Conclusions de l'avocat général
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1 Les questions préjudicielles qui ont été posées à la Cour par le Tribunal Tributário de Segunda Instância de Lisboa en vertu de l'article 177 du traité CE sont apparues dans le cadre d'un litige né du recours formé devant le Tribunal Tributário de Segunda Instância de Lisboa par la société SEIM - Sociedade de Importação de Materiais Ld.a (ci-après «SEIM»).
2 Le juge national demande que soit définie la nature juridique du rejet de la demande de remise des droits à l'importation ou à l'exportation et que soient interprétées, à la lumière de la clause générale d'équité qui régit la législation concernée, les dispositions qui définissent les conditions d'acceptation d'une telle demande.
3 Concrètement, ces questions concernent l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (1), de l'article premier, paragraphe 2, sous d), et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979 (2), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (3), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986 (4), ainsi que la validité de l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86, précité.
I - Le cadre législatif et jurisprudentiel
4 Le règlement nº 1430/79 détermine les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (article premier, paragraphe 1).
5 L'article premier, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1430/79 dispose qu'on entend par:
«`remise': la non-perception, en totalité ou en partie, des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui ont été pris en compte par l'autorité chargée de leur recouvrement mais qui n'ont pas encore été acquittés».
6 Le titre I dudit règlement indique ensuite les cas (sections A, B, C, D et E) et la procédure de remboursement ou de remise des droits à l'importation.
7 L'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1430/79, tel qu'il a été modifié par le règlement nº 3069/86 [article premier, sous 6)], indique certains cas qui peuvent entraîner le remboursement ou la remise des droits à l'importation. Plus précisément, il prévoit ce qui suit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou à la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»
8 Ainsi que la Cour l'a souligné à plusieurs reprises (5), l'article 13 du règlement nº 1430/79 introduit une clause générale d'équité. Toutefois, elle a aussi indiqué les conditions d'application de cette clause afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée de manière abusive, et finalement contraire à la volonté du législateur communautaire. Elle a indiqué qu'il relève de la compétence des juridictions nationales d'examiner si toutes les conditions prévues par l'article 13 sont remplies, c'est-à-dire s'il n'y a eu ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé et si les règles de procédure ont été observées (6).
9 Le règlement nº 3799/86 fixe, entre autres choses, les dispositions d'application de l'article 13 du règlement nº 1430/79.
10 Le titre premier, section B, point I, indique certaines «situations particulières autorisant ou non le remboursement ou la remise des droits à l'importation». Son article 4 prévoit ce qui suit:
«Au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement de base (7), et sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 6 à 10,
1) (...)
2) ne constituent pas par elles-mêmes des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:
a) (...)
b) (...)
c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.»
11 Par conséquent, l'énumération figurant à l'article 4 n'est pas limitative, mais indicative; c'est aussi la raison pour laquelle la Cour a jugé qu'il appartient aux autorités compétentes d'apprécier cas par cas si une situation concrète qui n'est pas mentionnée dans cette liste présente un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable (8).
12 L'article 16 du règlement nº 1430/79 détermine la procédure à suivre dans le cas du dépôt d'une demande de remise des droits à l'importation:
«(...) la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation doit être déposée au bureau de douane où ces droits ont été pris en compte, à moins que les autorités compétentes ne désignent un autre bureau à cette fin.
La demande doit être assortie de tous les éléments de preuve dont dispose le demandeur, en vue de permettre aux autorités compétentes de statuer sur cette demande compte tenu des motifs invoqués par lui. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités compétentes peuvent fixer un délai au demandeur pour la fourniture d'éléments de preuve complémentaires».
13 L'article 18 du règlement nº 1430/79 détermine les autorités compétentes pour statuer sur les demandes de remise des droits à l'importation:
«Dans tous les cas, les autorités compétentes pour statuer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation sont celles de l'État membre où lesdits droits ont été pris en compte.»
14 En outre, le règlement n_ 1574/80 fixe les dispositions d'application des articles 16 et 17 (9) du règlement nº 1430/79. L'article 7, paragraphe 1, se lit comme suit:
«1. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité de décision statue sur la demande dans les meilleur délais et fait connaître sa décision par écrit au demandeur.»
15 Enfin, le règlement nº 3799/86, précité, répartit, dans une série de dispositions procédurales figurant dans la section B, point II, entre la Commission et les autorités douanières nationales la compétence pour statuer sur les demandes de solution de litiges relatifs à l'acceptation ou au rejet de demandes de remboursement ou de remise des droits à l'importation et il indique les décisions à prendre par les autorités compétentes des États membres (article 5) et par la Commission (article 6). Concrètement:
Article 5:
«1. (...)
2. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre, saisie de la demande visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base (10), constate que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 4 paragraphe 2, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»
Article 6:
«1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre, saisie d'une demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base (11), n'est pas en mesure, par référence aux dispositions de l'article 4, de décider s'il y a lieu ou non d'accorder ce remboursement ou cette remise, elle rejette la demande si celle-ci n'est pas assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Dans tous les autres cas, elle transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 7 à 10. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet au cas présenté.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.
2. (...)»
