Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Libre prestation des services ° Médecins ° Acquisition des titres de spécialité ° Obligation de rémunérer les périodes de formation limitée aux spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d' entre eux et énumérées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362
[Directives du Conseil 75/362, art. 5 et 7, 75/363, art. 2, § 1, sous c), et 82/76]
Sommaire
L' obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales prévue à l' article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363, qui vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, ne s' impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d' entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, telles que modifiées par la directive 82/76.
En effet, la faculté reconnue à chaque État membre, pour ce qui est des titres ou diplômes qui lui sont spécifiques ou qu' il a choisi de ne pas inclure dans la liste de l' article 7 de la directive 75/362, d' imposer ses propres conditions de formation pour en accorder la reconnaissance emporte la faculté de ne pas appliquer les dispositions de l' article 2 de la directive 75/362 relatives aux conditions minimales de formation.
Parties
Dans l' affaire C-277/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues et Antonio Caeiro, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M. Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, remplacé par Mme Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en ne rémunérant pas les périodes de formation nécessaires pour obtenir en Espagne les titres des spécialités médicales énumérées au paragraphe 3 de l' annexe du décret royal n 127/1984 du 11 janvier 1984, relatif à la formation médicale spécialisée et à l' obtention du titre de médecin spécialiste, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1), et de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, R. Joliet et F. A. Schockweiler, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et D. A. O. Edward (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 juin 1994, à laquelle la Commission était représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues et Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 septembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne rémunérant pas les périodes de formation nécessaires pour obtenir en Espagne les titres des spécialités médicales énumérées au paragraphe 3 de l' annexe du décret royal n 127/1984 du 11 janvier 1984, relatif à la formation médicale spécialisée et à l' obtention du titre de médecin spécialiste, à savoir la stomatologie, l' hydrologie médicale, la médecine de l' espace, la médecine de l' éducation physique et du sport, la médecine légale et la médecine du travail, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 75/362/CEE (JO L 167, p. 1) et 75/363/CEE (JO L 167, p. 14) du Conseil, du 16 juin 1975.
2 La directive 75/362 (ci-après la "directive 'reconnaissance' ") vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comporte des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services. La directive 75/363 (ci-après la "directive 'coordination' "), quant à elle, vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin. Ces directives ont été modifiées par les directives du Conseil 82/76/CEE, du 26 janvier 1982 (JO L 43, p. 21, ci-après la "directive 82/76"), et 89/594/CEE, du 30 octobre 1989 (JO L 341, p. 19).
3 La directive "reconnaissance" distingue trois hypothèses pour la reconnaissance des diplômes de spécialiste. Lorsque la spécialité en objet est commune à tous les États membres et figure dans la liste de l' article 5, paragraphe 2, de cette directive, la reconnaissance est automatique (article 4). Lorsque la spécialité est propre à deux ou plusieurs États membres et qu' elle est mentionnée à l' article 7, paragraphe 2, la reconnaissance est automatique entre eux (article 6). Enfin, l' article 8 dispose que, pour les spécialités qui n' apparaissent ni dans l' énumération de l' article 5 ni dans celle de l' article 7, l' État membre d' accueil pourra exiger des ressortissants des États membres qu' ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par son propre droit interne, en tenant toutefois compte des périodes de formation accomplies par ces ressortissants et sanctionnées par un titre de formation délivré par les autorités compétentes de l' État membre d' origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l' État membre d' accueil pour la formation spécialisée en cause.
4 La directive "coordination" prévoit, aux fins de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, une certaine harmonisation des conditions relatives à la formation et à l' accès aux différentes spécialités médicales.
5 Le deuxième considérant de cette directive expose que, en vue de coordonner les conditions de formation du médecin spécialiste, il convient de prévoir "certains critères minimaux concernant tant l' accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d' enseignement et le lieu où elle doit s' effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l' objet" et, dans sa dernière phrase, ajoute que "ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres".
6 L' article 2, paragraphe 1, de la directive "coordination", tel que modifié par l' article 9 de la directive 82/76, prévoit en particulier que la formation conduisant à l' obtention d' un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste doit répondre aux conditions y mentionnées. Il est notamment exigé, sous c), que la formation "s' effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l' annexe". Ce point 1 prévoit que la formation des médecins spécialistes fera l' objet d' une "rémunération appropriée".
7 En Espagne, le décret royal n 127/1984, précité, relatif à la formation médicale spécialisée et à l' obtention du titre de médecin spécialiste (BOE du 31 janvier 1984, p. 2524), distingue deux catégories de formation: la formation comme "interne" et la formation comme "étudiant". L' annexe de ce décret énumère, en son troisième paragraphe, six spécialités ne nécessitant pas de formation hospitalière: la stomatologie ("Estomatología"), l' hydrologie médicale ("Hidrología"), la médecine de l' espace ("Medicina Espacial"), la médecine de l' éducation physique et du sport ("Medicina de la Educación Física y del Deporte"), la médecine légale ("Medicina Legal y Forense") et la médecine du travail ("Medicina del Trabajo").
8 En vertu de l' article 13, paragraphe 1, des arrêtés ministériels des 28 juin 1990 et 31 juillet 1991, relatifs respectivement aux épreuves de sélection des années 1990/1991 et 1991/1992 pour l' admission aux programmes de formation sanitaire spécialisée dans les centres et hôpitaux habilités, les médecins ayant obtenu un poste dans l' une des six spécialités médicales précitées "seront soumis au régime 'étudiant' de l' unité d' enseignement en cause et devront s' acquitter des frais de scolarité sans avoir droit à une quelconque rémunération".
