Conclusions de l'avocat général
1 Le Verwaltungsgericht Düsseldorf a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:
«Lors de l'attribution, le 2 avril 1984, d'une quantité de référence à un producteur de lait allemand livrant à un acheteur allemand et exploitant une ferme située en Allemagne ainsi que des terres affermées situées en Allemagne et aux Pays-Bas, la quantité de référence attribuée à ce producteur de lait allemand pouvait-elle être partiellement rattachée aux surfaces de terres prises à bail par ce dernier aux Pays-Bas, ce dont il résulterait que la quantité de référence correspondante passe au bailleur à ferme à la cessation du bail, ou, au contraire, le quota attribué au producteur de lait allemand pouvait-il uniquement se rattacher à des surfaces situées en Allemagne?»
Les faits
2 Il résulte du dossier que la partie demanderesse au principal, la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, est une paroisse allemande propriétaire de 20,2123 hectares de terres, dont 17,69 sont situés aux Pays-Bas et le reste en Allemagne. Ces terres, qui sont utilisées pour élever des bovins à orientation laitière, ont été affermées avant 1984 à un agriculteur de nationalité allemande, M. Jansen, dont l'exploitation incluait en outre 1,07 hectares de terrain dont il était propriétaire.
M. Jansen avait livré en 1983 sa production de lait à une coopérative laitière allemande, ce qu'il a continué de faire jusqu'à son décès en 1989. Sur la base de ces livraisons, les autorités allemandes lui avaient attribué une quantité de référence de 182 000 kg.
3 Après le décès de M. Jansen, sa fille et unique héritière, Mme Elke Jansen, a constitué avec M. Derksen une société civile (GbR) en vue de la gestion en commun de leurs exploitations agricoles respectives. Dans une décision du 23 mars 1990, l'administration défenderesse - la Landwirtschaftskammer Rheinland - a attesté a posteriori à Mme Elke Jansen le transfert par héritage, avec effet à partir du 15 mars 1989, de la quantité de référence qui avait été allouée à son défunt père et qui s'élevait à 192 933 kg de lait.
4 Par des décisions distinctes du 30 janvier 1990, l'administration défenderesse a attesté à la société Derksen et Jansen GbR, sur demande de cette dernière, le transfert de quantités de référence de 192 933 kg (provenant de l'entreprise Jansen) et de 953 510 kg (provenant de l'entreprise Derksen); par décisions complémentaires du 13 juin 1990, ces quantités ont été ramenées respectivement à 191 004 kg et 943 975 kg. Dans la suite, la société a administré les deux exploitations, mais sans solliciter l'autorisation de la demanderesse et sans que cette dernière eût accepté une sous-location.
5 Les associés de la société civile Derksen et Jansen sont convenus, le 15 novembre 1990, de dissoudre leur société à la suite d'un procès que la partie demanderesse avait engagé contre Mme Elke Jansen devant la chambre compétente en matière de baux à ferme de l'Arrondissementsrechtbank te Arnhem (Pays-Bas); ce procès a conduit à la dissolution des liens nés du bail entre Mme Elke Jansen et la demanderesse.
6 Le 13 décembre 1990, M. Derksen a acquis par contrat notarié les terrains appartenant à Mme Elke Jansen, d'une superficie de 1,07 hectares, ainsi que le quota laitier qu'elle avait reçu en héritage. Le même jour, il a demandé que lui soient attribués les quotas laitiers de la société civile Derksen et Jansen. L'administration défenderesse a fait droit à cette demande et, par décisions séparées du 12 mars 1991, a attesté à M. Derksen le transfert des quantités de référence de 191 004 kg et de 943 975 kg.
7 Par demande du 5 décembre 1991, la partie demanderesse a sollicité de la défenderesse la délivrance d'une attestation au titre de l'article 9, paragraphe 2, point 3, de la Verordnung über die Abgaben im Rahmen von Garantiemengen im Bereich der Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse (arrêté relatif aux prélèvements dans le cadre de quantités garanties dans le domaine de l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers) lui reconnaissant, par suite de la fin du bail, son droit à une quote-part proportionnelle de la quantité de référence de l'exploitation Jansen, correspondant aux terrains situés aux Pays-Bas. Le transfert de l'usage des terres a eu lieu le 1er février 1991.
8 La partie défenderesse a rejeté la demande par décision du 19 mars 1992 au motif que l'attribution de quantités globales garanties aux États membres impliquait nécessairement que le rattachement du quota à la surface utilisée, prévu par le droit communautaire, reste limité au territoire de l'État membre concerné. Estimant que le transfert de quantités de référence individuelles, avec les surfaces correspondantes, ne peut assurer la stabilité de l'attribution de quantités globales garanties à chaque État membre que si le principe du rattachement du quota à la surface utilisée est limité au territoire national, la partie défenderesse a statué que, puisque les terrains litigieux étaient situés aux Pays-Bas, aucun quota national allemand ne pouvait leur être rattaché, même si le changement d'exploitation s'opérait entre ressortissants allemands.
9 La partie demanderesse a introduit une réclamation contre cette décision en faisant valoir que l'on ne saurait soutenir que le principe du rattachement du quota à la surface utilisée serait limité au territoire national, compte tenu des dispositions communautaires restreignant la production de lait contenues dans le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (1) et dans le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (2). Ainsi l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84 définit-il clairement l'exploitation comme étant «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté». Selon la demanderesse, le point déterminant est de savoir sur quel quota national a été imputée la production de lait de l'exploitation Jansen au cours de la période de référence, soit en 1983. Comme cette production a été livrée à une coopérative allemande, le quota - à l'époque, il était de 182 000 kg - a été inclus dans la quantité globale de la République fédérale d'Allemagne. Cette réclamation a été rejetée par la défenderesse le 19 mai 1992.
10 Le 11 juin 1992, la partie demanderesse a saisi le Verwaltungsgericht Düsseldorf d'un recours contre cette décision, dans lequel elle demande que lui soit attribuée une partie de la quantité de référence attribuée en son temps à M. Jansen, en faisant valoir en substance les mêmes moyens et arguments que ceux déjà avancés dans sa réclamation.
La réglementation applicable
11 La Cour de justice connaît bien la réglementation communautaire applicable en l'espèce. Il s'agit du règlement n_ 856/84, qui a créé le prélèvement supplémentaire, du règlement n_ 857/84, qui a établi les règles générales pour son application (3), et du règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (4), qui en a fixé les modalités d'application, avant d'être abrogé par le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission (5), qui a procédé à une refonte de la réglementation dans ce domaine; ces textes ont été adoptés pour limiter les excédents structurels sur le marché communautaire du lait et des produits laitiers au moyen de la perception d'un prélèvement supplémentaire sur la production de lait. Ce système a attribué aux agriculteurs une quantité de référence individuelle basée sur leur production au cours d'une période déterminée (dénommée «période de référence»), de sorte que le prélèvement supplémentaire est perçu sur la production dépassant la quantité de référence.
12 En vue de rétablir, dans la mesure du possible, un équilibre entre l'offre et la demande des produits dans le secteur laitier, le règlement n_ 856/84 a établi, pour une période de 5 ans, un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait collectées au-delà d'un seuil de garantie, fixé initialement à 97,2 millions de tonnes de lait pour toute la Communauté (6). A cette fin, le règlement n_ 856/84 a ajouté un article 5 quater au règlement de base dans le secteur du lait et des produits laitiers (7). Le paragraphe 1 de cet article prévoit que, pendant cinq périodes consécutives de 12 mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache qui dépasseraient une quantité de référence à déterminer (8). Ce prélèvement est calculé suivant une formule A, qui s'applique aux producteurs, ou suivant une formule B, qui s'applique aux acheteurs.
D'après la formule A, qui seule nous intéresse dans la présente affaire:
«- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qu'il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer.»
Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 quater, la somme des quantités de référence visées au paragraphe 1, sous réserve de l'application du paragraphe 4, ne peut pas dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %. C'est ainsi que chaque État membre s'est vu attribuer une quantité globale garantie qui, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, s'est élevée à 23 248 000 tonnes.
13 C'est le règlement n_ 857/84 qui a établi les règles d'application de ce système. Son article 2, paragraphe 1, prévoit que, en cas d'adoption de la formule A, la quantité de référence est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981, augmentée de 1 %.
Toutefois, aux termes du paragraphe 2 du même article,
«... les États membres peuvent prévoir que sur leur territoire la quantité de référence visée au paragraphe 1 est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68.»
La République fédérale d'Allemagne a opté pour la formule A et a choisi l'année 1983 comme année de référence.
14 Le transfert des quantités de référence en cas de vente, de location ou de transmission par héritage d'une exploitation est régi par l'article 7 du règlement n_ 857/84. Dans sa rédaction initiale, le paragraphe 1 de cette disposition a établi, dans les termes suivants, le principe dit du rattachement du quota à la surface utilisée:
«En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer.»
15 Or, un an après, le règlement n_ 590/85 a modifié le règlement n_ 857/84 en reformulant son article 7. Selon le sixième considérant du préambule de ce règlement, l'application de cet article «... peut, dans certains cas, conduire sur un plan économique et social à des situations difficiles; ... il est dès lors opportun, pour permettre à un locataire dont le bail arrive à expiration sur une exploitation de continuer ailleurs sa production laitière, d'autoriser les États membres à mettre à la disposition de ce locataire tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il quitte...».
Dans sa version modifiée, l'article 7, paragraphe 4, dispose:
«Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n'a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qui est l'objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s'il entend continuer la production laitière.»
16 Le règlement n_ 1371/84, qui a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire, a été, comme indiqué précédemment, remplacé par le règlement n_ 1546/88. Le contenu de l'article 5 du règlement n_ 1371/84 a finalement été intégré dans l'article 7 du règlement n_ 1546/88, sous la forme suivante:
«Pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs ... dans le cadre des formules A ... sont transférées dans les conditions suivantes:
1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l'exploitation;
2) en cas de vente, location ou transformation [Ndt: texte français erroné - lire `transmission'] par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l'exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière...;
3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;
4) lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 ... paragraphe 4 du règlement (CEE) n_ 857/84, relatives ... au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues ... tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qui fait l'objet ... du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s'il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant ... l'expiration du bail.»
17 Enfin, les points c) et d) de l'article 12 du règlement n_ 857/84 définissent, respectivement, les notions de producteur et d'exploitation:
producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
- et/ou qui livre à l'acheteur;
exploitation: l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté.
La législation en vigueur au moment où il a été mis fin au bail entre la partie demanderesse et Mme Elke Jansen est contenue dans le règlement n_ 857/84, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 590/85 et par le règlement n_ 1546/88.
Examen de la question préjudicielle
18 Dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale met en doute la légalité du refus par l'administration défenderesse de délivrer l'attestation sollicitée par la demanderesse. Elle observe en premier lieu que la législation allemande prévoit, en concordance avec les règlements communautaires précités, le principe du rattachement des quantités de référence aux terres utilisées, même dans les cas où des parties d'une exploitation utilisées pour la production laitière font retour au bailleur à la fin du bail; en deuxième lieu, elle observe que ni la législation nationale ni la législation communautaire applicable n'établissent de distinction selon que les terrains restitués au bailleur à la fin du bail font partie du territoire national ou de celui d'un autre État membre; en troisième lieu, elle relève que la définition du terme «exploitation» contenue au point d) de l'article 12 du règlement n_ 857/84, selon laquelle constitue une exploitation «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté», paraît indiquer que la situation d'une partie des terrains sur le territoire d'un autre État membre est dépourvue à cet égard de pertinence; elle ajoute enfin que le transfert de quantités de référence au-delà des frontières nationales peut néanmoins remettre en question l'attribution de certaines quantités garanties de lait spécifiquement calculées pour chaque État membre.
19 Des observations ont été présentées à la Cour par la partie demanderesse dans la procédure au principal, par M. Derksen, qui est partie intervenante, et par la Commission. De surcroît, la partie défenderesse au principal a comparu lors de l'audience orale pour réitérer les arguments exposés dans la décision administrative attaquée.
La partie demanderesse soutient que le principe du rattachement du quota à la terre ne signifie pas que le quota ne pourrait se rattacher qu'aux seules surfaces de production laitière situées à l'intérieur du territoire d'un État membre; elle précise que, dans le cas d'une exploitation transfrontalière, ce principe n'implique pas non plus d'imputer le quota laitier rattaché aux terres à deux quantités nationales distinctes. Comme la République fédérale d'Allemagne a choisi la formule A et l'année 1983 comme année de référence et que, cette année-là, M. Jansen, le producteur, a livré toute sa production à une coopérative allemande, cette production a non seulement servi à lui attribuer une quantité de référence déterminée, mais a en outre été intégrée dans le calcul pour l'attribution de la quantité nationale garantie à cet État membre. Elle ajoute que si la quote-part proportionnelle de ce quota, correspondant aux terrains situés aux Pays-Bas, et qui n'a jamais été prise en compte dans la quantité nationale garantie de cet État membre, devait maintenant être ajoutée à cette quantité, les Pays-Bas se verraient obligés de verser à la Communauté un prélèvement pour cause de dépassement de la quantité nationale garantie, sans avoir pu rien faire pour l'éviter, ce qui serait incompatible avec la finalité poursuivie par les règlements nos 856/84 et 857/84 et contraire à la définition de l'exploitation contenue à l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84.