II - Les faits
16 SEIM a commandé certaines marchandises à une société établie en Allemagne de l'Ouest et elle les a importées au Portugal en y joignant un certificat d'origine des marchandises (EUR 1), délivré par les autorités douanières allemandes et certifiant que les marchandises étaient originaires de la République fédérale d'Allemagne. Aussi ces marchandises ont-elles été importées en franchise des droits de douane, conformément à la réglementation communautaire en matière de droits de douane, applicable à ces marchandises.
17 Par la suite, les autorités douanières allemandes ont invalidé les certificats d'origine, au motif qu'ils avaient été délivrés à tort, et elles en ont informé les autorités portugaises correspondantes. La Conferência Final du bureau de douane de Porto, qui était chargée de ce dossier dans le cadre de la procédure du recouvrement a posteriori des droits à l'importation, a décidé la liquidation d'un montant de 7 660 587 ESC.
18 Invitée à payer cette somme, SEIM a refusé et, sans bénéficier d'un délai de paiement, d'une autorisation de paiements échelonnés ou d'une quelconque autre facilité de paiement, elle a saisi le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto d'un recours contre l'acte de liquidation et a demandé l'annulation de celui-ci.
19 Parallèlement, SEIM a saisi le directeur du bureau de douane de Porto en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 (12), en vertu duquel:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
(...)»
SEIM fait donc valoir que les autorités compétentes pouvaient ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant réclamé, pour autant que le redevable a agi de bonne foi. Elle a aussi demandé que sa demande soit transférée à la direction générale des douanes, de manière que celle-ci la soumette finalement à la Commission des Communautés européennes afin que celle-ci décide, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (13), le non-recouvrement du montant pris en compte.
20 Le 28 février 1989, la direction générale des douanes, interprétant comme une demande de remise (des droits à l'importation pris en compte) la demande de SEIM tendant à ce que le dossier de recouvrement a posteriori soit transmis à la Commission afin que celle-ci décide le non-recouvrement, l'a rejetée par décision du directeur général adjoint, en substance pour les motifs suivants:
- l'erreur des autorités douanières du pays d'exportation, qui ont indûment délivré les certificats de circulation EUR 1, n'affecte pas l'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 1679/79;
- la réunion des conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 1697/79 est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre, qui ont procédé à la liquidation du montant dû;
- les autorités qui délivrent les certificats de circulation (EUR 1) ont le droit de procéder au contrôle a posteriori de ces certificats;
- l'article 5, paragraphe 2, couvre le cas où les autorités compétentes de l'État membre se sont trompées en liquidant un montant inférieur au montant dû: l'acceptation des pièces jointes à la déclaration en douane, qui se révèlent par la suite inexactes ou invalides, est un cas typique d'absence d'erreur de la part des autorités douanières.
21 Par requête déposée au Tribunal Tributário de Segunda Instância (ci-après le «Tribunal»), SEIM a demandé l'annulation de cette décision, en faisant valoir ce qui suit:
- les conditions pour que les autorités compétentes ne procèdent pas au recouvrement a posteriori du montant réclamé sont remplies, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 1697/79;
- eu égard au montant réclamé (plus de 2 000 écus), la décision relève de la compétence de la Commission, conformément au règlement nº 1573/80;
- on arriverait au même résultat si on appliquait la disposition de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79.
22 Dans sa réponse au recours en annulation, l'autorité défenderesse a fait valoir qu'elle est compétente pour procéder au recouvrement a posteriori, étant donné que la Commission des Communautés européennes n'intervient, en cas de décision de non-recouvrement, que lorsque le montant concerné dépasse 2 000 écus.
23 Le ministère public a considéré que la demande de SEIM, adressée au directeur du bureau de douane de Porto, constituait un recours hiérarchique facultatif et que, par conséquent, l'acte attaqué, qui avait été pris sur cette demande, s'est borné à confirmer l'acte de liquidation des droits de douane. Pour cette raison, il a conclu au rejet du recours.
24 SEIM a répondu qu'elle ne contestait pas la liquidation mais la décision portant rejet de sa demande d'ouverture de la procédure de remise du montant liquidé, laquelle devrait être soumise à la Commission. Elle a aussi souligné que cette décision a statué sur un recours hiérarchique nécessaire, ce qui fait qu'elle est susceptible de recours.
25 Le Tribunal fait remarquer que, bien que SEIM ait demandé que le montant liquidé au titre des droits à l'importation ne soit pas recouvré, et non pas qu'il y ait remise de ce montant, qu'elle n'a d'ailleurs pas payé, la direction générale des douanes a estimé que la demande concernait une remise et c'est ce sens qu'elle a attribué à la demande de SEIM tendant au renvoi du dossier à la Commission afin que celle-ci décide de ne pas recouvrer a posteriori les droits à l'importation.
