir que les dispositions de l'article 2 de la décision nº 2/76 du conseil d'association ou/et de l'article 6 de la décision nº 1/80 de ce conseil lui donnait un droit à un permis de séjour.
Le droit communautaire
4 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été conclu le 12 septembre 1963 et, aux termes de son article 2, paragraphe 1, il a pour objet «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».
Selon son article 12, les parties conviennent de «s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».
Aux termes de l'article 36 du protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.
5 En application de cet article, le conseil d'association a adopté la décision nº 2/76, du 20 décembre 1976, entrée en vigueur le même jour, et la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3).
L'article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision nº 2/76 a la teneur suivante:
«b) Le travailleur turc employé régulièrement depuis cinq ans dans un État membre de la Communauté y bénéficie du libre accès à toute activité salariée de son choix.
c) Les congés annuels et les absences de courte durée pour cause de maladie, maternité ou accident de travail sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.»
L'article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 1/80 prévoit notamment ce qui suit:
«1. Sous réserve des ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
...
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.»
L'ordonnance de renvoi
6 La solution du litige supposant une interprétation des dispositions qui viennent d'être citées, le Raad van State a sursis à statuer et saisi la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, des questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il de faire application du critère formulé par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 septembre 1989 dans l'affaire 9/88 (Lopes da Veiga) en vue de répondre à la question de savoir si on peut qualifier d'emploi (régulier) exercé dans un État membre, au sens de l'article 2 de la décision nº 2/76 et/ou de l'article 6 de la décision nº 1/80, celui exercé par un travailleur turc en vertu d'un contrat de travail conforme au droit néerlandais, en qualité de chauffeur international de camion au service d'une société de droit néerlandais ayant son siège social aux Pays-Bas, et sont-ce, mutatis mutandis, les mêmes circonstances que le juge national doit prendre en considération?
2) Y-a-t-il exercice d'un emploi régulier dans un État membre, au sens de l'article 2 de la décision nº 2/76 et/ou de l'article 6 de la décision nº 1/80, dans le cas d'un travailleur turc qui, du fait que les périodes où il séjourne aux Pays-Bas dans l'intervalle de ses voyages sont généralement de courte durée, n'est pas tenu de disposer d'un permis de travail ou d'un permis de séjour en vue de l'exercice de son emploi en qualité de chauffeur international de camion, mais auquel, en vertu de la législation et de la politique néerlandaise en matière d'immigration, cet emploi ne confère pas, en principe, un droit de séjour de longue durée?
3) En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, l'article 2 de la décision nº 2/76 et/ou l'article 6 de la décision nº 1/80 impliquent-ils qu'un travailleur turc ait un droit de séjour au moins tant qu'il exerce un emploi régulier au sens des décisions précitées?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, ce travailleur turc conserve-t-il ce droit de séjour résultant de l'article 2 de la décision nº 2/76 et/ou de l'article 6 de la décision nº 1/80 s'il est victime d'une incapacité de travail totale et permanente?»
Prise de position
7 Par ses questions 1 à 3, le juge de renvoi souhaite faire préciser si l'emploi antérieur d'Ahmet Bozkurt, en tant que chauffeur international de camion, peut être considéré comme un emploi régulier dans un État membre au sens de l'article 2 de la décision nº 2/76 et/ou de l'article 6 de la décision nº 1/80, et, dans l'affirmative, s'il en découle un droit de séjour dans l'État membre concerné, pendant la période où l'emploi est exercé.
Par sa question 4, le juge de renvoi demande à la Cour de dire si, dans l'hypothèse où il conviendrait d'estimer qu'Ahmet Bozkurt a bien exercé un emploi régulier aux Pays-Bas, l'intéressé peut, au titre des décisions nºs 2/76 et 1/80, prétendre à un droit de séjour aux Pays-Bas après avoir été victime d'une incapacité permanente comme conséquence d'un accident du travail.
8 Dans son arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (4), la Cour a constaté que les questions d'interprétation concernant les décisions nº 2/76 et nº 1/80 du conseil d'association relevaient de l'article 177 du traité. La Cour a déclaré dans ce cadre que:
«L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision nº 2/76 ... et/ou l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 ... ont un effet direct dans les États membres de la Communauté européenne.»
Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si le refus des autorités néerlandaises, par décision du 11 septembre 1980, de prolonger le permis de séjour accordé le 22 février 1979 à un ressortissant turc, S. Z. Sevince, était justifié. En raison de l'entrée en vigueur de la décision nº 1/80 le 1er juillet 1980, nous l'avons dit, il est probable qu'en l'espèce la question du droit de séjour du ressortissant turc concerné devait être appréciée aussi bien au regard de la décision de 1980 qu'au regard de la décision nº 2/76. La Cour s'est prononcée sur la question de l'effet direct en ce qui concerne les dispositions pertinentes des deux réglementations, sans se prononcer sur la question de date (d'où l'expression «et/ou»).
9 Dans l'affaire dont est saisie à présent la Cour, M. Bozkurt a certes eu des liens avec les Pays-Bas également avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1980, de la décision nº 1/80. Toutefois, d'après ce qui a été dit, M. Bozkurt ne peut prouver de tels liens qu'à partir de 1979. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la décision nº 1/80, le 1er juillet 1980, ses liens avec les Pays-Bas ne couvraient pas la période de cinq ans, déterminant, selon l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision nº 2/76, le «libre accès à toute activité salariée de son choix» consacré dans cette disposition.
En conséquence, la solution la mieux fondée, à notre avis, est de résoudre les questions d'interprétation dont la Cour est saisie conformément aux dispositions de la décision nº 1/80 qui, lors de son entrée en vigueur, a remplacé les règles correspondantes dans la décision nº 2/76, mais de telle sorte que les liens de M. Bozkurt avec les Pays-Bas en 1979 et 1980 soient, le cas échéant, pris en considération pour le calcul de la période pertinente.
Il convient de relever qu'il n'y a pas grande différence entre les deux réglementations. Le délai de cinq ans à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision nº 2/76 a été réduit à quatre ans dans la disposition correspondante de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, mais, à cela près, les différences entre les articles des deux décisions cités ci-dessus sont surtout rédactionnelles, les dispositions de la décision nº 1/80 étant, sur certains points, formulées de manière plus claire que leur équivalent dans la décision nº 2/76.
Question 1
10 Dans cette question, le juge de renvoi se réfère à l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1989, Lopes da Veiga (5). En l'espèce, il s'agissait de savoir si un ressortissant portugais employé depuis une date antérieure à l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes, en tant que salarié sur un navire néerlandais, devait être considéré comme un travailleur ressortissant d'un État membre et employé sur le territoire d'un autre État membre [voir les articles 7, 8 et 9 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1988, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (6)]. Aux points 15 à 17 de cet arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit:
«A propos des activités professionnelles exercées, partiellement ou temporairement, en dehors du territoire de la Communauté, la Cour a considéré, dans les arrêts du 12 décembre 1974 ... et du 12 juillet 1984 ... que les personnes exerçant ces activités revêtaient la qualité de travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre, dès lors que le rapport juridique de travail pouvait être localisé sur le territoire de la Communauté ou gardait un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire.
Ce critère du lien de rattachement doit s'appliquer également dans l'hypothèse d'un travailleur ressortissant d'un État membre exerçant, à titre permanent, une activité salariée sur un bateau battant pavillon d'un autre État membre.
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la relation de travail du requérant au principal présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire néerlandais, en prenant en considération notamment les circonstances suivantes...: le requérant au principal travaille sur un navire enregistré aux Pays-Bas, au service d'une société d'armement de droit néerlandais établie aux Pays-Bas; il a été engagé aux Pays-Bas et la relation de travail qui le lie à son employeur est soumise à la loi néerlandaise; l'intéressé est assuré au titre du régime de la sécurité sociale aux Pays-Bas et y est soumis à l'impôt sur le revenu.»
11 Devant la juridiction nationale, Ahmet Bozkurt a relevé que la question de savoir s'il avait été régulièrement employé aux Pays-Bas devait être résolue selon les mêmes critères que ceux cités dans l'arrêt Lopes da Veiga.
12 Les gouvernements allemand, néerlandais, hellénique et le Royaume-Uni ont opposé à cela que l'arrêt Lopes da Veiga porte sur l'interprétation d'une notion fondamentale de droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, à savoir la notion de «travailleur occupé sur le territoire d'un autre État membre» en relation avec les articles 7, 8 et 9 du règlement nº 1612/68, et que cette notion ne pouvait pas être utilisée dans le cadre de l'interprétation de règles tirant leur origine d'un accord d'association et régissant la situation d'un ressortissant d'un pays tiers sur le marché du travail d'un État membre.
