Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Délai d' exécution
(Traité CEE, art. 171)
Sommaire
L' application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que l' exécution d' un arrêt constatant le manquement d' un État membre soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.
Parties
Dans l' affaire C-291/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Vittorio Di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire déclarer qu' en omettant de prendre toutes les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Commission/Italie (322/86, Rec. p. 3995), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 25 janvier 1994, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire déclarer qu' en omettant de prendre toutes les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Commission/Italie (322/86, Rec. p. 3995), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 de ce traité.
2 Par cet arrêt, la Cour a déclaré qu' "En omettant d' adopter dans les délais prévus les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité".
3 N' ayant pas reçu communication des mesures qui auraient dû être prises par la République italienne pour l' exécution de l' arrêt susmentionné, la Commission a engagé la procédure prévue par l' article 169 du traité.
4 Au cours de cette procédure, soit le 25 janvier 1992, la République italienne a adopté le décret législatif n 130 (Supplemento ordinario n 34, GURI n 41 du 19.2.1992, rectifié au n 121 du 25.5.1992 et au n 175 du 27.7.1992), portant mise en oeuvre de la directive précitée.
5 Estimant que le décret législatif en question n' est pas suffisant pour donner pleine exécution à l' arrêt de la Cour, précité, la Commission a introduit le présent recours en manquement.
6 La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante (voir notamment arrêt du 19 janvier 1993, Commission/Italie, C-101/91, Rec. p. I-191, point 20), même si l' article 171 du traité ne précise pas le délai dans lequel doit intervenir l' exécution d' un arrêt constatant le manquement d' un État membre à ses obligations, l' intérêt qui s' attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.
7 Elle fait valoir que la République italienne ne s' est pas encore conformée à l' obligation de désignation des eaux (article 4 de la directive précitée) ni à l' obligation d' établir des programmes visant à réduire la pollution des eaux (article 5 de ladite directive), qui faisaient déjà l' objet du manquement constaté dans l' arrêt précité.
8 La République italienne ne conteste pas le manquement reproché.
9 Il y a lieu, dès lors, de constater celui-ci dans les termes résultant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En omettant de prendre toutes les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Commission/Italie (322/86), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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