20 Dans ses observations, M. Derksen affirme que l'application du principe du rattachement du quota à la terre ne peut se concevoir que dans le cadre des quantités nationales garanties de chaque État membre et que, partant, la quantité de référence d'un producteur allemand doit rester rattachée aux terrains situés en territoire allemand, puisqu'elle fait partie de la quantité globale garantie de la République fédérale d'Allemagne.
21 La Commission estime que le rejet par l'administration allemande de la demande présentée par la Katholische Kirchengemeinde en vue de la reconnaissance du droit, à partir de la fin du bail, à une partie de la quantité de référence proportionnelle à la surface des terrains situés aux Pays-Bas, au motif que ces terrains se trouvent dans un autre État membre, constitue une inégalité de traitement.
22 Afin de clarifier si cette inégalité de traitement peut être justifiée par des raisons inhérentes au régime du prélèvement supplémentaire créé par le règlement n_ 856/84, la Commission a procédé à une interprétation de la réglementation en vigueur à l'époque où le contrat de bail a pris fin: elle observe en premier lieu que le règlement n_ 856/84 a fixé la quantité globale garantie des États membres en fonction de la somme des quantités de lait livrées aux entreprises qui traitent ou transforment du lait dans chaque État membre au cours d'une période déterminée, sans établir aucune condition quant à sa provenance et, en second lieu, que, conformément aux définitions des termes «producteur» et «exploitation» contenues à l'article 12, sous c) et d), du règlement n_ 857/84, la seule condition est que les unités de production se trouvent situées sur «le territoire géographique de la Communauté».
Elle ajoute que ce système est fondé sur la situation normale, où les producteurs livrent le lait à des entreprises situées dans l'État membre où se trouvent leurs terres. Cependant, lorsque, à titre exceptionnel, un producteur livre son lait à une entreprise située au-delà de la frontière, comme en l'espèce, le fait que ces livraisons ont été prises en compte dans le calcul de la quantité globale garantie de cet État membre exclut que l'on puisse autoriser ultérieurement le transfert à un autre État membre d'une partie de la quantité de référence individuelle, puisque le principe de la répartition de la quantité garantie au niveau communautaire doit être maintenu. Au cas contraire, les producteurs de l'État recevant le quota se trouveraient lésés par rapport à ceux de l'État de provenance dudit quota.
Partant du fait que le preneur à bail a livré, en 1983, la totalité de sa production à une coopérative allemande, que ces livraisons ont été englobées dans la quantité globale garantie de la République fédérale d'Allemagne et qu'en contrepartie, l'autorité compétente de cet État membre lui a octroyé une quantité de référence individuelle, la Commission conclut que cette quantité peut être transférée conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1546/88, à condition toutefois que le transfert s'effectue dans le cadre de la quantité globale garantie réservée à la République fédérale d'Allemagne. Le refus des autorités nationales d'autoriser ce transfert au motif qu'une partie des terrains se trouve aux Pays-Bas constitue donc, selon la Commission, une inégalité de traitement injustifiée.
23 Afin de répondre à la question posée par la juridiction allemande, j'examinerai en premier lieu la possibilité qu'une partie de la quantité de référence attribuée en son temps au producteur, M. Jansen, soit transférée au bailleur avec le terrain, à la fin du bail, pour examiner ensuite les conséquences que peut avoir le fait que le terrain se trouve sur le territoire d'un autre État membre.
24 Le jour même où le Conseil a adopté le règlement n_ 856/84 par lequel il créait le prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait dépassant une quantité de référence, il a également adopté le règlement n_ 857/84, dont l'article 7 énonce le principe général selon lequel toute quantité de référence (c'est-à-dire la quantité exonérée du prélèvement supplémentaire) est transférée avec les terres qui ont donné lieu à son attribution. Conformément à l'interprétation donnée par la Cour dans son arrêt Twijnstra, «tout le régime des quantités de référence se fonde sur le principe général, posé par l'article 7, du règlement n_ 857/84... selon lequel la quantité de référence est, en cas de transfert partiel d'une exploitation, attribuée au cessionnaire au prorata des terres cédées...» (9).
