Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-61/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, conseiller juridique, et Mme V. Melgar, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours visant à faire constater que, en ayant adopté les arrêtés du 16 janvier 1989 concernant les compteurs de kilowattheures, du 24 août 1988 concernant les exigences de résistance des bouteilles pour boissons rafraîchissantes, et du 21 octobre 1988 concernant la composition, le classement, le conditionnement et l' étiquetage des pesticides, sans les avoir communiqués à la Commission à l' état de projets, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco (rapporteur), C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 avril 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mars 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ayant adopté l' arrêté du 16 janvier 1989 concernant les compteurs de kilowattheures, l' arrêté du 24 août 1988 concernant les exigences de résistance des bouteilles pour boissons rafraîchissantes, et l' arrêté du 21 octobre 1988 concernant la composition, le classement, le conditionnement et l' étiquetage des pesticides, sans les avoir communiqués à la Commission à l' état de projets, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8, ci-après la "directive 83/189").
2 L' article 8 de la directive 83/189 prévoit au paragraphe 1, premier alinéa:
"Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s' il s' agit d' une simple transposition intégrale d' une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l' établissement d' une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet."
3 L' article 9, paragraphes 1 et 2, dispose:
"1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres reportent l' adoption d' un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l' article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d' éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler.
2. Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l' article 8 paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d' arrêter une directive sur cette question."
4 Ayant eu connaissance de l' adoption, par les autorités néerlandaises, des arrêtés susmentionnés du 16 janvier 1989, du 24 août 1988 et du 21 octobre 1988, la Commission a décidé d' intenter la procédure prévue à l' article 169 du traité contre le royaume des Pays-Bas. Elle a, en effet, estimé que ces arrêtés constituaient des règles techniques relevant du champ d' application de la directive 83/189 et qu' ils auraient dû par conséquent lui être communiqués à l' état de projets.
5 Par lettres datées, respectivement, du 16 octobre 1989, du 27 octobre 1989 et du 9 février 1990, la Commission a mis le gouvernement néerlandais en demeure de présenter ses observations au sujet de ces arrêtés, en concluant qu' il s' agissait de cas manifestes de non-respect des obligations imposées par la directive aux États membres, nécessitant la suspension immédiate desdites mesures. Dans les mêmes lettres, la Commission a également indiqué que ces violations de la directive 83/189 avaient pour conséquence que les normes techniques en cause étaient inopposables aux tiers.
6 Par lettre du 17 novembre 1989, les autorités néerlandaises ont reconnu que l' arrêté du 16 janvier 1989 contenait des normes techniques entrant dans le champ d' application de la directive 83/189 et qu' elles avaient omis de le communiquer à la Commission à l' état de projet. Elles ont toutefois signalé que ledit arrêté avait été transmis à la Commission en annexe à une lettre du 22 mai 1989 informant cette institution de la privatisation de l' administration des poids et mesures.
7 Estimant que la directive 83/189 n' avait toujours pas été appliquée, la Commission a, par lettres datées du 30 octobre 1991 pour l' arrêté du 16 janvier 1989, et du 2 avril 1991 pour les deux autres arrêtés, adressé des avis motivés au gouvernement néerlandais, l' invitant à lui communiquer ces arrêtés à l' état de projets et à suspendre leur adoption pendant les délais prévus à ladite directive. Dans ces avis motivés, la Commission a également souligné que les normes techniques en cause ne pouvaient pas être rendues exécutoires à l' égard des tiers.
8 Par lettres datées du 13 janvier 1992 et du 9 juillet 1991, le gouvernement néerlandais a répondu que les règles techniques en question auraient effectivement dû être notifiées à la Commission et que les autorités nationales chercheraient à éviter de telles omissions à l' avenir.
9 Par requête du 9 mars 1993, la Commission a introduit le présent recours.
10 Il est constant que, en vertu de l' article 8 de la directive, les arrêtés du 16 janvier 1989, du 24 août 1988 et du 21 octobre 1988 auraient dû être communiqués immédiatement à la Commission, à l' état de projets, et qu' une telle communication n' a pas eu lieu.
11 Le gouvernement néerlandais a, par ailleurs, reconnu le manquement dès le début de la phase administrative de la présente procédure.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ayant adopté l' arrêté du 16 janvier 1989 concernant les compteurs de kilowattheures, l' arrêté du 24 août 1988 concernant les exigences de résistance des bouteilles pour boissons rafraîchissantes, et l' arrêté du 21 octobre 1988 concernant la composition, le classement, le conditionnement et l' étiquetage des pesticides, sans les avoir communiqués à la Commission à l' état de projets, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ayant adopté l' arrêté du 16 janvier 1989 concernant les compteurs de kilowattheures, l' arrêté du 24 août 1988 concernant les exigences de résistance des bouteilles pour boissons rafraîchissantes et l' arrêté du 21 octobre 1988 concernant la composition, le classement, le conditionnement et l' étiquetage des pesticides, sans les avoir communiqués à la Commission à l' état de projets, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189/CEE, du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy