CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGIOS COSMAS
présentées le 6 avril 1995 ( *1 )
1.
En l'espèce, la Cour est invitée, par une ordonnance de l'Arbeidshof te Brussel, à statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), et, particulièrement, des dispositions de son article 71, paragraphe 1, sous b), combinées avec celles de ses articles 13, paragraphe 2, sous a), et 17.
I — Faits
2.
La présente affaire se situe dans le cadre d'un litige opposant le Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Office national de l'emploi, ci-après le « RVA ») belge et M. Joop van Gestel, employé de nationalité néerlandaise.
3.
M. Van Gestel résidait à Zoetermeer, aux Pays-Bas, et travaillait, depuis le 1er juin 1980, pour la société BV Smithkline Beecham (ci-après « Smithkline »), qui a son siège dans cette ville. Ensuite, la société Smithkline l'a muté temporairement dans une filiale, la SA Norden Europe (ci-après « Norden »), ayant son siège à Louvain-la-Neuve (Belgique), où il a commencé à travailler le 1er décembre 1988. Dans ce but, M. Van Gestel a déménagé en Belgique dès la fin du mois d'octobre 1988 et s'est installé à Overijse, où il réside depuis lors, comme l'a constaté la juridiction de renvoi.
4.
Dans la perspective de cette mutation, la société Smithkline a adressé le 3 octobre 1988 au ministère des Affaires sociales et de l'Emploi néerlandais une lettre par laquelle elle demandait que, en application de l'article 17 du règlement no 1408/71, M. Van Gestel bénéficie d'une exception à la règle générale énoncée à l'article 13 du règlement et demeure soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale. Le 7 février 1989, cette même société a adressé une nouvelle lettre au ministère des Affaires sociales et de l'Emploi néerlandais, lui demandant de statuer sur sa demande le plus rapidement possible.
5.
En effet, le secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'Emploi néerlandais et le ministre de la Prévoyance sociale belge ont convenu que M. Van Gestel continuerait à être assujetti à la sécurité sociale néerlandaise pendant la période allant du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1991 au plus tard. Ensuite, le Stichting bureau voor belgische zaken (bureau des affaires belges), dont le siège est à Breda, a confirmé à la société Smithkline, par une lettre du 17 août 1989, que « le secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'Emploi néerlandais a décidé, en concertation avec le ministre des Affaires sociales belge et en application de l'article 17 du règlement (CEE) no 1408/71, que la législation néerlandaise sur la sécurité sociale continuera de s'appliquer jusqu'au 30 novembre 1991 au plus tard à M. Van Gestel, travailleur salarié né le 13 avril 1937 et résidant Douzapad 37 à 2722 AX Zoetermeer, que vous employez en Belgique depuis le 1er décembre 1988».
Dans le formulaire de déclaration E 101 du 5 juillet 1989 annexé à cette lettre, il est indiqué que l'adresse de l'intéressé est « Douzapad 38 2722 AX Zoetermeer » et, ensuite, qu'il « est détaché ... pour une période qui s'étendra probablement du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1991».
6.
Après une restructuration de Norden, consécutive à une fusion, M. Van Gestel a été licencié par cette société le 31 octobre 1990 et une indemnité de licenciement lui a été versée aux Pays-Bas. M. Van Gestel a demandé à la caisse belge Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) à pouvoir bénéficier des allocations de chômage à partir du 1er novembre 1990. Dans le formulaire C 4, au moyen duquel a été introduite la demande précitée, il précisait que, vu l'indemnité qui lui avait été versée aux Pays-Bas, il ne demandait pas à bénéficier dès à présent des allocations, mais souhaitait être couvert par l'assurance du Rijksdienst voor sociale Zekerheid (Office national de sécurité sociale). Il y a lieu de noter que le document C 4 en question indiquait que l'employeur était la société Norden, qui déclarait qu'elle avait occupé M. Van Gestel aux Pays-Bas du 1er juin 1980 au 30 novembre 1988 et en Belgique du 1er décembre 1988 au 31 octobre 1990, qu'elle n'avait pas retenu de cotisations sociales sur son salaire et qu'elle l'avait employé en qualité de responsable des exportations, en tant que cadre non résident.
7.
Par une décision du 7 février 1991, l'inspecteur régional du chômage de Vilvorde a rejeté la demande précitée de M. Van Gestel, par laquelle il sollicitait l'octroi d'allocations de chômage, au motif que l'intéressé devait démontrer que, durant la période de référence, à savoir du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990, il avait travaillé six cents jours ouvrables ou assimilés. Cette décision de rejet précisait, à propos de cette dernière condition, que, en vertu de l'article 67 du règlement no 1408/71, il pouvait être tenu compte « de vos périodes d'emploi et des périodes y assimilées dans chaque autre pays de la CEE, à la condition ... que vous ayez travaillé en Belgique ou que vous ayez été indemnisé dans le cadre de la sécurité sociale belge après lesdites périodes à l'étranger et avant votre demande de prestations ».