25 La Cour a déclaré dans son arrêt Wachauf que, «... en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, précité, tel que modifié par le règlement n_ 590/85 ... `en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence ... correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer'. Toutefois, aux termes du paragraphe 4 du même article, `dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n'a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qui est l'objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s'il entend continuer la production laitière'. Il résulte des dispositions précitées, considérées dans leur ensemble, que le législateur communautaire a entendu qu'en principe la quantité de référence revienne à la fin du bail au bailleur qui reprend la disposition de l'exploitation, sous réserve, toutefois, de la faculté laissée aux États membres d'attribuer tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant» (10).
Dans cette affaire, il s'agissait de clarifier si l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 1371/84 était applicable à la restitution, à la fin du contrat de bail, d'un ensemble d'unités de production agraire, même lorsque cet ensemble, tel qu'il avait été loué, n'incluait pas les vaches laitières ni les installations techniques nécessaires pour la production de lait et que le contrat n'imposait au preneur aucune obligation de produire du lait.
Dans son arrêt, la Cour parvient à la conclusion suivante: «La restitution, à l'expiration du bail, d'une exploitation affermée comporte des effets juridiques comparables, au sens de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84 [qui est devenu le 4 juin 1988 l'article 7, point 3, du règlement n_ 1546/88], à ceux produits par le transfert de cette exploitation résultant de l'octroi du bail, les deux opérations impliquant un changement de la possession des unités de production en cause dans le cadre des relations contractuelles créées par le bail. Par conséquent, la restitution, à l'expiration du bail, d'un ensemble d'unités de production agricole ... constitue un cas d'application de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84, pour autant que son transfert résultant de l'octroi du bail relève des dispositions du point 1 du même article, ce qui est le cas lorsqu'il s'agit d'une `exploitation' au sens de l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84...» (11).
26 Eu égard à cette jurisprudence, je suis d'avis, avec l'avocat général M. Mischo dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Kühn (12), que, lorsqu'un fermier quitte une exploitation, les quantités de référence dont il disposait retournent en principe au propriétaire qui, par la conclusion d'un bail avec un autre fermier, les transmettra à celui-ci, à moins que les États membres ne fassent usage de la faculté qui leur est reconnue par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 857/84 et par l'article 7, point 4, du règlement n_ 1546/88 en prévoyant que tout ou partie de la quantité de référence sera mise à la disposition du preneur sortant, à condition qu'il poursuive la production laitière et que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité dont il disposait avant l'expiration du bail.
27 Cette conclusion doit-elle être modifiée par le fait que les terres restituées au propriétaire après la fin du bail se trouvent situées dans un État membre autre que celui dans la quantité globale garantie duquel la quantité de référence attribuée au producteur-locataire en 1984 a été incluse?
28 Je crois que la réponse est non, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en tant qu'elle se rapporte au transfert de la quantité de référence, la législation en vigueur au moment où a pris fin le bail entre la partie demanderesse et Mme Elke Jansen ne faisait aucune différence selon que l'exploitation était située dans sa totalité sur le territoire du même État membre ou non.
29 En second lieu, comme je l'ai exposé précédemment, la quantité de référence est transférée avec l'exploitation et la notion d'«exploitation» au sens de cette législation spécifique est définie à l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84, comme signifiant «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté».
30 Ainsi, la quantité de référence peut en tout ou en partie être transférée avec la terre, pourvu que cette dernière fasse partie d'une exploitation, au sens du règlement n_ 857/84, située sur le territoire géographique de la Communauté. Cette interprétation, applicable en l'espèce, est corroborée par la modification que cette définition a subie du fait du règlement (CEE) n_ 1560/93 du Conseil (13), depuis l'entrée en vigueur duquel, le 28 juin 1993, l'exploitation s'entend désormais comme étant «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre».
31 Mais je considère de surcroît, avec la Commission, que le refus par l'administration défenderesse d'attester le transfert d'une partie de la quantité de référence attribuée en son temps à M. Jansen avec la partie des terrains récupérés à l'expiration du bail, au motif que ces terrains se trouvent situés dans un autre État membre, constitue un traitement discriminatoire interdit par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE.
32 En effet, conformément à cette disposition, l'organisation commune de marchés agricoles «doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs dans la Communauté». La Cour a interprété cette disposition dans son arrêt Graff en ce sens que
«... l'interdiction de discrimination édictée par cette disposition n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire ... et qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée...» (14).
Dans ce même arrêt, la Cour ajoute que «les exigences découlant de la protection des droits et principes fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires, par suite, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d'appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences... En particulier, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE vise toutes les mesures relatives à l'organisation commune des marchés agricoles, indépendamment de l'autorité qui les établit. Par conséquent, elle lie également les États membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre cette organisation» (15).