III - Les questions préjudicielles
26 Pour pouvoir trancher le litige soumis à son appréciation, le Tribunal a déféré à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:
«a) Compte tenu des considérations développées au chapitre II de la présente demande de décision préjudicielle et eu égard au système des actions en recouvrement a posteriori prévu par le règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, ainsi qu'au système de remise des droits déjà liquidés mais pas encore acquittés établi dans le règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, il y a lieu de se demander si la décision de l'autorité douanière nationale qui, prise sur la base de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, est défavorable à une demande de remise de paiement de droits, applique des normes fiscales matérielles ou des normes de droit administratif communautaire, ou encore si elle est prise dans l'exercice de la fonction fiscale du service douanier ou dans l'exercice de la fonction administrative proprement dite. Quelle est la nature juridique de cette décision?
b) La notion de droits qui n'ont pas encore été acquittés, visée à l'article premier, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) nº 1430/79, doit-elle être interprétée restrictivement comme se référant à des droits dont le paiement a été différé?
c) L'intéressée ayant invoqué des faits susceptibles d'entrer dans la catégorie juridique des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de sa part [article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79, dans la version du règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil], l'autorité douanière nationale était-elle tenue, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, d'apprécier la demande de remise de droits à l'importation dans l'optique de la clause générale d'équité contenue à l'article 13, paragraphe 1, précité?
d) L'article 4, point 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 3799/86, du 12 décembre 1986, n'est-il pas invalide pour avoir violé l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 en restreignant les cas particuliers où il peut être procédé à la remise des droits de douane au-delà de ce qui était nécessaire pour sauvegarder d'autres intérêts communautaires?»
IV - Réponses aux questions préjudicielles
A - Réponse à la première question
27 Par la première question, la Cour est invitée à dire quelle est la nature juridique de la décision prise sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, dus en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1574/80. En d'autres termes, elle est invitée à dire si cet acte concerne le fond et a été pris en application de règles du droit fiscal matériel ou s'il concerne la procédure et a été pris en application des règles procédurales du droit administratif. Le Tribunal fait dépendre la solution du problème de droit interne, relatif à sa compétence, de cette réponse.
28 Dans ses observations, la Commission soulève le problème de la recevabilité de la question préjudicielle. Elle considère que la question ne concerne pas l'interprétation de la disposition en cause du règlement, interprétation qui assurerait l'application uniforme du droit communautaire, mais que la Cour est invitée à se prononcer, dans l'abstrait, sur la nature juridique de la décision de rejet de la demande de remise, afin que soit déterminée, au niveau du droit national, la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.
A l'appui de ses allégations, la Commission invoque l'arrêt Foglia (14), selon lequel la mission de la Cour consiste à contribuer à l'administration de la justice dans les États membres par l'interprétation d'une disposition du droit communautaire à appliquer, et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (15).
29 Or, le gouvernement portugais estime, lui aussi, que la question posée à la Cour ne concerne pas l'application de la réglementation communautaire, étant donné que le problème de la qualification de la décision prise sur la base de l'article 7 du règlement nº 1574/80 ne se pose qu'en droit interne et qu'il ne relève pas, par conséquent, de la compétence de la Cour.
30 Selon ce que la juridiction nationale expose au chapitre II de son ordonnance, le droit portugais fait une distinction entre le contentieux fiscal douanier, qui relève de la compétence des Tribunais Fiscais Aduaneiros, et le contentieux administratif douanier, pour lequel le Tribunal est compétent. La première catégorie comprend le contentieux qui concerne l'acte même de prise en compte des droits de douane et qui se rapporte à l'exercice de la fonction fiscale du service, tandis que la seconde catégorie comprend le contentieux qui, sans concerner l'acte de prise en compte lui-même, se rapporte à cet acte et relève des compétences administratives des services douaniers, c'est-à-dire qu'il s'agit de recours contre des actes administratifs relatifs à des questions fiscales douanières.
31 Le présent cas d'espèce pose la question de l'interprétation des dispositions du droit communautaire en vue de résoudre un problème de droit interne, relatif à la répartition des compétences entre des juridictions d'un État membre. Plus précisément, le problème de la nature juridique d'un acte des autorités nationales portant rejet de la demande de remise, qui est pris sur la base des règles du droit communautaire, constitue, selon le juge national, une condition préalable nécessaire pour résoudre le problème de droit interne relatif à la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'affaire en cause.
32 La particularité du cas d'espèce réside dans le fait que, s'il est vrai que la disposition à interpréter - l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1574/80 - n'est pas appliquée directement, toutefois, cette interprétation ne constituera pas l'expression d'une opinion consultative sur une question générale ou hypothétique, sans rapport avec l'objet du litige au principal, selon ce que la Commission a souligné dans ses observations, mais, au contraire, elle se rattache directement à la solution d'une question pendante devant le juge national (16); il est dès lors aussi correct de suivre cette orientation.
33 La question de la compétence ou de l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur une question relative à la nature d'un acte des autorités nationales, pris conformément à la réglementation communautaire, afin de permettre au juge national de résoudre le problème de la détermination de la juridiction compétente selon le droit national, a déjà attiré l'attention de la Cour dans son arrêt Bozzetti (17). Examinant la question de la nature juridique - fiscale ou non - du prélèvement de coresponsabilité dans le cadre de l'organisation commune du marché du lait, la Cour a affirmé qu'«il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l'organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit communautaire». Elle a poursuivi comme suit: «(...) la qualification du prélèvement de coresponsabilité, au regard des règles du droit communautaire, n'est pas pour autant indifférente du point de vue du droit national. Il y a donc un intérêt certain à indiquer au juge national les éléments du droit communautaire qui peuvent concourir à la solution du problème de compétence qui se pose à lui» (18).
34 Nous en venons maintenant à la question de savoir si la réglementation communautaire en vigueur, qui régit la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, nous autorise à définir la nature juridique de la fonction exercée et de la décision prise par l'autorité nationale lorsqu'elle rejette une demande de remise, soumise par le redevable du montant pris en compte. Aussi est-il indispensable d'examiner l'ensemble de la réglementation relative à la naissance et à l'extinction de la dette douanière, afin de voir si nous pouvons définir la nature juridique de la décision prise sur le refus d'approuver une demande de remise des droits à l'importation, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1574/80, dont le juge national connaît.
35 Le règlement (CEE) nº 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (19), qui était en vigueur au moment de la naissance de la dette, dispose que font naître une dette douanière à l'importation (article 2):
«a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation (...);
b) l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation (...)».
L'article 7 du règlement précité prévoit que le moment à prendre en considération pour la détermination du montant est celui de la naissance de la dette douanière.
36 En cas de survenance du fait qui donne naissance à la dette douanière, tel que la mise en libre pratique d'un produit passible de droits à l'importation, l'autorité douanière intervient a posteriori et elle détermine par voie d'acte le montant de la dette douanière. Cet acte entre dans le cadre de la fonction douanière (fiscale) et il constitue la quintessence de cette fonction.
37 En vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement nº 2144/87, la dette douanière s'éteint:
«par le paiement du montant des droits à l'importation (...) afférents à la marchandise en question ou, le cas échéant, par la remise de ce montant en application des dispositions communautaires en vigueur».
38 Il résulte des dispositions précitées du règlement nº 2144/87, des dispositions du règlement nº 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, et des dispositions du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation, que la liquidation du montant dû au titre des droits à l'importation ouvre un cycle de vie de l'acte en question, qui se termine aussi lorsqu'il est statué favorablement sur la demande de remise du montant en question.
39 Plus précisément, en cas de dépôt d'une demande de remise des droits à l'importation, l'autorité qui prend la décision, et qui est en principe le bureau de douane où les droits de douane dus ont été pris en compte, conformément à l'article 16 du règlement nº 1430/79, est compétente, dans le cadre de l'instruction de cette demande et agissant par voie de décision, soit pour accorder la remise en annulant les effets de l'acte qui impose les droits de douane, c'est-à-dire en ne percevant pas, en totalité ou en partie, des droits à l'importation pris en compte, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1430/79, lu en combinaison avec les dispositions du règlement nº 1574/80, soit pour la refuser. L'ensemble des actes accomplis par l'autorité de décision à ce stade de l'instruction de la demande concerne cette même dette douanière et ne se distingue pas, du point de vue de la nature (fiscale douanière ou administrative) de la fonction exercée, des actes accomplis lorsqu'elle instruit l'affaire en vue du recouvrement a posteriori des droits à l'importation. En d'autres termes, dans l'un comme dans l'autre cas, elle agit dans le cadre de l'exercice de la fonction fiscale douanière, qui lui est conférée par la réglementation en cause, en appliquant le droit douanier matériel.
40 Nous aboutissons aussi à cette conclusion par le biais de l'examen des effets de la décision en cause de l'autorité, tels qu'ils ressortent aussi de la définition que le règlement nº 1430/79 [article 1er, paragraphe 2, sous d)] donne de la remise. Il ressort de cette définition, considérée en combinaison avec l'article 8, précité, du règlement nº 2144/87, que la décision positive sur la demande de remise est un acte dont l'effet est contraire (contrarius actus) à celui de l'acte de la liquidation a posteriori des droits de douane (conformément au règlement nº 1697/79), étant donné que l'acte d'acceptation de la demande en question concerne l'obligation douanière de l'importateur et entraîne l'extinction de la dette de tout ou partie des droits de douane qui ont été pris en compte mais qui n'ont pas été acquittés.
41 Par ses effets, l'acte de rejet de la demande de remise se présente comme un élément de toute la procédure qui a débuté par l'acte de recouvrement (a posteriori, dans le présent cas d'espèce) des droits à l'importation, élément qui, toutefois, n'affecte ni ne modifie, en définitive, l'obligation de payer le montant fixé a posteriori par les autorités compétentes. Nous estimons cependant que la réglementation communautaire précitée ne nous autorise pas à établir une distinction, en fonction de ses effets, entre l'acte de rejet et l'acte d'acceptation d'une demande de remise, étant donné que, dans l'un comme dans l'autre cas, ce sont les mêmes règles du droit douanier communautaire qui s'appliquent, et l'autorité qui prend la décision agit dans le cadre de l'exercice de la même fonction qui lui est conférée par les dispositions en cause du droit communautaire, c'est-à-dire la fonction fiscale douanière (20).
42 Nous proposons dès lors de répondre comme suit à la première question:
«La décision prise selon la procédure de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, et qui porte rejet de la demande de remboursement ou de remise des droits dus, est prise en application des règles du droit douanier matériel, dans le cadre de l'exercice de la fonction fiscale douanière par le bureau de douane. Il incombe à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette constatation pour déterminer sa compétence en la matière.»
B - Réponse à la deuxième question
43 Le juge national demande si l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1430/79, qui concerne les droits de douane qui n'ont pas encore été acquittés, doit être interprété restrictivement, en ce sens qu'il concerne des droits de douane dont le paiement a été différé.