M. Van Gestel a introduit un recours contre la décision précitée devant l'Arbeidsrechtbank te Brussel, recours par lequel il demandait qu'on lui reconnaisse le droit aux allocations de chômage.
8.
Par un jugement du 2 décembre 1991, le tribunal belge en question a déclaré le recours recevable et fondé, a annulé la décision administrative litigieuse de l'inspecteur du chômage et a reconnu que le demandeur avait droit à des allocations de chômage à partir du 1er novembre 1990. Ce jugement était fondé sur la constatation que l'institution compétente, au sens du règlement no 1408/71, était l'institution néerlandaise et que, durant toute la période de son détachement, le demandeur avait résidé en Belgique, de sorte que son cas était régi par l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement et non par ses articles 67 et 69.
9.
Le RVA a interjeté appel de ce jugement devant l'Arbeidshof te Brussel et a soutenu que, dans le cas présent, il y avait lieu d'appliquer l'article 67, paragraphe 3, du règlement, pour les raisons suivantes:
—
d'une part, en l'espèce, ce n'est pas le royaume des Pays-Bas qui est l'« État membre compétent », mais bien le royaume de Belgique, puisque M. Van-Gestel travaillait en Belgique et résidait dans ce pays « pendant le détachement », de sorte que le fondement de l'application de l'article 17 a disparu et, par voie de conséquence, l'accord intervenu entre les autorités compétentes des deux pays;
—
d'autre part, l'article 71, tel qu'il est interprété par la Cour ( 2 ), concerne le travailleur qui, au cours de son dernier emploi, résidait dans un État membre autre que celui où il était employé. De plus, selon le RVA, M. Van Gestel n'a pas démontré que, pendant la période où il a travaillé en Belgique, lui-même ou son employeur a versé à l'organisme de sécurité sociale belge compétent des cotisations relatives au chômage. Le RVA demandait l'annulation du jugement de première instance et la confirmation de la décision de l'inspecteur régional en question « en toutes ses dispositions ».
10.
L'intimé avait demandé le rejet de l'appel, soulignant que, ainsi qu'il ressortait des documents qu'il avait produits, il s'était installé en Belgique « préalablement à son détachement » et avait soutenu que, après l'accord intervenu entre les ministres néerlandais et belge compétents en la matière, son employeur belge, à savoir la société Norden, « a[vait] effectué les retenues de cotisations sociales durant la période allant de novembre 1988 à octobre 1990 et les a[vait] transférées aux Pays-Bas via la filiale néerlandaise ».
II — Questions préjudicielles
11.
Ľ Arbeidshof te Brussel, par un arrêt du 18 novembre 1993 ( 3 ), a considéré que, en vue de la solution du litige, il était nécessaire de déférer plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CE, et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes:
« L'article 71, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas d'une personne en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait dans l'État membre où elle était employée, même si, par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement et en application de son article 17, les autorités compétentes de deux États membres sont convenues que le travailleur salarié resterait soumis à la législation sur la sécurité sociale de l'un de ces États membres qui n'est pas celui sur le territoire duquel la personne en chômage était employée?
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour de justice des Communautés européennes devrait estimer que dans un tel cas, l'État qui est désigné par dérogation, et qui n'est pas celui où le chômeur a travaillé en dernier lieu, est l'État compétent prévu à l'article 71, paragraphe 1, l'interprétation qui fait l'objet de la première question vaut-elle également et la règle de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), est-elle applicable si, tout à la fois, ledit accord a été conclu au moment où le travailleur salarié résidait et travaillait sur le territoire d'un seul et même État membre, si, au cours de ce dernier emploi, ce travailleur a résidé et travaillé de manière ininterrompue dans cet État membre dans lequel son employeur était également établi et si, en vertu de l'accord, cet État membre n'est pas celui à la législation sur la sécurité sociale duquel le travailleur était soumis au cours de cet emploi? »
12.
Ces questions préjudicielles portent, en substance, sur le point de savoir comment il convient d'interpréter et d'appliquer les dispositions du règlement no 1408/71 relatives au chômage et particulièrement son article 71, dans le cas où deux États membres ont décidé de commun accord, en faisant usage de la possibilité de dérogation que leur offre l'article 17 du règlement, de soumettre un travailleur salarié, avant qu'il ne devienne chômeur, à une législation différente de celle qui lui serait applicable en vertu des règles énoncées aux articles 13 à 16 du règlement.
Plus particulièrement, dans la présente affaire, se pose la question de savoir si un travailleur salarié, tel que l'intimé dans la procédure au principal, qui demeure assuré dans l'État où il a exercé son emploi précédent mais devient chômeur dans un autre État membre, où il réside et travaille, peut revendiquer le bénéfice de l'article 71, paragraphe 1, sous b), et solliciter l'octroi d'allocations de chômage de l'État de sa résidence.
13.