13 Conformément à la jurisprudence de la Cour (7), les conventions internationales conclues par la Communauté doivent être interprétées en fonction de leurs termes et compte tenu de l'objectif qu'elles poursuivent. L'interprétation retenue par la Cour pour des règles ou des notions similaires du traité ou du droit communautaire dérivé ne peut pas être transposée automatiquement à une convention internationale ou à un acte de droit adopté en application de cette dernière, car il convient d'abord d'examiner si les termes ou la portée de la convention concernée y font obstacle.
14 Pour la mise en oeuvre des articles 48 et 49 du traité relatifs à la libre circulation des travailleurs, le règlement nº 1612/68 établit des règles d'application, notamment en ce qui concerne l'accès des ressortissants des États membres de la Communauté européenne à des emplois dans d'autres États membres. Dans l'arrêt Lopes da Veiga, la Cour a interprété la notion de «travailleur occupé sur le territoire d'un autre État membre» figurant dans ce règlement et elle a fixé plusieurs critères aux fins de l'appréciation de cette notion.
Le conseil d'association créé par l'accord d'association entre la CEE et la Turquie a élaboré la décision nº 1/80 (et la décision nº 2/76) en se référant à l'article 12 de l'accord d'association, dont il ressort que les parties conviennent de réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles, en s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité CEE. Ainsi, l'accord d'association et les décisions prises en application de cet accord se réfèrent aux règles du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
Comme dans la décision nº 1/80 (et la décision nº 2/76) du conseil d'association, on a en outre utilisé l'expression «employé ... [dans] ... un État membre...» et que cette notion doit correspondre à la notion, visée ci-dessus, de «travailleur occupé sur le territoire d'un autre État membre» des articles 7 à 9 du règlement nº 1612/68, la logique impose d'interpréter ces notions de la même manière et, donc, d'utiliser les critères énoncés dans l'arrêt Lopes da Veiga.
15 La Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer dans le même sens sur un problème voisin, en prenant position, dans son arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (8), sur la portée d'une disposition, relative à la coopération dans le domaine de la main d'oeuvre, de l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc. Selon cette disposition, les travailleurs de nationalité marocaine employés sur le territoire d'un État membre doivent bénéficier d'un régime de sécurité sociale excluant toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ces travailleurs marocains sont occupés. En ce qui concerne cette disposition, la Cour a énoncé que:
«La notion de sécurité sociale figurant à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord doit être comprise par analogie avec la notion identique figurant au règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté...»
16 Il convient d'utiliser l'élément de rattachement invoqué dans l'arrêt Lopes da Veiga en ce qui concerne les activités professionnelles exercées, partiellement ou temporairement, en dehors du territoire de la Communauté, à savoir que «le rapport juridique de travail pouvait être localisé sur le territoire de la Communauté ou garder un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire»; à notre avis, cet élément est applicable, que le travailleur concerné ait travaillé à bord d'un bateau battant pavillon d'un État membre, comme dans le cas de l'arrêt mentionné, ou qu'il ait été employé comme chauffeur d'un véhicule enregistré dans un État membre, comme dans la présente espèce.
17 Il convient donc de répondre à la première question en ce sens que les critères fixés par la Cour dans l'arrêt Lopes da Veiga doivent être utilisés mutatis mutandis pour l'interprétation de la notion d'«emploi» dans un «État membre» à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association créé par l'accord d'association entre la CEE et la Turquie. Il appartient au juge national de déterminer si le rapport de travail de M. Bozkurt est rattaché de manière suffisamment étroite au territoire néerlandais, en partant, notamment, des circonstances suivantes: Ahmet Bozkurt a été employé par une société néerlandaise; son contrat de travail a été conclu en néerlandais et était régi par le droit néerlandais; il conduisait des camions enregistrés aux Pays-Bas et relevait du système social néerlandais, et, après avoir été frappé d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail, il perçoit ainsi à présent des prestations versées par les Pays-Bas; il résidait aux Pays-Bas dans les intervalles entre ses voyages ainsi que pendant ses congés.
Questions 2 et 3
18 Par ses deuxième et troisième questions, le juge de renvoi demande à la Cour de dire si un travailleur turc a un emploi «régulier» dans un État membre, au sens de cette expression à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, lorsque l'intéressé n'a besoin ni d'un permis de travail ni d'un permis de séjour pour être employé en tant que chauffeur international de camion et si cette disposition confère à un travailleur turc un droit de séjour dans un État membre aussi longtemps qu'il exerce un emploi régulier.
19 Pour répondre à ces questions, le point de départ est que l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association se limite à donner aux travailleurs turcs, justifiant d'un emploi régulier dans un État membre pendant des périodes précisées, le droit de continuer à travailler. Ce droit implique forcément que, lorsque les conditions sont remplies, le travailleur dispose également d'un droit de séjour, faute de quoi le droit à l'emploi serait tout à fait illusoire.
On ne peut toutefois pas considérer la disposition comme régissant le droit à l'emploi et au séjour des travailleurs turcs dans les États membres lorsque ces travailleurs ne répondent pas aux conditions de durée et ne bénéficient donc pas du droit de continuer à travailler (et du droit de séjour) consacré dans cette disposition. Ainsi, ce sont les législations des États membres qui déterminent si, et le cas échéant dans quelles conditions, les ressortissants turcs peuvent accéder et séjourner sur leur territoire et y exercer un emploi.
En ce sens, la Cour a déclaré dans l'arrêt Sevince (9), aux points 28 et 29, que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association:
«se bornent à régler la situation du travailleur turc sur le plan de l'emploi, sans se référer à sa situation au regard du droit de séjour.
Il n'en reste pas moins que ces deux aspects de la situation personnelle du travailleur turc sont intimement liés et qu'en reconnaissant à ce travailleur, après une certaine période d'emploi régulier dans l'État membre, l'accès à toute activité salariée de son choix les dispositions en cause impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit qu'elles reconnaissent au travailleur turc, l'existence, du moins à ce moment, d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé».
20 Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association n'instituent pas de conditions particulières pour que l'emploi soit «régulier». Si l'on avait voulu que seuls les emplois exercés en liaison avec un permis de travail spécifique ou une autre forme particulière de permis, par exemple un permis de séjour, soient couverts par la période de quatre ans d'emploi, qui, selon ces dispositions, donne un libre accès à toute forme de travail salarié, au choix du travailleur, il aurait fallu l'indiquer expressément dans ces dispositions.
Dans cet ordre d'idées, dans l'arrêt Sevince, précité (10), la Cour a déclaré, en ce qui concerne l'interprétation de l'expression «emploi régulier» à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision nº 2/76 et/ou de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80:
«La régularité de l'emploi au sens de ces dispositions, même en admettant qu'elle ne soit pas nécessairement subordonnée à la possession d'un titre régulier de séjour, suppose toutefois une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi» (point 30).
21 Il convient donc d'estimer que l'expression emploi «régulier» à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association renvoie aux règles des États membres quant aux conditions dans lesquelles les ressortissants turcs peuvent entrer et séjourner sur leur territoire, et y exercer un emploi. Comme les dispositions de l'article ne font pas dépendre la régularité de l'emploi de l'existence d'un permis de séjour formel et autres, le plus logique est ensuite de les lire en ce sens qu'un emploi est «régulier» au sens de cet article si, selon la législation de l'État membre concerné, le fait qu'un ressortissant turc exerce l'emploi concerné ne constitue pas une irrégularité.
22 En dehors des situations expressément réglées à l'article 6, paragraphe 1, il convient donc d'estimer que, d'après la décision nº 1/80 du conseil d'association, rien n'empêche qu'un État membre n'autorise les ressortissants turcs à exercer un travail que s'ils bénéficient d'un permis de séjour et/ou de travail. En sens inverse, il n'est pas possible d'interpréter la décision comme faisant obstacle à ce qu'un État membre autorise les ressortissants turcs à entrer sur son territoire sans visa et/ou à y séjourner et y exercer un emploi sans permis de séjour ni de travail.
De même, les dispositions de l'article 6 - en dehors des situations expressément réglementées au paragraphe 1 - ne font pas obstacle à un système tel que celui des Pays-Bas, où des ressortissants turcs employés comme chauffeurs internationaux de camion sont dispensés de permis de travail et peuvent passer leurs vacances et périodes de loisirs aux Pays-Bas sans permis de séjour, mais sur la base d'un visa, accordé pour un an et renouvelable, qui leur donne un droit de séjour pouvant aller jusqu'à trois mois en une fois, mais limité à un total de neuf mois par an.
23 Si, d'après la législation néerlandaise, un ressortissant turc peut être employé comme chauffeur international de camion sans permis particulier, mais peut séjourner dans la mesure nécessaire sur le territoire des Pays-Bas sur la base d'un visa, un tel emploi doit en conséquence être «régulier» au sens où cette expression est utilisée à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association.
24 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre conjointement à la deuxième et à la troisième questions que l'expression emploi «régulier» dans un État membre à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association, renvoie à la législation des différents États membres quant aux conditions selon lesquelles il est régulier, ou irrégulier, d'exercer un tel emploi et, également, de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné, sans exiger que l'emploi soit exercé en liaison avec un permis de travail et/ou de séjour formels.