44 La juridiction de renvoi dans son ordonnance (paragraphe 63) ainsi que le gouvernement portugais dans ses observations soulignent que l'octroi d'un délai de paiement constitue une condition de la demande de remise.
45 L'argument fondamental en faveur de cette thèse est tiré des considérants du règlement nº 1430/79. Concrètement, le deuxième considérant dit que «le montant des droits à l'importation qui a été payé ou dont le paiement a été différé peut se révéler supérieur à celui qui est légalement dû, (...) par suite de la prise en considération d'éléments de taxation inexacts ou incomplets, notamment en ce qui concerne l'espèce, la valeur ou l'origine retenues pour la détermination de ce montant; (...) que, dans ces cas, il est justifié de procéder soit au remboursement, soit à la remise des sommes indues».
46 Le juge national avance encore un argument en faveur de ce point de vue. Il est conduit à cette conclusion par la disposition de l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 1430/79, qui prévoit un délai de trois ans pour déposer une demande de remboursement ou de remise, alors que, pendant le délai en cause dans le présent cas d'espèce, sous le régime de la directive 78/453/CEE (21), l'octroi d'une prorogation ou d'un délai de paiement était de 30 jours (article 3) et supposait toujours la constitution d'une garantie appropriée par l'intéressé (article 2).
En d'autres termes, il semble que ce qui préoccupe le juge national, c'est la question de savoir comment la reconnaissance du droit pour l'importateur intéressé de demander la remise de sa dette à l'intérieur d'un délai de longue durée se conciliera finalement avec le maintien de l'autonomie du but poursuivi par le report, qui est de faciliter le paiement du montant pris en compte au titre des droits à l'importation.
47 La Commission souligne que la référence, dans le deuxième considérant, aux «droits à l'importation (...) dont le paiement a été différé» (22) n'est qu'une référence à une situation prévue et réglée par la directive 78/453 et n'avait d'autre ambition que de déclarer un régime existant, auquel pouvait être ajouté le nouveau régime créé par le règlement nº 1430/79, selon lequel le délai de paiement constitue une facilité de paiement du montant des droits dus en vue d'assurer l'égalité de traitement des opérateurs économiques en ce qui concerne le recouvrement des droits à l'importation ou à l'exportation.
48 Tout d'abord, il est étrange que le juge national cite l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 1430/79 et non l'article 13, paragraphe 2, du même règlement, sur lequel, sans l'invoquer expressément, il se fonde lorsqu'il examine la demande de SEIM. Cette explication ne change évidemment rien au fond du problème qui nous occupe.
49 L'argument avancé par le gouvernement portugais et qui avait aussi été adopté par la juridiction de renvoi ne peut pas être considéré comme recevable. Nous déduisons du texte de la disposition de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1430/79 que, par le terme «remise», on entend «la non-perception, en totalité ou en partie, des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui ont été pris en compte par l'autorité chargée de leur recouvrement mais qui n'ont pas encore acquittés». En d'autres termes, l'interprétation littérale de la disposition qui fixe les conditions de la remise montre qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu au préalable un délai de paiement pour que le redevable puisse déposer une demande de remise de sa dette.
50 Cette solution résulte aussi de l'examen des conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 1430/79, qui prévoit expressément que «(...) la remise des droits à l'importation (...) est accordée sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement». Or, considérer l'octroi préalable d'un délai de paiement comme une condition nécessaire pour déposer une demande de remise constituerait une violation de cette disposition, qui est claire et qui ne prévoit pas une telle condition. C'est d'ailleurs aussi ce que la Commission souligne dans ses observations.
51 En outre, pour répondre à la question de la juridiction nationale, qui invoque la difficulté de concilier les délais prévus pour accorder un report et approuver une demande de remise, nous pensons qu'il est nécessaire d'examiner le but dans lequel le délai ou la remise est accordé.
52 Lorsque l'autorité compétente prend en compte, par voie d'acte, un montant de droits à l'importation au moment de l'importation et de la mise en libre pratique de marchandises, l'importateur est en principe tenu de s'y conformer et de payer le montant de ces droits. Conformément à la directive 78/453, après que le montant dû a été pris en compte, un délai de paiement peut, moyennant la constitution d'une garantie, être accordé au redevable en tant que facilité, de sorte que ce redevable puisse déposer ce montant sans que l'obligation de payer celui-ci soit affectée ou supprimée.
53 L'article 13, précité, du règlement nº 1430/79, qui prévoit le remboursement ou la remise des droits à l'importation sous certaines conditions, vise à limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation aux cas où un tel paiement est justifié et est compatible avec un principe fondamental, tel que le principe de la confiance légitime (23).
54 Si nous examinons les deux procédures (celle du report et celle de la remise), nous constatons que, selon le législateur communautaire, ces deux procédures fonctionnent de manière indépendante, sans que l'autonomie de l'une ou de l'autre soit affectée. Prévoir un délai de paiement de courte durée n'est pas incompatible avec la fixation d'un délai différent (en l'occurrence, plus long) pour le dépôt d'une demande de remise d'un montant pris en compte au titre des droits à l'importation. Pour cette raison supplémentaire aussi, nous ne pouvons pas considérer que la remise soit subordonnée à l'octroi préalable d'un délai de paiement. Dans le cas contraire, l'interprétation stricte de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1430/79 aurait pour effet de faire échec au but poursuivi par la procédure de l'acceptation conditionnelle d'une demande de remise des droits à l'importation, étant donné que le dépôt de la demande de remise devrait avoir été effectué dans le délai plus court du report du paiement.
55 Il convient dès lors de répondre dans les termes suivants à la deuxième question:
«L'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, n'exige pas qu'un délai de paiement ait été accordé au préalable pour qu'une demande de remise du montant dû au titre des droits à l'importation soit recevable.»
C - Réponse à la quatrième question
56 Pour des raisons de méthodologie, nous examinerons d'abord la quatrième question, parce qu'il nous paraît indispensable d'avoir résolu le problème que le juge national soulève dans cette question pour pouvoir répondre ensuite à la troisième question.
57 Par sa quatrième question, le juge national demande à la Cour si l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 est invalide au motif qu'il restreint les cas particuliers où il peut être procédé à la remise des droits au-delà de ce qui est nécessaire afin de sauvegarder d'autres intérêts communautaires, violant ainsi l'article 13, paragraphe 1, précité, du règlement nº 1430/79.
58 Le problème soulevé dans la dernière question préjudicielle, qui met en cause la validité de l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 de la Commission, est essentiellement centré sur la question de savoir si cette réglementation est ou non restée dans les limites des pouvoirs conférés par l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79. L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, habilite la Commission à prendre des mesures, en respectant en tout cas les limites tracées par le principe général, de rang supérieur, de la proportionnalité, en conformité avec lequel cette disposition d'habilitation doit également être interprétée. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait disproportionnalité entre le but poursuivi par l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 et la mesure prise.
59 Il résulte effectivement de la jurisprudence de la Cour (24) qu'en vertu du principe de proportionnalité, il faut un lien raisonnable entre les buts poursuivis par la Communauté, qui servent l'intérêt général, et les mesures prises, qui affectent les droits des citoyens. En d'autres termes, la mesure devra être nécessaire et appropriée pour atteindre le but poursuivi, et les inconvénients ne devront ni dépasser les avantages, ni être démesurés par rapport au but poursuivi, ni constituer une intervention intolérable qui porte atteinte à la substance même des droits.
60 Cette disposition du règlement nº 3799/86 a pour but de ne pas faire échec à l'efficacité du contrôle a posteriori de la légalité des documents qui ont été présentés en vue de l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur des marchandises déclarées pour la libre pratique. Le moyen utilisé est le rejet par les autorités douanières de toute demande de remise qui est uniquement fondée sur la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.
61 Dans ces conditions, le moyen choisi par la Commission s'avère en principe approprié et nécessaire pour atteindre le but poursuivi par la disposition précitée de l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86, étant donné qu'un moyen pour assurer l'efficacité de tout le système des contrôles a posteriori est effectivement que les autorités compétentes aient la possibilité de rejeter des demandes de remise qui sont fondées sur des documents présentés, même de bonne foi, et qui n'ont pas été valablement délivrés.
62 L'examen de la jurisprudence justifie également ce point de vue. Avant l'adoption du règlement litigieux de la Commission, la Cour a examiné, dans l'affaire Van Gend & Loos/Commission, la demande d'annulation de deux décisions de la Commission qui avaient été prises sur les demandes soumises par les sociétés requérantes aux autorités nationales correspondantes en vue d'obtenir la remise des droits à l'importation qui leur avaient été imposés. Les requérantes fondaient leur demande sur les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, alléguant entre autres choses qu'elles ignoraient que ces certificats n'étaient pas valables. La Cour a affirmé ce qui suit: «On ne saurait, en effet, nier que les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l'utilisation de faux certificats pouvait, à elle seule, justifier l'octroi d'une remise» (25). Le règlement nº 3799/86 de la Commission constitue, par la disposition litigieuse de l'article 4, point 2, sous c), un reflet évident de cette jurisprudence.
63 Nous en venons maintenant à l'examen du dernier élément qui compose le principe de proportionnalité et par lequel s'achève l'examen du contrôle de la validité de la disposition litigieuse de l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 de la Commission: les inconvénients de cette réglementation ne dépassent-ils pas les avantages qu'elle comporte? En d'autres termes, notre analyse se concentre sur la question de savoir si la réglementation de la Commission est disproportionnée par rapport à la disposition d'habilitation du règlement nº 1430/79.
64 Si nous reprenons le texte même de la disposition litigieuse de l'article 4 du règlement nº 3799/86, nous constatons que cette disposition peut, à première vue, être considérée comme restreignant le sens des «circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé». C'est d'ailleurs ce que la Commission a également indiqué dans ses observations. Toutefois, dans la mesure où elle a prévu que d'autres circonstances pouvaient également être prises en considération pour apprécier le degré de responsabilité ou le risque professionnel, assumé par l'importateur, lorsqu'il présente, même de bonne foi, des certificats qui ont été annulés par la suite, elle a manifestement agi dans les limites des pouvoirs conférés par le règlement nº 1430/79 en son article 13, paragraphe 2.
65 Nous estimons que nous pouvons déduire de cette analyse que l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 ne porte pas atteinte à la substance du «droit de remise», qu'il ne fait pas échec à la clause générale d'équité, consacrée par l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, comme le juge national le souligne, mais qu'il énonce une règle d'application de l'article en question, de manière qu'il ne soit pas interprété dans un sens excessivement large, ne correspondant finalement pas à la volonté du législateur communautaire. C'est ce qu'exprime le passage «et sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas», figurant au début de l'article 4 du règlement nº 3799/86, et aussi le passage «constituent des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé». D'ailleurs, ces points ont été soulignés tant dans les observations de la Commission que dans celles du gouvernement portugais, lorsqu'ils ont soutenu que le règlement nº 3799/86 était valide.
66 Nous proposons dès lors de répondre dans les termes suivants à la quatrième question préjudicielle:
«L'article 4, point 2, sous c), du règlement (CEE) nº 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, trouve une habilitation suffisante dans la disposition de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil et ne viole pas le principe de proportionnalité.»
D - Réponse à la troisième question
67 Par la troisième question, la Cour est invitée à dire si, SEIM ayant invoqué des faits susceptibles d'entrer dans la catégorie juridique des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de sa part (article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79), l'autorité douanière nationale était tenue, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 3799/86, d'apprécier la demande de remise de droits à l'importation à la lumière de la «clause générale d'équité», contenue dans l'article 13, paragraphe 1, précité.
68 L'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 a consacré un cloisonnement, en prévoyant que, pour obtenir la remise des droits à l'importation pris en compte, il ne suffit pas que l'importateur intéressé présente, même de bonne foi, des documents qui ont été annulés par la suite parce qu'il a été établi qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique. Le problème posé se concentre sur l'examen de la question de savoir si, outre ce cloisonnement, l'autorité compétente peut examiner la demande de remise, dont elle a été saisie, à la lumière de la clause générale d'équité, contenue dans l'article 13 du règlement nº 1430/79.
69 Nous devons tout d'abord faire remarquer que, selon la jurisprudence constante de la Cour (26), l'article 13 en question, qui consacre une clause générale d'équité, vise à limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation aux cas où ce paiement est justifié et conforme au principe fondamental de confiance légitime. La Cour ne se réfère pas à un principe général, mais seulement à une clause générale, et cela nous conduit à examiner avec une attention toute particulière, après comparaison des arguments du gouvernement portugais et de la Commission, la validité de cette clause dans la présente affaire, en se gardant de toute généralisation susceptible de créer une confusion.
70 L'élément essentiel du désaccord du gouvernement portugais est tout d'abord constitué par le fait que les autorités compétentes ont requalifié la demande de SEIM, qui portait sur le non-recouvrement des droits à l'importation liquidés conformément aux conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 1697/79, en une demande de remise au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, qui, selon ce que le juge national explique également, est justifiée dans le cadre du principe de l'inquisitoire, existant dans l'ordre juridique interne. Cette question ne soulève pas de problèmes particuliers, étant donné que, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est compétente, dans le cadre de la procédure de réponse à une question préjudicielle, ni pour interpréter des dispositions de droit national - concrètement celles qui fixent les compétences des organes administratifs - ni pour décider si ces dispositions sont conformes au droit communautaire (27).
71 Selon les allégations du gouvernement portugais, d'une part, étant donné que l'autorité nationale ne pouvait pas requalifier la demande déposée par SEIM, elle n'était a fortiori pas tenue d'examiner cette demande à la lumière de l'article 13 du règlement nº 1430/79. D'autre part, même si elle était tenue d'effectuer cet examen, la décision devrait être une décision de rejet, étant donné que l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 ne permet pas d'accorder une remise lorsque des documents, dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel de marchandises importées, ont été présentés, même de bonne foi.
72 Nous estimons que la première partie des objections du gouvernement portugais n'est pas fondée et nous partageons sur ce point l'avis de la Commission.
73 C'est un fait que l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86 a consacré un cloisonnement en excluant l'acceptation automatique d'une demande de remise lorsque des documents non valables sont présentés, même de bonne foi.
74 Lorsqu'une demande de remise de droits à l'importation est déposée, l'autorité douanière nationale peut l'examiner à la lumière de la clause générale d'équité, qui découle de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79 tel qu'il a été modifié, dans la mesure où cette demande est formulée de telle sorte qu'elle fait apparaître que les conditions d'application de cet article sont réunies, telles qu'elles ont aussi été fixées par les dispositions d'application de cet article, prises ultérieurement dans le cadre de règlements de la Commission (en particulier les articles 2 et suivants du règlement nº 1574/80, considérés en combinaison avec les articles 4 et suivants du règlement nº 3799/86).
75 Étant donné que la liste visée à l'article 4 du règlement nº 3799/86 n'est pas exhaustive, mais indicative, comme la Cour l'a affirmé (28), il appartient évidemment aux autorités compétentes d'apprécier, cas par cas, si une situation concrète, qui n'est pas mentionnée dans cette liste, présente un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable. En d'autres termes, en dehors des situations visées à l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86, il appartient à ces autorités d'apprécier la demande de remise à la lumière de la clause générale d'équité, en tenant également compte de tous les éléments avancés par l'opérateur économique concerné et qui remplissent les conditions de l'article 13.
