Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-289/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Vittorio Di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325, p. 55), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission conformément à l' article 7 de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambres, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. J.-G. Giraud,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 décembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325, p. 55), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission conformément à l' article 7 de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 Aux termes de l' article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, "les États membres ... mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989". Le paragraphe 2 du même article dispose ensuite que "les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la mise en application de la ... directive".
3 La Commission fait valoir que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 7 de la directive et des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité en n' adoptant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
4 Le gouvernement italien ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti. Il fait cependant observer que la procédure préalable à l' adoption de la législation d' application est pratiquement arrivée à son terme.
5 Dès lors que la transposition n' a pas été effectuée dans le délai imparti, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
6 En revanche, comme l' avocat général l' a souligné et contrairement à ce qu' a conclu la Commission, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que la République italienne n' a justement pas adopté ces dispositions.
7 Il y a lieu par conséquent de constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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