Pour répondre aux questions de la juridiction de renvoi, il est indispensable, avant toute chose, de déterminer le cadre législatif et jurisprudentiel dans lequel s'inscrit la présente affaire, cadre qui est constitué des dispositions du règlement no 1408/71 relatives au droit applicable et au chômage, ainsi que de la jurisprudence de la Cour concernant ces dispositions.
III — Cadre législatif et jurisprudentiel
14.
Comme on le sait, le règlement no 1408/71 a été adopté par le Conseil en application de l'article 51 du traité CEE et vise à la coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. Son objectif est d'assurer la libre circulation des travailleurs, en garantissant à l'intérieur de la Communauté, d'une part, à tous les ressortissants des États membres l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d'autre part, aux travailleurs le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence ( 4 ).
15.
Dans le cadre de cette coordination, les dispositions du titre II du règlement concerné et, plus particulièrement, les articles 13 à 17 de celui-ci, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit, déterminant le droit applicable aux questions de sécurité sociale régies par le règlement. Ces dispositions, comme la Cour l'a indiqué à plusieurs reprises, ont pour but non seulement d'éviter « l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d'empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement no 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable » ( 5 ). C'est pour cette raison précisément que l'article 13 du règlement proclame, sous forme de principe, en son paragraphe 1, que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre et que « cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre ». Ce même article 13, au paragraphe 2, sous a), pose en règle générale que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ».
16.
Ce principe général prévoyant l'application de la lex loci laboris est formulé, en tout état de cause, sous réserve des articles 14 à 17, qui introduisent des règles particulières en considération des spécificités de certaines situations. Comme la Cour a eu l'occasion de le préciser dans l'arrêt du 17 mai 1984, Brusse, « en effet, dans certaines situations particulières, l'application pure et simple de la règle visée à l'article 13, paragraphe 2, sous a), risquerait non pas d'éviter, mais, au contraire, de créer, tant pour le travailleur que pour l'employeur et les organismes de sécurité sociale, des complications administratives dont l'effet serait de retarder l'expédition des dossiers concernant les travailleurs et d'entraver ainsi l'exercice de leur libre circulation » ( 6 ).
17.
Plus particulièrement, l'article 17, qui est aussi le dernier du titre II, prévoit la possibilité de déroger aux dispositions des articles 13 à 16 dans des situations qui, bien que n'étant pas envisagées spécialement par ces articles, requièrent, toutefois, une réglementation différente de celles contenues dans ce titre II du règlement no 1408/71. De plus, l'opération consistant à repérer ces situations et à déterminer la législation applicable est confiée par l'article 17 aux États membres intéressés, lesquels peuvent décider, de commun accord, de déroger aux règles des articles 13 à 16, à condition, toutefois, que cet accord soit conclu « dans l'intérêt de certains travailleurs »,
Faisant usage de cette possibilité, les États membres impliqués dans la présente affaire, c'est-à-dire le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas, ont décidé que l'intimé dans la procédure au principal demeurerait soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale. De cet accord, dont la validité n'a été contestée par aucune des parties, il résulte que, malgré le déplacement de son lieu de travail des Pays-Bas en Belgique, M. Van Gestel demeure, par dérogation au principe prévoyant l'application de la lex loci laboris, assujetti au régime défini par la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale. Ainsi, c'est cette dernière législation qui est, en principe, exclusivement applicable même en cas de chômage du travailleur concerné.
18.
Cette constatation ne vaut, toutefois, que dans la mesure où des dispositions particulières du règlement n'en disposent pas autrement. En effet, comme la Cour l'a admis dans l'arrêt du 27 mai 1982, Aubin, « cette disposition de caractère général qui figure au titre II ‘Détermination de la législation applicable’ du règlement no 1408/71 n'est cependant applicable que dans la mesure où les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations qui forment le titre III du même règlement n'y apportent pas de dérogation » ( 7 ). Dans ce même arrêt, la Cour précise ensuite que « tel est précisément le cas du chapitre 6 relatif au chômage de ce titre III dont... les dispositions tendent à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi » ( 8 ). Ainsi, une exception au principe général prévoyant l'application de la lex loci laboris est énoncée dans la section 3 du chapitre 6, précité, laquelle règle, en un seul article, l'article 71, le cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'« État compétent ».
19.
L'article 71, paragraphe 1, comporte des dispositions distinctes, selon que le chômeur est un travailleur frontalier [sous a)] ou non [sous b)]. Comme il ressort de l'ordonnance de renvoi, M. Van Gestel relève de la seconde catégorie de chômeurs. Pour cette catégorie, l'article 71, paragraphe 1, sous b), prévoit ce qui suit pour ceux qui sont, comme M. Van Gestel, en chômage complet:
«b)
i)
un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii)
un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu. »
20.