76 En outre, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 3799/86, l'autorité nationale est la seule autorité compétente pour vérifier si les causes invoquées entrent effectivement dans une des situations prévues par l'article 4, point 2, et, le cas échéant, pour rejeter la demande de remise de droits à l'importation ou, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, pour transmettre la demande à la Commission afin que celle-ci se prononce.
77 En conclusion, nous estimons qu'il convient de répondre dans les termes suivants à la troisième question préjudicielle:
«Dans la mesure où une société invoque dans sa demande de remise des droits à l'importation, outre la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel, des faits susceptibles d'entrer dans une des circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de sa part, l'autorité douanière nationale est tenue d'apprécier cette demande à la lumière de la clause générale d'équité, qui découle de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation.»
Conclusion
Eu égard à ce que nous avons exposé, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions posées à titre préjudiciel:
«1) La décision prise selon la procédure de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, et qui porte rejet de la demande de remboursement ou de remise des droits dus, est prise en application des règles du droit douanier matériel, dans le cadre de l'exercice de la fonction fiscale douanière par le bureau de douane. Il incombe à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette constatation pour déterminer sa compétence en la matière.
2) L'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, n'exige pas qu'un délai de paiement ait été accordé au préalable pour qu'une demande de remise du montant dû au titre des droits à l'importation soit recevable.
3) L'article 4, point 2, sous c), du règlement (CEE) nº 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, trouve une habilitation suffisante dans la disposition de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil et ne viole pas le principe de proportionnalité.
4) Dans la mesure où une société invoque dans sa demande de remise des droits à l'importation, outre la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel, des faits susceptibles d'entrer dans une des circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de sa part, l'autorité douanière nationale est tenue d'apprécier cette demande à la lumière de la clause générale d'équité, qui découle de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation.»
(1) - Règlement fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 161, p. 3).
(2) - Règlement relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(3) - Règlement modifiant le règlement (CEE) n_ 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 286, p. 1).
(4) - Règlement fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 352, p. 19).
(5) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 15 décembre 1983, Papierfabrik Schoellershammer/Commission (283/82, Rec. p. 4219, point 3), et du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 10).
(6) - Arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Rec. p. I-1819, point 47).
(7) - C'est-à-dire le règlement nº 1430/79.
(8) - Voir l'arrêt Hewlett Packard France, cité dans la note 6, point 39, et le paragraphe 10 des conclusions de l'avocat général M. Tesauro dans la même affaire.
(9) - L'article 17 concerne le cas où les marchandises se trouvent dans un État membre autre que celui où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation y afférents.
(10) - C'est-à-dire le règlement nº 1430/79.
(11) - C'est-à-dire le règlement nº 1430/79.
(12) - Règlement concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement, cité dans la note 2, (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
(13) - Règlement fixant les dispositions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 161, p. 1).
(14) - Arrêt du 16 décembre 1981 (244/80, Rec. p. 3045).
(15) - Voir l'arrêt Foglia, précité note 14, points 18 et 20.
(16) - Voir l'arrêt Foglia, cité dans la note 14, point 21, et les arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, points 39 et 40), et du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I-4003, points 22 et 23).
(17) - Arrêt du 9 juillet 1985 (179/84, Rec. p. 2301, points 17 et 18).
(18) - Voir aussi les arrêts Foglia, cité dans la note 14, point 21, Dzodzi, cité dans la note 16, points 39 et 40, Gmurzynska-Bscher, cité dans la note 16, point 20, et les arrêts du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), et Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871).
(19) - JO L 201, p. 15.
(20) - Cette solution semble aussi plus convaincante pour la juridiction de renvoi, qui dit ce qui suit au paragraphe 43 de son ordonnance de renvoi: «Il nous semble que l'autorité qui rejette une demande de dispense de paiement de droits de douane liquidés et non encore acquittés agit dans l'exercice de la fonction fiscale d'un service public et applique des normes d'imposition matérielles à un cas concret. Il ne fait aucun doute que les normes qui établissent les conditions de la remise [par exemple les articles 2 et 13, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 1430/79] délimitent négativement les éléments du champ d'application des droits à l'importation prévus par le règlement (CEE) nº 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979.»
(21) - Directive 78/453/CEE du Conseil, du 22 mai 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (JO 1978, L 146, p. 19).
(22) - Le premier considérant dit déjà que, en application de la directive 78/453, «le paiement de ces droits à l'importation peut, sous certaines conditions, être différé».
(23) - Voir l'arrêt Hewlett Packard France, cité dans la note 6, point 46.
(24) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 11 juillet 1989, Schraeder (265/87, Rec. p. 2237, point 21), et du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 18).
(25) - Arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos/Commission (98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 13).
(26) - Voir les arrêts, cités dans la note 5, Papierfabrik Schoellershammer/Commission, point 3, et Cerealmangimi et Italgrani/Commission, point 10.
(27) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 4 mai 1993, Distribuidores Cinematográficos (C-17/92, Rec. p. I-2239, point 8).
(28) - Voir l'arrêt Hewlett Packard France, cité dans la note 6, point 39, et le paragraphe 10 des conclusions de l'avocat général M. Tesauro dans la même affaire.
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