Question 4
25 Par sa quatrième question, le tribunal de renvoi souhaite préciser si un ressortissant turc conserve le droit de séjour qui résulte de l'article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association s'il est victime d'une incapacité de travail totale et permanente.
26 Ahmet Bozkurt et la Commission ont fait valoir qu'il convient de répondre par l'affirmative à cette question, et ils ont fait état à cet égard, notamment, de l'article 6, paragraphe 2, de ladite décision.
27 Le gouvernement allemand, le gouvernement néerlandais, le gouvernement hellénique et le Royaume-Uni ont rétorqué que l'article 6 de la décision du conseil d'association ne réglemente pas la question du droit de séjour pour un ressortissant turc victime d'une incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail. Selon eux, la question relève donc de la législation de chaque État membre.
28 Comme cela ressort de la réponse aux questions 2 et 3, c'est au départ la législation des États membres qui détermine si, et le cas échéant dans quelles conditions, les ressortissants turcs peuvent entrer et séjourner sur le territoire, et y exercer un emploi.
Un travailleur turc qui a exercé un emploi régulier dans un État membre pendant une période telle que l'une de celles fixées à l'article 6, paragraphe 1, a toutefois le droit de continuer à travailler, dans la mesure prévue dans ces dispositions, dans l'État membre concerné, et cela comprend - pour que ce droit à l'emploi ne soit pas illusoire - un droit de séjour pendant qu'il exerce cet emploi.
29 L'article 6, paragraphe 2, première phrase, de la décision nº 1/80 du conseil d'association se rattache à l'article 6, paragraphe 1, en ce qu'il indique certains cas assimilés aux périodes d'emploi régulier. Ainsi ces cas peuvent entrer dans le calcul des périodes visées au paragraphe 1. Les congés annuels du travailleur ou ses absences pour cause de maternité entrent ainsi dans le calcul des périodes d'emploi régulier qui sont la condition du droit de continuer à travailler inscrit au paragraphe 1. Il en va de même des périodes d'absence de courte durée pour cause de maladie.
Les termes de l'article 6, paragraphe 2, première phrase, dans les différentes versions linguistiques ne permettent pas de voir clairement si, pour pouvoir être comptée dans le calcul des périodes d'emploi régulier fixées à l'article 6, paragraphe 1, l'absence pour cause d'accident du travail doit être de courte durée. A notre avis il est plus logique de comprendre cette disposition en ce sens que, dans ce cas également, il est exigé que l'absence soit de courte durée, pour qu'elle puisse entrer dans le calcul des périodes d'emploi régulier. L'expression «absence» suppose en outre forcément qu'à un certain moment l'intéressé revient travailler et il est difficile de penser qu'elle couvre l'invalidité permanente.
Mais, indépendamment de la manière dont il convient d'interpréter l'indication des cas figurant à l'article 6, paragraphe 2, première phrase, il faut souligner que cette disposition se limite à mieux préciser quelles sont les circonstances de fait qui, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, conduisent à un résultat bien précis; elle ne change en revanche rien au résultat indiqué dans ce paragraphe. En d'autres termes, certaines périodes d'absence de courte durée peuvent être prises en compte pour déterminer, par exemple, si un travailleur turc a eu un emploi régulier pendant quatre ans dans un État membre, mais la conséquence est la même que si le travailleur n'avait pas été absent, à savoir qu'il bénéficie du «libre accès à toute activité salariée de son choix» et d'un droit de séjour - dérivé de ce libre accès - pendant qu'il exerce cette activité.
30 L'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de la décision nº 1/80 du conseil d'association prévoit que les périodes de chômage involontaire et les absences pour cause de maladie de longue durée ne sont pas assimilées à des périodes d'emploi régulier. Ainsi, pour calculer les différentes périodes fixées à l'article 6, paragraphe 1, on ne tiendra pas compte des périodes de chômage involontaire ni des absences pour cause de maladie de longue durée. Cette partie de l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, vise, de la même manière que l'article 6, paragraphe 2, première phrase, à préciser le contenu des conditions de temps pour que les droits inscrits à l'article 6, paragraphe 1, puissent naître, mais elle n'apporte rien au contenu de ce droit tel qu'il est décrit au paragraphe 1.
