Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Assimilation de la perception d' une pension de retraite, réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant, à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale ° Admissibilité ° Obligation des États membres d' accorder des avantages en matière d' assurance vieillesse aux personnes ayant élevé leurs enfants ° Absence
(Traité CEE, art. 119; directives du Conseil 75/117 et 79/7)
Sommaire
Le principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, inscrit à l' article 119 du traité et dans la directive 75/117, n' interdit pas d' assimiler la perception d' une pension de retraite à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale, lorsque cette pension a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant.
En effet, même si une telle assimilation permet de rémunérer l' activité exercée à temps partiel par le titulaire de la pension ainsi réduite à un taux inférieur à la normale, ce fait ne peut pas être considéré comme contraire au principe de l' égalité des rémunérations entre hommes et femmes, dès lors que la directive 79/7, relative à l' égalité de traitement en matière de sécurité sociale, n' oblige en aucun cas les États membres à accorder des avantages en matière d' assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé leurs enfants ou à prévoir des droits à prestations à la suite de périodes d' interruption d' activité dues à l' éducation des enfants.
Parties
Dans l' affaire C-297/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rita Grau-Hupka
et
Stadtgemeinde Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président faisant fonction de président de chambre, R. Joliet (rapporteur), président de chambre, et J. C. Moitinho de Almeida, juge,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la Stadtgemeinde Bremen, partie défenderesse au principal, par Me V. Schottelius, avocat à Bremen,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et C. D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, membre du service juridique, et M. H. Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 juin 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 mai 1993, parvenue à la Cour le 21 mai suivant, l' Arbeitsgericht Bremen a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19, ci-après la "directive sur l' égalité des rémunérations"), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la "directive sur l' égalité d' accès à l' emploi").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Grau-Hupka, agent contractuel du secteur public, à son employeur, la Stadtgemeinde Bremen (ville de Brême), au sujet du calcul de sa rémunération.
3 Mme Grau-Hupka a travaillé à temps plein de 1956 à 1991 comme professeur de musique au conservatoire de Brême. Depuis 1991, elle perçoit une pension de retraite au titre du régime légal de prévoyance vieillesse ainsi qu' une rente mensuelle versée par la caisse complémentaire de retraite de la fonction publique. Bien qu' elle perçoive ces pensions, elle continue à enseigner, mais à temps partiel.
4 Lorsqu' elle travaillait à temps plein, Mme Grau-Hupka était rémunérée à l' heure, comme le prévoit le Bundes-Angestellten-Tarifvertrag (convention collective s' appliquant aux employés fédéraux, ci-après la "convention collective") pour les personnes exerçant, à titre principal, une activité à temps partiel ou à temps plein. Depuis qu' elle exerce à temps partiel, Mme Grau-Hupka perçoit une rémunération inférieure à celle qu' elle touchait précédemment. Elle a donc demandé à son employeur, par lettre du 14 décembre 1992, à être rémunérée à l' heure, comme auparavant. Par lettre du 21 décembre 1992, la Stadtgemeinde Bremen a rejeté cette demande en se fondant sur l' article 3, sous n), de la convention collective qui exclut de son champ d' application les employés exerçant une activité à titre accessoire. La Stadtgemeinde Bremen estime que la perception d' une pension doit être assimilée à l' exercice d' une profession principale, que Mme Grau-Hupka est, dès lors, employée à temps partiel dans le cadre d' une activité accessoire et qu' elle n' est donc pas couverte par la convention collective.
5 A la suite de ce refus, la demanderesse a porté le litige devant l' Arbeitsgericht Bremen et a maintenu sa demande. Dans le cadre de son recours, elle a notamment contesté la validité de l' article 3, sous n), de la convention collective qui exclut les travailleurs à titre accessoire de son champ d' application. Cette disposition est, selon la demanderesse, contraire à l' article 2, paragraphe 1, du Beschaeftigungsfoerderungsgesetz (loi prévoyant des mesures destinées à favoriser l' emploi, ci-après le "BeschFG"), qui interdit à l' employeur toute inégalité de traitement, fondée sur le critère de la durée du travail, entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, sauf lorsque des raisons objectives la justifient.
6 L' Arbeitsgericht estime, quant à lui, que l' article 3, sous n), de la convention collective n' est pas incompatible avec l' article 2, paragraphe 1, du BeschFG. Il ressortirait en effet de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht que, au rang des "raisons objectives" visées à l' article 2 de la BeschFG, figurerait le fait d' exercer une profession principale et de jouir ainsi d' une position sociale assurée. La juridiction de renvoi relève que les pensions de retraite, qu' elles soient versées au titre du régime légal ou par les caisses de retraite d' entreprises, visent à assurer une position sociale aux personnes âgées. La situation de la demanderesse ° pensionnée ° constitue donc une "raison objective" au sens de l' article 2 du BeschFG, justifiant l' inégalité entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel. Il est donc conforme au droit allemand que Mme Grau-Hupka soit rémunérée, pour son travail à temps partiel, à un taux inférieur au taux normal.
7 Selon l' Arbeitsgericht, le litige soulève toutefois des questions de droit communautaire qui pourraient faire échec à la solution dictée par la jurisprudence nationale.
8 L' Arbeitsgericht relève que la détermination de ce qui est une "raison objective" justifiant une inégalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel n' est pas le fait de la loi mais d' une interprétation de celle-ci par le juge. Or, il ressort du traité CEE que les dispositions du droit national doivent être interprétées en conformité avec le droit communautaire, auquel elles sont subordonnées.
9 En conséquence, l' Arbeitsgericht estime que, avant d' appliquer la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht interprétant la notion de "raison objective" figurant à l' article 2 du BeschFG, il convient d' en vérifier la conformité avec certaines dispositions du droit communautaire.
10 Sur la base de ces considérations, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1. Le principe de l' égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, inscrit à l' article 1er, premier alinéa et à l' article 3 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, exige-t-il qu' une loi nationale interdisant toute discrimination des travailleurs à temps partiel non justifiée par une raison objective soit interprétée en ce sens que le fait, pour un travailleur à temps partiel, d' exercer par ailleurs une activité professionnelle principale, jouissant ainsi d' une position sociale assurée, ne constitue pas une raison objective justifiant la rémunération du travail à temps partiel à un taux inférieur à la normale?
2. En cas de réponse négative à la première question:
Aux termes du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, inscrit à l' article 119 du traité CE et dans la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, est-il interdit de considérer que la perception d' une pension de retraite équivaut à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale, lorsque la pension de retraite est réduite suite à une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant?"
Sur la première question
11 La première question vise essentiellement à déterminer si le fait, pour un travailleur à temps partiel, de percevoir une pension et d' être ainsi assimilé à un travailleur jouissant d' une position sociale assurée comme s' il exerçait une activité principale constitue une raison objective justifiant une inégalité de traitement en ce qui concerne l' accès à l' emploi.
12 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l' article 3, sous n), de la convention collective, tous les travailleurs exerçant leur activité à titre accessoire sont exclus du champ d' application de la convention et sont, en conséquence, en situation de percevoir une rémunération inférieure à la rémunération à l' heure que prévoit la convention pour les travailleurs à titre principal. Peu importe qu' il s' agisse de travailleurs à temps partiel ou de travailleurs à temps plein.
13 La discrimination alléguée par la juridiction de renvoi consiste donc en une différence de rémunération entre les travailleurs qui exercent leur activité à titre accessoire et les travailleurs qui l' exercent à titre principal, plutôt qu' entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein. Il ne s' agit donc d' une discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein que dans la mesure où, par hypothèse, les personnes travaillant à temps partiel exercent plus fréquemment une activité principale en plus de leur activité que les travailleurs à temps plein.
14 La juridiction de renvoi justifie sa première question par un raisonnement en trois temps.
15 Dans un premier temps, elle part de l' idée que les travailleurs qui exercent, à titre accessoire, une activité à temps partiel sont en majorité des hommes. Selon elle, l' expérience enseigne, en effet, que les femmes, en raison de la double charge ° professionnelle et familiale ° qui leur incombe, ne peuvent bien souvent avoir une activité professionnelle à plein temps et encore moins une activité à temps plein à laquelle s' ajoute une activité accessoire.
16 Dans un deuxième temps, elle constate que, en vertu de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht et sur la base de l' article 3, sous n), de la convention collective, les travailleurs exerçant, à titre accessoire, une activité à temps partiel peuvent être rémunérés à un taux inférieur à celui des autres travailleurs à temps partiel.
17 Dans un troisième temps, elle fait observer que les employeurs engageraient de préférence à temps partiel des travailleurs pour lesquels cette activité ne présente qu' un caractère accessoire ° c' est-à-dire des hommes ° puisqu' ils peuvent convenir avec eux d' une rémunération inférieure à la normale. Les femmes auraient, dès lors, moins de chances d' obtenir un emploi à temps partiel, ce qui les exposerait à une discrimination indirecte sur le plan de l' accès à l' emploi.
18 Outre que Mme Grau-Hupka appartient précisément à la catégorie des travailleurs à temps partiel que la juridiction de renvoi estime favorisée sur le plan de l' accès à l' emploi, il ressort du dossier que l' objet du litige au principal consiste en la revendication, par cette employée à temps partiel, d' une rémunération supérieure à celle qu' elle perçoit du fait de la perception, en sus de son salaire, de pensions de vieillesse lui assurant une position sociale stable, et non en la contestation d' une discrimination dont elle serait victime sur le plan de l' accès à l' emploi. L' interprétation de la directive sur l' égalité d' accès à l' emploi est donc sans pertinence pour la solution du litige au principal.