Cette réglementation, comme les autres réglementations particulières qui prévoient l'assujettissement au système de sécurité sociale de l'État de résidence ( 9 ), s'expliquent par des considérations sociales et des raisons d'efficacité pratique. Plus particulièrement, en ce qui concerne la disposition de l'article 71, la Cour a jugé, dans son arrêt Rebmann, que celle-ci « répond à la préoccupation d'éviter au travailleur frontalier les inconvénients pratiques qu'entraînerait, pour lui, un rattachement à l'État d'emploi. Son obligation de se mettre et de se tenir à la disposition des services de l'emploi s'exécute, en effet, plus aisément dans l'État de résidence. Par ailleurs, les services de cet État sont les mieux à même de verser les prestations de chômage, en s'assurant que l'intéressé remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier, tout en facilitant sa réintégration professionnelle » ( 10 ). La Cour a également jugé, dans son arrêt du 22 septembre 1988, Bergemann, que « cette possibilité de bénéficier des prestations de chômage, dans l'État de résidence, est justifiée pour certaines catégories de travailleurs qui ont des liens étroits, notamment de nature personnelle et professionnelle, avec le pays où ils se sont établis et séjournent habituellement. Il est normal, en effet, que des travailleurs, ayant de tels liens avec l'État où ils résident, puissent disposer dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle » ( 11 ). Dans le même arrêt, la Cour souligne que, selon le neuvième considérant du règlement no 1408/71, l'article 71 vise à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi ( 12 ).
21.
Ainsi, il apparaît que, pour des raisons d'efficacité et des raisons pratiques, le règlement no 1408/71 a prévu des dérogations, comme celle de l'article 71, à la règle générale imposant l'application de la législation de l'État d'emploi, dérogations qui concernent des cas particuliers où l'application de la législation de l'État de résidence s'avérait être la plus appropriée et la plus conforme à l'intérêt des travailleurs. Pour atteindre cet objectif, la disposition de l'article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 ouvre au travailleur non frontalier, comme la Cour l'a reconnu dans les arrêts Aubin et Miethe, « un choix (...). Il peut se placer sous le régime des prestations de chômage de l'État de son dernier emploi ou réclamer les prestations de l'État de sa résidence. Ce choix s'exerce, notamment, et s'exerce même exclusivement, dans le cas d'un chômeur complet qui choisit la législation de l'État de sa résidence, par la mise de l'intéressé à la disposition des services de l'emploi de l'État auquel est demandé le service des prestations. En revanche, le travailleur ne peut ni cumuler les montants des allocations de chômage des deux États ni, lorsqu'il s'est mis uniquement à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside, réclamer le bénéfice des prestations de chômage de l'État de son dernier emploi » ( 13 ).
22.
Contrairement à ce qui se passe pour les travailleurs frontaliers en chômage complet, pour lesquels, en vertu des dispositions claires de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), l'institution de l'État de résidence a une compétence exclusive, dans le cas des travailleurs non frontaliers en chômage complet, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous b), il n'y a pas applicabilité exclusive de la législation d'un État membre, mais l'intéressé a le droit de choisir entre, d'une part, la législation de l'État à la sécurité sociale duquel il est assujetti et qui est habituellement l'État d'emploi (lex loci laboris) et, d'autre part, la législation de l'État de résidence (lex loci domicilii). Ce droit, les intéressés l'exercent en se mettant à la disposition soit des services de l'emploi de l'État où ils ont exercé leur dernier emploi [article 71, paragraphe 1, sous b), i)], soit des services de l'emploi de l'État où ils résident [article 71, paragraphe 1, sous b), ii)] ( 14 ). Cela signifie que, dans ce cas, on prend en considération celui des deux États dans lequel le travailleur s'est mis à la disposition des services de l'emploi.
23.
Ce droit est prévu parce que, comme le faisait observer l'avocat général M. Lenz, dans ses conclusions relatives à l'affaire Miethe, précitée, dans le cas des travailleurs non frontaliers, « le rattachement prédominant à l'État de résidence n'est pas toujours caractéristique au sens d'être l'État où ils ont aménagé l'ensemble de leur vie sociale — en dehors de leur travail —, cet État constituant le véritable centre de leurs intérêts; au contraire, il est également tout à fait possible qu'il existe un lien étroit avec l'État d'emploi de sorte que la personne concernée n'est pas forcément intéressée à retourner dans son État de résidence lorsque son activité professionnelle prend fin » ( 15 ). Il est donc clair que le droit d'option prévu à l'article 71 se fonde sur la conception selon laquelle il est objectivement plus raisonnable que les efforts de réinsertion professionnelle du chômeur se déploient à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts et avec lequel il conserve, par conséquent, les liens les plus étroits.
24.