33 En l'espèce, la décision de rejet prise par la partie défenderesse lèse le bailleur, qui, à l'expiration du bail, récupère ses terrains situés de l'autre côté de la frontière allemande, par rapport à un autre bailleur qui, dans les mêmes circonstances, récupérerait une partie d'une exploitation située dans sa totalité sur le territoire allemand. Comme il s'agit d'un traitement différent appliqué à des situations comparables, il y a lieu de vérifier si cette différence de traitement en raison du lieu où se trouvent situés les terrains est objectivement justifiée dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire.
34 D'après les dispositions par lesquelles le législateur communautaire a défini ce régime, la quantité globale garantie pour la Communauté a été répartie entre les États membres en fonction des quantités livrées sur leur territoire au cours d'une année déterminée et cette quantité limite la production de lait dans cet État de telle sorte que les quantités de référence allouées individuellement aux producteurs ne dépassent pas cette limite. Ainsi que l'avocat général M. Van Gerven le rappelle dans ses conclusions dans l'affaire Graff (16), le régime communautaire des quotas laitiers se fonde sur une quantité totale garantie, calculée de manière spécifique pour chaque État membre. Et il ajoute qu'il ressort du cinquième considérant du préambule du règlement n_ 856/84 «ainsi que de l'article 5 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 804/68 ... que le régime du prélèvement supplémentaire est, par essence, défini en fonction du territoire des différents États membres puisqu'il se fonde, par État membre, sur les quantités de lait ou d'autres produits laitiers livrées en 1981 sur le territoire de l'État membre concerné.»
35 Or, j'estime que le nécessaire respect de l'économie de ce système n'exclut pas que la quantité de référence soit totalement ou partiellement transférée avec l'exploitation à l'issue du bail, même si une partie des terrains se trouve située sur le territoire d'un autre État membre, pourvu que ce transfert s'effectue dans le cadre de la quantité globale garantie sur laquelle a été imputée la quantité de référence attribuée au producteur-locataire en 1984.
36 Partant, et à l'instar de la Commission dans ses observations écrites, je pense que la spécificité du régime des quantités de référence ne justifie pas la différence de traitement en fonction de l'endroit où se trouvent situés les terrains et que, à l'expiration du bail, la quantité de référence attribuée en 1984 au producteur, M. Jansen, qui fait partie de la quantité globale garantie de la République fédérale d'Allemagne, doit faire partiellement retour au propriétaire, avec les terrains, même si ceux-ci se trouvent situés sur le territoire d'un autre État membre, pourvu que ce transfert respecte l'économie du système, c'est-à-dire qu'il soit effectué dans le cadre de la quantité globale garantie allemande.
En conséquence, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans le sens suivant:
«La quantité de référence attribuée le 2 avril 1984 à un producteur de lait allemand, qui exploitait une ferme située en Allemagne ainsi que des terres affermées situées en Allemagne et aux Pays-Bas, et qui livrait du lait à un acheteur allemand, peut être partiellement rattachée aux surfaces prises à bail par ce producteur aux Pays-Bas, de sorte que la quantité de référence correspondante passera au bailleur à l'expiration du bail.»
(1) - Règlement modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90 p. 10).
(2) - Règlement portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
(3) - Dans la version qui résulte du règlement (CEE) n_ 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84 (JO L 68, p. 1).
(4) - Règlement fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 132, p. 11).
(5) - Règlement du 3 juin 1988 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12).
(6) - Voir les quatrième et cinquième considérants du préambule de ce règlement.
(7) - Règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).
(8) - Le règlement (CEE) n_ 1109/88 du Conseil, du 25 avril 1988 (JO L 110, p. 27), a modifié l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 en portant la durée d'application du régime des prélèvements supplémentaires à huit périodes de douze mois.
(9) - Arrêt du 19 mai 1993 (C-81/91, Rec. p. I-2455, point 25).
(10) - Arrêt du 13 juillet 1989 (5/88, Rec. p. 2609, point 13).
(11) - Arrêt précité à la note 10, ci-dessus, point 15.
(12) - Arrêt du 10 janvier 1992 (C-177/90, Rec. p. I-35, en particulier p. I-55, point 43).
(13) - Règlement du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n_ 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 154 p. 30).
(14) - Arrêt du 14 juillet 1994, (C-351/92, Rec. p. I-3361, point 15).
(15) - Arrêt précité à la note 14, ci-dessus, points 17 et 18.
(16) - Conclusions dans l'affaire précitée à la note 14 ci-dessus, point 13.
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