19 Il résulte d' une jurisprudence constante qu' il n' y a pas lieu de statuer sur une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale, dès lors qu' il apparaît que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, sollicités par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal (voir l' arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673).
20 Il n' y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur la première question préjudicielle.
Sur la seconde question préjudicielle
21 La juridiction de renvoi, qui se situait sur le plan de l' accès à l' emploi pour la première question préjudicielle, se situe pour la seconde sur le plan de l' égalité des rémunérations.
22 La seconde question préjudicielle vise à savoir si le principe de l' égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins interdit d' assimiler la perception d' une pension de retraite à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale, lorsque cette pension de retraite a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant.
23 Contrairement à ce qu' il en est pour la première question préjudicielle, la réponse à la seconde présente un rapport avec l' objet du litige au principal. En effet, considérer qu' équivaut à l' exercice d' une activité principale la perception d' une pension de retraite, même lorsque celle-ci a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à élever un enfant permet, en fin de compte, de rémunérer l' activité exercée à temps partiel à un taux inférieur à la normale.
24 La pension que perçoit Mme Grau-Hupka est réduite dans la mesure où, lors du calcul de cette pension, il n' a été tenu compte que partiellement des cinq années consacrées par cette dernière à l' éducation de son enfant. L' Arbeitsgericht explique à cet égard que si, en droit allemand, il est actuellement tenu compte, pour calculer le montant d' une pension de retraite, des périodes consacrées à l' éducation d' un enfant (article 56 du Sozialgesetzbuch, code allemand de la sécurité sociale, VIe volume, ci-après le "SGB"), ce n' est cependant pas la règle énoncée à l' article 56 qui a été appliquée à Mme Grau-Hupka, lors du calcul de sa pension de retraite au titre de son activité à temps plein. Sa situation a été régie par une réglementation transitoire, l' article 249 du SGB, aux termes de laquelle elle n' a pu faire valoir qu' une année au titre de l' éducation d' un enfant.
25 Selon l' Arbeitsgericht, l' absence de prise en compte de l' intégralité des années consacrées à l' éducation d' un enfant affecte proportionnellement plus de femmes que d' hommes puisque, si l' on considère la génération actuellement à la retraite, l' éducation des enfants incombait presque exclusivement aux femmes. Ce seraient donc en majorité des femmes qui percevraient une pension de retraite réduite. L' Arbeitsgericht en a conclu qu' il existe une discrimination indirecte à l' égard des femmes, interdite par l' article 119 du traité et la directive sur l' égalité des rémunérations.
26 La juridiction de renvoi n' a pas précisé si la pension de retraite réduite en cause dans sa deuxième question était la pension de retraite légale ou la pension de retraite complémentaire perçues par Mme Grau-Hupka. Les dispositions nationales citées par elle ayant trait au régime légal de la pension, il y a lieu de considérer qu' il s' agit de la pension de retraite légale.
27 Dans ce cas, il convient de relever, comme l' a fait l' avocat général, que la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), n' oblige en aucun cas les États membres à accorder des avantages en matière d' assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé leurs enfants ou à prévoir des droits à prestations à la suite de périodes d' interruption d' activité dues à l' éducation des enfants.
28 Puisque le droit communautaire sur l' égalité de traitement en matière de sécurité sociale n' oblige pas les États à prendre en compte, lors du calcul de la pension de retraite légale, les années consacrées à élever un enfant, il n' est pas possible de considérer comme contraire au principe de l' égalité des rémunérations entre hommes et femmes, posé par l' article 119 du traité et par la directive sur l' égalité des rémunérations, le fait de pouvoir rémunérer par un salaire inférieur à la normale une personne bénéficiant d' une pension et jouissant ainsi d' une position sociale assurée, lorsque la pension de retraite a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à élever un enfant.
29 Il convient, en conséquence, de répondre à la seconde question préjudicielle que le principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, inscrit à l' article 119 du traité CEE et dans la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, n' interdit pas d' assimiler la perception d' une pension de retraite à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale, lorsque cette pension a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeitsgericht Bremen, par ordonnance du 12 mai 1993, dit pour droit:
1) Il n' y a pas lieu de statuer sur la première question préjudicielle.
2) Le principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, inscrit à l' article 119 du traité CEE et dans la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, n' interdit pas d' assimiler la perception d' une pension de retraite à l' exercice d' une activité professionnelle principale assurant une position sociale, lorsque cette pension a été réduite à la suite d' une perte de rémunération en raison du temps consacré à l' éducation d' un enfant.
Full & Egal Universal Law Academy