La possibilité d'invoquer la faculté d'option en question est subordonnée, comme il résulte tant de la formulation de l'intitulé de la section 3 du chapitre 6 relatif au chômage que de la lettre de la disposition de l'article 71, paragraphe 1, sous b), à la condition que, au cours du dernier emploi du travailleur, au terme duquel il est devenu chômeur, son État de résidence ait été autre que l'« État compétent ». Par État compétent, au sens de cette disposition, on entend l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'organisme de sécurité sociale compétent duquel dépend le travailleur ( 16 ). C'est cette interprétation qu'a adoptée également la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dans sa décision no 131 du 3 décembre 1985 concernant la portée de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers, qui au cours de leur dernier emploi résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent ( 17 ). Dans cette décision, la commission a admis que « l'élément déterminant pour l'application de l'article 71 dans son ensemble est le fait que l'intéressé résidait au cours de son dernier emploi dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel il était occupé ». Cela a, en outre, été confirmé récemment par la Cour dans l'arrêt du 27 janvier 1994, Maitland Toosey ( 18 ), où elle a jugé qu'« il découle tant de l'intitulé de la section du règlement no 1408/71, dont l'article 71 constitue l'unique article, que de la jurisprudence de la Cour ( 19 ), que l'élément déterminant pour l'application de l'article 71, dans son ensemble, est la résidence de l'intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti au cours de son dernier emploi ».
En conséquence, la disposition litigieuse de l'article 71 est applicable dans tous les cas où le lieu de résidence ( 20 ) est différent du lieu d'affiliation à la sécurité sociale, le lieu d'affiliation étant l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'organisme de sécurité sociale compétent.
25.
Sur ce point, nous rappelons que, dans sa décision no 131 du 3 décembre 1985, la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants énumère les cas dans lesquels l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 1408/71 s'applique aux travailleurs. Toutefois, comme il ressort de la même décision, laquelle utilise ici le terme « notamment », l'énumération en question est indicative et on ne peut considérer qu'elle définit de façon limitative les catégories de travailleurs susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), ni qu'elle exclut certaines autres catégories de travailleurs qui ont conservé des liens étroits avec le pays où ils séjournent habituellement ( 21 ). En outre, la Cour a admis que la commission administrative en question ne peut adopter des actes à caractère normatif et que ses décisions ne lient pas en ce qui concerne l'interprétation et l'application des règles communautaires qu'elles concernent ( 22 ).
26.
Afin que notre exposé du cadre législatif soit complet, il convient, enfin, que nous fassions observer que, en vertu de la disposition de l'article 67, paragraphe 3, du règlement, les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement, sont expressément dispensés de satisfaire à la condition qu'énonce ce même article 67 quant à la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi en vue de l'octroi des prestations de chômage. Concrètement, l'article 67, paragraphe 3, dispose, au sujet de ces travailleurs, que « sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:
—
dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,
—
dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi, selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées ».
Ainsi, si l'on considérait que l'article 71, paragraphe 1, sous b), ne couvre pas des cas tels que celui de M. Van Gestel, il faudrait alors, pour la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi, que la condition précitée soit remplie. Cette dernière fait, cependant, défaut en l'espèce, puisque l'intéressé, en raison précisément de l'accord intervenu entre les autorités belges et néerlandaises compétentes, est demeuré soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale et, en conséquence, n'a finalement pas accompli de périodes d'assurance ou d'emploi dans le cadre du régime belge de sécurité sociale. Au contraire, si l'on considère que des cas tels que celui de M. Van Gestel relèvent de l'article 71, paragraphe 1, sous b), alors, la totalisation devient possible, puisque, comme le prévoit expressément la disposition de l'article 67, paragraphe 3, la condition énoncée par cette dernière disposition n'est plus requise.
IV — Réponse aux questions préjudicielles
27.
Conformément au cadre législatif et jurisprudentiel décrit ci-dessus, un travailleur salarié non frontalier entre dans le champ d'application de l'article 71 et peut revendiquer le bénéfice de l'option, lorsque, au cours de son dernier emploi, il relève d'un organisme de sécurité sociale qui se trouve dans un État membre autre que celui où il réside.
La situation habituelle à laquelle s'applique la disposition en question est celle où le travailleur salarié réside dans un État membre différent de celui où il est employé. Étant donné, donc, le principe de l'application de la lex loci laboris, formulé par l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement, on constate, dans un tel cas, que l'État compétent — c'est-à-dire l'État dans lequel se trouve l'organisme de sécurité sociale compétent — est autre que l'État membre de résidence du travailleur. Ainsi, par exemple, la Cour a admis que l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), est applicable au cas d'une travailleuse ayant transféré sa résidence dans un État autre que l'État d'emploi pour des raisons familiales, à savoir sa volonté de vivre avec son conjoint et leur enfant, étant donné que, dans de telles circonstances, elle a certainement de meilleures chances de retrouver un emploi dans l'État de résidence que dans l'État d'emploi ( 23 ). Au contraire, dans l'affaire Guyot, précitée, où l'intéressée, de nationalité allemande, avait sa résidence là où elle était employée, c'est-à-dire en Allemagne, puis, après avoir démissionné de son emploi, s'était installée dans un autre État membre, la France, pour rejoindre son mari, la Cour a jugé que l'article 71 du règlement no 1408/71 n'était pas applicable, étant donné qu'il s'agissait d'une personne en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait dans l'État membre où elle était employée ( 24 ).
28.
Par rapport aux cas qui précèdent, la présente affaire comporte une particularité, à savoir que le lieu où l'intéressé est affilié à la sécurité sociale est différent de celui où il a exercé son dernier emploi, lequel coïncide, à son tour, avec celui où il réside. En effet, M. Van Gestel demeure soumis à la législation en matière de sécurité sociale d'un État membre, les Pays-Bas, alors que, désormais, il travaille et réside dans un autre, la Belgique. Cela est dû au fait que les États membres concernés ont décidé, en vertu de l'article 17 du règlement, que le régime néerlandais de sécurité sociale continuerait à s'appliquer à M. Van Gestel, bien que le travailleur en question ait été muté en Belgique, où il a transféré aussi sa résidence. Toutefois, cette coïncidence du lieu d'emploi et du lieu de résidence ne fait pas obstacle à l'application de l'article 71 en l'espèce, dans la mesure où, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'élément déterminant pour l'application de cette disposition est le fait que, au cours de son dernier emploi, l'intéressé résidait dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était soumis. En d'autres termes, la résidence de l'intéressé doit être située dans un État membre autre que celui qui est l'« État membre compétent » au sens du règlement. En conséquence, la réponse à la question préjudicielle dépend du point de savoir si cette condition est remplie dans le cas litigieux.
29.
En ce qui concerne le lieu de résidence, il ressort clairement de l'ordonnance de la juridiction de renvoi que celle-ci considère comme acquis le fait que l'intéressé résidait en Belgique pendant la période de référence. Cette circonstance de fait n'est contestée que par le gouvernement italien. Dans ses observations, ce gouvernement souligne que le juge national n'a pas vérifié, comme il le devait, si cette condition était remplie et que le travailleur concerné ne peut être considéré comme résidant en Belgique, au motif que, comme il ressort des faits de l'espèce, notamment du caractère temporaire de la mutation du défendeur, et du fait qu'il a bénéficié de la possibilité de dérogation prévue à l'article 17, son séjour en Belgique avait un caractère provisoire. Sur ce point, il y lieu de noter que la Cour, dans son arrêt Di Paolo, précité, a jugé qu'on entend par « État membre où [...] réside » le travailleur, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement, l'État où le travailleur occupé dans un autre État membre continue à avoir son séjour habituel et où se situe le centre de ses intérêts.
30.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour déterminer l'État de résidence aux fins de l'application de la disposition litigieuse, il convient de prendre en considération la durée et la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation trouvée dans l'autre État membre, ainsi que l'intention de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances ( 25 ). Cependant, comme la Cour le souligne dans l'arrêt Knoch ( 26 ), il appartient au juge national d'appliquer ces critères au cas concret qui constitue l'objet du litige au principal. Dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas habilitée à appliquer les dispositions du droit communautaire à des cas concrets. En conséquence, il ne lui appartient pas de vérifier si, en l'espèce, l'intéressé avait réellement sa résidence en Belgique, mais elle est liée par les constatations faites sur ce point par la juridiction de renvoi.
31.
En ce qui concerne la notion d'« État membre compétent », le terme doit, ainsi qu'il résulte, d'ailleurs, de la jurisprudence de la Cour ( 27 ), se définir, aux fins de l'application de l'article 71, conformément aux règles générales que formule le titre II du règlement, relatif à la détermination de la législation applicable. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce titre pose le principe général prévoyant l'application au travailleur de la lex loci laboris, mais l'article 17 permet aux États membres de prévoir, d'un commun accord, des exceptions à ce principe. Un tel accord a pour conséquence de soumettre le travailleur à un régime de sécurité sociale différent de celui que désigne la lex loci laboris, c'est-à-dire de celui de l'État membre où il travaille. Dans le cas présent, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, en vertu de l'accord intervenu entre les ministères belge et néerlandais compétents, dont la validité n'a, d'ailleurs, pas été contestée, M. Van Gestel est soumis au régime néerlandais de sécurité sociale. Cela signifie que, en l'espèce, le royaume des Pays-Bas est l'« État membre compétent », au sens de l'article 71, paragraphe 1. En conséquence, nous nous trouvons en présence d'un cas où le travailleur est soumis au régime de sécurité sociale d'un État membre, alors qu'il a sa résidence dans un autre.
32.
Nous considérons donc qu'un travailleur salarié qui, en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 17 du règlement, est, comme M. Van Gestel, soumis à la législation en matière de sécurité sociale d'un État membre, mais, après sa mutation, réside et travaille dans un autre État membre, où il devient chômeur, peut revendiquer l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et solliciter le paiement d'allocations de chômage des institutions compétentes de l'État où il réside.
33.
Cette interprétation est conforme au but de la disposition concernée. Nous rappelons que l'article 71 vise à assurer au travailleur migrant le bénéfice des allocations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi et que la possibilité de percevoir ces allocations dans l'État de résidence est justifiée par les Uens étroits, de nature professionnelle ou personnelle, que certains travailleurs ont noués avec l'État où ils sont installés et où ils séjournent habituellement. C'est précisément l'existence de ces liens avec l'État de résidence qui donne au travailleur les meilleures chances de réinsertion professionnelle dans cet État.
34.
Le but de la disposition de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), tel que nous venons de le décrire, s'opposerait à ce qu'on en refuse l'application et, en conséquence, l'octroi des allocations de chômage à un travailleur se trouvant dans une situation analogue à celle de M. Van Gestel. En effet, un travailleur, tel que M. Van Gestel, qui, tout en étant soumis au régime de sécurité sociale de l'État membre dans lequel il travaillait avant son détachement, travaille et réside désormais dans un autre État membre, aura très probablement noué des liens étroits, de nature personnelle aussi bien que professionnelle, avec ce dernier État, si bien que les chances de retrouver un nouvel emploi sont, pour lui, plus favorables dans cet État que dans celui où il est affilié à la sécurité sociale. Nous estimons donc que l'application de la disposition litigieuse à de tels cas répond au but que poursuit cette dernière.
35.
Au contraire, si on en refusait l'application dans un tel cas, cela priverait le travailleur de la possibilité de rester dans l'État membre où il résidait et travaillait au moment où il est devenu chômeur, pour y chercher du travail. Comme le gouvernement allemand le souligne aussi dans ses observations, nous ne voyons pas pourquoi le travailleur devrait être à ce point pénalisé du simple fait que les États membres concernés ont conclu un accord, en faisant usage de la faculté que leur offre l'article 17 du règlement. Cela serait contraire à l'intérêt du travailleur concerné, intérêt que doivent précisément servir les accords de ce type, conformément aux termes exprès de l'article en question.
36.
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande — pour le cas où la Cour devrait estimer, en réponse à la première question préjudicielle, que l'article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement s'applique aux chômeurs qui, bien qu'ils aient résidé dans l'État membre où ils travaillaient avant de devenir chômeurs, sont soumis à la législation d'un autre État membre, en application de l'article 17 du règlement — si ledit article 71, paragraphe 1, sous b) s'applique aussi
—
lorsque l'accord fondé sur l'article 17 a été conclu au moment où le travailleur salarié résidait et travaillait sur le territoire d'un seul et même État membre,
—
si, au cours de ce dernier emploi, ce travailleur a résidé et travaillé de manière ininterrompue dans cet État membre dans lequel son employeur était également établi et
—
si, en vertu de l'accord susmentionné, cet État membre n'est pas celui à la législation sur la sécurité sociale duquel le travailleur était soumis au cours de cet emploi.
Conformément à ce que nous avons exposé ci-dessus, il y a lieu de répondre affirmativement à cette question et de dire que cette disposition s'applique aussi dans les circonstances auxquelles se réfère la juridiction de renvoi dans sa seconde question, dans la mesure, évidemment, où sont remplies les conditions définies à l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), conditions que nous avons analysées ci-dessus.
37.
Plus particulièrement, en ce qui concerne le fait que l'accord fondé sur l'article 17 a été conclu au moment où le travailleur salarié travaillait et résidait déjà sur le territoire d'un seul et même État membre, il y a lieu d'observer que, ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, et plus spécialement de l'arrêt Brusse ( 28 ), l'époque à laquelle a été conclu cet accord n'a pas d'importance particulière. Nous rappelons que, dans l'arrêt précité, la Cour a jugé que « rien dans le texte de l'article 17 ne permet de conclure que la possibilité de dérogation offerte aux États membres par cette disposition ne peut être exercée que pour l'avenir. L'esprit et le système de l'article 17 exigent, par contre, qu'un accord au sens de cette disposition puisse couvrir également, dans l'intérêt du ou des travailleurs concernés, des périodes déjà écoulées ».
38.
Il est également indifférent, aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), que le travailleur salarié ait résidé et travaillé sur le territoire de l'État membre où était également installé son employeur. En effet, ni le lieu où le dernier emploi a été exercé ni celui où est établi l'employeur n'ont d'incidence sur l'application de cette disposition. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'élément déterminant pour l'application de l'article 71 est la résidence de l'intéressé dans un État membre autre que l'« État membre compétent ».
39.
En ce qui concerne, enfin, le fait que l'État membre qui verse les allocations de chômage ne soit pas celui à la sécurité sociale duquel l'intéressé est affilié, il est exact que l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), permet à un travailleur, tel que M. Van Gestel, de recevoir des allocations de chômage de l'institution compétente d'un État où il n'a pas versé de cotisations pendant la durée de son emploi. Cela est, toutefois, une conséquence directe de la volonté du législateur, qui, en accordant au travailleur migrant le droit de choisir entre l'État d'affiliation à la sécurité sociale et celui de résidence, a voulu, comme nous l'avons indiqué dans les développements qui précèdent, lui assurer le bénéfice des prestations de chômage dans l'État où il a les meilleures chances de réinsertion professionnelle.