31 Les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, prévoient toutefois en même temps que les périodes de chômage involontaire et les absences pour cause de maladie de longue durée ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure. Cela doit signifier que le travailleur turc ne perd pas les droits qu'il a acquis au titre de l'article 6, paragraphe 1, par exemple en étant malade pendant une longue période. Nous sommes d'ailleurs d'avis qu'il n'y a pas lieu de penser que l'expression «absence pour cause de maladie de longue durée» recouvre l'invalidité permanente (voir à cet égard au point 29 ci-dessus, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, première phrase).
Mais, indépendamment des situations qui sont considérées comme relevant de l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, il convient de souligner que cette partie de la disposition n'ajoute rien, elle non plus, à la description du contenu du droit, à l'article 6, paragraphe 1. Le droit que le travailleur turc ne perd ainsi pas en étant malade pendant une longue période, après avoir exercé un emploi régulier pendant quatre ans dans un État membre, reste uniquement le «libre accès à toute activité salariée de son choix» et le droit de séjour - dérivé de ce libre accès - pendant qu'il exerce cette activité.
32 Or, un travailleur frappé d'incapacité permanente ne peut pas exercer ce droit d'accès à un emploi et ne peut donc pas non plus fonder là-dessus un quelconque droit de séjour.
33 Cette affaire montre que le conseil d'association s'est certainement inspiré des articles 48, 49 et 50 du traité pour fixer les règles de la décision nº 1/80 (et de la décision nº 2/76). Il ressort toutefois clairement des considérants que l'objectif des dispositions est d'assurer graduellement la libre circulation des travailleurs entre la CEE et la Turquie. Ainsi, la décision ne visait pas à instaurer complètement la libre circulation des travailleurs entre les États membres et la Turquie. Les règles inscrites dans la décision nº 1/80 (et la décision nº 2/76) ne constituent donc qu'un pas vers la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre la Communauté et la Turquie. Il est ainsi logique de penser que le conseil d'association a voulu introduire étape par étape la libre circulation des travailleurs, en commençant par énoncer des règles qui régissent exclusivement l'accès des ressortissants turcs à un emploi, alors qu'il n'a pas encore estimé devoir adopter des règles correspondant à celles du règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission (11), qui applique l'article 48, paragraphe 3, sous d), du traité en ce qui concerne le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre.
34 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre à la quatrième question que l'article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association ne donne pas aux ressortissants turcs victimes d'une incapacité de travail permanente le droit de continuer à séjourner dans un État membre.
Conclusions
35 En conséquence, nous proposons à la Cour de dire pour droit:
- Les critères énoncés par la Cour dans l'arrêt du 27 septembre 1989, Lopes da Veiga (9/88), doivent être utilisés mutatis mutandis pour l'interprétation de la notion d'«emploi» dans un «État membre» à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association créé par l'accord d'association entre la CEE et la Turquie. Il appartient au juge national de déterminer si le rapport de travail d'Ahmet Bozkurt présente un rattachement suffisamment étroit avec le territoire néerlandais, en partant notamment des circonstances suivantes: Bozkurt était employé par une entreprise néerlandaise; son contrat de travail a été conclu en néerlandais et était régi par le droit néerlandais; il conduisait des camions enregistrés aux Pays-Bas et relevait du système social néerlandais et, après avoir été victime d'une incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, il perçoit ainsi à présent des prestations versées par les Pays-Bas; il résidait aux Pays-Bas dans les intervalles entre ses voyages ainsi que pendant ses congés.
- L'expression d'emploi «régulier» dans un État membre, à l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association, renvoie à la législation des différents États membres quant aux conditions selon lesquelles il est régulier, ou irrégulier, d'exercer un tel emploi et de séjourner dans ce cadre sur le territoire de l'État membre concerné, sans exiger que l'emploi soit exercé en liaison avec un permis de travail et/ou de séjour formels.
- L'article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d'association ne donne pas aux ressortissants turcs victimes d'une incapacité de travail permanente le droit de continuer à séjourner dans un État membre.
(1) - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara et conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964 nº 217, p. 3685).
(2) - JO 1972, L 293, p.3.
(3) - Ces décisions ne sont pas publiées.
(4) - C-192/89, Rec. p. I-3461.
(5) - 9/88, Rec. p. 2989.
(6) - JO L 257, p. 2.
(7) - Voir les arrêts du 9 février 1982, Polydor et RSO Records (270/80, Rec. p. 329), et du 26 octobre 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641).
(8) - C-18/90, Rec. p. I-199.
(9) - Voir la note 4. Voir également l'arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113).
(10) - Voir la note 4.
(11) - JO L 142, p. 24.
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