9 La Commission soutient que, en refusant de rémunérer les périodes de formation nécessaires à l' acquisition en Espagne des spécialités médicales mentionnées au point 7, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives "reconnaissance" et "coordination".
10 Le royaume d' Espagne ne conteste pas le manquement pour ce qui concerne la stomatologie, spécialité qui, en vertu de l' annexe I, deuxième partie, sous f), point 1, b) et d), de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), figure à l' article 7, paragraphe 2, de la directive "reconnaissance" comme étant reconnue par l' Espagne.
11 En revanche, le royaume d' Espagne estime ne pas être tenu de modifier sa réglementation régissant les conditions et les périodes de formation des médecins pour les cinq autres spécialités. La dénomination "Medicina del Trabajo" (médecine du travail) figurerait uniquement comme rubrique sous l' article 7, paragraphe 2, de la version linguistique espagnole de la directive "reconnaissance", tel que modifié par l' article 4, point 23, sous a), de la directive 89/594, précitée, sans qu' il apparaisse que l' Espagne reconnaît cette spécialité. Quant aux quatre autres spécialités en cause dans cette affaire, n' étant pas du tout mentionnées dans la directive "reconnaissance", elles ne seraient pas soumises aux conditions de l' article 2 de la directive "coordination".
12 Le royaume d' Espagne conteste l' affirmation de la Commission selon laquelle les États membres sont tenus, conformément à l' article 2 de la directive "coordination", de rétribuer les périodes de formation, pour toutes les spécialités médicales, y compris celles qui ne sont pas énumérées aux articles 5 et 7 de la directive "reconnaissance".
13 A titre liminaire, il convient de rappeler que les articles 4 et 6 de la directive "reconnaissance" prévoient que les titres de médecin spécialiste délivrés par un État membre sont reconnus par les autres États membres sous certaines conditions. Cette reconnaissance suppose la coordination et l' harmonisation des conditions de formation relatives aux spécialités médicales concernées.
14 Ainsi l' article 2 de la directive "coordination" énonce-t-il les conditions de la délivrance, par tout État membre, d' un titre ou diplôme de spécialité médicale afin d' en assurer la reconnaissance par les autres États membres. Cette reconnaissance est automatique et obligatoire pour tous les États membres dans le cas des titres ou diplômes des spécialités médicales énumérés à l' article 5 de la directive "reconnaissance", alors que, dans le cas des titres énumérés à l' article 7, elle ne l' est qu' entre les États membres qui y sont mentionnés.
15 Quant aux spécialités médicales particulières à un État membre ou celles que ce même État n' a pas incluses dans la liste de l' article 7 de la directive "reconnaissance", l' article 8 de cette directive ne prévoit qu' une reconnaissance qui n' est ni automatique ni obligatoire, l' État membre d' accueil étant seulement obligé d' examiner les demandes de reconnaissance au cas par cas.
16 Comme relevé ci-dessus (point 13), la coordination et l' harmonisation des conditions de formation des spécialités médicales visent à faciliter la reconnaissance de ces dernières. L' État membre d' accueil conserve donc la faculté d' imposer ses propres conditions de formation pour la reconnaissance des titres ou diplômes qui lui sont spécifiques ou qu' il a choisi de ne pas inclure dans la liste de l' article 7 de la directive "reconnaissance".
17 La reconnaissance de tels titres ou diplômes spécifiques à un État membre n' étant pas obligatoire, le respect des conditions minimales de formation énoncées à l' article 2 de la directive "coordination" ne peut être considéré non plus comme obligatoire.
18 Cette interprétation est corroborée par le deuxième considérant de la directive "coordination", selon lequel les critères minimaux de formation du médecin spécialiste "ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres".
19 Il convient au demeurant de relever que ce considérant a été littéralement repris dans la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1, quatorzième considérant).
20 Il s' ensuit que l' obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales, prévue à l' article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive "coordination" ne s' impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d' entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive "reconnaissance".
21 En l' occurrence, il est constant que, parmi les titres des spécialités litigieuses délivrés par l' Espagne, seule la stomatologie ("Estomatología") est mentionnée, comme étant reconnue par elle, à l' article 7, paragraphe 2, de la directive "reconnaissance". En revanche, la "Medicina del Trabajo" (médecine du travail) n' est indiquée que comme rubrique dans la version espagnole de la même disposition, sans que l' Espagne figure dans la liste des États membres qui la reconnaissent. Quant aux quatre autres spécialités, à savoir l' hydrologie médicale, la médecine de l' espace, la médecine de l' éducation physique et du sport et la médecine légale, elle n' apparaissent même pas comme rubrique dans ladite directive. L' Espagne n' est donc pas tenue de rémunérer les périodes de formation pour ces spécialités.
22 Il résulte de ce qui précède que, en ne rémunérant pas les périodes de formation nécessaires pour obtenir en Espagne le titre de stomatologie ("Estomatología"), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 75/362/CEE et 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, telles que modifiées par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982.
23 Le recours est rejeté pour ce qui concerne les cinq autres spécialités.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en un des moyens et la Commission pour les moyens restants, il y a lieu de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne rémunérant pas les périodes de formation nécessaires pour obtenir en Espagne le titre de stomatologie ("Estomatología"), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, et de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telles que modifiées par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Les dépens seront compensés.
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