40.
Cette conséquence est, du reste, indépendante de l'existence, entre les États membres, d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement. Comme la Commission le note dans ses observations, si l'on supposait que, dans le cas présent, il n'existait pas d'accord de ce type, alors, sur la base du principe de l'application de la lex loci laboris, M. Van Gestel serait soumis au régime belge de sécurité sociale et, comme tout autre assuré, aurait droit aux allocations de chômage en Belgique. Si donc M. Van Gestel, tout en étant muté en Belgique, avait conservé sa résidence aux Pays-Bas, il pourrait également, en vertu de l'article 71, paragraphe 1, sous b), solliciter le bénéfice des allocations de chômage dans cet État, tout en n'étant plus soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale.
41.
Donc, les circonstances auxquelles fait référence la seconde question préjudicielle sont sans incidence sur la conclusion à laquelle nous étions parvenu ci-dessus quant à l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), à des cas tels que celui ici examiné.
V — Conclusion
42.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi:
« L'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable au cas d'un travailleur salarié qui, en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 17 du règlement, demeure soumis au régime de sécurité sociale de l'État où il avait exercé son emploi précédent, mais devient chômeur complet dans un autre État membre, où il résidait et travaillait. »
( *1 ) Langue originale: le grec.
( 1 ) JO L 149, p. 2, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
( 2 ) Sur ce point, l'ordonnance de renvoi cite l'arrêt du 11 octobre 1984, Guyot (128/83, Rec. p. 3507).
( 3 ) JO 1994, C 1, p. 14.
( 4 ) Voir le cinquième considérant du règlement no 1408/71.
( 5 ) Voir l'arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heiiningen (C-2/89, Rec. p. I-1755, point 12). Voir aussi l'arrêt du 10 juillet 1936, Luijten (60/85, Rec. p. 2365, point 14).
( 6 ) 101/83, Rec. p. 2223, point 16. Voir aussi l'arrêt du 29 juin 1988, Rebmann (58/87, Rec. p. 3467).
( 7 ) 227/81, Rec. p. 1991, point 11.
( 8 ) Arrêt Aubin, précité, point 12. Voir aussi les arrêts du 15 décembre 1976, Mouthaan (39/76, Rec. p. 1901) et du 29 juin 1988, Rebmann, précité.
( 9 ) Le règlement no 1408/71 prévoit aussi des exceptions au principe de l'application de la lex loci laboris à l'article 25, paragraphe 2, pour les prestations de maladie et de maternité, et à l'article 39, pour les prestations d'invalidité.
( 10 ) Arrêt précité, point 14.
( 11 ) 236/87, Rec. p. 5125, point 20. Voir aussi l'arrêt du 17 février 1977, Di Paolo (76/76, Rec. p. 315). Et également les arrêts du 12 juin 1986, Miethe (1/85, Rec. p. 1837) et du 13 novembre 1990, Reibold (C-216/89, Rec. p. I-4163).
( 12 ) Voir l'arrêt Bergemann, précité, point 18.
( 13 ) Voir l'arrêt Aubin, précité, point 19. Voir aussi l'arrêt Miethe, précité, point 9.
( 14 ) Voir l'arrêt Miethe, précité, point 9.
( 15 ) Rec. 1986, p. 1838, particulièrement p. 1841.
( 16 ) Voir article 1er, sous q) et o), du règlement no 1408/71.
( 17 ) JO 1986, C 141, p. 10 (troisième considérant).
( 18 ) C-287/92, Rec. p. I-279, point 13. Voir aussi l'arrêt Di Paolo, précité, point 11.
( 19 ) L'arrêt en question fait référence aux arrêts Di Paolo, Guyot et Bergemann, précités.
( 20 ) Conformément à l'article 1er, sous h), le terme « résidence » désigne le séjour habituel. Voir ci-après les critères qui permettent la détermination de la résidence dans le cadre de l'application de l'article 71.
( 21 ) Voir, sur ce point, l'arrêt Bergemann, précité, point 16.
( 22 ) Voir les arrêts du 8 juillet 1992, Knoch (C-102/91, Rec. p. I-4341), et du 14 mai 1981, Romano (90/80, Rec. p. 1241).
( 23 ) Arrêt Bergemann, précité, point 21.
( 24 ) Arrêt précité.
( 25 ) Voir les arrêts Di Paolo, précité, point 22, Reibold, précité et Knoch, précité, point 23.
( 26 ) Arrêt précité, point 24.
( 27 ) Arrêt du 7 mars 1985, Cochet (145/84, Rec. p. 801, point 11).
( 28 ) Arrêt précité, points 20 à 23.
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